Court convicts defendants on cocaine charges and orders civil compensation for victim's losses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two defendants of cocaine trafficking and related offenses after a public trial. The prosecution cited multiple articles of the Penal Code, while the private prosecutor sought civil damages for the victims' losses. The court found the evidence sufficient for criminal liability and upheld the civil claim for a specific monetary amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 439, 461, 463, 467, 491, 496, 506-1 du Code pénal; The court may convict defendants of drug trafficking offenses and simultaneously order them to pay civil compensation for proven damages sustained by the private prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 228/2021
not 6163/18/CD
2x exp.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2021
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à (...),
actuellement détenue
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à (...),
actuellement détenu
- p r é v e n u s –
en présence de
PERSONNE3.),
demeurant à L-(...) LIEU1.), ADRESSE1.),
représenté par son gérant de tutelle Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour,
partie civile constituée contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés.
______________________________
F A I T S :
Par citation du 2 décembre 2020 Monsieur le
procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du
6 janvier 2021 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
PERSONNE1.) : infractions aux articles 51, 52, 439, 461, 463, 467, 468, 491 alinéa 1er,
491 alinéa 2, 493, 496 et 506-1 du Code pénal.
PERSONNE2.) : infractions aux articles : 461, 463, 467, 491 alinéa 1er, 493, 496 et 506-1
du Code pénal.
A cette audience Monsieur le vice-président constata l'identité des prévenus, leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence
et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) furent
entendus chacun séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE3.), demandeur au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
défendeurs au civil et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau du tribunal
et qui furent signées par Monsieur le vice-président et par le greffier.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus
amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus
amplement développés par Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Le représentant du ministère public, Monsieur Félix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice 6163/18/CD
à charge du prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1720/20 du 28 octobre 2020 rendue par la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal pour y répondre, en ce
qui concerne PERSONNE1.), du chef d’infractions aux articles 51, 52, 439, 461, 463, 467,
468, 491 alinéa 1er, 491 alinéa 2, 493, 496 et 506-1 du Code pénal et, en ce qui concerne
PERSONNE2.), du chef d’infractions aux articles : 461, 463, 467, 491 alinéa 1er, 493, 496 et
506-1 du Code pénal.
Vu la citation du 2 décembre 2020 régulièrement notifiée aux prévenus.
Au pénal
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à :
I. PERSONNE1.)
1. le 6 décembre 2017, vers 10.00 heures, à LIEU1.), ADRESSE1.),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment
un portefeuille, ensemble avec son contenu dont notamment 200 €, une carte de crédit établie
par la SOCIETE1.), une carte de crédit de la banque SOCIETE2.), diverses cartes client, une
carte de donneur de sang, une carte d’affiliation auprès de la ORGANISATION1.), un permis
de conduire, une carte d’identité et une carte de sécurité sociale, partant des choses qui ne
lui appartenaient pas,
2. le 23 décembre 2017, vers 18.00 heures, à LIEU1.), ADRESSE1.),
principalement,
d’avoir frauduleusement détourné, sinon dissipé au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE3.), une carte de crédit de la banque SOCIETE2.) portant le
numéro NUMERO1.), qui lui avait été remise à la condition de lui la rendre,
subsidiairement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.), notamment une carte de crédit de la banque SOCIETE2.) portant le numéro
NUMERO1.), partant une chose qui ne lui appartenait pas,
3. le 18 janvier 2019, vers 22.30 heures d’abord sur le trajet entre LIEU2.), ADRESSE2.) et
LIEU1.), ADRESSE1.), ensuite au distributeur de billets à LIEU1.) et puis de retour à LIEU3.),
ADRESSE3.),
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait transporter par la société « SOCIETE3.) » sur
les voies publiques entre LIEU2.) et LIEU1.), sans avoir payé le prix de la course à hauteur
de 32,60 €, ainsi qu’entre LIEU1.) et LIEU3.), sans avoir payé le prix de la course à hauteur
de 46,86 €,
4. le 18 janvier 2019, peu après 22.30 heures, à LIEU1.), à ADRESSE1.) ainsi qu’au
distributeur de billets de la SOCIETE1.),
a. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.),
notamment une carte bancaire de la banque SOCIETE4.) et une carte bancaire de la
SOCIETE1.), partant des objets qui ne lui appartenaient pas,
b. d’avoir tenté de voler au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.), une somme
indéterminée d’argent, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide des ou de la carte(s)
bancaire(s) énoncées sub a), appartenant à PERSONNE3.), qui ont été précédemment
soustraites à celui-ci, partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur, et notamment par le fait que les opérations ont
été interrompues, refusées ou que le code secret utilisé était erroné,
c. dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre
une décharge, sinon une quittance pour les montants respectifs de deux fois 37 € et deux fois
40 € au préjudice de la société SOCIETE5.) S.àr.l., en ayant utilisé les cartes bancaires
émises au nom de PERSONNE3.), né le DATE3.), pour le paiement d’un transport en taxi
entre LIEU2.) et LIEU1.) au prix de 32,60 €, en se présentant comme titulaire légitime des
prédites cartes bancaires volées au préjudice de PERSONNE3.), afin de faire croire en un
crédit imaginaire, de persuader la victime d’une solvabilité de nature à inspirer une confiance
et partant déterminer la décharge, sinon la quittance, et pour abuser autrement de la confiance
de celle-ci,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
5. entre le 19 et le 20 janvier 2018, à LIEU1.), ADRESSE1.),
d’avoir frauduleusement détourné, sinon dissipé au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.), notamment la voiture de la marque BMW, modèle (...), immatriculée NUMERO2.)
(L), qui lui avait été remise à la condition de lui la rendre,
6. le 10 mars 2018, entre 22.00 heures et 22.30 heures, à LIEU1.), ADRESSE1.),
a. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.),
notamment les clés de la maison sise à LIEU1.), ADRESSE1.), partant une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et notamment en
s’introduisant violemment dans la maison en repoussant la victime, qui avait entrouverte la
porte, avec force,
b. de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans la maison habitée par PERSONNE3.), né
le DATE3.), partant dans une maison habitée par autrui,
avec la circonstance que l’introduction dans la maison a été commise à l’aide de violences
contre les personnes, notamment en repoussant la victime, qui avait entrouverte la porte, avec
force,
7. le 8 juillet 2018, vers 3.00 heures, à LIEU1.), ADRESSE1.),
a. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.),
notamment son portefeuille, ensemble avec son contenu et notamment une somme d’argent
d’environ 200 €, une carte d’identité, un permis de conduire et une carte de sécurité sociale,
partant des objets qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade et notamment en escaladant
une fenêtre,
b) de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans la maison habitée par PERSONNE3.), né
le DATE3.), partant dans une maison habitée par autrui,
avec la circonstance que l’introduction dans la maison a été commise à l’aide d’escalade,
notamment en escaladant une fenêtre,
8. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit mais au moins depuis le 6 décembre
2017, à LIEU1.), ADRESSE1.),
en sa qualité d’auteur des infractions primaires, avoir acquis, détenu et utilisé les biens
énumérés ci-dessus sub 1), 2), 4), 5), 6) et 7), sachant au moment où elle recevait ces biens,
qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
mêmes infractions.
II. PERSONNE2.)
1. le 23 janvier 2018, dans la matinée, à LIEU1.), ADRESSE1.),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment
les clés de la maison sise à LIEU1.), ADRESSE1.), partant une chose qui ne lui appartenait
pas,
2. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit mais au moins depuis le 23 janvier
2018, à LIEU1.), ADRESSE1.),
en sa qualité d’auteur de l’infraction primaire, avoir acquis, détenu et utilisé le bien énuméré
ci-dessus sub 1) sachant au moment où il recevait ce bien, qu’il provenait de cette même
infraction ou de la participation à cette infraction.
III. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
1. entre le 8 et le 18 janvier 2018, à LIEU1.), ADRESSE1.),
principalement,
a. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.),
notamment les clés de la voiture de la marque BMW, modèle (...), immatriculée NUMERO2.)
(L), partant une chose qui ne leur appartenait pas,
b. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.),
notamment la voiture de la marque BMW, modèle (...), immatriculée NUMERO2.) (L), partant
une chose qui ne leur appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une clé soustraite frauduleusement
auparavant,
subsidiairement,
d’avoir frauduleusement détourné, sinon dissipé au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment la voiture de la marque BMW, modèle (...),
immatriculée NUMERO2.) (L), qui leur avait été remise à la condition de lui la rendre,
2. entre le 6 décembre 2017, respectivement le 23 décembre 2017 et le 18 janvier 2018, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU4.), à LIEU1.), à LIEU5.), à
LIEU6.), et à LIEU3.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à
LIEU7.) et à LIEU8.),
a. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.), une
somme indéterminée d’argent mais au moins 3.725,53 €, partant une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de deux, sinon au moins une carte
bancaire émise(s) par la SOCIETE2.) au nom de PERSONNE3.) ainsi que du code secret lié
à cette ou ces cartes, qui a été ou qui ont été précédemment soustraite(s) à celui-ci, partant
à l’aide de fausses clés,
b. dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre une
décharge, sinon une quittance ainsi que des objets non autrement déterminés, notamment au
préjudice de plusieurs stations d’essence (LIEU5.), LIEU7.), LIEU6.)) et la pharmacie à
LIEU4.) ainsi qu’au préjudice de l’hôtel SOCIETE6.) à LIEU8.), en ayant utilisé des cartes de
crédit de la banque SOCIETE2.) émises au nom de PERSONNE3.), né le DATE3.), pour
l’achat d’objets non autrement déterminés, respectivement pour le paiement d’une ou de
plusieurs factures, en se présentant comme titulaire légitime de ces cartes de crédit, afin de
faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d’une solvabilité de nature à
inspirer une confiance et partant déterminer la remise ou la décharge, sinon la quittance, et
pour abuser autrement de la confiance de celle-ci,
3. entre le mois de décembre 2017 et le 22 janvier 2018, à LIEU1.), ADRESSE1.),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment
un ordinateur de marque inconnue ainsi que la somme d’environ 200 €, partant des choses
qui ne leur appartenaient pas,
4. entre le 24 février 2018, 19.00 heures et le 25 février 2018, 13.00 heures, à LIEU1.),
ADRESSE1.),
a. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.),
notamment les clés de la voiture de la marque BMW, modèle (...), immatriculée NUMERO2.)
(L), ainsi que la somme d’environ 150 €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
b) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.),
notamment la voiture de la marque BMW, modèle (...), immatriculée NUMERO2.) (L), partant
une chose qui ne leur appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une clé soustraite frauduleusement
auparavant,
5. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment depuis au moins le
mois de novembre 2017, à LIEU1.), ADRESSE1.),
d’avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de PERSONNE3.), né le DATE3.),
dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à une certaine déficience psychique, était
apparente et donc nécessairement connue par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), la victime
ayant de surcroît été assujettie à des techniques propres à altérer son jugement et à
provoquer sa bienveillance, voir générosité, ou empathie, alors que :
-
PERSONNE1.) a fait la connaissance de la victime lorsqu’il sollicitait ses services en
tant que prostituée et que par la suite, étant au courant des sentiments de solitude de
la victime, elle en a profité pour pouvoir séjourner chez la victime,
-
résultant dans le fait que la victime s’est attachée à PERSONNE1.) et qu’elle lui faisait
confiance, ce qui a suscité par la suite chez la victime un désir de prêter secours à
PERSONNE1.), souffrante de toxicomanie depuis longue date, résultant dans le fait
que la victime lui allouait des récompenses financières excessives par rapport aux
services charnels reçus en échange,
-
PERSONNE1.) commençait à ramener d’autres personnes chez la victime, dont
notamment PERSONNE2.), qui, eux aussi, étaient pour la plupart des toxicomanes et
profitaient de la générosité et de l’empathie de la victime, qui ne peut refuser refuge
ou aide à personne,
pour ainsi conduire PERSONNE3.) à des actes de disposition, qui lui sont gravement
préjudiciables au vu de leur importance par rapport à ses revenus et son épargne, en faveur
notamment de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et notamment en procédant à des
prélèvements pour un montant total de 18.641 € entre le 6 décembre 2017 et le 16 janvier
2018 (soit en moyenne environ 3.000 € par semaine) ensemble avec les relevés des cartes
de crédit qui montrent des paiements pour un montant total de 14.573,50 € pour les mois de
décembre 2017 et janvier 2018, ce qui constituait un comportement et rythme de dépense
excessif par rapport à ses revenus mensuels d’environ 5.500 € par mois.
Quant à la compétence territoriale du tribunal correctionnel de et à Luxembourg en ce
qui concerne les faits perpétrés dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch :
Il résulte des éléments du dossier répressif que les faits de vol à l’aide de fausses clés et
d’escroquerie libellés sub III.2. commis au préjudice de PERSONNE3.) ont été partiellement
perpétrés dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à LIEU8.) et à LIEU7.).
En matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et
impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen
d'incompétence, dans le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, T.I n° 362).
Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés pour partie
dans l’arrondissement de Luxembourg et pour partie dans l’arrondissement de Diekirch.
Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le tribunal compétent pour connaître
de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et
l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les deux
faits sont en l’état d’être jugés.
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg est compétent territorialement pour
connaître des faits commis à Luxembourg à titre de juridiction du lieu des infractions (domicile
des auteurs présumés et de la victime) et par prorogation de compétence en raison de la
connexité (mêmes auteurs) des faits, également pour connaître des infractions commises à
Diekirch.
