Court dismisses liquidator's claim for extraordinary fees as duties were ordinary bankruptcy tasks.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the liquidator's opposition to a taxation decision, confirming the original fee assessment. The liquidator argued that extraordinary duties regarding property management and title disputes warranted additional compensation beyond standard rates. The court ruled that these specific actions, including lease management and asset realization, constituted ordinary bankruptcy duties covered by the standard fee schedule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3 du règlement de 2003; Article 5 du règlement de 2003: Duties performed to realize and distribute assets in bankruptcy proceedings are considered ordinary and do not qualify for extraordinary remuneration unless exceptional difficulties are proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2021TALCH06/00059
Audience publique du jeudi, quatorze janvier deux mille vingt et un.
Liquidation n°L-9304/14
Composition:
Nadine WALCH, vice-présidente ;
Laurent LUCAS, 1er juge ;
Muriel WANDERSCHEID, juge ;
Claude FEIT, greffière.
LE TRIBUNAL :
Par jugement rendu en date du 2 octobre 2014, le tribunal de ce siège a prononcé la
dissolution et a ordonné la liquidation judiciaire de la société anonyme SOC1) (ci-après
« SOC1) »), avec siège social à (…), et a nommé comme liquidateur Maître Florence
SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg. Par ce même jugement, les dispositions
légales relatives à la liquidation de la faillite ont été déclarées applicables.
Par jugement rendu le 2 février 2017, le tribunal a nommé Maître Laurent BIZZOTTO, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, liquidateur d’SOC1), en remplacement de Maître
Florence SCHWARTZ (ci-après le « liquidateur »).
Par jugement rendu le 7 octobre 2019, le juge-commissaire a rendu une ordonnance
autorisant le liquidateur à procéder à une vente de gré à gré de l’immeuble dit
« Immeuble1 » (ci-après le « Immeuble1 ») à la société immobilière de droit français SOC2),
établie et ayant son siège social à (…), pour le prix de 120.000,- EUR.
En date du 11 novembre 2019, le liquidateur a présenté une requête en taxation de ses
honoraires au montant de 1.064,87 EUR et le tribunal a taxé en date du 12 novembre 2019
l’état au montant revendiqué par le liquidateur à titre d’honoraires à réserver par le notaire,
Maître Valérie LIQUET, conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 juillet
2003, portant révision du tarif des honoraires des curateurs en matière de faillite (ci-après
« le règlement de 2003 »).
En date du 23 octobre 2020, le liquidateur a présenté une requête en taxation de ses frais
et honoraires au montant TTC de 31.315,51 EUR et le tribunal a taxé le 6 novembre 2020
l’état au montant TTC de 16.105,52 EUR.
Suivant requête déposée le 20 novembre 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, le liquidateur a relevé opposition contre la décision de taxation du
6 novembre 2020.
Le liquidateur demande à ce qu’il soit fait droit à sa demande d’octroi d’honoraires
promérités à raison des devoirs extraordinaires effectués par ses soins, pour un montant
s’élevant à 13.000,- EUR et ceci en application de l’article 5 du règlement de 2003.
A l’appui de sa prétention, le liquidateur fait valoir que la liquidation de la société aurait
nécessité des prestations qui auraient excédé les actes administratifs usuels d’une
liquidation judiciaire ordinaire. Les diligences effectuées par le liquidateur afin de rendre le
Immeuble1 cessible et toutes celles relatives à la gestion du bail, au déguerpissement des
occupants du Immeuble1 et à la conservation du Immeuble1, seraient à qualifier de devoirs
extraordinaires.
A titre d’illustration, le liquidateur a expliqué que le Immeuble1 constituerait un immeuble
sérieusement dégradé qui, à l’époque, aurait été laissé à l’abandon, pour ensuite faire l’objet
d’une occupation sans titre et avoir finalement été loué à une société omettant d’effectuer
des travaux de restauration. Il aurait dû faire face aux différents problèmes de salubrité et
de sécurité affectant le Immeuble1, ainsi qu’aux dommages l’ayant atteint.
Le liquidateur ajoute qu’il aurait été astreint à maintenir un contact régulier avec les services
techniques de la commune, les associations locales de sauvegarde du patrimoine, ainsi que
les services fiscaux, afin de garder le Immeuble1 « sous son contrôle ». De plus, il aurait dû
payer les taxes locales nées postérieurement au prononcé de la liquidation.
Il fait encore avancer qu’il aurait réussi à ne pas engager les moindres frais d’avocat dans
le cadre de l’exécution des opérations de liquidation, en convainquant lui-même les
occupants du Immeuble1 à ce qu’ils quittent volontairement les lieux et en persuadant
l’acquéreur de reprendre le bail commercial.
En outre, le liquidateur expose qu’il aurait été confronté à un litige portant sur la propriété
des titres d’SOC1), de sorte qu’il aurait dû justifier le travail effectué par ses soins et celui
de son prédécesseur par écrit, tant à l’égard du tribunal que du Parquet économique. Dans
ce contexte, il aurait également été saisi de diverses revendications contradictoires ayant
compliqué la procédure de cession du Immeuble1.
Dans sa requête, le liquidateur expose finalement qu’il aurait repris le mandat de Maître
Florence SCHWARTZ qui, dans le cadre des opérations de liquidation, aurait été confrontée
à des difficultés insurmontables, de sorte qu’elle n’aurait pas réussi à réaliser l’actif. Dans
ce contexte, il souligne que l’actif réalisé par ses soins aurait permis de désintéresser
l’intégralité des créanciers et qu’à défaut d’identification des actionnaires de la société,
l’intégralité du boni de liquidation serait versée à la Caisse de consignation.
