Court dismisses unfair dismissal claim, finding termination was justified due to employee's failure to verify unusual invoices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court dismissed the employee's claim for damages resulting from an alleged abusive dismissal. The court found that the employer's termination was justified because the employee failed to challenge unusual invoices and a large bank transfer, despite their importance. Consequently, the court reduced the material damage claim and awarded procedural costs to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; In cases of alleged abusive dismissal, the employee bears the burden of proving the employer's negligence; failure to challenge obvious irregularities in financial transactions renders the dismissal justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no 156/2021
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI, 19 JANVIER 2021
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente Gabriel LA TERZA
Assesseur - employeur Donato BEVILACQUA
Assesseur – salarié
Yves ENDERS
Greffier.
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à B- (...), ayant élu domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à B- (...),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (...).
E T:
la société anonyme BANQUE1.) (EUROPE) s.a., établie et ayant son siège social à L- (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B (...),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par la société en commandite simple ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social à L- (...), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant ORGANISATION2.) S.àr.l., établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT2.), avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, en remplacement de Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, les deux demeurant à (...) ;
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 5 juillet 2019.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 5 août 2019.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 15 décembre 2020. A l’audience de ce jour, Maître AVOCAT1.) comparut pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse fut représentée par Maître AVOCAT2.).
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 juillet 2019, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme BANQUE1.) (EUROPE) s.a., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants suivants :
1) dommage matériel : 55.556,10 € 2) dommage moral : 22.222,44 €
soit en tout le montant de 77.778,54 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 15 décembre 2020, le requérant a demandé acte qu’il réduisait sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 20.415,92 €.
Acte lui en est donné.
I. Quant au licenciement
A. Quant aux faits
La partie défenderesse, qui a engagé le requérant le 1er avril 1998 en qualité d’« agent administratif » , l’a licencié avec préavis par courrier daté du 20 février 2019.
Le requérant a demandé les motifs de son licenciement par courrier daté du 27 février 2019 et la partie défenderesse lui a fourni ces motifs par lettre datée du 27 mars 2019, lettre qui est intégralement reproduite dans la requête, annexée au présent jugement.
Le requérant a fait contester les motifs de son licenciement par courrier daté du 24 mai 2019.
B. Quant au caractère abusif du licenciement
a) Quant à la précision des motifs du licenciement
1) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant fait en premier lieu valoir que les motifs invoqués par la partie défenderesse à l’appui de son licenciement ne revêtent pas le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence pour que son congédiement soit régulier.
La partie défenderesse soutient au contraire qu’elle a indiqué les motifs du licenciement avec précision dans la lettre de motivation du congédiement.
Elle soutient qu’elle a en date du 27 mars 2019 communiqué au requérant les motifs de son licenciement avec tous les détails nécessaires.
Elle fait ainsi valoir que la lettre de motifs reprend en détail la chronologie de tous les faits reprochés au requérant, à savoir sa négligence grave au mois de janvier 2019 suite à la demande de « trois virements du 9 janvier 2019 » et de « deux virements du 16 janvier 2019 » ayant permis une fraude d’un montant de 1.823.010.- € au détriment de l’un de ses clients.
Elle fait finalement valoir que cette lettre précise notamment les dates des défaillances constatées, le nom des personnes ayant réceptionné les mails frauduleux et ayant répondu à ceux-ci, l’intitulé des factures frauduleuses et les données bancaires afférentes, les montants exigés, ainsi que le déroulement exact des opérations bancaires effectuées par le requérant en violation totale de la directive LUX.L.D.72.05.F. relative à l’acceptation et à l’exécution des instructions des clients publiée le 3 janvier 2018 sur l’intranet de la banque.
La partie défenderesse conclut partant que la lettre de motivation répond aux critères de précision requis par la loi et par la jurisprudence alors qu’elle aurait certainement permis au requérant de comprendre les motifs invoqués à la base de la résiliation de son contrat de travail.
Elle conclut encore que la lettre de motifs permet au tribunal d’apprécier la situation et d’examiner si les moyens invoqués devant lui s’identifient aux motifs notifiés.
La partie défenderesse demande partant à voir rejeter le premier moyen du requérant.
2) Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif. »
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.
Or, il appert à la lecture de la lettre de motifs que la partie défenderesse y a non seulement indiqué la nature des fautes qu’elle reproche au requérant, mais qu’elle y a également précisé les circonstances de fait et de temps ayant entouré les faits ainsi reprochés.
La partie défenderesse a partant indiqué les motifs du licenciement avec précision dans la lettre de motivation du congédiement, de sorte que le premier moyen du requérant doit être rejeté.
b) Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
1) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant faite ensuite valoir que les motifs de son licenciement ne sont ni réels, ni sérieux.
Il a dans sa requête donné à considérer qu’il a depuis le début des relations contractuelles effectué son travail de façon exemplaire, avec diligence et professionnalisme.
En ce qui concerne plus particulièrement les faits gisant à la base du licenciement intervenu, le requérant soutient qu’aucune faute ne peut être retenue dans son chef alors qu’il se serait conformé aux procédures applicables au sein de son département « corporate ».
Il soutient que la partie défenderesse a en procédant à son licenciement tenté de faire peser sur lui les défaillances internes dont son ancien employeur devrait seul répondre.
Il a afin d’expliquer ces deux dernières affirmations remis à l’audience du 15 décembre 2020 une note de plaidoiries qui est rédigée comme suit :
1. CONTEXTE : L’Employeur reproche au Requérant d’être à l’origine, par négligence, d’une fraude au préjudice du client SOCIETE1.) et d’une atteinte réputationnelle à l’égard de son ex-employeur.
Il convient de préciser le contexte dans lequel les faits se sont déroulés et surtout le pouvoir dont disposait le Requérant.
D’emblée il y a lieu d’indiquer le mode de fonctionnement de l’Employeur.
Le programme informatique de la Banque est MEDIA1.) qui fonctionne avec une vérification des opérations avec comme principe des 4 yeux.
Il y a un encodeur qui peut valider seul jusque 20.000€ (signature B) et au-dessous, une signature A doit approuver la sortie de fonds.
Il s’agissait en l’espèce des personnes suivantes :
Monsieur PERSONNE2.), Monsieur PERSONNE3.), Monsieur PERSONNE4.) et, Madame PERSONNE5.).
Il y a donc un encodeur et un valideur.
En aucun cas l’encodage dont le Requérant avait la charge ne déclenche la sortie/ le transfert des fonds, il faut nécessairement qu’une des personnes disposant du pouvoir de signature A valide l’opération de transfert.
Le Requérant doit donc envoyer un mail pour demander le déblocage avec l’instruction, les pièces justificatives à l’une de ces quatre personnes.
Si l’opération ne leur semble pas poser de problème, ils demandent le déblocage du compte au fichier central, dans le cas contraire ils refusent.