Le tribunal correctionnel de Luxembourg est partant compétent territorialement pour connaître
des infractions libellées sub III.2. dans l’ordonnance de renvoi à charge de PERSONNE1.) et
d’PERSONNE2.).
Quant au fond
En date du 5 décembre 2017, PERSONNE3.), âgé de 71 ans, veuf et vivant seul, a fait la
connaissance de PERSONNE1.), laquelle se prostituait afin de financer sa consommation de
stupéfiants. PERSONNE3.) a emmené PERSONNE1.) à sa maison sise à LIEU1.),
ADRESSE1.) et depuis lors, il y a eu plusieurs rencontres entre PERSONNE3.) et
PERSONNE1.), celle-ci emmenant souvent d’autres toxicomanes à la maison de
PERSONNE3.), dont PERSONNE2.).
Depuis le 6 décembre 2017, PERSONNE3.) a déposé de multiples plaintes auprès de la
police, majoritairement pour vol de ses cartes bancaires et de son véhicule de marque BMW,
modèle (...), immatriculé NUMERO2.) (L), souvent en expliquant avoir prêté les cartes
bancaires ou le véhicule à PERSONNE1.), laquelle ne lui avait pas rendu lesdits objets.
Les différentes plaintes feront l’objet d’une analyse plus détaillée ci-dessous, de même que
l’état mental de PERSONNE3.), lequel est décrit par les policiers ayant recueilli ses plaintes
comme étant confus, tandis que les prévenus et d’autres personnes de son entourage, l’ont
perçu comme étant clair et orienté.
Si PERSONNE1.), tout en contestant la majorité des faits mis à sa charge par le ministère
public et en expliquant ne pas avoir de souvenirs exacts au vu de sa consommation de
stupéfiants fréquente au moment des faits, a concédé à l’audience publique du 6 janvier 2021
avoir en quelque sorte « profité » de la bonté de cet homme, PERSONNE2.) a maintenu ses
déclarations antérieures en contestant l’intégralité des faits lui reprochés.
A titre préliminaire, face aux contestations émises par les prévenus, le tribunal rappelle qu’il
incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur
reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
I. PERSONNE1.)
Quant au vol simple (point I.1. du réquisitoire)
En date du 6 décembre 2017, PERSONNE3.) a déposé plainte auprès de la police en
expliquant avoir fait la connaissance d’une prostituée dans la ADRESSE3.) la veille vers 22.00
heures, l’avoir emmenée chez soi et l’avoir ramenée vers la ADRESSE3.) vers 23.30 heures.
Le lendemain, soit le 6 décembre 2017, la même femme s’est présentée chez PERSONNE3.)
et lui a expliqué avoir oublié son téléphone portable la veille. Elle est alors entrée dans la
maison du plaignant et est repartie après dix minutes. PERSONNE3.) a alors dû constater
que son portefeuille, qui se trouvait sur une commode dans le couloir, avait disparu.
Lors de son audition policière du 25 octobre 2018, PERSONNE1.) a contesté avoir été chez
PERSONNE3.) en date du 5 décembre 2017, en expliquant que la première rencontre avec
le plaignant avait eu lieu fin novembre 2017, contestation qu’elle a maintenue lors de son
interrogatoire par le juge d’instruction en date du 26 octobre 2018.
A l’audience publique du 6 janvier 2021, par le biais de son mandataire, PERSONNE1.) a
cependant reconnu avoir pris le portefeuille appartenant à PERSONNE3.) alors qu’elle avait
besoin d’argent.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du
légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes,
la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent
possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,
s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239,
LJUS n°96606431).
En l’espèce, il échet de constater que la description de la femme s’étant emparée de son
portefeuille fournie par PERSONNE3.) lors du dépôt de sa première plainte en date du 6
décembre 2017 correspond au physique de PERSONNE1.). La prévenue a par ailleurs, à
l’audience du tribunal, reconnu cette infraction mise à sa charge.
Au vu de ces éléments, il est établi que PERSONNE1.) a soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE3.) son portefeuille, ensemble avec son contenu, de sorte qu’il y a
lieu de la retenir dans les liens de l’infraction de vol simple libellée sub I.1. à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif et les débats
menés à l’audience :
« I. comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
1. le 6 décembre 2017, vers 10.00 heures, à LIEU1.), ADRESSE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.), un portefeuille, ensemble avec son contenu dont notamment 200 €, une carte
de crédit établie par la SOCIETE1.), une carte de crédit de la banque SOCIETE2.),
diverses cartes client, une carte de donneur de sang, une carte d’affiliation auprès de
la ORGANISATION1.), un permis de conduire, une carte d’identité et une carte de
sécurité sociale, partant des choses qui ne lui appartenaient pas. »
Quant à l’abus de confiance, sinon au vol simple (point I.2. du réquisitoire)
En date du 24 décembre 2017, PERSONNE3.) a déposé plainte auprès de la police en
expliquant qu’en date du 22 décembre 2017, une femme ayant des cheveux noirs et portant
des lunettes carrées s’est présentée à son domicile, lui expliquant qu’elle s’appellerait
« PSEUDO1.) », qu’elle avait des nausées et qu’elle avait besoin d’eau. Elle ne voulait pas
que PERSONNE3.) appelle une ambulance, mais elle s’est mise au lit.
« PSEUDO1.) » a utilisé le téléphone portable de PERSONNE3.) afin d’appeler le numéro
NUMERO3.). Elle a en outre enregistré son propre numéro de téléphone, à savoir
NUMERO4.), sous le nom de « PSEUDO2.) » dans ledit téléphone portable.
« PSEUDO1.) » a demandé à PERSONNE3.) de lui donner sa carte bancaire. PERSONNE3.)
lui a alors donné sa carte de crédit de la banque SOCIETE2.). Le 23 décembre 2017, vers
18.00 heures, « PSEUDO1.) » a quitté la maison de PERSONNE3.), avec la carte de crédit
en question, et n’est plus revenue par après.
Le numéro de téléphone NUMERO3.) a pu être attribué à PERSONNE2.). L’agent de police
ayant recueilli la plainte de PERSONNE3.) a appelé ce numéro. Un homme a décroché et a
expliqué qu’PERSONNE2.) serait aux toilettes. Par après, l’agent de police n’a plus réussi à
joindre PERSONNE2.) sous ce numéro.
Le numéro de téléphone NUMERO4.) a pu être attribué à PERSONNE1.). Celle-ci a décroché
le téléphone et a expliqué connaître PERSONNE3.) depuis un certain temps et dormir de
temps en temps chez lui. Elle a expliqué que PERSONNE3.) lui avait donné sa carte de crédit
émise par la banque SOCIETE2.), mais qu’elle ne pouvait pas encore la rendre puisqu’elle
l’avait continuée à PERSONNE2.).
Lors de son audition policière du 25 octobre 2018, PERSONNE1.) est cependant revenue sur
ces déclarations en expliquant avoir reçu la carte de crédit en question de PERSONNE3.),
ensemble avec son code, avoir prélevé de l’argent afin de payer ses « prestations » tel que
convenu, et avoir rendu ladite carte de crédit à PERSONNE3.) par après.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 26 octobre 2018, PERSONNE1.)
a encore changé de version en contestant s’être présentée au domicile de PERSONNE3.) en
utilisant le pseudonyme « PSEUDO1.) ». Elle a encore expliqué ne jamais porter des lunettes
carrées, mais toujours des lunettes rondes.
La carte de crédit de la banque SOCIETE2.) a pu être retrouvée en date du 18 janvier 2018,
dans le véhicule de PERSONNE3.) après que celle-ci avait disparue, et a pu être restituée au
plaignant.
Il échet de relever que la description fournie par PERSONNE3.) de la femme qui s’est
présentée à son domicile en date du 22 décembre 2017 correspond au physique de
PERSONNE1.). Par ailleurs, les explications de cette dernière selon lesquelles elle ne
porterait jamais de lunettes carrées ont pu être réfutées au cours de l’enquête subséquente.
Ainsi, il ressort du rapport numéro SPJ-CB-CG-E/2018/67527-51/KISE du 9 avril 2019 que
PERSONNE1.) portait également des lunettes carrées (cote B20, p.8 du rapport).
Les déclarations fluctuantes de PERSONNE1.) n’emportent dès lors pas la conviction du
tribunal, de sorte qu’elle est à retenir comme étant l’auteur de l’infraction commise en date du
23 décembre 2017 au préjudice de PERSONNE3.).
La différence essentielle entre le vol et l’abus de confiance consiste en ce que le voleur usurpe
la possession de l’objet volé et commet ainsi une soustraction, tandis que l’auteur de l’abus
de confiance intervertit la possession précaire qui lui avait été transmise et commet un
détournement (Cour, 20 mars 1978, M.P. / D. C., n. 49/ 78 ; Lux, 26 mars 1984, n° 566/84).
En effet la remise momentanée de la chose, n’entraînant pas dépossession, n’est pas visée
par l’article 491 du Code pénal relatif à l’abus de confiance. L’enlèvement de cette chose
constitue le vol (Cour, 16 novembre 2004, arrêt numéro 368/04V).
Eu égard aux développements ci-avant, le tribunal qualifie les faits pré-décrits de vol.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol simple libellée sub I.2.
à titre subsidiaire à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif et les débats
menés à l’audience :
« I. comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
2. le 23 décembre 2017, vers 18.00 heures, à LIEU1.), ADRESSE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.), une carte de crédit de la banque SOCIETE2.) portant le numéro NUMERO1.),
partant une chose qui ne lui appartenait pas. »
Quant à l’infraction de grivèlerie (point I.3. du réquisitoire)
A l’audience du tribunal, le représentant du ministère public a demandé la rectification de
l’ordonnance de renvoi en ce sens que l’infraction libellée sub I.3. a été commise en date du
18 janvier 2018 et non pas en date du 18 janvier 2019 comme erronément indiqué dans le
réquisitoire de renvoi.
Il y a partant lieu de rectifier cette circonstance de temps dans le réquisitoire de renvoi qui est
conforme aux éléments du dossier répressif et qui n’a pas été contestée à l’audience.
En date du 19 janvier 2018, le chauffeur de taxi PERSONNE8.) a porté plainte auprès de la
police. Il a expliqué avoir conduit en date du 18 janvier 2018, vers 22.30 heures, une femme
et un homme de LIEU2.) vers LIEU1.), cette course ayant coûté 32,60 €. Arrivés à LIEU1.), la
femme s’est rendue dans une maison et est revenue avec plusieurs cartes bancaires. Elle a
alors essayé de payer le prix de 32,60 €, essais qui sont cependant restés infructueux. La
femme a alors proposé à PERSONNE8.) de la conduire jusqu’au prochain distributeur
automatique de billets pour qu’elle puisse y retirer de l’argent, ce que ce dernier a accepté de
faire. Alors que la femme n’a pas réussi à retirer de l’argent, elle a proposé de la conduire
vers la ADRESSE3.), où une connaissance à elle pourrait régler la somme due au chauffeur
de taxi. Personne n’a cependant procédé audit paiement, de sorte que PERSONNE8.) a
décidé de porter plainte pour la course LIEU2.)-LIEU1.) (32,60 €) et pour la course LIEU1.)-
LIEU3.) (46,86 €).
A l’appui de sa plainte, PERSONNE8.) a remis les quittances des cartes bancaires utilisées
par la femme, sur lesquelles figurait le propriétaire desdites cartes de crédit, à savoir
PERSONNE3.). Il résulte desdites quittances que deux essais de paiements pour un montant
de 37 € et deux essais de paiement pour un montant de 40 € avaient été effectués et que les
opérations avaient échoué alors que le code secret était erroné. Il a encore pu être constaté
que l’adresse à LIEU1.) était celle de PERSONNE3.).
Entendu par la police, PERSONNE3.) a confirmé que PERSONNE1.) s’était rendue à son
domicile en date du 18 janvier 2018 et qu’elle avait demandé de recevoir ses cartes bancaires.
Après qu’elle avait trouvé les cartes bancaires de la banque SOCIETE4.) et de la banque
SOCIETE1.) sur une table dans le salon, elle est sortie, sans indiquer à PERSONNE3.) qu’elle
voulait payer le chauffeur de taxi. PERSONNE3.) a expliqué que PERSONNE1.) ne lui avait
pas rendu ses cartes de crédit, de sorte qu’il les a fait bloquer.
Lors de son audition policière du 25 octobre 2018, PERSONNE1.) a reconnu qu’elle s’est faite
transporter en taxi vers l’adresse de PERSONNE3.) en date du 18 janvier 2018. Elle a
expliqué s’être rendue au domicile de ce dernier et avoir essayé de payer la course à l’aide
des cartes bancaires de PERSONNE3.), lequel lui aurait donné ses cartes. Elle a encore
confirmé avoir essayé de prélever de l’argent auprès d’un distributeur automatique de billets
avec les cartes bancaires de PERSONNE3.), afin de payer le chauffeur de taxi, mais ne pas
avoir réussi à le faire alors que le distributeur affichait la mention « solde insuffisant ».
