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JPL_324 Généré par l'IA

Employee's parental leave request late; dismissal upheld; procedural claim dismissed.

Numéro de cause JPL_324
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employee sought to annul their dismissal and maintain their contract, claiming protection under the parental leave statute. The court found the request for parental leave was filed on December 7, 2020, which was outside the mandatory four-month window preceding the leave start date of April 7, 2021. Consequently, the court rejected the nullity claim, the procedural indemnity, and the request for provisional execution.

Regeste Legislator

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Article L.234-47 (8) du Code du travail; The protection against dismissal for requesting parental leave applies only if the request is made within four months prior to the leave start date, calculated from the date of postal deposit.

Mots-clés

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parental leave request dismissal protection statutory time limit procedural indemnity provisional execution labor law calculation of deadlines sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Article L.234-47 (8) du Code du travail
en application de l’article L.234-47 (8) du Code du travail,
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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CSJ, 3e, 4/4/2019, N° CAL-2019-00189
(en ce sens CSJ, 3e, 4/4/2019, N° CAL-2019-00189)
CSJ, 8e, 23/12/2019, N° CAL-2019-01066
(en ce sens CSJ, 8e, 23/12/2019, N° CAL-2019-01066)
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Texte complet

Rép.fisc.no

324/2021

O r d o n n a n c e

Rendue le lundi, 1er février 2021

par Gilles DORNSEIFFER, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Président du tribunal

du travail de Luxembourg, assisté de la greffière Daisy PEREIRA

en application de l’article L.234-47 (8) du Code du travail,

dans la cause

e n t r e:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

D E M A N D E R E S S E , comparant par Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

e t

la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant siège social à L-ADRESSE2.), inscrite

au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

D E F E N D E R E S S E, comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour

demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 21 décembre 2020 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg,

les parties furent convoquées à l'audience publique du 11 janvier 2021.

A l'appel de la cause à la prédite audience, Maître Franck SIMANS se présenta pour la partie

demanderesse tandis que Maître Yuri AUFFINGER se présenta pour la société défenderesse.

L’affaire fut fixée au lundi, le 25 janvier 2021 pour plaidoiries.

Sur ce, les mandataires des parties requérante et défenderesse furent entendus en leurs moyens

et prirent les conclusions reprises dans les considérants de la présente ordonnance.

Le Président du tribunal du travail prit par la suite l'affaire en délibéré et rendit à l'audience

publique de ce jour, audience publique à laquelle le prononcé avait été fixé,

l' o r d o n n a n c e qui suit:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 21 décembre 2020,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le président du

tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer la nullité de la résiliation

de son contrat de travail intervenue le 8 décembre 2020 ainsi que pour s’y entendre ordonner le

maintien du contrat de travail sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard.

Il demande encore d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance ainsi que la

condamnation de la partie défenderesse à lui payer le montant de 2.500 euros à titre d’indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

FAITS CONSTANTS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) SA suivant un contrat de travail à durée

indéterminée signé le 29 avril 2019 avec prise d’effet au 1er juin 2019 et ce en la qualité de

« Relationship Manager ».

Par un courrier recommandé daté du 7 décembre 2020 et posté le même jour, le requérant

adresse à son employeur une demande en vue de l’obtention d’un deuxième congé parental à

partir du 7 avril 2021.

Par lettre du 8 décembre 2020, la partie défenderesse licencie le requérant avec préavis.

1. Partie demanderesse

PERSONNE1.) plaide que son licenciement est intervenu en violation de l’article L.234-47 (8)

du Code du travail prévoyant une période de protection et il sollicite le maintien de sa relation

de travail.

2. Partie défenderesse

La société SOCIETE1.) SA indique en premier lieu avoir prononcé le licenciement sans avoir

eu connaissance de la demande de congé parental du requérant qu’elle n’aurait réceptionné que

le 9 décembre 2020.