Il convient d’ores et déjà de retenir que les supérieurs hiérarchiques du Requérant engagent leur responsabilité dans l’autorisation du transfert des fonds.
2. QUANT AUX FAITS :
Le 9 janvier 2019 :
Monsieur PERSONNE1.) a reçu une instruction de paiement de la part de Monsieur PERSONNE6.) laquelle comportait deux paiements à partir d’un compte d’BANQUE2.), et un paiement à partir du compte au sein de BANQUE1.).
Pour information, il arrive souvent que des clients envoient des instructions ne concernant pas BANQUE1.), ceci est très fréquent et a déjà concerné le client SOCIETE1.).
Il faut garder à l’esprit que les contacts pour ce client étaient Messieurs PERSONNE7.) basé à Luxembourg, et PERSONNE6.) basé en Allemagne.
Monsieur PERSONNE1.) a alors demandé les pièces justificatives ainsi que l’explication du paiement pour la Roumanie.
Sachant que les activités d’SOCIETE1.) sont l’acquisition de locomotives, la gestion des actifs, la maintenance, la réparation, le financement véhicules neufs et que cette société est présente dans 14 pays Européens (Portugal, Espagne, France, Italie, Suisse, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne. Norvège, Suède, Pologne, Autriche, Hongrie), cette opération était plausible.
La Roumanie étant le pays voisin de la Hongrie, l’activité de la société SOCIETE1.) en Roumanie est plus que vraisemblable du fait de relations de sous-traitance de ligne ferroviaire vers la Turquie.
A ceci s’ajoute que l’Employeur communique avec SOCIETE1.) uniquement par mail, et qu’SOCIETE1.) ne le contactait par téléphone que rarement afin de recevoir ses relevés de compte s’il ne les recevait pas rapidement.
Sur base des éléments et réponses reçus, Monsieur PERSONNE1.) a encodé cette opération.
Le 10 janvier, il a reçu un mail de Monsieur PERSONNE7.) et non pas Monsieur PERSONNE6.) (comme mentionné erronément par la partie adverse) demandant si le paiement avait été effectué car il ne voyait pas l’entrée de fonds sur son compte.
Il a donc demandé à Monsieur PERSONNE4.) de regarder l’opération car il n’y avait pas d’autres Front signature A présent à ce moment.
Ce dernier a analysé la facture, a été sur internet faire des vérifications et ensuite a validé l’opération et la sortie de fonds a eu lieu.
Le Requérant donne à considérer qu’il était donc extrêmement difficile de soupçonner une fraude car ce n’est pas la même personne qui s’inquiétait du paiement : le fraudeur connaissait donc les deux seuls interlocuteurs de l’Employeur avec SOCIETE1.), l’un en Allemagne, l’autre au Luxembourg.
De surcroît, durant la période du 07/01/2019 au 16/01/2019, Monsieur PERSONNE1.) a reçu des mails du fraudeur qui se faisait passer pour PERSONNE7.) et/ou PERSONNE6.), ainsi que des mails des vrais interlocuteurs avec qui il échangeait concernant la mise à jour KYC, et non pas par téléphone.
Le Requérant entend s’appuyer sur la Directive 72.05, et plus particulièrement sur les points suivants :
Page 3, dernier § : la clientèle Corporate ne se voit pas appliquer la procédure de confirmation,
Page 14, ceci est répété.
Il en ressort qu’en dehors « d’une opération à caractère inhabituel » dont le contenu est extrêmement flou, et non précisé, Monsieur PERSONNE1.) n’était pas tenu d’effectuer un contre-appel.
Cette procédure spécifique a par ailleurs fait l’objet d’une révision (pièce n°10 de Maître AVOCAT1.)) par l’Employeur en date du 16 janvier 2019.
Ceci démontre plusieurs choses essentielles dans ce dossier :
1. Monsieur PERSONNE1.) a bien effectué les demandes de pièces justificatives auprès du client SOCIETE1.),
2. Il n’était procéduralement pas tenu d’effectuer un contre-appel,
3. Aucun caractère suspect, respectivement inhabituel de l’opération demandée n’est établie,
4. L’opération qu’il a encodée a été validée par un responsable de signature A, Monsieur PERSONNE4.) et ce n’est uniquement parce que ce dernier a accepté celle-ci que le transfert des fonds a eu lieu.
5. A cette date, le 10 janvier 2019, personne ni au sein du client SOCIETE1.), ni au sein de BANQUE1.) ne soupçonne une fraude !
Le 16 janvier 2019 :
Aucune faute directe ne peut être retenue ni n’est démontrée dans le chef du Requérant : il n’a rien encodé, ni donc transmis aucune demande à l’un de ses supérieurs de signature A.
Pour rappel, Monsieur PERSONNE1.) reçoit à 11h35 à nouveau une instruction de PERSONNE6.) pour effectuer deux paiements un en faveur de la Roumanie et le second en faveur de la Bulgarie.
N’ayant pas de responsable dans le service afin de montrer ces deux instructions et avoir leur avis, il a comme toujours demandé à PERSONNE6.) d’envoyer les factures et pièces justificatives afin d’avoir un dossier à montrer dès que son responsable sera là, en l’espèce, Monsieur PERSONNE3.).
En rentrant de sa pause déjeuner vers 13h20 il a trouvé le message d’BANQUE2.) Roumanie que PERSONNE8.) (Back Office Liaison) lui avait transmis.
Il a donc essayé de la contacter sans succès car elle était en pause déjeuner.
Ensuite Monsieur PERSONNE3.) est rentré de sa pause déjeuner et ils ont discuté du mail concernant BANQUE2.) Roumanie et de la suspicion de fraude.
Concomitamment, Monsieur PERSONNE1.) lui a montré les deux nouvelles instructions pour la Roumanie et la Bulgarie.
C’est Monsieur PERSONNE3.) qui lui a dicté et fait envoyer de son poste des mails à PERSONNE6.) pour demander plus d’explication concernant les instructions et pour leur indiquer la fraude.
En aucun cas le Requérant n’a pris seul cette initiative.
Ce n’est que vers 14h40 que Monsieur PERSONNE3.) a effectué le contre-appel et téléphoné, du poste de Monsieur PERSONNE1.), à PERSONNE7.) pour lui indiquer la fraude.
A aucun moment mon mandant n’a pris d’initiative qui aurait pu conduire à la réalisation de cette fraude.
Il a sollicité les pièces justificatives requises, a monté un dossier à présenter à son supérieur hiérarchique, a pris connaissance du mail de suspicion de fraude émanant d’BANQUE2.) Roumanie et l’a montré directement à son supérieur hiérarchique.
Une fois la tentative de fraude établie, l’Employeur décide de procéder au changement des procédures internes, et d’aligner le service Corporate sur l’ensemble des autres services, en sollicitant auprès de ses salariés « de faire un contre-appel obligatoire même pour les clients INST/CORP ».