Au vu des déclarations policières de PERSONNE8.), ensemble les aveux de PERSONNE1.)
quant à l’absence de paiement des courses effectuées par ledit chauffeur de taxi en date du
18 janvier 2018, il est établi que PERSONNE1.) s’est fait transporter par la société
SOCIETE3.) sur la voie publique sans avoir payé le prix de la course entre LIEU2.) et LIEU1.),
à hauteur de 32,60 €, et le prix de la course entre LIEU1.) et LIEU3.), à hauteur de 46,86 €,
de sorte qu’elle est à retenir dans les liens de l’infraction de grivèlerie libellée sub I.3. à son
encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif et les débats
menés à l’audience :
« I. comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
3. le 18 janvier 2018, vers 22.30 heures d’abord sur le trajet entre LIEU2.), ADRESSE2.)
et LIEU1.), ADRESSE1.), ensuite au distributeur de billets à LIEU1.) et puis de retour à
LIEU3.), ADRESSE3.),
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait transporter sur les voies publiques par
un voiturier qui fait du transport de personnes sa profession, sans avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait transporter par la société
« SOCIETE3.) » sur les voies publiques entre LIEU2.) et LIEU1.), sans avoir payé le prix
de la course à hauteur de 32,60 €, ainsi qu’entre LIEU1.) et LIEU3.), sans avoir payé le
prix de la course à hauteur de 46,86 €. »
Quant aux infractions de vol simple, de tentative de vol à l’aide de fausses clés et de tentative
d’escroquerie (point I.4. du réquisitoire)
A l’audience du tribunal, le représentant du ministère public a demandé la rectification de
l’ordonnance de renvoi en ce sens que l’infraction libellée sub I.4. a été commise en date du
18 janvier 2018 et non pas en date du 18 janvier 2019 comme erronément indiqué dans le
réquisitoire de renvoi.
Il y a partant lieu de rectifier cette circonstance de temps dans le réquisitoire de renvoi qui est
conforme aux éléments du dossier répressif et qui n’a pas été contestée à l’audience.
Quant au vol simple et à la tentative de vol à l’aide de fausses clés
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui.
D’après l’article 467 du Code pénal, l’utilisation de fausses clés constitue une circonstance
aggravante de l’infraction de vol. Sont définies comme fausses clés par l’article 487, les clés
soustraites, y compris électroniques.
La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent d'un
distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au
propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clé et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet
2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA
Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX).
L’article 487 du Code pénal inclut en effet dans le concept de fausse clé des clés
électroniques; sont en particulier à considérer comme fausses clés les « clés perdues,
égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol ».
En l’espèce, conformément à ce qui précède (point I.3.) PERSONNE3.) a déclaré à la police
qu’il n’avait pas donné ses cartes bancaires à PERSONNE1.) en date du 18 janvier 2018,
mais qu’elle les avait prises sans l’accord de ce dernier. Le tribunal n’a aucune raison de
mettre en doute la crédibilité des déclarations de
PERSONNE3.), lesquelles sont
suffisamment précises et cohérentes.
Il échet de constater que PERSONNE1.) s’est contredite lors de son audition policière du 25
octobre 2018, en indiquant que le code PIN était correct, mais que l’essai de paiement effectué
dans le taxi n’a pas abouti alors que le solde était insuffisant, pour ensuite déclarer qu’elle
avait reçu les cartes bancaires sans code PIN. Ces déclarations selon lesquelles elle aurait
reçu un code PIN sont encore contredites par les quittances remises par PERSONNE8.) lors
du dépôt de plainte, desquelles il résulte que les opérations en question avaient échoué alors
que le code secret était erroné.
Au vu de ces éléments, le tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE3.) n’a pas
donné ses cartes bancaires de la banque SOCIETE4.) et de la banque SOCIETE1.) à
PERSONNE1.), une telle remise sans les codes PIN afférents ne donnant d’ailleurs pas de
sens, mais que PERSONNE1.) s’est emparée desdites cartes bancaires, pour ensuite
essayer de prélever de l’argent et de payer les transports en taxi à l’aide de ces cartes
bancaires.
Quant à la tentative d’escroquerie
S'agissant de la prévention d’escroquerie, il convient de rappeler que cette infraction requiert
trois éléments constitutifs:
- l'emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
- la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,
- l'intention de s'approprier le bien d'autrui.
Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance
d'une personne et qui ont pour but dans l'esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son
profit. Encore faut-il que ces manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en
quelque sorte, visibles et tangibles, qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une
machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, ce sont
des faits extérieurs des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge;
elles doivent consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (cf Répertoire
pratique de droit belge, verbo escroquerie, T.IV, no 97-101 et complément T.VIII).
L'usage d'une carte de crédit par un individu qui n'en est pas le titulaire, qu'il s'agisse d'une
carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de
l'article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l'opération réalisée
avec celle-ci. (cf Jurisclasseur pénal, verbo escroquerie, article 405, fasc. 3, no 63).
Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la
victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la
remise qui consomme l'escroquerie.
L’usage d’une carte bancaire volée et l’introduction du code secret afférant pour les achats de
biens et de services, sont constitutifs de manœuvres frauduleuses, faisant croire en un crédit
imaginaire. Ces manœuvres ont eu pour but la remise de ces effets respectivement la
prestation de ces services.
Il faut finalement l'intention de s'approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention
frauduleuse se retrouve « lorsque l'auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi
sous l'emprise d'un mobile spécial qui consiste généralement dans l'intention de nuire, d'agir
méchamment, avec un esprit de fraude ». (cf Marchal et Jaspar, Droit criminel, I, sub 98, p.42)
Le fait de se procurer différents biens et bénéficier de divers services, moyennant les fonds
appartenant à autrui, sans devoir en payer le prix et sans que le compte de celui qui fait un
usage illicite de la carte ne soit débité du montant correspondant reflète à suffisance l'intention
frauduleuse.
PERSONNE1.) reconnaît avoir effectué les tentatives de paiements qui lui sont reprochées
par le ministère public, mais ne pas avoir réussi à payer le chauffeur de taxi. Il résulte des
quittances remises par PERSONNE8.) lors du dépôt de plainte que les opérations en question
avaient échoué alors que le code secret était erroné.
Il échet encore de constater que PERSONNE1.) a tenté de se faire remettre, dans une
intention frauduleuse, des objets à l’aide de moyens frauduleux en se faisant passer pour le
titulaire légitime des cartes bancaires volées, tentative manifestée par des actes extérieurs
formant un commencement d’exécution et n’ayant manqué leur effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de sa volonté.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions de vol simple, tentative de
vol à l’aide de fausses clés et de tentative d’escroquerie libellées sub I.4. à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif et les débats
menés à l’audience :
« I. comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
4. le 18 janvier 2018, peu après 22.30 heures, à LIEU1.), à ADRESSE1.) ainsi qu’au
distributeur de billets de la SOCIETE1.),
a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.), une carte bancaire de la banque SOCIETE4.) et une carte bancaire de la
SOCIETE1.), partant des objets qui ne lui appartenaient pas,
b. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de voler au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.), une
somme indéterminée d’argent, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
SOCIETE4.) et de la carte bancaire de la SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.), qui
ont été précédemment soustraites à celui-ci, partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur, et notamment par le fait que le code secret
utilisé était erroné,
c. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire
remettre des quittances, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté
de se faire remettre une quittance pour les montants respectifs de deux fois 37 € et
deux fois 40 € au préjudice de la société SOCIETE5.) SARL, en ayant utilisé les cartes
bancaires émises au nom de PERSONNE3.), né le DATE3.), pour le paiement d’un
transport en taxi entre LIEU2.) et LIEU1.) au prix de 32,60 €, en se présentant comme
titulaire légitime des prédites cartes bancaires volées au préjudice de PERSONNE3.),
afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d’une solvabilité de
nature à inspirer une confiance et partant déterminer la quittance, et pour abuser
autrement de la confiance de celle-ci,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur. »
Quant à l’infraction d’abus de confiance (point I.5. du réquisitoire)
En date du 22 janvier 2018, PERSONNE3.) a déposé plainte auprès de la police en expliquant
avoir prêté sa voiture de marque BMW, modèle (...), immatriculée NUMERO2.) (L), en date
du 19 janvier 2018 à PERSONNE1.) et à une connaissance de celle-ci, lesquels ont conduit
PERSONNE3.) au restaurant SOCIETE7.) et qui ne l’ont cependant plus récupéré. Il a encore
indiqué que PERSONNE1.) se trouvait à nouveau chez lui en date du 20 janvier 2018, mais
qu’il ne pouvait plus se souvenir des dates et horaires exactes.
Il a expliqué prêter souvent sa voiture à PERSONNE1.) ou à des connaissances de celle-ci,
afin de les aider (« Ech kann amfong net soen dass ech en wierklech geklaut krut, well ech
hinnen main Auto oft léinen, well ech hinnen hellefen well. Si bréngen en einfach net direkt
erem. »).
En date du 24 janvier 2018, le véhicule en question a pu être trouvé devant le domicile de
PERSONNE3.). Celui-ci a expliqué qu’une personne lui inconnue s’était présentée chez lui
afin de lui rendre sa voiture.
Lors de son audition policière du 25 octobre 2018, PERSONNE1.) a indiqué qu’elle se trouvait
souvent au domicile de PERSONNE3.), sans plus de précisions. Lors de son interrogatoire
par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a expliqué avoir prêté en tout trois fois la voiture de
PERSONNE3.), la dernière fois ayant cependant été le 18 janvier 2018.
Au vu des déclarations policières de PERSONNE3.), le tribunal a cependant acquis l’intime
conviction que PERSONNE1.) a reçu la voiture de PERSONNE3.) également en date du 19
janvier 2018 et qu’elle ne l’a pas rendue tel que convenu, de sorte qu’elle est à retenir dans
les liens de l’infraction d’abus de confiance libellée sub I.5. à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif et les débats
menés à l’audience :
« I. comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
5. entre le 19 et le 20 janvier 2018, à LIEU1.), ADRESSE1.),
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des effets de toute nature
contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition
de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.), la voiture de la marque BMW, modèle (...), immatriculée NUMERO2.) (L), qui
lui avait été remise à la condition de lui la rendre. »
Quant aux infractions de vol à l’aide de violences et de violation de domicile (point I.6. du
réquisitoire)
En date du 10 mars 2018, PERSONNE3.) a appelé la police alors que PERSONNE1.) s’était
présentée à son domicile et avait volé ses clés de la maison. Il a expliqué qu’il avait entrouvert
la porte d’entrée alors que PERSONNE1.) lui avait indiqué qu’elle était en possession de ses
papiers de bord, lesquels avaient été volés auparavant, et que celle-ci en avait profité pour
repousser PERSONNE3.) avec force, pour s’introduire ainsi dans la maison contre la volonté
du plaignant et pour enlever les clés de la maison alors que PERSONNE3.) avait refusé de
lui donner de l’argent.
Lors du dépôt de plainte, PERSONNE3.) a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas laisser entrer
PERSONNE1.) et qu’il lui avait à plusieurs reprises enjoint de partir.
Entendu par la police en date du 12 novembre 2018, PERSONNE9.), restaurateur ayant vu
PERSONNE3.) régulièrement, a déclaré que ce dernier lui avait fait part de cet incident, raison
pour laquelle PERSONNE9.) avait pris rendez-vous chez le médecin de PERSONNE3.) afin
de vérifier s’il n’avait pas subi de blessures et raison pour laquelle il a fait installer un système
de vidéosurveillance chez PERSONNE3.).
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a contesté s’être
présentée au domicile de PERSONNE3.) en date du 10 mars 2018, alors qu’elle était en
couple avec un certain « PERSONNE10.) ».
Quant au vol à l’aide de violences
Il échet de constater que PERSONNE1.), en n’étant pas à même de donner plus de précisions
quant à l’identité de ce « PERSONNE10.) », alors qu’elle aurait été en couple avec ce dernier,
ne fournit le moindre élément permettant de mettre en doute les déclarations de
PERSONNE3.), qui était tellement affecté par l’incident du 10 mars 2018 qu’il en a même fait
part à PERSONNE9.).
Le tribunal n’apporte ainsi pas de crédit aux déclarations de PERSONNE1.) et a acquis l’intime
conviction qu’en date du 10 mars 2018, elle a volé les clés de la maison de PERSONNE3.).
Par « violences », l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés
contre les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences plus
graves des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification
de « violences ».
Le fait de repousser quelqu’un pour se frayer un chemin constitue un acte de contrainte
physique, et dès lors un acte de violence.
En l’espèce, les violences ressortent à suffisance des déclarations faites par le témoin
PERSONNE3.), de sorte que le vol commis au préjudice de ce dernier a été perpétré à l’aide
de violences.
Quant à la violation de domicile
Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile tel que prévu par l’article 439 du
Code pénal par un particulier sont :
-
un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier,
-
l’intention délictuelle de l’agent, c’est-à-dire d’y pénétrer sans droit,
-
la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (Cour 18
janvier 1980, no 4/80).
Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par
celui qui y a droit (Crim. 28 janvier 1958, Bull. Crim. 1958, no 94) respectivement tout lieu où,
qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre
juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février 1963, Bull.crim.
1963, no 92).
