Labor court dismisses witness address requests but extends inquiry to hear one missing witness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the plaintiff's requests to obtain witness lists and personal addresses from the defendants. The court ruled that procedural rules require the requesting party to provide witness details and denied the request to compel the opposing side to supply them. Consequently, the inquiry was prorogued to allow the hearing of one specific witness whose address was already known.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.166-2(8) and L.166-5 of the Labor Code; Article 423 of the New Code of Civil Procedure: The party requesting an inquiry must provide witness details; the court cannot order the opposing party to supply witness addresses, but may extend the inquiry if a specific witness is available.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no 190/21
O R D O N N A N C E
rendue le 20 janvier 2021 par Béatrice HORPER, juge de Paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, assistée de la Greffière assumée
Véronique JANIN,
en application de l’article L.166-2 du Code de travail,
DANS LA CAUSE ENTRE
ENTRE :
PERSONNE1.), épouse (...),
demeurant à D-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET :
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
3) la société anonyme de droit suisse SOCIETE3.)
HOLDING AG,
établie et ayant son siège social à CH-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce du
canton de Schwyz sous le numéro CHE-NUMERO3.),
4) la société anonyme SOCIETE4.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
5) la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.)
SERVICES SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO5.),
6) la société anonyme SOCIETE3.) HOLDING S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO6.),
PARTIES DEFENDERESSES,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au
barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des
Primeurs, représentée aux fins des présentes par Maître Laura BACH, avocat, en
remplacement de Maître Sandra RAPP, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Strassen.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’une ordonnance rendue par
le 29 juillet 2020 sous le numéro fiscal 2075/20, et dont le dispositif est conçu comme
suit :
« Nous, Béatrice HORPER, Juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du
travail de et à Luxembourg, statuant dans la matière réglée par les articles L.166-
2(8) et L.166-5 du Code du travail, contradictoirement et en premier ressort ;
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
avant tout autre progrès en cause admet PERSONNE1.) à prouver par l’audition de
Madame PERSONNE2.), Head of HR and Administration, demeurant à D-
ADRESSE4.) (sans préjudice quant à l’audition ultérieure d’autres témoins) les faits
suivants :
fixe jour, heure et lieu pour
l’enquête au vendredi, 9 octobre 2020 à 9:00 heures, salle J.P. 1.20
pour entendre Madame PERSONNE2.),
la contre-enquête au mardi, 27 octobre 2020 à 9:00 heures, salle J.P. 1.20
fixe le délai endéans duquel la liste des témoins à entendre lors de la contre-enquête
devra être déposée jusqu’au 12 octobre 2020
commet la Présidente du Tribunal du travail pour procéder à ces mesures
d’instruction,
fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 2 novembre 2020 à
15:00 heures, devant le Tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire,
Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit, salle d’audience JP.1.19 ;
réserve le surplus de la demande et les frais. »
L’enquête a eu lieu le 9 octobre 2020 (N°2498). Il n’y a pas eu de contre-enquête.
L’affaire a été réappelée à l’audience publique du 14 décembre 2020 à laquelle
l’affaire fut utilement retenue. Les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions. Le tribunal a alors pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, il a rendu l’
ORDONNANCE QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 20
avril 2020, PERSONNE1.) a fait convoquer :
-
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
-
la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
-
la société anonyme de droit suisse SOCIETE3.) HOLDING A.G
-
la société anonyme SOCIETE4.) S.A.
-
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SERVICES SARL
-
la société anonyme SOCIETE3.) HOLDING S.A.
devant le Président du Tribunal du travail pour voir constater la nullité du licenciement
que la société SOCIETE2.) S.A a prononcé à son égard en date du 9 avril 2020 et pour
voir prononcer son maintien en emploi et sa réintégration au sein de la société
SOCIETE2.) S.A conformément à l’article L.166-2(8) du Code du travail.
Par ordonnance du 29 juillet 2020, la requérante a été admise à prouver sa version des
faits par l’audition de témoins. Pour des raisons liées à la situation sanitaire, il a été
décidé d’entendre dans un premier temps Madame PERSONNE2.), celle-ci ayant
rédigé une attestation testimoniale en sa qualité de responsable du service des
ressources humaines.
L’enquête s’est déroulée en date du 9 octobre 2020
II. Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) soutient en premier lieu que contrairement à l’engagement pris lors
de l’audition du témoin entendu, les sociétés défenderesses n’auraient pas produit les
pièces qui prouveraient les dates exactes des résiliations des contrats des salariés des
sociétés défenderesses. Elles n’auraient pas non plus versé les documents relatifs aux
résiliations de contrats de travail de salariés ayant été au service de sociétés non parties
à l’instance, mais dont l’enquête aurait révélé qu’elles font également partie de l’unité
économique et sociale formée par les parties défenderesses.