L’Employeur qui a la charge de rapporter la preuve d’une ou de plusieurs fautes susceptibles de justifier le licenciement intervenu n’y parvient pas.
Aucune faute claire ne peut être reprochée au Requérant en ce qui concerne les faits du 9 janvier 2019, pas plus qu’en ce qui concerne les faits du 16 janvier, date de la découverte de la fraude intervenue antérieurement :
En premier lieu, le Requérant n’avait procéduralement pas à effectuer de contre-appel, il a effectué les demandes de pièces justificatives de manière usuelle.
Ensuite, le caractère inhabituel de l’ordre n’est pas démontré, bien au contraire :
- le client SOCIETE1.) a utilisé le même mode de communication qu’à l’accoutumée,
- les deux interlocuteurs de la Banque au sein des effectifs du client se sont manifestés,
- l’activité du client en Roumanie était plus que probable,
- des ordres de transfert indiquant des comptes bancaires non détenus par BANQUE1.) étaient fréquents,
- la date de réception de l’ordre n’avait rien d’inhabituelle tel que cela ressort de la pièce n°9 adverse,
alors qu’on peut y déceler un transfert de fonds opéré le 8 janvier 2019,
- le transfert des fonds a été autorisé par la hiérarchie du Requérant,
- l’Employeur annule en date du 16 janvier 2019, jour de la découverte de la fraude, la dérogation que seul le département INST/CORP auquel appartenait le Requérant, connaissait.
Il ressort de ce qui précède que l’Employeur reste en défaut de rapporter la preuve d’une faute susceptible de justifier le licenciement intervenu dans le chef du Requérant mais qu’il a tenté, de faire peser sur ce dernier ses propres carences procédurales internes.
Le licenciement intervenu devra être déclaré abusif par Votre Tribunal.
3. DEMANDES INDEMNITAIRES
• Préjudice matériel : (période de référence de 6 mois) EUR 20.415,92
• Préjudice moral :
(4 mois de salaire)
EUR 22.222,44
• Indemnité de procédure :
EUR 1.500,00
TOTAL :
EUR 44.138,36
(Détail du calcul du préjudice matériel)
Salaires auxquels aurait pu prétendre le Requérant : 5.556,61 x 6 = EUR 33.333,66 Salaires et indemnités perçus :
EUR 12.917,74
- Septembre à Décembre 2019 : (pièce n°8) EUR 6.414,50 - Janvier à Février 2020 : (pièce n°13) EUR 6.503,24
Différence :
EUR 20.415,92
La partie défenderesse soutient au contraire que les motifs du licenciement du requérant sont à la fois réels et sérieux.
Elle a exposé son deuxième moyen dans une note de plaidoiries qui a notamment la teneur suivante :
1.1. Quant au caractère réel des motifs
Il y a lieu de constater que les faits reprochés dans la lettre de motifs du 27 mars 2019 se rapportent à des faits réels qui sont établis à suffisance par les pièces et attestations testimoniales versées par la défenderesse (pièces n°4 à n°14 de ORGANISATION1.)).
La réalité des motifs est partant incontestable.
Pour autant que de besoin, la partie défenderesse offre néanmoins en preuve les faits repris dans la lettre de motifs et notamment le caractère inhabituel des instructions bancaires du 9 janvier 2019 à laquelle le requérant a fait face, et qui nécessitait que ce dernier demande la confirmation de ces ordres par un mode de communication distinct comme un appel téléphonique, conformément à la procédure précisée dans l’article 8 « Instructions nécessitant une confirmation » de la Directive précitée.
1.2. Quant au caractère sérieux des motifs
Le requérant conteste la réalité et le sérieux des motifs invoqués à la base du licenciement intervenu en date du 20 février 2019.
Force est néanmoins de constater que les motifs sont bel et bien suffisants pour justifier un licenciement avec préavis.
En effet, au cours de sa période d’emploi auprès de la défenderesse, et plus particulièrement, au cours du mois de janvier 2019, le requérant a fait preuve d’une défaillance professionnelle grave, permettant une fraude d’un montant de 1.823.010.-EUR au préjudice de l’un des clients de la défenderesse, la société SOCIETE1.) Luxembourg S.à r.l. (ci-après « le Client » ou « SOCIETE1.) »).
La lettre de motifs fait explicitement référence aux différents incidents qui ont eu lieu au mois de janvier 2019 et qui attestent clairement de la négligence grave du requérant, en violation flagrante de la Directive alors applicable.
A titre préalable, il y a lieu de rappeler que la Cour d’appel a jugé que les motifs sérieux sont ceux qui « revêtent une certaine gravité rendant impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation des relations de travail, […], le critère décisif de cette faute, justifiant le licenciement avec préavis, étant l'atteinte portée au bon fonctionnement de l'entreprise1 ».
1 Cour d’appel, 12 janvier 2017, n°42539 et n°42438 du rôle
En l’espèce, le requérant occupait depuis le 23 septembre 2013 la position de « Client Relationship Manager » au sein du service Corporate de la banque. Ses tâches consistaient notamment à suivre un portefeuille de clients corporate et institutionnels, en assurant un service de qualité et l’exécution de tout ordre opérationnel pour le compte de ses clients. Dans le cadre de sa fonction, la partie requérante était censée veiller au bon respect des règlementations, des lois en vigueur et des procédures internes applicables au sein de la défenderesse, telle que notamment la Directive. En effet, certaines procédures pouvaient être spécifiques aux dossiers qui étaient confiés au requérant et, dans ce cadre, ce dernier était tenu de vérifier la conformité du dossier client et/ou de l’instruction avant l’exécution de tout ordre (pièce n°5 de ORGANISATION1.)).
Ainsi, en sa qualité de « Client Relationship Manager », le requérant se devait d’être irréprochable dans l’exécution de ses fonctions. Il va de soi qu’un travail minutieux et rigoureux était dès lors exigé dans la mesure où chaque manquement ou erreur commise dans le cadre d’une opération bancaire pouvait avoir des conséquences désastreuses pour la défenderesse, et bien-sûr le client concerné.
Or, au cours du mois de janvier 2019, le requérant a fait fi des procédures internes applicables, entraînant de graves conséquences préjudiciables tant pour le Client que pour la défenderesse ellemême.
En l’occurrence, il est reproché au requérant d’avoir, le 9 janvier 2019, alors qu’il faisait face à une opération à caractère manifestement inhabituel, exécuté un ordre de virement d’un montant de 1.823.010.- EUR au profit d’une société roumaine et auprès d’une banque roumaine, et ce, sans chercher à aucun moment à vérifier si le demandeur de cet ordre était bien le client de la défenderesse, ce qui va à l’encontre des dispositions de l’article 8 de la Directive intitulé « Instructions nécessitant une confirmation » (pièce n°6 de ORGANISATION1.)).