En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE3.) que PERSONNE1.) s’est introduite
dans sa maison contre son gré et en employant des violences, de sorte que l’infraction de
violation de domicile est à suffisance établie dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions de vol à l’aide de violences
et de violation de domicile libellées sub I.6. à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif et les débats
menés à l’audience :
« I. comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
6. le 10 mars 2018, entre 22.00 heures et 22.30 heures, à LIEU1.), ADRESSE1.),
a. en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.), les clés de la maison sise à LIEU1.), ADRESSE1.), partant une chose qui ne
lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences en s’introduisant
violemment dans la maison en repoussant la victime, qui avait entrouverte la porte,
avec force,
b. en infraction à l’article 439 du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans
le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison à l’aide de violences
contre les personnes,
en l’espèce, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet
d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans la maison habitée
par PERSONNE3.), né le DATE3.), partant dans une maison habitée par autrui,
avec la circonstance que l’introduction dans la maison a été commise à l’aide de
violences contre les personnes, en repoussant la victime, qui avait entrouverte la porte,
avec force. »
Quant aux infractions de vol à l’aide de violences et de violation de domicile (point I.7. du
réquisitoire)
Le 8 juillet 2018, vers 03.00 heures, la police a été appelée par PERSONNE3.), qui a expliqué
qu’une femme s’était présentée à son domicile et qu’elle se trouvait près d’une fenêtre dans
l’arrière-cour, alors qu’il avait refusé de la faire entrer. L’agent de police PERSONNE23.) a pu
entendre par le téléphone qu’une femme était en train de séduire PERSONNE3.) afin de le
persuader de la laisser entrer. Alors que la femme en question a indiqué ne pas très bien
comprendre PERSONNE3.), celui-ci a ouvert la fenêtre. La femme en a alors profité afin de
pousser la fenêtre et de s’introduire dans la maison de PERSONNE3.) en escaladant cette
même fenêtre. L’agent de police a encore pu suivre au téléphone que PERSONNE3.) a à
plusieurs reprises demandé à la femme de quitter sa maison, ce qui a cependant été refusé
par cette dernière.
Une patrouille de police est arrivée au domicile de PERSONNE3.) vers 03.28 heures, mais la
femme en question avait déjà disparu entretemps. PERSONNE3.) a indiqué que son
portefeuille, ensemble avec son contenu, à savoir la somme de 200 €, sa carte d’identité, son
permis de conduire et sa carte de sécurité sociale, avait été volé.
A l’aide des images de la caméra de vidéosurveillance qui avait été installée au niveau de la
porte d’entrée de la maison de PERSONNE3.) après l’incident du 10 mars 2018, la femme qui
s’était présentée au domicile de PERSONNE3.) en date du 8 juillet 2018 à 02.59 heures a pu
être identifiée en la personne de PERSONNE1.). Il a encore pu être constaté que
PERSONNE1.) s’était également présentée au domicile de PERSONNE3.) en date du 28 juin
2018 et en date du 1er juillet 2018.
Le 11 septembre 2018, PERSONNE3.) a informé la police qu’en date du 6 septembre 2018,
un homme lui inconnu lui avait rendu son portefeuille, ensemble avec sa carte d’identité, son
permis de conduire et sa carte de sécurité sociale, en indiquant avoir trouvé le portefeuille
dans un parc à ferraille.
Lors de son audition policière du 25 octobre 2018, PERSONNE1.) a contesté s’être présentée
au domicile de PERSONNE3.) en date du 8 juillet 2018, en expliquant qu’elle ne s’y était plus
présentée après qu’elle s’était mise en couple avec un certain « PERSONNE11.) » au mois
d’avril 2018. Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a maintenu
ses contestations.
A l’audience publique du 6 janvier 2021, par le biais de son mandataire, PERSONNE1.) a
cependant reconnu avoir volé le portefeuille de PERSONNE3.), sans plus de précisions.
Au vu des déclarations de PERSONNE3.) et des enregistrements de la caméra de
vidéosurveillance, ensemble les aveux partiels de la prévenue à l’audience du tribunal, le
tribunal retient que PERSONNE1.) a volé le portefeuille de PERSONNE3.) en escaladant une
fenêtre et qu’elle s’est ainsi introduite dans la maison de ce dernier contre sa volonté, à l’aide
d’escalade.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions de vol à l’aide d’escalade
et de violation de domicile libellées sub I.7. à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif et les débats
menés à l’audience :
« I. comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
7. le 8 juillet 2018, vers 3.00 heures, à LIEU1.), ADRESSE1.),
a. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.), son portefeuille, ensemble avec son contenu et notamment une somme
d’argent d’environ 200 €, une carte d’identité, un permis de conduire et une carte de
sécurité sociale, partant des objets qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade en escaladant une
fenêtre,
b. en infraction à l’article 439 du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans
le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison au moyen d’escalade,
en l’espèce, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet
d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans la maison habitée
par PERSONNE3.), né le DATE3.), partant dans une maison habitée par autrui,
avec la circonstance que l’introduction dans la maison a été commise à l’aide
d’escalade en escaladant une fenêtre. »
Quant à l’infraction de blanchiment-détention (point I.8. du réquisitoire)
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement,
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont
également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction
primaire.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit les infractions de vol et de tentative d’escroquerie
comme infractions rentrant dans le champ d’application de cet article.
PERSONNE1.) ayant détenu les objets dérobés à PERSONNE3.), elle avait, en tant qu’auteur
des infractions, nécessairement connaissance de l’origine illicite des objets.
L’infraction de blanchiment-détention telle que libellée sub I.8. est partant également à retenir
à l’encontre de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif et les débats
menés à l’audience :
« I. comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
8. le 6 décembre 2017, à LIEU1.), ADRESSE1.),
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2 point 1°,
formant l’objet et le produit directs des infractions énumérées au point 1) de cet article
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où elle les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou
de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions,
en l’espèce, en sa qualité d’auteur des infractions primaires, d’avoir acquis, détenu et
utilisé les biens énumérés ci-dessus sub 1), 2), 4), 5), 6) et 7), sachant au moment où
elle recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions. »
II. PERSONNE2.)
Quant à l’infraction de vol simple (point II.1. du réquisitoire)
En date du 23 janvier 2018, vers 13.40 heures, PERSONNE5.), assistant social auprès de la
commune de LIEU1.), a appelé la police à intervenir au domicile de PERSONNE3.), en
indiquant que les clés de la maison venaient d’être volées.
Arrivés sur les lieux, la police a pu trouver, à côté de PERSONNE5.) et de PERSONNE3.), un
homme identifié en la personne de PERSONNE2.).
PERSONNE5.) a expliqué que le matin du 23 janvier 2018, PERSONNE2.) s’était présenté
au domicile de PERSONNE3.), lequel l’a laissé entrer. Après que PERSONNE2.) avait à
nouveau quitté le domicile de PERSONNE3.), les clés de la maison manquaient.
PERSONNE2.), lequel était revenu vers 13.00 heures, a expliqué à la police ne pas avoir volé
les clés de la maison et a vidé ses poches, les clés en question ne s’y trouvant pas.
En la présence des policiers, PERSONNE3.) a fait savoir à PERSONNE2.) qu’il ne voulait
plus que ce dernier se présente à son domicile.
Lors de son audition policière du 5 novembre 2018, PERSONNE2.) a déclaré qu’il se trouvait
à la maison de PERSONNE3.) en date du 23 janvier 2018 alors qu’il était à la recherche d’un
vélo, pour ensuite déclarer qu’il était à la recherche de son téléphone portable, lequel avait
été saisi en date du 18 janvier 2018 alors qu’il se trouvait dans la voiture de PERSONNE3.),
déclarée volée.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 6 novembre 2018,
PERSONNE2.) a maintenu ne pas avoir volé les clés de la maison de PERSONNE3.) et a
expliqué qu’uniquement PERSONNE1.) avait été en possession desdites clés, lesquelles lui
auraient été données par PERSONNE3.).
A l’audience publique du 6 janvier 2021, le témoin PERSONNE5.) a maintenu ses déclarations
policières sous la foi du serment.
Le tribunal constate qu’aucune autre personne qu’PERSONNE2.) n’a pu être trouvée au
domicile de PERSONNE3.) par la police après avoir été alertée par PERSONNE5.). Le fait
que les clés de la maison n’ont pas été retrouvées sur PERSONNE2.) n’est pas de nature à
semer le doute quant à sa possession desdites clés alors qu’il s’était éloigné de la maison de
PERSONNE3.) pour ensuite y revenir et qu’il disposait donc du temps nécessaire afin de
cacher lesdites clés et alors qu’il n’y a pas eu de fouille corporelle en bonne et due forme sur
PERSONNE2.). Il y a encore lieu de relever que suivant les déclarations policières de
PERSONNE1.) du 25 octobre 2018, elle avait trouvé les clés de la maison de PERSONNE3.)
chez PERSONNE2.) fin mai 2018.
Au vu de ces éléments, le tribunal a acquis l’intime conviction qu’en date du 23 janvier 2018,
PERSONNE2.) a volé les clés de la maison de PERSONNE3.), de sorte qu’il est à retenir
dans les liens de l’infraction de vol simple libellée sub II.1. à son encontre.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats
menés à l’audience :
« II. comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
1. le 23 janvier 2018, dans la matinée, à LIEU1.), ADRESSE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.), les clés de la maison sise à LIEU1.), ADRESSE1.), partant une chose qui ne
lui appartenait pas. »
Quant à l’infraction de blanchiment-détention (point II.2. du réquisitoire)
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement,
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont
également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction
primaire.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol comme infraction rentrant dans le
champ d’application de cet article.
PERSONNE2.) ayant détenu les clés dérobées à PERSONNE3.), il avait, en tant qu’auteur de
l’infraction, nécessairement connaissance de l’origine illicite de l’objet.
L’infraction de blanchiment-détention telle que libellée sub II.2. est partant également à retenir
à l’encontre d’PERSONNE2.).
PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats
menés à l’audience :
« II. comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
2. depuis le 23 janvier 2018, à LIEU1.), ADRESSE1.),
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2 point 1°,
formant l’objet et le produit directs des infractions énumérées au point 1) de cet article
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions,
en l’espèce, en sa qualité d’auteur de l’infraction primaire, d’avoir acquis, détenu et
utilisé le bien énuméré ci-dessus sub 1. sachant au moment où il recevait ce bien, qu’il
provenait de cette même infraction ou de la participation à cette infraction. »
III. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Quant aux infractions de vol simple et de vol à l’aide de fausses clés, sinon d’abus de
confiance (point III.1. du réquisitoire)
En date du 18 janvier 2018, vers 08.30 heures, PERSONNE3.) a déposé plainte auprès de la
police contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en expliquant que la semaine précédente, ils
avaient pris les clés de son véhicule de marque BMW, modèle (...), immatriculé NUMERO2.)
(L), sans son accord et qu’ils ne lui avaient plus rendu son véhicule (« Sie wollten mein
Fahrzeug haben. Sie haben sich den Schlüssel genommen. Ich sagte, das gehe nicht, doch
sie haben ihn dennoch genommen und sagten sie würden gleich zurückkommen. (…) Bis dato
haben sie mein Fahrzeug nicht zurückgebracht »).
Le même jour, vers 11.45 heures, le véhicule en question a pu être retrouvé devant l’hôtel
SOCIETE8.) à LIEU9.). Trois personnes se trouvaient à bord dudit véhicule, notamment
PERSONNE12.), PERSONNE13.) et PERSONNE1.). Plusieurs objets, majoritairement des
objets utilisés à des fins de consommation de stupéfiants, ont pu être saisis sur les trois
personnes précitées, de même qu’un téléphone portable avec le numéro de téléphone
NUMERO3.), attribué à PERSONNE2.). Le tribunal rappelle que le même numéro de
téléphone avait été enregistré par
PERSONNE1.)
dans le téléphone portable de
PERSONNE3.) en date du 23 décembre 2017 (voir ci-dessus, point I.2. du réquisitoire).
Quant à PERSONNE1.)
Lors de son audition policière du 25 octobre 2018, PERSONNE1.) a déclaré avoir demandé
à PERSONNE3.) de lui prêter sa voiture, ce que ce dernier aurait accepté de faire, ensemble
avec les clés et les papiers de bord. Elle a précisé qu’elle était allée chercher le véhicule de
PERSONNE3.), ensemble avec PERSONNE12.), avant qu’ils avaient été trouvés à bord dudit
véhicule à LIEU9.) en date du 18 janvier 2018. Lors de son interrogatoire par le juge
d’instruction, PERSONNE1.) a maintenu qu’elle avait appelé PERSONNE12.) en date du 16
janvier 2018 pour « emprunter » la voiture de PERSONNE3.) alors qu’elle n’avait pas de
permis de conduire. Elle a précisé qu’PERSONNE2.) n’était pas présent ce jour-là.
Au vu des déclarations de PERSONNE3.) selon lesquelles il n’avait pas donné les clés de sa
voiture, raison pour laquelle il a porté plainte par la suite, le tribunal retient que PERSONNE1.)
a pris les clés du véhicule de PERSONNE3.) sans l’accord de celui-ci (« Ich sagte, das gehe
nicht. »), partant qu’elle a volé les clés de la voiture de PERSONNE3.) et puis, à l’aide de ces
clés soustraites, la voiture appartenant à ce dernier.
Lorsqu’un prévenu est convaincu du vol avec fausses clés, l’infraction de vol simple de la clé
se trouve absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clés dont elle constitue une partie
intégrante, de sorte qu’il doit être acquitté de cette infraction (CSJ, 21 janvier 2009, n° 40/09
X ; CSJ, 28 janvier 2009, n° 58/09 ; CSJ, 13 février 2008, n° 72/08).
L’infraction de vol simple est donc absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clés dont
elle constitue une partie intégrante, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de fausses
clés libellée sub III.1. à titre principal à son encontre.
Quant à PERSONNE2.)
Lors de son audition policière du 5 novembre 2018, PERSONNE2.) a déclaré qu’il n’était pas
l’homme qui s’est présenté avec PERSONNE1.) au domicile de PERSONNE3.) en date du
16 janvier 2018, alors que pendant ce temps, il se trouvait dans un hôtel à LIEU8.). Confronté
à la présence de son téléphone portable dans la voiture de PERSONNE3.), il a expliqué que
celui-ci avait été utilisé par PERSONNE12.) et par PERSONNE13.). Il a maintenu ces
déclarations lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 6 novembre 2018.