La requérante ajoute que les pièces qui lui ont été versées sont établies par les parties
défenderesses elles-mêmes de sorte qu’elles seraient dénuées de valeur probante. Elle
insiste en particulier sur le fait que le document intitulé « Actions from 01.01.2020 to
16.10.2020 » fait état de trois démissions (celles de Messieurs PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.)). Or, il suffirait que l’un de ces trois départs n’ait
pas été une démission à proprement parler, mais un départ négocié pour que les
conditions de l’article L.166-1 du Code du travail soient remplies.
A cet égard, le mandataire de la requérante expose qu’il a insisté auprès du mandataire
adverse pour obtenir un document comparable à une déclaration de sortie délivrée au
Luxembourg par la Caisse Nationale de Santé pour les départs dont il est fait état par
le témoin entendu lors de l’enquête.
Il se serait avéré qu’en Suisse et en France les organismes de Sécurité sociale ne
délivrent pas de documents confirmant la désaffiliation des assurés sociaux.
A la suite de cette information, le mandataire de la requérante aurait demandé au
mandataire adverse de verser d’autres documents pour permettre de déterminer la date
des résiliations des contrats des salariés respectifs ainsi que les circonstances dans
lesquelles ces résiliations ont été opérées.
Or, la partie adverse se serait contentée de verser le listing établi par ces propres soins
qui serait par ailleurs incomplet à trois titres. D’une part, seules les sociétés
défenderesses y seraient mentionnées. Le listing ne contiendrait aucune information
relative aux autres sociétés mentionnées par le témoin lors de son audition et qui
feraient pourtant partie du groupe, et par voie de conséquence également de l’unité
économique et sociale formée par les sociétés défenderesses. D’autre part, aucune
information personnelle concernant les personnes y mentionnées ne serait fournie de
sorte qu’il serait impossible de les contacter. Finalement, aucune pièce confirmant les
données reprises dans le listing n’y serait jointe.
Face à l’attitude récalcitrante des sociétés défenderesses, il y aurait lieu, sur base des
articles 284 et suivants du Nouveau code de procédure civile,
« d’ordonner aux parties défenderesses, sinon du moins à la société SOCIETE3.)
SERVICES SARL(dont le service de ressources humaines est en charge de l’ensemble
des questions de ressources humaines des diverses sociétés en cause),
de communiquer un listing complet comprenant les noms, prénoms, adresses privées
et dates de naissance des salariés de
-
toutes les parties défenderesses à l’instance
ainsi que des sociétés suivantes :
-
SOCIETE2.) Suisse A.G.
-
SOCIETE2.) Deutschland GmbH
-
SOCIETE2.) France SARL
-
SOCIETE2.) Italie SRL
-
SOCIETE1.) Deutschland GmbH
-
SOCIETE1.) Swiss A.G
avec indication de la date du licenciement, respectivement de la démission,
respectivement, du départ à la retraite
et avec, à chaque fois, la copie de la lettre de licenciement, respectivement de
démission ou d’un document confirmant le départ à la retraite ».
En se référant à son offre de preuve, la requérante précise par la suite que ce listing
doit porter sur la période du 8 janvier au 8 juillet afin d’englober à la fois la période
de 30 jours allant du 8 mars au 8 mai 2020 et la période de 90 jours allant du 8 janvier
au 8 juillet 2020.
Il y aurait lieu d’ordonner la communication de ces pièces dans un délai de 15 jours
et d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La requérante soutient à cet égard qu’elle n’a pas d’autre moyen pour obtenir ces
informations, elles ne pourraient pas non plus obtenir des attestations testimoniales de
la part des personnes en question étant donné qu’elle ne les connaîtrait pas.
Elle ajoute que si les défenderesses étaient certaines d’être dans leur bon droit, elles
n’adopteraient certainement pas une telle attitude et ne s’opposeraient pas à la
communication de ces éléments. Il ne s’agirait pas de documents confidentiels et les
défenderesses « seraient tenues de les présenter ».
Ces informations seraient dès lors de nature à permettre de procéder à la prorogation
des enquêtes et d’entendre les personnes figurant dans le listing, respectivement de
leur demander de produire des attestations quant aux conditions de la terminaison de
la relation de travail avec la société de l’unité économique et sociale au service de
laquelle ils se trouvaient.
A titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à la demande d’injonction
formulée ci-dessus, il y aurait lieu d’ordonner la prorogation de l’enquête et de
procéder à l’audition de tous les autres témoins énumérés par la requérante dans le
cadre de son offre de preuve.