Plus précisément, il est établi que le 9 janvier 2019, un email a été adressé à 11:43 heures à Madame PERSONNE9.), « Client Relationship Manager », dont le requérant était en copie. Cet email provenait de l'adresse email de Monsieur PERSONNE6.) (MAIL1.)) « Senior Treasury Analyst » au sein de la société SOCIETE1.) Luxembourg S.à r.l. (pièce n°7A de ORGANISATION1.)).
Par le biais de cet email, il était demandé de procéder aux trois paiements suivants :
- Transfert du compte BANQUE2.) Luxembourg (numéro COMPTE BANCAIRE1.)) d'un montant de 3.100.000.- EUR en faveur de SOCIETE2.) LTD auprès de la banque BANQUE3.) ;
- Transfert du compte BANQUE2.) Luxembourg (numéro COMPTE BANCAIRE1.)) d'un montant de 942.080.- EUR en faveur de SOCIETE3.) auprès de la banque BANQUE4.) ;
- Transfert du compte no COMPTE BANCAIRE2.) d'un montant de 1.823.010.- EUR en faveur de SOCIETE4.) SRL auprès de la banque BANQUE2.) BANK N.V. (...) (i.e., BANQUE2.) (...)).
S’agissant du dernier ordre de paiement, il a lieu de noter que ce compte ouvert le 18 février 2015 et dénommé « SOCIETE1.) Maintenance Reserve Account » (numéro de compte IBAN COMPTE BANCAIRE3.)), était uniquement utilisé depuis le 31 mars 2016, pour effectuer et recevoir des virements exclusivement internes au groupe SOCIETE1.).
Quelques minutes après avoir réceptionné cet email, à 11:47 heures plus précisément, le requérant, qui était responsable de la relation avec le Client, a répondu à Monsieur PERSONNE6.) et lui a demandé qu’il lui transmette les factures et documents afférents à chaque demande de virement (pièce n°7B de ORGANISATION1.)).
Quatre minute plus tard, le requérant a reçu, depuis la même adresse email manifestement frauduleuse, copie des trois factures demandées pour chaque ordre de virement (pièce n°7C de ORGANISATION1.)).
Il s’agissait plus spécifiquement des factures suivantes :
- Une facture n°31177448, datée du 3 janvier 2019, émise par la société SOCIETE2.) LTD, d’un montant de 3.100.000.- EUR ;
- Une facture n°0812300016100, datée du 2 janvier 2019, émise par la société SOCIETE3.) SRL, d’un montant de 942.000.- EUR ;
- Une facture n°18-487, datée du 31 décembre 2018, émise par la société SOCIETE4.) SRL, d’un montant de 1.823.010.- EUR.
Si le requérant avait pris le temps d’analyser, ne serait-ce qu’un instant, les factures réceptionnées, il aurait été immédiatement frappé par le format inhabituel de celles-ci, et notamment par l’absence de mentions obligatoires devant figurer sur une facture, lesquelles sont précisées à l’article 226 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et qui sont notamment les suivantes :
- Le numéro d'identification TVA sous lequel l'assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; - Le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe ou une livraison de biens ; - La quantité et la nature des biens livrés ou l'étendue et la nature des services rendus ; - La base d'imposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors TVA ; - Le taux de TVA appliqué ; - Le montant de TVA à payer.
Or, force est de constater qu’aucune des trois factures adressées au requérant ne comportaient de numéro d’identification TVA (ni de l’assujetti, ni de l’acquéreur) (pièce n°7C de ORGANISATION1.)).
Par ailleurs, tant la facture n°31177448 émise par la société SOCIETE2.) LTD que la facture n°18-
487 émise par la société SOCIETE4.) ne mentionnaient ni la base d'imposition pour chaque taux ou exonération, ni le taux de TVA appliqué, ni même le montant de TVA à payer, ce qui aurait dû alerter le requérant (pièce n°7C de ORGANISATION1.)).
Aussi, au vu de son expérience au sein du service Corporate, le requérant aurait dû réagir au regard des intitulés très vagues figurant sur les factures, tels que : « Professional services », « Marketables Securities/Acquisition » ou encore « Legal fees », ces derniers ne correspondant en aucun cas à l'activité du Client. En effet, ce dernier est actif dans le transport ferroviaire, et notamment dans la location de véhicules ferroviaires ainsi que dans leur acquisition, leur maintenance, leur réparation, le financement de leur construction et la rénovation de matériels (pièces n°4 et n°7C de ORGANISATION1.)).
A la lecture de ces factures manifestement frauduleuses, le requérant, qui, pour rappel, bénéficiait de plus de 20 ans d’ancienneté au sein de la banque, dont près de 6 ans au sein du service Corporate en qualité de « Client Relationship Manager », aurait dû être alerté par le caractère inhabituel de l’instruction bancaire, de sorte qu’il aurait dû demander la confirmation des ordres de virement à son interlocuteur par un mode de communication distinct (un contre-appel téléphonique par exemple) (pièces n°6 et n°7C de ORGANISATION1.)).
La défaillance du requérant est d’autant plus grave dans la mesure où il était précisément en charge de l’exécution des ordres pour l’ensemble des comptes du Client depuis plusieurs années (pièce n°4 de ORGANISATION1.)).
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’email frauduleux du 9 janvier 2019 reçu à 11:43 heures a été envoyé sur l’adresse email de Madame PERSONNE9.), dont le requérant était en copie. Or, il convient de préciser que Madame PERSONNE9.) n’était que le « back up » du requérant dans la gestion de ce Client et non le point de contact direct (pièce n°7A de ORGANISATION1.)).
Cet élément constitue un indice supplémentaire, lequel vient s’ajouter aux autres indices exposés ciavant. En effet, le requérant aurait dû être alerté par le caractère inhabituel de l’instruction bancaire puisque le fraudeur a commis une confusion en ne sollicitant pas directement la personne en charge du Client, à savoir le requérant, mais son « back up », à savoir Madame PERSONNE9.).
Malgré les éléments qui précèdent, le requérant a continué d’échanger avec son interlocuteur, jusqu’à saisir dans le système comptable de la défenderesse, le 9 janvier 2019, l'ordre de paiement du montant de 1.823.010.- EUR en faveur de la société SOCIETE4.) SRL auprès de la banque BANQUE2.) BANK N.V. (...) (pièces n°7D, n°7E, n°7F, n°7G et n°8 de ORGANISATION1.)).
Le 10 janvier 2019, le montant de 1.823.010.- EUR a été débité du compte n°COMPTE BANCAIRE2.) du Client au bénéfice de la société SOCIETE4.) SRL. Le requérant a aussitôt confirmé le paiement par email envoyé à 12:32 heures avec, en copie, le swift relatif audit paiement (pièces n°7H, n°7I et n°9 de ORGANISATION1.)).