Elle plaide ensuite qu’en vertu des dispositions du Nouveau Code de procédure civile régissant

la computation des délais, le dernier jour utile pour faire une demande pour un congé parental

à partir du 7 avril 2021 aurait été le 6 décembre 2020, de sorte que la demande du requérant

serait trop tardive pour que ce dernier puisse bénéficier de la protection revendiquée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L.234-46 (2) du code du travail dispose que :

« Le parent qui entend exercer son droit au deuxième congé parental doit notifier sa demande

à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins quatre

mois avant le début du congé parental. »

L’article L.234-47 (8) du Code du travail stipule que :

« A partir du dernier jour du délai pour le préavis de notification de la demande du congé

parental et pendant toute la durée du congé, l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié

la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable

tel que prévu par l’article L. 124-2. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation

du présent article est nulle et sans effet.

Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête,

au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire,

les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et

d’ordonner le maintien de son contrat de travail.»

La demande en annulation qui a été introduite par requête déposée au greffe de la justice de

paix de Luxembourg en date du 21 décembre 2020, soit endéans le délai de quinze jours porté

par l’article L.234-47 (8) alinéa 2 du Code du travail, est recevable à cet égard.

Pour apprécier si le congé parental a été demandé dans le délai légal de quatre mois, étant donné

que le législateur a prévu l’envoi de la demande par lettre recommandée avec avis de réception,

le jour à prendre en compte est le jour où la demande du salarié a été déposée à la poste, ou

remise en mains propres et avisée par l’employeur, le salarié n’ayant en effet pas d’influence

sur la date de la réception par l’employeur. (en ce sens CSJ, 3e, 4/4/2019, N° CAL-2019-00189)

Selon le récépissé de dépôt versé, le requérant a posté l’envoi recommandé contenant sa

demande de congé parental le 7 décembre 2020 à 8h57, date qui est dès lors à prendre en compte

pour le calcul de la période de protection de 4 mois.

En outre, pour le calcul des délais comptés à rebours, tel que c’est le cas de l’article 234-47 (8)

paragraphe 1 du Code du travail, il convient de retenir qu’à partir du jour de référence il faut

remonter dans le temps la durée du délai et terminer au dernier jour ainsi décompté, celui-ci

étant alors le dernier jour utile pour accomplir l’acte. Par analogie avec les délais calculés vers

le futur et en excluant le dies a quo, il convient de débuter le calcul à la veille du jour de

référence. (en ce sens CSJ, 8e, 23/12/2019, N° CAL-2019-01066)

Ainsi, le calcul à rebours est à débuter la veille du 7 avril 2021, en l’occurrence le 6 avril 2021,

de sorte que la protection contre le licenciement a débuté le 6 décembre 2020, dernier jour utile

pour introduire la demande de congé parental.

Etant donné que le requérant a posté sa demande de congé parental le 7 décembre 2020, et donc

postérieurement au 6 décembre 2020, il s’ensuit qu’elle a été formulée tardivement au regard

du délai légal de quatre mois avant le début du congé sollicité fixé au 7 avril 2021. Le salarié

ne peut dès lors pas bénéficier de la protection édictée par l’article L.234-47 (8) du Code du

travail.

Les demandes du requérant tendant à la nullité du licenciement ainsi qu’au maintien dans

l’entreprise sont en conséquence à déclarer non fondées.

Eu égard à l’issue du litige, les demandes du requérant en obtention d’une indemnité de

procédure et de voir prononcer l’exécution provisoire de la présente ordonnance sont également

à déclarer non fondées.

P A R C E S M O T I F S :

le Président du tribunal du travail de Luxembourg,

statuant dans la matière réglée par l’article L.234-47 (8) du Code du travail,

contradictoirement et en premier ressort ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

déclare

non fondées et rejette les demandes de PERSONNE1.) en annulation du

licenciement du 8 décembre 2020 et en maintien du contrat de travail conclu

entre parties ;

déclare

non fondée et rejette la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure ;

déclare

non fondée et rejette la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire

du présent jugement ;

condamne

PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix de

Luxembourg, et a signé la présente ordonnance avec la greffière.

Gilles DORNSEIFFER

Daisy PEREIRA