Comme
les
adresses
personnelles
de
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE3.) cités dans le cadre de l’offre de
preuve ne seraient pas connues de la requérante, il y aurait lieu, en tout état de cause,
d’enjoindre aux parties défenderesses de fournir les adresses privées de ces six
personnes.
Les sociétés défenderesse s’opposent à la demande d’injonction de communiquer des
documents en soutenant que par le biais d’une telle demande, la partie requérante
tenterait de pallier à sa carence de produire les preuves des allégations dont elle a la
charge.
En l’espèce, les conditions permettant à une juridiction d’ordonner à une partie de
produire des pièces au litige ne seraient pas remplies.
En effet, les pièces dont la requérante demande la production ne seraient pas
déterminées et identifiées de manière précise. Les mesures permettant la production
forcée de pièces ne seraient pas destinées à permettre à une partie de demander à une
juridiction d’ordonner une « perquisition générale » dans les locaux, respectivement,
dans les archives de son adversaire. Or, en l’espèce le « listing » demandé ne serait
pas identifié de manière suffisante.
Il s’y ajouterait que le listing dont la requérante réclame la production n’existerait pas,
il s’agirait d’un document que les parties défenderesses devraient établir à la demande
de la requérante.
Les défenderesses contestent par ailleurs que les sociétés
-
SOCIETE2.) Suisse A.G.
-
SOCIETE2.) Deitschland GmbH
-
SOCIETE2.) France SARL
-
SOCIETE2.) Italie SRL
-
SOCIETE1.) Deutschland GmbH
-
SOCIETE1.) Swiss A.G
fassent partie de l’unité économique et sociale que les sociétés défenderesses forment
entre elles. Les notions de « groupe de sociétés » et « d’unité économique et sociale »
ne seraient pas équivalentes.
Il conviendrait par ailleurs de noter que le témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi
du serment a déclaré que Messieurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont
démissionné spontanément. Les parties défenderesses ne seraient dès lors pas en
mesure de prouver négativement qu’aucune négociation n’a eu lieu, la preuve d’un
fait négatif étant impossible.
III. Motifs de la décision
A. Quant à la demande principale tendant à la production forcée d’un listing
et d’annexes sur base des articles 284 et suivants du Nouveau code de
procédure civile
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu’il appartient à la requérante, qui se dit victime
d’un licenciement collectif irrégulier, de prouver que les conditions d’application des
articles L.166-1, L.166-2(8) et L.166-5 du Code du travail sont réunies en l’espèce.
Aux termes de l’article 288 du Nouveau code de procédure civile, les demandes de
production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur
production a lieu, conformément aux dispositions des articles 284 et 285 du même
code.
Les articles 284 et suivants du Nouveau code de procédure civile traduisent en des
termes plus précis le principe général inscrit à l’article 60, alinéa 2 qui prévoit que si
une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui
enjoindre de le produire.
Dans le cadre de ces dispositions, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation
qui lui permet, au vu de l’utilité et de la pertinence de la pièce requise, soit de faire
droit à cette demande, soit de la rejeter.
L’article 284 du Nouveau code de procédure civile dispose que « si, dans le cours
d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé
auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander
au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production
de l’acte ou de la pièce ».
Aux termes de l’article 285, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, le juge
ordonne la production s’il estime la demande fondée.
Ceci implique que la pièce dont la production est sollicitée doit présenter un intérêt
pour la solution du litige, qu’elle soit même indispensable à la manifestation de la
vérité et que le demandeur ne dispose pas d’autres moyens d’obtenir la pièce ou le
renseignement (CSJ, 5 novembre 2003, numéro 26588 du rôle).
Cette demande suppose également que la partie adverse soit en possession de l’acte
ou la pièce dont la production est réclamée et que cette pièce soit suffisamment
désignée dans la demande. Le juge doit vérifier que la pièce a une existence au moins
vraisemblable, si ce n'est certaine, entre les mains du destinataire de la demande (Cass.
2e civ., 17 nov. 1993, n° 92-12.922 : JurisData n° 1993-002968 ; Bull. civ. 1993, II,
n° 330 ; JCP G 1994, IV, 135).
Comme la production forcée de pièces n'a pas pour but de suppléer la carence des
parties dans leur charge de la preuve, mais seulement de participer à la recherche de
la vérité, autoriser la réclamation d'un ensemble de pièces indéterminées serait
contraire à l'esprit de la production forcée de pièces et en ferait un mécanisme de
caractère inquisitorial. Ainsi, la demande sera rejetée dès lors que les documents
demandés ne sont pas suffisamment spécifiés (Jurisclasseur, procédure civile, fasc.