Par conséquent, le 10 janvier 2019, l’ordre de virement d'un montant conséquent de 1.823.010.- EUR a été exécuté au profit d'une société roumaine et auprès d'une banque roumaine, et ce que sans que ne requérant ne cherche à aucun moment à vérifier si le demandeur de cet ordre était bien le Client.
En procédant de la sorte, le requérant a non seulement commis une négligence grave, en omettant d’analyser les factures frauduleuses reçues et en ne prévenant ni son responsable hiérarchique, Monsieur PERSONNE3.), ni quiconque au sein de la banque, mais surtout, en violant délibérément les dispositions internes alors en vigueur en sein de la défenderesse.
En effet, l'article 8 intitulé « Instructions nécessitant une confirmation » de la Directive prévoit expressément que :
- « Le mode de communication à utiliser pour obtenir une confirmation doit être distinct de celui par lequel l'instruction a été reçue » ; et,
- « Pour la clientèle de type COR, à l'exception des opérations à caractère inhabituel, aucune confirmation n'est nécessaire pour les instructions reçues par un des modes autorisés tel que décrit plus haut » (pièce n°6 de ORGANISATION1.)).
Or, en l'espèce, le requérant a, le 9 janvier 2019, fait face à une instruction bancaire à caractère inhabituel qui nécessitait qu’il demande expressément la confirmation des ordres par un mode de communication distinct comme un appel téléphonique, telle que le prévoit la Directive.
Pour les raisons non limitatives figurant dans la lettre de motifs du 27 mars 2019, il est indéniable que l’instruction du 9 janvier 2019 présentait un caractère inhabituel (pièce n°4 de ORGANISATION1.)).
En effet :
- Le fraudeur a demandé à la défenderesse, le 9 janvier 2019, de procéder à deux virements depuis un compte BANQUE2.) (COMPTE BANCAIRE1.)) et a confirmé le numéro de compte. Or, la défenderesse n’est pas la banque BANQUE2.), et ne gère aucunement ces comptes (pièce n°7A de ORGANISATION1.)) ;
- La demande du 9 janvier 2019 consistait en une demande groupée pour 3 ordres distincts, alors que le Client fait toujours une demande par ordre à réaliser (pièce n°7A de ORGANISATION1.)) ;
- L’ordre de virement du 9 janvier 2019 présentait la mention « Debit account », alors que celle-ci ne figurait jamais sur les demandes du Client (pièce n°7A de ORGANISATION1.)) ;
- Aucune opération n'a jamais été effectuée depuis le 31 mars 2016 depuis le compte no COMPTE BANCAIRE2.) vers un compte externe au Client ;
- Aucune opération n'a jamais été effectuée depuis le compte noCOMPTE BANCAIRE2.) vers un compte bancaire en Roumanie ;
- L'opération demandée ne correspondait en aucun cas à l'activité régulière opérée par le Client pour ce compte ;
- L'intitulé (vague) de la facture n°18-487, datée du 31 décembre 2018, émise par la société SOCIETE4.) SRL, transmise à l'appui du virement demandé d’un montant de 1.823.010.- EUR ne correspondait en aucun cas à l'activité du Client (pièce n°7C de ORGANISATION1.)).
L’ensemble de ces incohérences et anomalies s’agissant des instructions bancaires aurait nécessairement dû alerter le requérant, surtout que, comme rappelé ci-dessus, ce dernier était en charge de l’exécution des ordres pour l’ensemble des comptes du Client.
Le caractère inhabituel d’une telle instruction a d’ailleurs été confirmé par Monsieur PERSONNE3.), le supérieur hiérarchique du requérant, lequel atteste des faits suivants :
« […] J’atteste par la présente que l’instruction reçue par Monsieur PERSONNE1.) en copie d’un email avec pièce jointe le 9 janvier 2019 à 11:43 heures présentait à mon avis un caractère inhabituel car :
- le pays de destination des fonds était inhabituel (Roumanie),
- la société bénéficiaire des fonds était inhabituelle,
- la date de réception de l’instruction était inhabituelle (pas en fin de mois),
- l’instruction comportant une confusion entre des comptes ouverts chez BANQUE2.) et des comptes ouverts chez BANQUE1.) Europe,
- l’instruction ne comportait pas de mention de l’IBAN du bénéficiaire,
- la facture corroborant l’instruction était d’un format inhabituel et elle présentait une anomalie (absence de mention de la TVA),
- l’objet de la facture corroborant l’instruction (« professional services ») était très vague et inhabituel au regard d’un tel montant.
En résumé, l’instruction ne correspondait pas au fonctionnement habituel du compte.
Par conséquent, Monsieur PERSONNE1.) aurait dû obtenir du client une confirmation par un mode de communication distinct de celui par lequel l’instruction du fraudeur avait été reçue, tel qu’un contre-appel téléphonique.
Monsieur PERSONNE1.) n’a pas respecté la directive publiée le 3 janvier 2018 par la banque relative aux « modalités d’acceptation et d’exécution des instructions des clients ».
Ce manquement a rendu possible le 9 janvier 2019, une fraude qui a eu un impact financier très significatif pour le client et la banque » (pièce n°14 de ORGANISATION1.)).
Ainsi, malgré l'ensemble des éléments factuels ci-avant exposés, et qui définissent clairement une « opération à caractère inhabituel » (voire même des suspicions de fraude), le requérant n’a, à aucun moment, cherché à contacter le Client, et obtenir sa double confirmation, autrement qu'en répondant à ses emails.
Le requérant n’a donc pas respecté la procédure décrite à l’article 8 de la Directive, ce qui a conduit à une fraude d'un montant de 1.823.010.- EUR au préjudice d’un client de la défenderesse, entrainant nécessairement des conséquences préjudiciables pour cette-dernière et portant manifestement atteinte à son bon fonctionnement.
Plus grave encore, le requérant n’a pas pris conscience de la portée de ses actes et des conséquences dramatiques pour la défenderesse et son client puisque quelques jours plus tard, le 16 janvier 2019, celui-ci était une nouvelle fois en discussion avec le fraudeur par emails et prêt à exécuter deux nouveaux ordres de paiement au bénéfice de ce dernier
En effet, le 16 janvier 2019 à 11:35 heures, un nouvel email, provenant nouvelle fois de l'adresse email de Monsieur PERSONNE6.), a été adressé à Madame PERSONNE9.) dont le requérant était en copie (pièce n°10A de ORGANISATION1.)).
Par le biais de cet email, il était demandé de procéder à deux nouveaux paiements, à savoir :
- Transfert du compte n°COMPTE BANCAIRE4.) d'un montant de 3.330.000.- EUR en faveur de SOCIETE2.) LTD auprès de la banque BANQUE3.) ;
Ce compte également dénommé « SOCIETE1.) Maintenance Reserve Account » (numéro de compte IBAN COMPTE BANCAIRE5.)) et ouvert le 21 décembre 2012 en les livres de la défenderesse, était lui aussi uniquement utilisé depuis le 31 mars 2016 pour effectuer et recevoir des virements exclusivement internes au groupe SOCIETE1.).