Lors de l’audience publique du 3 décembre 2020, Maître Laurence JACQUES, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en tant que représentante du liquidateur lors de
la présente procédure, a insisté sur le fait que le taux horaire appliqué par le liquidateur pour
le calcul des honoraires pour devoirs extraordinaires, correspondrait à celui de l’assistance
judiciaire. N’ayant pas fait état d’un taux horaire déraisonnable, le montant de 13.000,- EUR
serait justifié.
Elle a ajouté qu’en raison de l’ensemble des problématiques exposées ci-dessus, le
liquidateur aurait été confronté à une situation exceptionnelle qui mériterait l’octroi
d’honoraires extraordinaires.
Motifs de la décision
La taxation du 6 novembre 2020 est critiquée par le liquidateur au motif que le tribunal n’a
pas fait droit à la demande en allocation du montant de 13.000,- EUR à titre d’honoraires
pour devoirs extraordinaires.
Compte tenu du fait que les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite sont
applicables, il convient de se référer au règlement de 2003.
La taxation du 6 novembre 2020 est intervenue sur base du barème fixé par le règlement
de 2003. La rémunération par tantième pour les devoirs ordinaires n’est pas critiquée.
Pour ce qui est des honoraires pour devoirs extraordinaires, il convient de se référer à
l’article 5 du règlement de 2003 qui prévoit que « les honoraires promérités à raison de
devoirs extraordinaires sont arbitrés par le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière
commerciale. Ne sont pas à considérer comme des devoirs extraordinaires les devoirs à
remplir dans les causes renvoyées aux débats ou introduites par voie d’assignation, soit en
demandant, soit en défendant, à moins qu’elles ne donnent lieu à des contestations
sérieuses nécessitant un travail spécial d’une certaine importance ».
L’article 5 du règlement se limite dès lors à dire que les actions en justice ne sont pas à
considérer comme devoirs extraordinaires, sauf si elles donnent lieu à des contestations
sérieuses nécessitant un travail spécial d’une certaine importance. La généralité de la
formulation de l’article 5 en ce qu’il vise les devoirs extraordinaires est telle qu’elle devra en
toute occurrence amener le tribunal à rechercher si compte tenu du quantum et de la qualité
du travail presté, le curateur/liquidateur est en droit de se voir allouer de tels honoraires dont
le montant est, faute de critères légaux précis, laissé à l’appréciation du tribunal. Il s’agit
d’une appréciation au cas par cas. Pourront faire l’objet d’honoraires extraordinaires, les
prestations qui ne font pas partie de la liquidation normale de la faillite et qui ont contribué
ou auraient raisonnablement dû contribuer à conserver ou à augmenter l’actif de la faillite
ou à en limiter le passif. Tout devoir effectué en vue de la réalisation de l’actif est dès lors
en principe couvert par la rémunération forfaitaire par tranche prévue à l’article 3 du
règlement de 2003. Les contacts, pourparlers et la rédaction qui ont mené à une convention
de cession sont partant couverts par l’indemnité forfaitaire et ne sauraient donner lieu, sauf
circonstances et difficultés exceptionnelles rencontrées par le liquidateur, à rémunération
supplémentaire (v. Cour, 11 octobre 2017, n°44868 du rôle ainsi que les références y
citées).
En l’espèce, les diligences effectuées par le liquidateur afin de rendre le Immeuble1 cessible
et de le garder « sous son contrôle » font partie des devoirs normaux, non sujets à rétribution
particulière. En effet, la gestion du bail, le déguerpissement des occupants du Immeuble1,
la conservation du prédit l’immeuble et le maintien d’un contact régulier avec les différents
intervenants sur place, constituent des devoirs effectués en vue de la réalisation de l’actif,
qui sont couverts par l’article 3 du règlement de 2003 et ne sauraient dès donner lieu à la
rétribution d’honoraires extraordinaires.
Le liquidateur soutient qu’il aurait été confronté à un litige portant sur la propriété des titres
d’SOC1), de sorte qu’il aurait dû justifier le travail effectué par ses soins et celui de son
prédécesseur par écrit, tant à l’égard du tribunal que du Parquet économique. Dans ce
contexte, il aurait également été saisi de diverses revendications contradictoires, ayant
compliqué la procédure de cession du Immeuble1.
S’il est vrai que le fait pour le liquidateur d’avoir été confronté à un litige portant sur les titres
de la société en liquidation a augmenté la difficulté des opérations, il n’en reste pas moins
que les diligences entamées par ce dernier afin de résoudre cette problématique font partie
des opérations d’une liquidation ordinaire et visent, au final, à réaliser et distribuer l’actif.
Ces devoirs ne sauraient dès lors, pas non plus, être qualifiés d’extraordinaires.
Le liquidateur fait finalement avancer qu’il aurait réussi à ne pas engager les moindres frais
d’avocat dans le cadre de l’exécution des opérations de liquidation. De plus, il aurait repris
le mandat de Maître Florence SCHWARTZ et aurait réussi à réaliser l’actif qui aurait permis
de désintéresser tous les créanciers, de sorte que l’intégralité du boni de liquidation aurait
été versée à la Caisse de consignation.
Les arguments précités visent uniquement à établir la bonne qualité des diligences
effectuées par le liquidateur dans le cadre de l’exécution de sa mission, mais ne tendent
pas à démontrer que les devoirs accomplis en l’espèce constitueraient des devoirs
extraordinaires, de sorte que la demande du liquidateur n’est pas fondée de ce chef.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que l’opposition n’est pas fondée et qu’il y
a lieu à confirmation de la décision de taxation du 6 novembre 2020.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, statuant
contradictoirement, siégeant en matière commerciale,
reçoit l’opposition ;
la dit non fondée ;
confirme l’ordonnance de taxation du 6 novembre 2020 ;
laisse les frais à charge de la partie opposante.