Les déclarations d’PERSONNE2.) selon lesquelles il se trouvait dans un hôtel à LIEU8.) ne
sont pas dénuées de tout fondement, alors que la carte de crédit de la banque SOCIETE2.)
appartenant à PERSONNE3.) y avait été utilisée, ce qui sera développé ci-après.
Au vu des déclarations constantes de PERSONNE1.) selon lesquelles elle était accompagnée
de PERSONNE12.) en date du 16 janvier 2018, et non pas d’PERSONNE2.), ensemble les
déclarations de ce dernier, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute qu’PERSONNE2.)
aurait volé les clés de la voiture et la voiture appartenant à PERSONNE3.) ensemble avec
PERSONNE1.), de sorte qu’il convient d’acquitter PERSONNE2.) des infractions libellées
sub III.1. à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincue par les
éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :
« III. comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
1. entre le 8 et le 18 janvier 2018, à LIEU1.), ADRESSE1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.), la voiture de la marque BMW, modèle (...), immatriculée NUMERO2.) (L),
partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une clé soustraite
frauduleusement auparavant. »
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est à acquitter:
« III. comme auteur, coauteur ou complice,
1. entre le 8 et le 18 janvier 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à LIEU1.), ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
principalement
a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.),
notamment les clés de la voiture de la marque BMW, modèle (...), immatriculée NUMERO2.)
(L), partant une chose qui ne lui appartenait pas,
b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés ;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.),
notamment la voiture de la marque BMW, modèle (...), immatriculée NUMERO2.) (L), partant
une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une clé soustraite frauduleusement
auparavant,
subsidiairement, en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un
emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné, sinon dissipé au préjudice de PERSONNE3.),
né le DATE3.), notamment la voiture de la marque BMW, modèle (...), immatriculée
NUMERO2.) (L), qui lui avait été remise à la condition de lui la rendre. »
Quant aux infractions de vol à l’aide de fausses clés et d’escroquerie (point III.2. du
réquisitoire)
Le tribunal rappelle que le fait de prélever une somme d'argent d'un distributeur automatique
à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire constitue un vol
à l'aide d'une fausse clé et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n°
9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n°
1067/88 IX).
Par contre, en cas de paiement d’achats avec une carte de crédit ou une carte bancaire volée,
l’auteur met en œuvre des manœuvres frauduleuses faisant croire à la victime à l’existence
d’un crédit imaginaire. Ces manœuvres frauduleuses, c’est-à-dire la présentation à la caisse
d’une carte de crédit ou d’une carte bancaire volée, pour payer ses achats, sont à qualifier
d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal.
Les opérations concernées
Le ministère public met à charge des prévenus les infractions de vol à l’aide de fausses clés
et d’escroquerie, par l’utilisation d’une ou de deux cartes de crédit émises par la banque
SOCIETE2.) au nom de PERSONNE3.), pour la période du 6 décembre 2017, respectivement
du 23 décembre 2017, au 18 janvier 2018.
En l’espèce, PERSONNE3.) a porté plainte en date du 6 décembre 2017 pour signaler le vol
de son portefeuille ensemble son contenu, dont une carte de crédit de la banque SOCIETE2.),
le numéro de cette carte n’étant pas renseigné dans le procès-verbal dressé en la cause
(procès-verbal numéro 32586/2017 du 6 décembre 2017 cote B1, point I.1. du réquisitoire).
En date du 24 décembre 2017, PERSONNE3.) a déposé plainte auprès de la police en
expliquant qu’en date du 22 décembre 2017, il a donné sa carte de crédit de la banque
SOCIETE2.), portant le numéro NUMERO1.) à une certaine « PSEUDO1.) » qui s’était
présentée à son domicile et qui est partie en date du 23 décembre 2017, avec la carte de
crédit précitée (procès-verbal numéro 22701/2017 du 24 décembre 2017, cote B2, point I.2.
du réquisitoire).
Une carte de crédit VISA de la banque SOCIETE2.) a pu être retrouvée en date du 18 janvier
2018, dans le véhicule de PERSONNE3.) après que celui-ci avait disparu, et a pu être
restituée au plaignant (procès-verbal numéro 22036/2018 du 18 janvier 2018, cote B4).
Le tribunal constate que PERSONNE3.) disposait de plusieurs cartes de crédit VISA de la
banque SOCIETE2.), tel qu’il résulte du rapport numéro SDPJ-CB-CG-E/2018/67527-20/KISE
du 30 juillet 2018 (cote B12, p.14), mais qu’entre le 6 décembre 2017, respectivement le 23
décembre 2017, et le 18 janvier 2018, il n’était donc pas en possession des deux cartes de
crédit précitées, de sorte qu’il n’a pu ni prélever de l’argent, ni effectuer des paiements avec
ces cartes.
Concernant l’infraction de vol à l’aide de fausses clés, le ministère public vise une somme
d’argent indéterminée, mais au moins les montants suivants comme ayant été volés à
PERSONNE3.) à l’aide des cartes de crédit lui soustraites auparavant :
1. un prélèvement à hauteur de 500 € et un prélèvement à hauteur de 300 €,
2. le solde du relevé de la carte de crédit au 20 janvier 2018 à hauteur de 2.020,53 €,
3. le solde du relevé de la carte de crédit au 16 décembre 20017 à hauteur de 905 €.
Ad 1 : Il s’agit des deux seuls prélèvements moyennant la carte de crédit émise par la banque
SOCIETE2.) relative au compte bancaire n° IBAN NUMERO5.), ceci en date du 16 janvier
2018 à LIEU4.) (cote B12 p.14). Comme il s’agit de prélèvements effectués pendant la période
dans laquelle PERSONNE3.) n’était pas en possession de deux cartes de crédit émises par
la banque SOCIETE2.), il ne peut pas être l’auteur de ces deux prélèvements. Ces sommes
d’argent lui ont dès lors été soustraites frauduleusement à l’aide des cartes de crédit
préalablement soustraites, partant à l’aide de fausses clés.
Ad 2 : Le relevé de la carte de crédit VISA au 20 janvier 2018 affiche un solde de 2.020,53 €
(cote B12 p.15). Ce montant concernant des transactions effectuées pendant la période dans
laquelle PERSONNE3.) n’était pas en possession de deux cartes de crédit émises par la
banque SOCIETE2.), constitue partant une somme d’argent soustraite frauduleusement à
l’aide de ces cartes de crédit, partant à l’aide de fausses clés.
Ad 3 : Le relevé de la carte de crédit VISA au 16 décembre 2017 affiche un solde de 905 €
(cote B12 p.15). Or, il résulte du relevé de carte au 16 décembre 2017, annexé au courrier de
PERSONNE5.) du 10 janvier 2018 (cote B3) que ce montant correspond à trois transactions
effectuées en date du 26 novembre 2017, en date du 29 novembre 2017 et en date du 3
décembre 2017, soit avant le vol des cartes de crédit appartenant à PERSONNE3.). Les trois
transactions sont relatives à des paiements dans le restaurant SOCIETE7.) dans lequel
PERSONNE3.)
s’est rendu presque quotidiennement. Le tribunal en déduit que
PERSONNE3.) est l’auteur de ces opérations, de sorte que le montant de 905 € ne saurait
être retenu comme ayant été volé à l’aide de fausses clés.
Le tribunal retient partant que la somme de 2.820,53 € (= 500+300+2.020,53) a été soustraite
frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) à l’aide de deux cartes de crédit émises par
la banque SOCIETE2.) préalablement soustraites, partant à l’aide de fausses clés. Le dossier
tel que soumis à l’appréciation du tribunal, ensemble les déclarations sous la foi du serment
à l’audience du témoin PERSONNE7.), ne permet pas de retenir une somme d’argent
supérieure à celle retenue-ci avant à charge des prévenus.
Concernant l’infraction d’escroquerie, le ministère public vise plusieurs utilisations des cartes
de crédit de la banque SOCIETE2.) émises au nom de PERSONNE3.) durant la période
pendant laquelle ce dernier n’était pas en possession desdites cartes, au préjudice de
plusieurs stations d’essence (à LIEU5.), LIEU7.) et LIEU6.)), de la pharmacie à LIEU4.) et de
l’hôtel SOCIETE6.) à LIEU8.).
Il ressort du dossier répressif, et plus précisément du relevé de carte au 20 janvier 2018 (cote
B12, p.16), qu’il s’agit des montants suivants :
Date
Endroit
Montant
15/01/18
SOCIETE9.) LIEU5.)
30,94 €
15/01/18
SOCIETE10.) LIEU7.)
38,05 €
16/01/18
SOCIETE11.) LIEU6.)
200 €
16/01/18
SOCIETE11.) LIEU6.)
76,29 €
16/01/18
SOCIETE11.) LIEU6.)
300 €
16/01/18
Pharmacie LIEU4.)
15,30 €
15/01/18
Hôtel SOCIETE6.) LIEU8.)
120 €
16/01/18
Hôtel SOCIETE6.) LIEU8.)
79,95 €
TOTAL
860,53 €
Les cartes de crédit de la banque SOCIETE2.) émises au nom de PERSONNE3.) ont dès lors
été utilisées aux dates et endroits indiqués ci-dessus afin d’obtenir, dans une intention
frauduleuse, des objets à l’aide de moyens frauduleux, pour une valeur totale de 860,53 €.
L’imputabilité des faits aux prévenus
-
PERSONNE1.)
Tel que retenu ci-avant, PERSONNE1.) est l’auteur du vol simple commis en date du 6
décembre 2017 (v. ci-dessus : point I.1. du réquisitoire) et du vol simple commis le 23
décembre 2017 (v. ci-dessus point I.2. du réquisitoire).
Ses déclarations selon lesquelles elle aurait souvent obtenu les cartes de crédit par
PERSONNE3.) afin de retirer l’argent récompensant ses « services », elle aurait toujours
prélevé uniquement la somme convenue d’avance et aurait toujours rendu les cartes
bancaires à PERSONNE3.) ne sont pas crédibles et sont contredites par les éléments du
dossier répressif. Ainsi, si PERSONNE1.) a affirmé toujours avoir rendu les cartes de crédit à
PERSONNE3.), le tribunal rappelle que bien au contraire, une carte de crédit VISA de la
banque SOCIETE2.) a été restituée à PERSONNE3.) non pas par la prévenue mais par la
police en date du 18 janvier 2018, date à laquelle PERSONNE1.) a été retrouvée dans le
véhicule précédemment soustrait à PERSONNE3.), en possession de la carte de crédit
déclarée comme étant volée.
A l’audience du tribunal, PERSONNE1.) a finalement concédé avoir « exagéré » de manière
générale.
Au vu de ces éléments, le tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) n’a pas
rendu les cartes de crédit émises par la banque SOCIETE2.) à PERSONNE3.), de sorte que
les infractions de vol à l’aide de fausses clés et d’escroquerie libellées sub III.2. sont
imputables à PERSONNE1.).
-
PERSONNE2.)
Tout au long de la procédure, PERSONNE2.) a essayé de nier l’existence de liens entre lui-
même et PERSONNE3.), lesquels ressortent cependant des éléments suivants :
-
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
formaient un couple lorsqu’ils ont fait la
connaissance de PERSONNE3.) et encore pendant un certain temps après, de sorte
qu’il était bien au courant des « fréquentations » de sa compagne.
-
Non seulement PERSONNE1.), mais également PERSONNE2.) se sont présentés au
domicile de PERSONNE3.), parfois même ensemble. Le tribunal se réfère par
exemple à un incident du 9 janvier 2018. A cette date, l’assistant social PERSONNE5.)
a contacté la police en l’informant qu’une personne suspecte se trouvait chez
PERSONNE3.) à la maison. La patrouille envoyée sur place y a pu trouver
PERSONNE1.) dans le lit et PERSONNE2.) allongé sur le canapé. Dans un courrier
adressé au juge des tutelles en date du 10 janvier 2018 afin de solliciter la mise sous
sauvegarde de justice de PERSONNE3.), PERSONNE5.) a fait état de cet incident et
il a précisé que le « chauffeur » de la prostituée, à savoir PERSONNE2.), avait une
« Mercedes haut de gamme », garée devant la maison de PERSONNE3.).
-
Lors de son audition policière du 12 novembre 2018, PERSONNE9.), ayant vu
PERSONNE3.) presque quotidiennement, a déclaré qu’il y avait une personne avec
une MERCEDES blanche, respectivement de couleur claire, qui ramenait des
personnes chez PERSONNE3.). Lorsque la photo d’PERSONNE2.) lui a été
présentée, il a déclaré ce qui suit : « Non, je ne connais pas cette personne. Mais ça
se peut que c’est le vieux qui les ramenait chez PERSONNE3.). Il ramenait les filles
chez PERSONNE3.). PERSONNE3.) me disait que PERSONNE1.) lui avait expliqué
qu’il s’agissait de son père. C’était lui qui conduisait la Mercedes blanche, que j’ai vu
une fois sortir de la rue de PERSONNE3.) ». Les vérifications policières subséquentes
ont permis de découvrir qu’PERSONNE2.)
était propriétaire d’un véhicule
MERCEDES de couleur grise et qu’il conduisait ledit véhicule au moment des faits (fin
2017/début 2018).
-
En date du 23 janvier 2018, PERSONNE5.) a appelé la police à intervenir au domicile
de PERSONNE3.), en indiquant que les clés de la maison venaient d’être volées.