- Transfert du compte n°COMPTE BANCAIRE2.) d'un montant de 2.555.000.- EUR en faveur de SOCIETE4.) SRL auprès de la banque BANQUE2.) BANK N.V. (...) (i.e., BANQUE2.) (...)). Il s'agit donc ici du même compte, de la même société et de la même banque que le virement exécuté 6 jours plus tôt par le requérant, le 10 janvier 2019.
Quelques minutes après avoir réceptionné cet email, et plus précisément à 11:46 heures, le requérant a répondu à Monsieur PERSONNE6.) et lui a demandé que les documents afférents à chaque demande de virement lui soient transmis (pièce n°10B de ORGANISATION1.)).
Six minutes plus tard, le requérant a reçu, depuis la même adresse email frauduleuse, copie des deux factures, similaires à celles qui lui avait été adressées le 9 janvier 2019 et présentant le même objet, à savoir « Marketable Securities / Acquisition » et « Legal fees » ou encore « Professional Services » (pièces n°7C et n°10C de ORGANISATION1.)).
Le jour-même, la banque BANQUE2.) (...) a heureusement adressé à la défenderesse un message de type SWIFT afin de lui demander d'investiguer et de les informer si le Client avait des suspicions concernant la transaction de 1.823.010.- EUR effectuée le 10 janvier 2019 (pièce n°11 de ORGANISATION1.)).
Malgré ce message d’alerte on ne peut plus clair de la banque BANQUE2.) (...), et dont le requérant avait parfaitement connaissance, ce dernier a toutefois continué d'échanger par email avec son interlocuteur, mais surtout, il lui a fait part des doutes d'BANQUE2.) (...) sur une éventuelle suspicion de fraude, ce qui est très grave (pièces n°10D, n°10E et n°10F de ORGANISATION1.)).
Face à l’absence totale de réaction du requérant au regard de la situation, son supérieur hiérarchique, Monsieur PERSONNE3.), a été contraint de prendre les devants et a contacté par téléphone le jour même Monsieur PERSONNE7.), son interlocuteur auprès d'SOCIETE1.) basé à Luxembourg, puis Monsieur PERSONNE6.) afin d'obtenir la confirmation concernant les ordres du 16 janvier 2019.
Au vu des réponses négatives obtenues tant de la part de Monsieur PERSONNE7.) que de la part de Monsieur PERSONNE6.), Monsieur PERSONNE3.) a ensuite adressé un email à Monsieur PERSONNE10.), « Chief Financial Officer » auprès d'SOCIETE1.), tout en l'appelant à la même heure, afin là aussi d'obtenir une nouvelle fois la confirmation des ordres du 16 janvier 2019 (pièce n°12 de ORGANISATION1.)).
Il a été confirmé à Monsieur PERSONNE3.) que non seulement la société SOCIETE1.) Luxembourg S.à r.l. n’avait pas donné les instructions bancaires précitées du 16 janvier 2019, mais surtout qu’elle n’avait jamais adressé d'instructions en vue du virement d'un montant de 1.823.010.- EUR exécuté le 10 janvier 2019 (pièce n°12 et n°13 de ORGANISATION1.)).
Il en résulte que ce n’est que grâce à BANQUE2.) (...) et aux contre-appels exécutés par Monsieur PERSONNE3.) que la défenderesse a pu éviter une fraude plus importante, puisque le requérant était en discussion avec le fraudeur via emails et prêt à exécuter une nouvelle fois les deux nouveaux ordres de paiement.
La défaillance grave du requérant le 9 janvier 2019 ayant permis une fraude d’un montant de 1.823.10.- EUR au détriment de l’un des clients de la défenderesse, ainsi que la nouvelle fraude évitée de justesse grâce à la réactivité de Monsieur PERSONNE3.) le 16 janvier 2019, ont manifestement portée atteinte portée au bon fonctionnement de la banque et entaché sa réputation.
Face à la gravité de la situation, la défenderesse a réagi immédiatement en insistant auprès de plusieurs salariés de la banque sur la nécessité de l’application et du respect de la procédure visée à l’article 8 intitulé « Instructions nécessitant une confirmation » de la Directive qui prévoit expressément que : « Le mode de communication à utiliser pour obtenir une confirmation doit être distinct de celui par lequel l'instruction a été reçue » ; et que : « Pour la clientèle de type COR, à l'exception des opérations à caractère inhabituel, aucune confirmation n'est nécessaire pour les instructions reçues par un des modes autorisés tel que décrit plus haut ».
Au vu de ce qui précède, Votre Tribunal ne pourra que constater la défaillance profonde et la négligence grave du requérant au mois de janvier 2019, laquelle se matérialise dans le fait qu’à aucun moment il n’a cherché à contacter le Client ni à obtenir sa double confirmation autrement qu’en répondant à ses emails. Le requérant a dès lors manifestement violé les procédures internes applicables.
Ses agissements sont d’autant plus graves alors que :
- D’une part, le requérant bénéficiait de plus de 20 ans d’ancienneté au sein de la banque, dont près de 6 ans en qualité de « Client Relationship Manager » et qu’il avait, dès lors, parfaitement connaissance des procédures internes applicables, et notamment celles figurant dans la Directive ;
- D’autre part, le requérant était précisément en charge de l’exécution des ordres pour l’ensemble des comptes du Client, et était donc tout à fait en mesure de détecter si une instruction avait ou non un caractère inhabituel, et le cas échéant, d’appliquer les dispositions figurant à l’article 8 de la Directive (i.e., un mode de communication distinct comme un appel téléphonique) pour obtenir confirmation du client.
Il va sans dire qu’un salarié d’un tel niveau d’ancienneté doit, à tout moment, exécuter son travail de façon exemplaire et irréprochable, de sorte que ses fautes doivent nécessairement être appréciées avec plus de rigueur que celles qui sont commises par des salariés de rang hiérarchique inférieur ou de moindre expérience.
Partant, le comportement particulièrement laxiste du requérant au cours du mois de janvier 2019 a irrémédiablement portée atteinte portée au bon fonctionnement de la banque et a détérioré l’image de la défenderesse.
L’attitude du requérant était, dès lors, de nature à rompre la confiance que la défenderesse avait placée en lui et aurait même été suffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
Pour tenter de limiter la gravité des faits, le requérant prétend, aux termes de sa requête, qu’il aurait, depuis le début des relations contractuelles avec la défenderesse, toujours effectué son travail de façon exemplaire, avec diligence et professionnalisme. Il s’agit ici de simples allégations de la partie requérante, qui ne sont corroborées par aucune pièce. Aussi, la partie requérante indique que sur l’ensemble des relations contractuelles, elle n’aurait jamais fait l’objet du moindre blâme ou avertissement de la part de la défenderesse.