623, n°17 et 18)
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’existence entre les mains des parties
défenderesses d’un listing tel que réclamé n’est pas établie. En effet, les parties
défenderesses ont contesté l’existence d’un tel listing et aucun élément de la cause ne
permet de retenir qu’un tel document existerait au sein de l’unité économique et
sociale formée par les sociétés défenderesses.
Il s’y ajoute que la condition de désignation précise fait également défaut, les identités
des salariés concernés n’étant pas renseignées. La demande de production de pièces
se résume à demander aux sociétés défenderesses de verser l’ensemble des documents
relatifs aux cessations de contrats de travail sur la période de 6 mois allant du 8 janvier
au 8 juillet 2020.
En exigeant de la part des défenderesses qu’elles fournissent tous les renseignements
sur les cessations de contrats ainsi que toutes les pièces y relatives et qu’elles indiquent
en plus les coordonnées personnelles des personnes concernées afin qu’elles puissent
être entendues sous la foi du serment, la demande a pour effet d’une part, d’inverser
la charge de la preuve, les sociétés défenderesses devraient prouver que les conditions
d’application de l’article L.166-1 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies,
et d’autre part, de conférer à la procédure un caractère inquisitoire, des enquêtes étant
envisagées pour vérifier la véracité des informations fournies.
Il suit des développements qui précèdent qu’il n’y pas lieu d’ordonner la production
du listing et des pièces sollicitées.
B. Quant à la demande subsidiaire de renseigner les adresses personnelles des
personnes citées dans l’offre de preuve
L’article 423 du Nouveau code de procédure civile dispose qu’il incombe à la partie
qui demande l’enquête d’indiquer les coordonnées des personnes dont elle sollicite
l’audition.
Aucune disposition ne prévoit la possibilité pour la partie qui demande l’audition d’un
témoin de requérir de son adversaire qu’il fournisse les coordonnées de celui-ci.
Il y a partant également lieu de débouter la requérante de sa demande subsidiaire.
L’article 423 précité prévoit en outre que la décision qui ordonne l’enquête énonce les
noms, prénoms et demeures des personnes à entendre.
A défaut pour la requérante d’avoir fourni les adresses des personnes suivantes :
PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE3.), il
ne saurait être fait droit à la demande de procéder à leur audition.
Le seul témoin qui n’a pas été entendu et dont l’adresse est indiquée est Monsieur
PERSONNE10.).
Il y a lieu dès lors lieu d’ordonner la prorogation de l’enquête ordonnée par
ordonnance du 29 juillet 2020 afin de procéder à l’audition de Monsieur
PERSONNE10.).
PAR CES MOTIFS :
Nous, Béatrice HORPER, Juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du
travail de et à Luxembourg, statuant dans la matière réglée par les articles L.166-2(8)
et L.166-5 du Code du travail, contradictoirement et en premier ressort ;
revue l’ordonnance du 29 juillet 2020 ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., la société
anonyme SOCIETE2.) S.A, la société anonyme de droit suisse SOCIETE3.)
HOLDING A.G., la société anonyme SOCIETE4.) S.A., la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) SERVICES SARL et à la société anonyme SOCIETE3.)
HOLDING S.A. de verser un listing ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., la société
anonyme SOCIETE2.) S.A, la société anonyme de droit suisse SOCIETE3.)
HOLDING A.G., la société anonyme SOCIETE4.) S.A., la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) SERVICES SARL et à la société anonyme SOCIETE3.)
HOLDING S.A. de fournir les adresses personnelles de
PERSONNE6.),
PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE3.) ;
ordonne la prorogation de l’enquête ordonnée par ordonnance du 29 juillet 2020 ;
fixe jour, heure et lieu pour
l’enquête au vendredi, 19 février 2021 à 14:30 heures, salle JP 0.02.
pour entendre Monsieur PERSONNE10.),
la contre-enquête au vendredi, 19 mars 2021 à 14:30 heures, salle JP 0.02
fixe le délai endéans duquel la liste des témoins à entendre lors de la contre-enquête
devra être déposée jusqu’au 4 mars 2021
commet la Présidente du Tribunal du travail pour procéder à ces mesures
d’instruction,
fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 29 mars 2021, 15:00
heures, devant le Tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice
de Paix, Plateau du Saint Esprit, salle d’audience JP.1.19 ;
réserve le surplus de la demande et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Béatrice HORPER, Présidente
du Tribunal du travail, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont
signé la présente ordonnance, le tout date qu'en tête.