Arrivés sur les lieux, la police a pu trouver, à côté de PERSONNE5.) et de
PERSONNE3.), PERSONNE2.), qui s’était donc présenté tout seul au domicile de
PERSONNE3.) à cette date.
-
A l’audience du tribunal, PERSONNE5.) a encore fait état d’un autre incident, lors
duquel il a rencontré PERSONNE3.) dans une agence de la SOCIETE1.).
PERSONNE3.) s’est alors fâché en expliquant que les employés de la banque ne
voulaient pas lui donner de l’argent, mais que « eux » voulaient cependant qu’il leur
donne de l’argent. PERSONNE5.) a pu reconnaître les personnes auxquelles
PERSONNE3.) s’est référé, lesquelles l’attendaient devant la banque à bord d’un
véhicule, notamment PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
-
En date du 18 janvier 2018, vers 11.45 heures, le véhicule précédemment soustrait à
PERSONNE3.) a pu être retrouvé devant l’hôtel SOCIETE8.) à LIEU9.). Trois
personnes se trouvaient à bord dudit véhicule, notamment
PERSONNE12.),
PERSONNE13.) et PERSONNE1.). Plusieurs objets ont pu être saisis sur les trois
personnes précitées, dont le téléphone portable d’PERSONNE2.). Lors de son
audition policière du 5 novembre 2018, PERSONNE2.) a déclaré qu’il n’était pas
l’homme qui s’est présenté avec PERSONNE1.) au domicile de PERSONNE3.) en
date du 16 janvier 2018 afin de s’emparer de la voiture, alors que pendant ce temps,
il se trouvait dans un hôtel à LIEU8.). Il échet de constater qu’à cette même date, une
carte de crédit VISA soustraite à PERSONNE3.) a été utilisée dans l’hôtel SOCIETE6.)
à LIEU8.). A l’audience du tribunal, il n’a donné aucune explication quant à cette
concordance, son mandataire estimant que « toute la bande de PERSONNE1.) y
entrait et sortait », sans aucune précision et sans verser la preuve quant à un paiement
de son client avec sa propre carte bancaire dans un hôtel à LIEU8.) en date du 16
janvier 2018. A ce sujet, les déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles
PERSONNE2.) aurait dépensé de l’argent appartenant à PERSONNE3.) avec une
certaine « PERSONNE14’.) » ne sont pas dénuées de tout fondement, alors qu’il
ressort du rapport numéro SPJ-CB-CG-E/2018/67527-51/KISE du 9 avril 2018 (cote
B20 p.14) qu’PERSONNE2.) était en contact avec PERSONNE14.) habitant à 100
mètres de l’hôtel SOCIETE6.) à LIEU8.). PERSONNE2.) n’est donc pas crédible en
affirmant lors de son audition policière et lors de son interrogatoire par le juge
d’instruction ne pas connaître d’PERSONNE14’.).
-
Il résulte de l’analyse des documents bancaires relatifs à un compte courant détenu
par PERSONNE3.) auprès de la banque SOCIETE2.), qu’en date du 29 janvier 2018,
la somme de 2.000 € aurait dû être versée dudit compte bancaire vers le compte
bancaire d’PERSONNE2.). Cette opération a cependant été annulée, la cause de cette
annulation étant restée inconnue. Encore une fois, PERSONNE2.) ne fournit aucune
explication plausible quant à cette opération bancaire échouée, celle émise par son
mandataire selon laquelle PERSONNE1.) aurait voulu « le mettre dans l’histoire »
n’étant corroborée par aucun élément du dossier répressif.
PERSONNE2.) n’étant pas seulement aux côtés de PERSONNE1.), mais étant également
beaucoup plus proche de la victime qu’il ne l’a admis, ses contestations ne sont pas crédibles.
Au vu de ces éléments et développements, le tribunal a acquis l’intime conviction que les
infractions de vol à l’aide de fausses clés et d’escroquerie libellées sub III.2. sont également
imputables à PERSONNE2.).
L’implication des prévenus dans les faits leurs reprochés
La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les
juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c'est-à-dire
un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation accessoire, c'est-à-dire un acte de
complice. La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes
les plus diverses; aussi, le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du
Code pénal des termes généraux «par un fait quelconque» (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19, 314).
Aux termes de l’article 66 du Code pénal, sont à considérer comme coauteurs « ceux qui, par
un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le
crime ou le délit n'eût pu être commis ».
Il y a lieu de rappeler en l’espèce que PERSONNE1.) a volé les cartes de crédit émises par
la banque SOCIETE2.) au nom de PERSONNE3.) en date du 6 décembre et en date du 23
décembre 2017.
Le tribunal se réfère aux déclarations de PERSONNE1.) faites immédiatement après les faits
du 23 décembre 2017 selon lesquelles elle a continué l’une des cartes de crédit précitées à
PERSONNE2.). Au vu de la proximité temporelle de ces déclarations, elles sont plus crédibles
que celles faites par la prévenue lors de son audition policière, presque un an après les faits.
Les infractions de vol à l’aide de fausses clés et d’escroquerie qui s’en sont suivies n’auraient
pas pu être commises par PERSONNE2.) si PERSONNE1.) ne lui avait pas fourni au moins
l’une des cartes de crédit soustraites. Aussi bien PERSONNE1.) qu’PERSONNE2.), qui
formaient un couple au moment des faits, ont encore profité du butin retiré de ces vols et
escroqueries.
Au regard des éléments du dossier répressif et pour les motifs exposés ci-dessus, il y a lieu
de retenir PERSONNE1.) et PERSONNE2.) comme coauteurs dans les liens des infractions
leur reprochées sub III.2. dans l’ordonnance de renvoi pour les avoir commises de concert et
dans le but de dépouiller PERSONNE3.), sauf à limiter l’infraction de vol à l’aide de fausses
clés au montant de 2.820,53 € et sauf à limiter l’infraction d’escroquerie au montant de 860,53
€, conformément à ce qui précède.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant
convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience et les
dépositions des témoins :
« III. comme coauteurs, ayant commis les infractions ensemble,
2. entre le 6 décembre 2017, respectivement le 23 décembre 2017 et le 18 janvier 2018,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à LIEU4.), à LIEU1.), à LIEU5.), à
LIEU6.), et à LIEU3.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch à LIEU7.) et
à LIEU8.),
a. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses ne leur appartenant
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.), la somme de 2.820,53 €, partant une chose qui ne leur appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de deux cartes bancaires émises
par la SOCIETE2.) au nom de PERSONNE3.) ainsi que du code secret lié à ces cartes,
qui ont été précédemment soustraites à celui-ci, partant à l’aide de fausses clés,
b. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
quittances en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de
d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait
remettre une décharge ainsi que des objets non autrement déterminés, pour un
montant total de 860,53 €, au préjudice de plusieurs stations d’essence (LIEU5.),
LIEU7.), LIEU6.)) et la pharmacie à LIEU4.) ainsi qu’au préjudice de l’hôtel SOCIETE6.)
à LIEU8.), en ayant utilisé des cartes de crédit de la banque SOCIETE2.) émises au nom
de PERSONNE3.), né le DATE3.), pour l’achat d’objets non autrement déterminés,
respectivement pour le paiement de plusieurs factures, en se présentant comme
titulaire légitime de ces cartes de crédit, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de
persuader la victime d’une solvabilité de nature à inspirer une confiance et partant
déterminer la remise ou la quittance, et pour abuser autrement de la confiance de celle-
ci. »
Quant à l’infraction de vol simple (point III.3. du réquisitoire)
En date du 22 janvier 2018, PERSONNE3.) a déposé plainte auprès de la police en expliquant
avoir prêté sa voiture de marque BMW, modèle (...), immatriculée NUMERO2.) (L), en date
du 19 janvier 2018 à PERSONNE1.) et à une connaissance de celle-ci, lesquels ont conduit
PERSONNE3.) au restaurant SOCIETE7.) et qui ne l’ont cependant plus récupéré (voir ci-
dessus point I.5.).
PERSONNE3.) a encore déclaré que PERSONNE1.) et l’homme qui l’accompagnait (« en
eeleren Här ») avaient également volé son ordinateur portable et la somme de 200 € à son
domicile.
Quant à PERSONNE1.)
Lors de son audition policière du 25 octobre 2018, PERSONNE1.) a déclaré qu’elle a souvent
reçu de l’argent de PERSONNE3.), mais ne jamais avoir volé ni de l’argent, ni d’ordinateur
portable à ce dernier. Elle a maintenu ces déclarations devant le juge d’instruction.
Au vu des déclarations policières de PERSONNE3.), le tribunal a cependant acquis l’intime
conviction que PERSONNE1.) a volé la somme de 200 € et un ordinateur portable au
préjudice de PERSONNE3.), de sorte qu’elle est à retenir dans les liens de l’infraction de vol
simple libellée sub III.3. à son encontre.
Quant à PERSONNE2.)
Entendu par la police en date du 5 novembre 2018, PERSONNE2.) a déclaré ne pas savoir
qui a volé l’ordinateur portable de PERSONNE3.). Lors de son interrogatoire par le juge
d’instruction, il a encore expliqué ne jamais avoir volé de l’argent à PERSONNE3.).
Au vu du fait qu’PERSONNE2.) n’a pas été identifié par PERSONNE3.), celui-ci ayant déclaré
que PERSONNE1.) était accompagnée d’un « eeleren Här », sans plus de précisions, et à
défaut d’autres éléments à charge d’PERSONNE2.), il n’est pas établi à l’exclusion de tout
doute qu’PERSONNE2.) aurait volé la somme de 200 € et un ordinateur portable à
PERSONNE3.), ensemble avec
PERSONNE1.). Il convient dès lors d’acquitter
PERSONNE2.) de l’infraction de vol simple libellée sub III.3. à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincue par les
éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :
« III. comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
3. entre le mois de décembre 2017 et le 22 janvier 2018, à LIEU1.), ADRESSE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.), un ordinateur de marque inconnue ainsi que la somme d’environ 200 €,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas. »
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est à acquitter:
« III. comme auteur, coauteur ou complice,
3. entre le mois de décembre 2017 et le 22 janvier 2018, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à LIEU1.), ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.),
notamment un ordinateur de marque inconnue ainsi que la somme d’environ 200 €, partant
des choses qui ne leur appartenaient pas. »
Quant aux infractions de vol simple et de vol à l’aide de fausses clés (point III.4. du réquisitoire)
Le 25 février 2018, vers 13.30 heures, PERSONNE3.) a appelé la police en l’informant du vol
de son véhicule de marque BMW, immatriculé NUMERO2.) (L).
Il a expliqué que le 24 février 2018, vers 19.00 heures, PERSONNE1.), accompagnée de deux
hommes, dont PERSONNE3.) ne connaissait cependant pas le nom, avait sonné à la porte
du plaignant et lui avait indiqué qu’elle avait besoin de son aide afin de changer le pansement
de l’un des deux hommes, qui venait d’être opéré. Après le changement du pansement,
PERSONNE3.) avait autorisé PERSONNE1.) et les deux hommes à passer la nuit à son
domicile. Le lendemain, PERSONNE3.) a dû constater que son véhicule, ensemble les clés
et la somme de 150 € se trouvant sur la table de cuisine, avaient disparu.
Le véhicule en question a pu être retrouvé en date du 1er mars 2018, le dénommé
PERSONNE15.) en ayant été le conducteur.
Quant à PERSONNE1.)
Lors de son audition policière du 25 octobre 2018, PERSONNE1.) a contesté avoir été au
domicile de PERSONNE3.) en date du 24 février 2018, accompagnée de deux hommes. Elle
a maintenu ces déclarations devant le juge d’instruction.
Au vu des déclarations de PERSONNE3.), le tribunal a cependant acquis l’intime conviction
que PERSONNE1.) a volé la somme de 150 € et les clés de la voiture BMW, immatriculée
NUMERO2.) (L), au préjudice de PERSONNE3.), et puis, à l’aide de ces clés soustraites, la
voiture appartenant à ce dernier.
Le tribunal rappelle que lorsqu’un prévenu est convaincu du vol avec fausses clés, l’infraction
de vol simple de la clé se trouve absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clés dont
elle constitue une partie intégrante, de sorte qu’il doit être acquitté de cette infraction (CSJ,
21 janvier 2009, n° 40/09 X ; CSJ, 28 janvier 2009, n° 58/09 ; CSJ, 13 février 2008, n° 72/08).
L’infraction de vol simple est donc absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clés dont
elle constitue une partie intégrante, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée en
ce qui concerne les clés de la voiture.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol simple, sauf à la limiter
à la somme de 150 €, et dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés, libellées
sub III.4. à son encontre.
Quant à PERSONNE2.)
Entendu par la police en date du 5 novembre 2018, PERSONNE2.) a déclaré qu’il ne se
trouvait pas au domicile de PERSONNE3.) du 24 au 25 février 2018. Il a maintenu ces
déclarations devant le juge d’instruction.
Au vu du fait qu’PERSONNE2.) n’a pas été identifié par PERSONNE3.), celui-ci ayant déclaré
que PERSONNE1.) était accompagnée de deux hommes dont il ne connaît pas le nom, sans
plus de précisions, et à défaut d’autres éléments à charge d’PERSONNE2.), il n’est pas établi
à l’exclusion de tout doute qu’PERSONNE2.) aurait volé la somme de 150 €, les clés de la
voiture et la voiture BMW, immatriculée NUMERO2.) (L) au préjudice de PERSONNE3.),
ensemble avec PERSONNE1.). Il convient dès lors d’acquitter PERSONNE2.) des infractions
libellées sub III.4. à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincue par les
éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :
« III. comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
4. entre le 24 février 2018, 19.00 heures et le 25 février 2018, 13.00 heures, à LIEU1.),
ADRESSE1.),
a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.), la somme d’environ 150 €, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés ;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.), la voiture de la marque BMW, modèle (...), immatriculée NUMERO2.) (L),
partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une clé soustraite
frauduleusement auparavant ».