Or, sur ce point, il convient de préciser que selon la jurisprudence de la Cour d’appel : « […] Le contrat de travail, à l'instar de tout autre contrat, engendre des obligations réciproques à charge de chacune des parties, l'obligation du salarié étant principalement celle de prester le travail pour lequel il a été engagé et celle de l'employeur étant principalement de le rémunérer pour le travail effectué. A ces obligations vient s'ajouter l'obligation de loyauté qui permet d'instaurer une relation de confiance entre les parties au contrat qui est nécessaire pour une saine et harmonieuse exécution du contrat de travail. Même un fait isolé, du moment qu'il est de nature à ébranler la confiance devant exister entre l'employeur et le salarié et basé sur la loyauté des parties est de nature à justifier un licenciement. En agissant en violation du règlement interne et au détriment de ses collègues, S. a ébranlé la confiance de son employeur et fait preuve d'un manque de loyauté. Si les agissements de
S. peuvent être vus dans le contexte de ses problèmes relationnels avec ses collègues, il n'en reste pas moins que les effacements des fichiers dans les circonstances de l'espèce constituent en tant que tels des motifs sérieux qui justifient un licenciement avec préavis2 ».
La Cour d’appel applique le même raisonnement pour un licenciement avec effet immédiat pour faute grave.
En effet, elle a pu juger que : « Concernant la réalité et la gravité des faits gisant à la base d'un licenciement avec effet immédiat, la Cour relève que le code du travail (article L.124-10 (2) considère comme constituant un motif grave, tout fait ou toute faute qui rend immédiatement impossible le maintien des relations de travail. En fait, la faute grave doit résulter d'un comportement constitutif d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des
2 Cour d’appel, 6 juin 2019, n°44266 du rôle relations de travail et qu'il compromette définitivement la confiance réciproque indispensable entre l'employeur et le salarié. Un fait isolé grave, du moment qu'il est de nature à ébranler la confiance devant exister entre le salarié et son employeur et basée sur la loyauté des parties est de nature à justifier un congédiement avec effet immédiat3 ».
Dans un arrêt du 15 juillet 2014, la Cour d’appel a également considéré ce qui suit : « Il est acquis en cause que A. a gravement failli à son obligation de surveillance mettant en péril non seulement la confiance que l'employeur doit avoir en son salarié mais encore celle du client faisant appel au service de la société B., cette négligence, même si elle constitue un acte unique et isolé dans la carrière de ce dernier, qui compte une ancienneté de service de neuf années, revêt en raison des circonstances l'entourant le caractère de gravité suffisant pour justifier une brusque rupture4 ».
Compte tenu de ce qui a été préalablement exposé, il convient de déclarer le licenciement avec préavis régulier et justifié, car reposant sur des motifs réels et sérieux, et partant débouter le requérant de ses demandes indemnitaires au titre d’un prétendu préjudice matériel et moral.
2) Quant aux motifs du jugement
Le tribunal de ce siège note au vu de la note de plaidoiries du requérant que ce dernier ne conteste en soi pas les faits qui se sont déroulés en date des 9 et 16 janvier 2019, mais qu’il fait valoir à ce sujet que s’étant conformé aux procédures applicables au sein de son département, il n’a commis aucune faute susceptible de justifier la résiliation de son contrat de travail.
En ce qui concerne d’abord le caractère réel des faits que la partie défenderesse a reprochés au requérant dans la lettre de motifs, il est constant en cause que suite à un mail apparemment envoyé par PERSONNE6.) le 9 janvier 2019 à 11.43 heures à PERSONNE9.) et dont le requérant a été mis en copie, le requérant a à cette même date effectué un ordre de virement d’un montant de 1.823.010.- € du compte de l’un de ses clients, la société SOCIETE1.) LUXEMBOURG vers le compte de la société SOCIETE4.) SRL auprès de la banque BANQUE2.) BANK N.V. (...).
Il résulte ensuite des éléments du dossier que le requérant a suite à ce mail d’PERSONNE6.) demandé par mail du même jour à 11.47 heures de lui transmettre les factures et les documents afférents à chaque demande de virement.
Le requérant a alors le 9 janvier 2019 reçu depuis la même adresse mail frauduleuse copie des trois factures que le requérant a demandées pour chaque ordre de virement, à savoir la facture n° 31177448 du 3 janvier 2019 émise par la société SOCIETE2.) LTD d’un montant de 3.100.000.- €, la facture n° 0812300016100 du 2 janvier 2019 émise par la société SOCIETE3.) s.à r.l. d’un montant de 942.000.- € et la facture n° 18-487 du 31 décembre 2018 émise par la société SOCIETE4.) SRL d’un montant de 1.823.010.- €.
Après avoir continué à échanger avec son interlocuteur, le requérant a saisi dans le système comptable de la partie défenderesse le montant de 1.823.010.- € en faveur de la société SOCIETE4.) SRL auprès de la banque BANQUE2.) BANK N.V. (...).
Le 10 janvier 2019, le montant de 1.823.010.- € a ainsi été débité du compte de la société SOCIETE1.) LUXEMBOURG au bénéfice de la société SOCIETE4.) SRL et le requérant a le même jour à 12.32 heures confirmé ce paiement par mail avec en copie le SWIFT relatif au paiement en question.
Le 16 janvier 2019 à 11.35 heures, un nouveau mail a été adressé de l’adresse mail d’PERSONNE6.) à l’adresse de PERSONNE9.), mail dont le requérant a de nouveau été mis en copie.
Par ce mail, le requérant a de nouveau été sollicité pour procéder à deux nouveaux paiements, dont notamment un virement d’un montant de 3.330.000.- € du compte n° COMPTE BANCAIRE4.) de la société SOCIETE1.) LUXEMBOURG en faveur de la société SOCIETE2.) LTD auprès de la banque BANQUE3.).
Le requérant a le même jour à 11.46 heures demandé à PERSONNE6.) les documents relatifs à chaque demande de virement.
Le requérant a reçu le même jour à 11.51 depuis la même adresse frauduleuse copie de deux factures similaires à celles qui lui avaient été adressées le 9 janvier 2019 et présentant le même objet.
La banque BANQUE2.) (...) a en date du 16 janvier 2019 adressé à la partie défenderesse un message de type SWIFT afin de lui demander d’investiguer et de les informer si la société SOCIETE1.) LUXEMBOURG avait des suspicions concernant la transaction d’un montant de 1.823.010.- € effectuée le 10 janvier 2019.
Le requérant a en connaissance du message de la banque BANQUE2.) (...) continué à échanger avec le fraudeur et il lui a fait part des doutes de la banque BANQUE2.) (...) sur la suspicion de fraude.