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est à acquitter:
« III. comme auteur, coauteur ou complice,
4. entre le 24 février 2018, 19.00 heures et le 25 février 2018, 13.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU1.), ADRESSE1.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.),
notamment les clés de la voiture de la marque BMW, modèle (...), immatriculée NUMERO2.)
(L), ainsi que la somme d’environ 150 €, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés ;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.),
notamment la voiture de la marque BMW, modèle (...), immatriculée NUMERO2.) (L), partant
une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une clé soustraite frauduleusement
auparavant.»
Quant à l’abus de faiblesse (point III.5. du réquisitoire)
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir frauduleusement
abusé de la situation de faiblesse de PERSONNE3.), dont la particulière vulnérabilité, due à
son âge et à une certaine déficience psychique, était apparente.
L’article 493 du Code pénal sanctionne « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la
situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est
apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique
ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres
à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une
abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
En ce qui concerne la particulière vulnérabilité, le tribunal relève que le simple âge élevé n’est
pas suffisant pour caractériser une particulière vulnérabilité (CSJ corr. 31 mars 2015, 129/15
V). Il doit s'y ajouter la preuve d'une cause de vulnérabilité particulière, qu'il s'agisse d'un
handicap physique, d'une détérioration intellectuelle et de la mémoire, d'un état dépressif, d'un
affaiblissement sénile, d'une personnalité fragile ou influençable ou encore n'étant pas
capable de mesurer la nature de son engagement etc (CSJ corr, 13 juin 2017, 236/17 V).
Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une
personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code
pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte
qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et
permanente (CSJ corr. 29 novembre 2016, 580/16 V).
L’état de sujétion psychologique ou physique dont font état les juges de première instance, se
définit par « la situation d’une personne soumise à une domination et devenue ainsi
vulnérable. L’état de sujétion doit résulter de l’exercice de pressions graves et répétées ou de
techniques propres à altérer le jugement d’une personne » (CSJ corr. 31 mars 2015, op. cit ;
CSJ corr. 24 mai 2016, 302/16 V).
Le tribunal relève tout d’abord qu’en l’espèce, PERSONNE3.), né le DATE3.), était âgé au
moment des faits de 71 ans, respectivement de 72 ans, et qu’il a vécu seul depuis le décès
de son épouse. Il résulte encore des déclarations recueillies, ainsi que de l’expertise
neuropsychiatrique, qu’il consommait des quantités importantes de boissons alcooliques.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a placé PERSONNE3.) sous sauvegarde de justice. Par jugement du 14
novembre 2018, soit postérieurement aux faits reprochés aux prévenus, après avoir retenu
qu’ « il apparaît que l’intéressé, sans être hors d’état d’agir lui-même, a plutôt besoin d’être
conseillé et contrôlé dans les actes de la vie civile », le juge des tutelles près le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a prononcé l’ouverture de la curatelle de
PERSONNE3.).
L’avis des professionnels de santé
Dr PERSONNE16.), ayant vu en date du 5 juillet 2017 et en date du 27 juillet 2017
PERSONNE3.), lequel y avait été envoyé par son médecin traitant Dr PERSONNE17.) auprès
duquel il s’était plaint de confusion et de perte de mémoire, a émis les conclusions suivantes :
« Pas de notion vraiment de confusion ou de ne plus se retrouver dans le temps et l’espace,
mais il est plutôt très distrait ce qui l’embête beaucoup ». Le neurologue a alors « rassuré le
patient que ce type de symptômes surtout les oublis importants sont actuellement plutôt à voir
dans le contexte d’une dépression actuelle ».
Lors d’une consultation en date du 12 janvier 2018, Dr PERSONNE16.) a procédé à un
examen MMSE (mini-mental-status-examination) de PERSONNE3.), lequel a atteint un
résultat de 23/30, 30 points correspondant à des facultés cognitives inconditionnelles, en étant
« clair et éveillé ». Le neurologue a émis la conclusion suivante : « Donc il y a clairement le
diagnostic d’un syndrome démentiel débutant et avec ceci une situation d’abus de faiblesse ».
En date du 19 avril 2018, Dr PERSONNE18.), médecin spécialiste en médecine interne, a
également soumis PERSONNE3.) à un MMSE, le score final obtenu ayant été de 24 points
sur 30, et a conclu qu’il « s’agit probablement d’une légère démence ».
Dr PERSONNE19.), médecin spécialiste en neuropsychiatrie, ayant examiné PERSONNE3.)
en date du 18 juin 2018, a constaté ce qui suit : « Herr PERSONNE3.) ist örtlich gut orientiert,
zeitlich unscharf orientiert. Das Frischzeitgdächtnis ist betroffen, das Langzeitgedächtnis noch
relativ intakt. ». Il a conclu au début d’une démence, la dégradation de ses fonctions cognitives
étant également due à un accident de travail et à la consommation de boissons alcooliques
(« Zusammenfassend sind ausreichende Faktoren vorhanden um eine beginnende Demenz
zu diagnostizieren, wobei ein schwerer Arbeitsunfall vor Jahren, und der Alkoholkonsum
sicherlich auch zur weiteren Verschlechterung der kognitiven Funktionen beigetragen
haben »). L’expert a finalement estimé que les prévenus ont profité de cette déficience
intellectuelle, laquelle était perceptible.
Les déclarations des témoins et des prévenus
L’agent de police PERSONNE4.), lorsqu’il a recueilli une des premières plaintes de
PERSONNE3.) en date du 24 décembre 2017, a estimé que ce dernier était dépassé par sa
situation personnelle, raison pour laquelle il a contacté l’assistant social PERSONNE5.). A
l’audience du tribunal, PERSONNE4.) a résumé les constatations policières sous la foi du
serment et a insisté sur la solitude de PERSONNE3.).
L’agent de police PERSONNE6.) a eu l’impression que les prévenus profitaient de la
générosité et de l’état de démence de
PERSONNE3.). A l’audience du tribunal,
PERSONNE6.) a déclaré sous la foi du serment que c’était clair que PERSONNE3.) avait une
maladie, en se référant à une situation dans laquelle il avait déclaré sa voiture comme étant
volée alors qu’elle venait de lui être restituée.
A l’audience publique du 6 janvier 2021, l’assistant social PERSONNE5.) a déclaré sous la foi
du serment que PERSONNE3.) n’allait pas bien alors qu’il se sentait tout seul. Il a expliqué
qu’il pouvait encore conduire son véhicule, mais qu’il n’arrivait plus à gérer ses papiers.
PERSONNE5.) ayant remarqué le mouvement d’importantes sommes d’argent sur les
comptes bancaires de PERSONNE3.) après avoir entendu le nom « PERSONNE1.) » et
PERSONNE3.) n’ayant pas été en mesure de donner des explications quant à ces opérations
bancaires, il s’est adressé au juge des tutelles en date du 10 janvier 2018 afin de solliciter une
mise sous sauvegarde de justice.
Les employés de l’agence SOCIETE1.) à LIEU1.) ont également été entendus par la police
en relation avec l’état mental de PERSONNE3.). PERSONNE20.) a déclaré qu’il avait le
sentiment que PERSONNE3.) éprouvait parfois des difficultés (« (…) mee ech haat beim Häer
PERSONNE3.) d’Gefill, dass hien net emmer eens gin ass. »). PERSONNE21.) n’a
cependant pas détecté d’anomalies dans le comportement de PERSONNE3.) (« En huet ganz
normal op mech gewierkt »), de même que PERSONNE22.) (« (…) hien war fir mech een
normalen Client »).
PERSONNE9.) a été entendu par la police en date du 12 novembre 2018. Il a déclaré
connaître PERSONNE3.) depuis 12 ans et le voir presque quotidiennement dans son
restaurant. Interrogé quant à l’état mental de PERSONNE3.), PERSONNE9.) a donné la
réponse suivante : « En ce qui concerne son état mental je peux vous dire qu’il était toujours
bien. Il me semblait toujours orienté et clair. ».
Questionnée par rapport à l’état de santé de PERSONNE3.), PERSONNE1.) a donné la
réponse suivante lors de son audition policière du 25 octobre 2018 : « Wei ech en kennen
geleirt hun, gutt. (…) Ech wees net, firwat dass den PERSONNE3.) sollt enner Tutelle gesat
ginn, dat huet hien mer net gesot ». Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, elle a
décrit PERSONNE3.) comme étant un homme bien et ouvert et elle a indiqué ne pas avoir
profité de lui, contrairement à d’autres personnes. A l’audience du tribunal, elle a cependant
concédé avoir « exagéré » et avoir remarqué à la fin que PERSONNE3.) avait un problème.
Lors de son audition policière du 5 novembre 2018, PERSONNE2.) a déclaré que
PERSONNE3.) était normal et qu’il n’était pas au courant de la procédure de sauvegarde de
justice. Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, il a déclaré que pour lui,
PERSONNE3.) se portait bien.
Force est de constater que les personnes ayant vu et entouré PERSONNE3.) à l’époque des
faits (fin 2017 – moitié 2018) sont en désaccord quant à l’état de ce dernier. Si les policiers et
l’assistant social ont fait état d’un homme souvent confus, la majorité des employés bancaires
et le restaurateur, ayant vu PERSONNE3.) presque quotidiennement, l’ont décrit comme
normal, clair et orienté. Les déclarations des prévenus, en ce qu’elles sont corroborées par
les déclarations de plusieurs témoins, ne sont donc pas dénuées de tout fondement.
Tous les professionnels ayant examiné PERSONNE3.) ont conclu à un syndrome démentiel
débutant (Dr PERSONNE16.) en janvier 2018, Dr PERSONNE18.) en avril 2018 et Dr
PERSONNE19.) en juin 2018). Le tribunal rappelle encore que les scores obtenus par
PERSONNE3.) lors du MMSE en janvier 2018 et puis en avril 2018 ne variaient pas (le résultat
obtenu en avril étant même mieux que celui obtenu en janvier), de sorte que la démence de
PERSONNE3.), qui se trouvait donc en stade initial, n’évoluait que lentement.
PERSONNE3.) était encore conscient de son état alors qu’il se battait avec force contre
chaque mesure de protection. Il n’était pas non plus à la merci des prévenus, alors qu’il se
défendait contre eux en portant plainte à de multiples reprises.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal estime qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout
doute que PERSONNE3.) se trouvait au moment où les actes préjudiciables ont été commis
dans une situation de faiblesse et de particulière vulnérabilité au sens de l’article 493 du Code
pénal.
S’il est vrai que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont profité de la générosité et de l’empathie
de PERSONNE3.), et que ce comportement est moralement réprouvable, le tribunal ne dénote
cependant pas de situation s’apparentant à un abus de faiblesse au vu des éléments cités ci-
avant.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à
acquitter:
« III. comme auteurs, coauteurs ou complices,
5. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment depuis au moins le
mois de novembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
LIEU1.), ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 493 du Code pénal,
d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un
mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à
une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son
auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de
l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,
pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de PERSONNE3.), né
le DATE3.), dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à une certaine déficience
psychique, était apparente et donc nécessairement connue par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), la victime ayant de surcroît été assujettie à des techniques propres à altérer
son jugement et à provoquer sa bienveillance, voir générosité, ou empathie, alors que :
-
PERSONNE1.) a fait la connaissance de la victime lorsqu’il sollicitait ses services en
tant que prostituée et que par la suite, étant au courant des sentiments de solitude de
la victime, elle en a profité pour pouvoir séjourner chez la victime,
-
résultant dans le fait que la victime s’est attachée à PERSONNE1.) et qu’elle lui faisait
confiance, ce qui a suscité par la suite chez la victime un désir de prêter secours à
PERSONNE1.), souffrante de toxicomanie depuis longue date, résultant dans le fait
que la victime lui allouait des récompenses financières excessives par rapport aux
services charnels reçus en échange,
-
PERSONNE1.) commençait à ramener d’autres personnes chez la victime, dont
notamment PERSONNE2.), qui, eux aussi, étaient pour la plupart des toxicomanes et
profitaient de la générosité et de l’empathie de la victime, qui ne peut refuser refuge
ou aide à personne,
pour ainsi conduire PERSONNE3.) à des actes de disposition, qui lui sont gravement
préjudiciables au vu de leur importance par rapport à ses revenus et son épargne, en faveur
notamment de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et notamment en procédant à des
prélèvements pour un montant total de 18.641 € entre le 6 décembre 2017 et le 16 janvier
2018 (soit en moyenne environ 3.000 € par semaine) ensemble avec les relevés des cartes
de crédit qui montrent des paiements pour un montant total de 14.573.50 € pour les mois de
décembre 2017 et janvier 2018, ce qui constituait un comportement et rythme de dépense
excessif par rapport à ses revenus mensuels d’environ 5.500 € par mois. »
Les peines
PERSONNE1.)
Les infractions retenues sub I.4. à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
pour avoir été commises dans une intention délictuelle unique, de même que les infractions
retenues sub I.6., I.7. et III.2.. L’infraction de blanchiment-détention retenue sub I.8. se trouve
en concours idéal avec les infractions retenues sub I.1., I.2., I.4., I.5., I.6. et I.7.. Les infractions
retenues sub I.1. à sub I.7. et sub III.1. à sub III.4. à charge de PERSONNE1.) se trouvent
encore en concours réel entre elles.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
- Aux termes de l’article 439 du Code pénal, l’infraction de violation de domicile à l’aide de
violences ou d’escalade est punie d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une
amende de 251 € à 3.000 €.
- L’article 463 du Code pénal punit le vol simple d’une peine d’emprisonnement d’un mois à
cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €.
- L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura
commis un vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés. L’article 468 du Code pénal
prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura commis un vol à l’aide de
violences. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application
de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois
à cinq ans et une amende facultative de 251 € à 10.000 € en application de l’article 77 alinéa
1er du même code.
L’article 52 du Code pénal précise que la tentative d’un crime, dont la peine encourue est la
réclusion de cinq à dix ans, est punie de la peine immédiatement inférieure, à savoir celle d’un
emprisonnement de trois mois au moins.
- L’article 491 alinéa 1er du Code pénal punit l’infraction d’abus de confiance d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €.
- L’infraction de grivèlerie est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une
amende de 251 € à 5.000 €, conformément à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
-
En vertu de l’article 496 du Code pénal, l’escroquerie est punie d’une peine
d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 30.000 €.
- L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’une peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 € ou d’une de
ces peines seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction d’escroquerie.
Dans l'appréciation de la peine à prononcer, le tribunal prend en considération la gravité et la
multiplicité des faits, de même que l’absence de scrupules lors de la commission des faits,
mais également l'absence d'antécédents judiciaires spécifiques dans le chef de la prévenue
au moment des faits et son repentir exprimé à l'audience et paraissant sincère.
Au vu de ces éléments, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 24 mois. Au vu d’un antécédent judiciaire du 26 mai 2016 l’ayant condamnée à une peine
d’emprisonnement ferme de neuf mois, toute mesure de sursis est légalement exclue.
En application de l’article 20 du Code pénal et eu égard à la situation financière précaire de
la prévenue, il y a lieu de faire abstraction d’une amende.
PERSONNE2.)
Les infractions retenues sub II.1. et sub II.2. à charge d’PERSONNE2.) se trouvent en
concours idéal pour avoir été commises dans une intention délictuelle unique, de même que
les infractions retenues sub III.2.. Ces différents groupes d’infractions se trouvent encore en
concours réel entre elles.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
- L’article 463 du Code pénal punit le vol simple d’une peine d’emprisonnement d’un mois à
cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €.
- L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura
commis un vol à l’aide de fausses clés. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre
du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 € à 10.000 € en
application de l’article 77 alinéa 1er du même code.
-
En vertu de l’article 496 du Code pénal, l’escroquerie est punie d’une peine
d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 30.000 €.
- L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’une peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 € ou d’une de
ces peines seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction d’escroquerie.
Dans l'appréciation de la peine à prononcer, le tribunal prend en considération la gravité des
faits et l’absence de prise de conscience, mais également l'absence d'antécédents judiciaires
spécifiques dans le chef du prévenu.
Au vu de ces éléments, le tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement
de 12 mois.
En application de l’article 20 du Code pénal et eu égard à la situation financière précaire du
prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une amende.
PERSONNE2.) n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal, il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Les confiscations et restitutions
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, par mesure de sûreté :
-
1x pipe de crack en argent
-
1x cuillère
-
1x tête bleu d’une pipe de crack
-
1x tuyau de rembourrage en métal
-
1x pipe orange
-
1x bouteille Jack Daniels contenant acétone
-
5x cuillères
-
4x pipe Blow
-
2x pipe en or
-
1x cuillère
-
1x pipe blow de couleur jaune,
-
1x pipe de crack argentée
-
1x couteau fermant
-
1x boule de papier argenté contenant de la cocaïne de 2,3 g/br
-
1x boule de papier argenté contenant de la cocaïne de 1,4 g/br
-
1x étui à lunettes contenant une lime à ongles ainsi qu’une pipe blow
saisis suivant procès-verbal numéro 22042 du 18 janvier 2018 dressé par la police grand-
ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P.I.-S.I.- Dudelange.
Il y a encore lieu d’ordonner les restitutions suivantes, dans la mesure où il n’est pas établi
que les objets dont la restitution est demandée rentrent dans les prévisions des articles 31 et
32-1 du Code pénal :
- la restitution à PERSONNE2.) d’un téléphone portable de la marque SAMSUNG portant le
numéro IMEI NUMERO6.) avec le numéro de téléphone NUMERO3.), saisi suivant procès-
verbal numéro 22042 du 18 janvier 2018 dressé par la police grand-ducale, circonscription
régionale Esch/Alzette, C.P.I.-S.I.- Dudelange,
- la restitution à PERSONNE12.) de :
-
8 x 2 € ; 4 x 1 € ; 7x 0.50 € ; 4 x 0.20 € ; 6 x 0.10 € ; 2x 0.05 € ; 1x pièce inconnue de
Cuba,
-
1x étui en cuir contenant 1 x 100 € ; 3 x 50 €, 2 x 10 € ; 2 x 5 € ainsi qu’une carte de
GSM du provider SOCIETE12.) sans carte Sim, 2x papillons, imprimé d’une recherche
Editus
-
1x téléphone portable de la marque Wiko
-
1x briquet
-
1x cassette de couleur dorée et noire
saisis suivant procès-verbal numéro 22042 du 18 janvier 2018 dressé par la police grand-
ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P.I.-S.I.- Dudelange.
Le tribunal ordonne finalement la restitution à leurs légitimes propriétaires des objets
suivants :
-
1x collier en argent,
saisi suivant procès-verbal numéro 22042 du 18 janvier 2018 dressé par la police grand-
ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P.I.-S.I.- Dudelange,
-
chaussures de couleur noire de la marque NIKE, taille (...),
-
t-shirt de couleur noire avec mention « FEEL GOOD »,
saisis suivant procès-verbal numéro 22384/2018 du 15 juillet 2018 dressé par la police grand-
ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P.I.-S.I.- Dudelange.
Au civil
A l’audience du 6 janvier 2021, Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, se constitua partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE3.), demandeur au civil, contre le les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
(...)
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître au vu de la décision à intervenir au pénal à
l’encontre de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
1. Retrait d’argent pendant la période du 6 décembre 2017 au 16 janvier 2018
Ce poste de la demande est à déclarer fondé en son principe. En effet, ce dommage dont le
demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes
commises par les défendeurs au civil.
Or, le tribunal a retenu ci-avant que la somme de 2.820,53 € (= 500+300+2.020,53) a été
soustraite frauduleusement par les prévenus au préjudice de PERSONNE3.) à l’aide de deux
cartes de crédit émises par la banque SOCIETE2.), partant à l’aide de fausses clés, pendant
la période dans laquelle ce dernier n’était pas en possession des cartes de crédit en question,
soit entre le 6 décembre 2017, respectivement le 23 décembre 2017 et le 18 janvier 2018 (v.
ci-dessus point III.2. du réquisitoire, p.27).
Les autres retraits d’argent effectués pendant la période précitée n’ont pas pu être attribués à
l’exclusion de tout doute aux prévenus, surtout en considération du fait que PERSONNE3.)
disposait encore d’autres cartes bancaires pendant la période litigieuse et qu’il a eu des
dépenses importantes, par exemple en relation avec sa fréquentation quasi-quotidienne du
restaurant SOCIETE7.) (v. cote B12).
Au vu de ces considérations, le tribunal retient que le montant redû à PERSONNE3.) à titre
de réparation de son préjudice matériel découlant des retraits d’argent pendant la période du
6 décembre 2017 au 16 janvier 2018 est de 2.820,53 €.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE3.) la somme de 2.820,53 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande
en justice, le 6 janvier 2021, jusqu’à solde.
2. Paiements avec carte VISA pendant la période de deux mois
Ce poste de la demande est à déclarer fondé en son principe. En effet, ce dommage dont le
demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes
commises par les défendeurs au civil.
Or, le tribunal a retenu ci-avant que les cartes de crédit de la banque SOCIETE2.) émises au
nom de PERSONNE3.) ont été utilisées entre le 6 décembre 2017, respectivement le 23
décembre 2017 et le 18 janvier 2018 par les prévenus afin d’obtenir, dans une intention
frauduleuse, des objets à l’aide de moyens frauduleux, pour une valeur totale de 860,53 €.(v.
ci-dessus point III.2. du réquisitoire, p.28).
Les autres paiements avec une carte VISA de PERSONNE3.) pendant la période précitée
n’ont pas pu être attribués à l’exclusion de tout doute aux prévenus, surtout en considération
du fait que PERSONNE3.) disposait encore d’autres cartes bancaires pendant la période
litigieuse et qu’il a eu des dépenses importantes, par exemple en relation avec sa
fréquentation quasi-quotidienne du restaurant SOCIETE7.) (v. cote B12).
Au vu de ces considérations, le tribunal retient que le montant redû à PERSONNE3.) à titre
de réparation de son préjudice matériel découlant des paiements VISA pendant la période du
6 décembre 2017 au 16 janvier 2018 est de 860,53 €.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE3.) la somme de 860,53 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande
en justice, le 6 janvier 2021, jusqu’à solde.
3. Préjudice moral
Ce poste de la demande est à déclarer fondé en son principe. En effet, le demandeur au civil
a été dépouillé par les défendeurs au civil. Contrairement à l’argument avancé par le
mandataire de PERSONNE1.), selon lequel PERSONNE3.) ne se serait pas plaint des
agissements des prévenus, il échet de constater que le demandeur au civil n’a pas toléré le
comportement de ces derniers alors qu’il a déposé de multiples plaintes auprès de la police.
Ce dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est dès lors en relation
causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.
La demande, est justifiée, au regard des renseignements fournis à l’audience et des éléments
du dossier répressif, à concurrence du montant réclamé de 2.000 €.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE3.) la somme de 2.000 €, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande
en justice, le 6 janvier 2021, jusqu’à solde.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.) la somme totale de 5.681,06 €
(=2.820,53 + 860,53 + 2.000) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,
le 6 janvier 2021, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataires entendus en
leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil
entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
Au pénal
s e d é c l a r e
territorialement compétent pour connaître des infractions reprochées aux
prévenus ;
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 667,62 € ;
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à
667,62 € ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
1x pipe de crack en argent
-
1x cuillère
-
1x tête bleu d’une pipe de crack
-
1x tuyau de rembourrage en métal
-
1x pipe orange
-
1x bouteille Jack Daniels contenant acétone
-
5x cuillères
-
4x pipe Blow
-
2x pipe en or
-
1x cuillère
-
1x pipe blow de couleur jaune,
-
1x pipe de crack argentée
-
1x couteau fermant
-
1x boule de papier argenté contenant de la cocaïne de 2,3 g/br
-
1x boule de papier argenté contenant de la cocaïne de 1,4 g/br
-
1x étui à lunettes contenant une lime à ongles ainsi qu’une pipe blow
saisis suivant procès-verbal numéro 22042 du 18 janvier 2018 dressé par la police grand-
ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P.I.-S.I.- Dudelange ;
o r d o n n e la restitution à PERSONNE2.) d’un téléphone portable de la marque SAMSUNG
portant le numéro IMEI NUMERO6.) avec le numéro de téléphone NUMERO3.), saisi suivant
procès-verbal numéro 22042 du 18 janvier 2018 dressé par la police grand-ducale,
circonscription régionale Esch/Alzette, C.P.I.-S.I.- Dudelange ;
o r d o n n e la restitution à PERSONNE12.) de :
-
8 x 2 € ; 4 x 1 € ; 7x 0.50 € ; 4 x 0.20 € ; 6 x 0.10 € ; 2x 0.05 € ; 1x pièce inconnue de
Cuba,
-
1x étui en cuir contenant 1 x 100 € ; 3 x 50 €, 2 x 10 € ; 2 x 5 € ainsi qu’une carte de
GSM du provider SOCIETE12.) sans carte Sim, 2x papillons, imprimé d’une recherche
Editus
-
1x téléphone portable de la marque Wiko
-
1x briquet
-
1x cassette de couleur dorée et noire
saisis suivant procès-verbal numéro 22042 du 18 janvier 2018 dressé par la police grand-
ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P.I.-S.I.- Dudelange ;
o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires des objets suivants :
-
1x collier en argent,
saisi suivant procès-verbal numéro 22042 du 18 janvier 2018 dressé par la police grand-
ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P.I.-S.I.- Dudelange,
-
chaussures de couleur noire de la marque NIKE, taille (...),
-
t-shirt de couleur noire avec mention « FEEL GOOD »,
saisis suivant procès-verbal numéro 22384/2018 du 15 juillet 2018 dressé par la police grand-
ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P.I.-S.I.- Dudelange.
Au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ;
se
d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t cette demande recevable ;
d i t la demande en réparation des différents préjudices subis fondée et justifiée pour le
montant de cinq mille six cent quatre-vingt-un virgule zéro six (5.681,06) € ;
r e j e t t e
la demande pour le surplus ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE3.) la somme de cinq mille six cent quatre-vingt-un virgule zéro six (5.681,06)
€, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 6 janvier 2021, jusqu’à
solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre eux.
Par application des articles 14, 15, 20, 30, 31, 32, 50, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 439, 461, 463,
467, 468, 491, 496 et 506-1 du Code pénal et des articles 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Jessica SCHNEIDER, premier juge,
et Céline MERTES, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, premier substitut du
procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier assumé, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.