Le supérieur hiérarchique du requérant, PERSONNE3.), a alors en date du 16 janvier 2019 contacté par téléphone PERSONNE7.), son interlocuteur auprès de la société SOCIETE1.) LUXEMBOURG basé à Luxembourg, puis PERSONNE6.) afin d’obtenir la confirmation concernant les ordres du 16 janvier 2019.
PERSONNE3.) a eu égard aux réponses de PERSONNE7.) et d’PERSONNE6.) encore adressé un mail à PERSONNE10.), « chief financial officer » auprès de la société SOCIETE1.) LUXEMBOURG pour obtenir confirmation des ordres du 16 janvier 2019.
PERSONNE10.) a alors confirmé à PERSONNE3.) que la société SOCIETE1.) LUXEMBOURG n’a donné les instructions bancaires ni du 16 janvier 2019, ni du 9 janvier 2019.
Face à cette situation, la partie défenderesse a immédiatement procédé à une révision de la procédure spécifique prévue à l’article 8 de la directive LUX.L.D.72.05.F. en rendant le contre-appel obligatoire pour les sorties de fonds selon les seuils définis dans la directive même pour les clients INST/CORP.
Or, d’après l’article 8 de la directive LUX.L.D.72.05.F. de la partie défenderesse du 3 janvier 2018, intitulé « instructions nécessitant une confirmation », le mode de communication à utiliser pour obtenir une confirmation écrite doit être distinct de celui par lequel l’instruction a été reçue.
Cet article prévoit encore que pour la clientèle de type COR, à l’exception des opérations à caractère inhabituel, aucune confirmation n’est nécessaire pour les instructions reçues par un des modes autorisés tel que décrit plus haut.
Face à une instruction bancaire à caractère inhabituel, le requérant avait ainsi en application de l’article 8 de la prédite directive l’obligation de demander la confirmation des ordres par un mode de communication distinct.
Or, le tribunal de ce siège considère que l’opération relative au virement d’un montant de 1.823.010.- € constitue déjà une opération à caractère inhabituel au vu du seul montant de l’opération et du fait des anomalies des factures communiquées par le fraudeur à l’appui de l’instruction.
En ce qui concerne plus particulièrement les anomalies de ces factures, ces dernières ne comportent pas toutes les mentions obligatoires qu’une facture doit comporter, à savoir notamment les numéros d’identification de TVA, la base d’imposition pour chaque taux ou exonération, le taux de TVA appliqué ou le montant de TVA à appliquer.
Les factures en question comportent encore des intitulés, tels que les intitulés « professional services », « marketables securities/acquisition », ou « legal fees », qui ne correspondent pas à l’activité du client qui est actif dans le transport ferroviaire.
Le requérant n’a en outre pas contesté que la société SOCIETE1.) LUXEMBOURG a toujours effectué une seule demande par ordre de virement à réaliser, que l’ordre de virement litigieux a présenté la mention « debit account » qui ne figure jamais sur les demandes de ce client et, qu’aucune opération n’a depuis le 31 mars 2016 été effectuée depuis le compte n° COMPTE BANCAIRE2.) vers un compte externe au client.
En outre, il ressort du mail envoyé par le fraudeur le 9 janvier 2019 à 11.43 heures que ce mail a été envoyé à l’adresse mail de PERSONNE9.) et que le requérant n’a été mis qu’en copie de ce mail, ceci alors qu’il était en charge de la société SOCIETE1.) LUXEMBOURG et le contact direct de PERSONNE7.) et d’PERSONNE6.).
Contrairement à l’affirmation du requérant, ce dernier aurait partant au vu de ces éléments et au vu de son expérience dû comprendre que l’opération en question présentait un caractère inhabituel et il aurait dû effectuer un contre-appel.
Le requérant n’a partant par le fait d’avoir demandé les pièces justificatives auprès du client, la société SOCIETE1.) LUXEMBOURG, pas rempli toutes les obligations telles qu’elles résultaient de sa fonction, et plus particulièrement celles résultant de la directive LUX.L.D.72.05.F. de la banque.
Le requérant a encore par la suite et malgré le message d’alerte de la banque BANQUE2.) (...) continué à échanger avec le fraudeur et il lui a même fait part des doutes que la banque BANQUE2.) (...) sur une éventuelle suspicion de fraude.
Le requérant a ainsi commis des fautes graves de nature à justifier son licenciement avec préavis et ce alors même qu’il a une ancienneté d’environ vingt ans dans la banque.
En effet, en effectuant notamment le virement litigieux, le requérant a causé un préjudice à la fois au client de la banque, la société SOCIETE1.) LUXEMBOURG, qu’à la banque.
Par le fait d’avoir effectué le virement en question, la requérant a en effet entaché la réputation de la partie défenderesse.
Le requérant ne saurait ainsi pas se dédouaner de sa faute en invoquant le fait que l’opération du 9 janvier 2018 a été autorisée par son supérieur hiérarchique, Monsieur PERSONNE4.), alors qu’il a lui-même fait valoir que le programme informatique de la banque fonctionnait « avec une vérification des opérations avec comme principe des quatre yeux » et qu’il lui aurait en application de la prédite directive de la banque appartenu d’effectuer les vérifications nécessaires.
Le requérant ne saurait encore pas faire valoir que sa hiérarchie n’a pas été sanctionnée non plus alors que la partie défenderesse a pu décider de licencier le requérant plutôt que Monsieur PERSONNE4.).
Le fait que la partie défenderesse a en date du 16 janvier 2019 annulé la dérogation que seul le département INST/COPR connaissait n’est pas non plus de nature à enlever au comportement du requérant son caractère fautif alors que le requérant, expérimenté, a commis une faute en omettant de faire les vérifications élémentaires et nécessaires de façon diligente.
Etant donné que le requérant aurait au vu de l’importance du montant du virement litigieux et du caractère inhabituel des factures remises dû faire un contre-appel, il ne saurait finalement actuellement pas légitimement faire valoir que la partie défenderesse n’a pas mis en place des procédures suffisamment sécurisées.
Au vu des considérations qui précèdent, le licenciement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant par courrier daté du 20 février 2019 doit être déclaré fondé.
Le tribunal de ce siège fait ainsi siennes les plaidoiries de la partie défenderesse pour les adopter dans leur intégralité.
Il n’y a en conséquence plus lieu d’admette l’offre de preuve par audition de témoins formulée par la partie défenderesse qui est superfétatoire.
La demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement doit au vu des considérations qui précèdent également être rejetée.
II. Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Cette demande doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.
La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme de 1.250.- €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 20.415,92 € ;
déclare le licenciement que la société anonyme BANQUE1.) (EUROPE) s.a. a prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) par courrier daté du 20 février 2019 fondé ;
partant déclare non fondées les demandes indemnitaires de PERSONNE1.) et les rejette ;
déclare fondée la demande de la société anonyme BANQUE1.) (EUROPE) s.a. en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.250.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme BANQUE1.) (EUROPE) s.a. le montant de 1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la rejette ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS