Court partially allowed appeal against conviction, reducing fine for individual while upholding prison term and company penalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the public prosecutor's appeal and the company's appeal but partially allowed the individual manager's appeal. The court found the original prison sentence legal and adequate but reduced the fine for the individual from 20,000 to 2,500 euros due to personal circumstances, while maintaining the company's fine and costs. Consequently, the judgment was reformed to lower the individual's monetary penalty without granting a suspended sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may reform a judgment to reduce a fine imposed on an individual defendant based on personal circumstances while confirming the legality and adequacy of the custodial sentence and penalties against the corporate entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 6/21 X. du 13 janvier 2021 (Not. 9905/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1) la société P1, établie et ayant son siège social à (),
2) P2, né le () à (), demeurant à (), pris en sa qualité de gérant unique de la société P1,
prévenus, appelants
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 27 février 2020, sous le numéro 594/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 mai 2020 au pénal par le mandataire des prévenus la société P1 et P2, pris en sa qualité de gérant unique de la société P1, et le 2 juin 2020 au pénal par le représentant du ministère public, appel limité à la société P1 et P2, pris en sa qualité de gérant unique de la société P1.
En vertu de ces appels et par citation du 22 juillet 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 novembre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 27 juillet 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 16 décembre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
A cette dernière audience, le prévenu P2, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus la société P1 et P2, pris en sa qualité de gérant unique de la société P1
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu P2 eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 janvier 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par message électronique du 26 mai 2020, déposé le même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de la société P1 et de P2, pris en sa qualité de gérant unique de la société P1, a interjeté appel au pénal limité à la peine d’un jugement no 594/2020 du 27 février 2020, dans la cause entre le ministère public et 1) la société P1, 2) P2, pris en sa qualité de gérant unique de la société P1, 3) la société P3, 4) P2, pris en sa qualité de gérant unique de la société P3 et 5) P4, en présence des parties civiles PC1, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale des deux enfants mineurs PC2 ,née le (), et PC3, né le (), jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 28 mai 2020, déposée le 2 juin 2020 au susdit greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le Procureur d’Etat a déclaré interjeter appel au pénal limité à la société P1 et à P2, pris en sa qualité de gérant unique de la société P1, préqualifiée.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délais prévus par la loi.
Par le prédit jugement, la société P1 et P2, pris en sa qualité de gérant unique de la prédite société, ont été déclarés convaincus pour, le (), sur le chantier sis à (), pour avoir
1) en infraction à l’article 419 du code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort d’une personne, en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de VIC1, () :
- en n’établissant pas sinon en ne faisant pas établir de plan pour le démontage de l’ouvrage de soutènement se trouvant à la limite et à côté du terrain occupé par l’école (), partant à l’endroit où VIC1 a finalement trouvé la mort,
- en faisant procéder depuis le fond de la tranchée au démantèlement complet de l’ouvrage de soutènement,
- en enlevant sinon en faisant enlever les madriers et les profils en acier HEB composant l’ouvrage de soutènement sans que les travailleurs chargés de cette opération, dont VIC1, n’aient été efficacement protégés contre les risques d’éboulement,
- en faisant découper les poutres en fer de l’ouvrage de soutènement par VIC1 sans avoir procédé en parallèle sinon au préalable au remblaiement de la tranchée,
- ainsi que par l’effet des infractions libellées ci-dessous ;
2) en infraction à l’article L.312-1 du Code du travail, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail, en l’espèce :
- de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de ses salariés, dont VIC1, lors du démontage de l’ouvrage de soutènement à l’endroit où ce dernier a finalement trouvé la mort ;
- d’avoir omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, dont VIC1, liés aux travaux à effectuer au niveau de l’ouvrage de soutènement et d’avoir omis de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés ;
- d’avoir omis de prendre en considération les capacités de VIC1 employé comme chauffeur-mécanicien, lorsqu’il a confié à celui-ci la tâche d’oxycoupage et de procéder à la découpe de poutres de fer de l’ouvrage de soutènement ;
- d’avoir omis de prendre les mesures appropriées pour que VIC1 qui n’avait pas reçu d’instructions adéquates, ne puisse pas accéder à la zone de risque grave et spécifique dans laquelle il a finalement trouvé la mort ;
- de s’être désigné pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise sans disposer des capacités nécessaires et des moyens requis.
La société P1 a été condamnée du chef des infractions retenues à son encontre à une peine d’amende de 20.000 euros et P2, pris en sa qualité de gérant unique de la même société, a été condamné du chef des infractions retenues à son encontre à une peine d’emprisonnement de trois mois, assortie d’un sursis intégral, et à une peine d’amende de 5.000 euros.
La société P3, P2, pris en sa qualité de gérant unique de la société P3, et P4 ont été acquittés des infractions non établies à leur charge.
Au vu de la décision d’acquittement au pénal, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes civiles de PC1, agissant en son nom personnel et ès qualités, dirigées contre la société P3, P2, pris en sa qualité de gérant unique de la société P3, et P4.
En ce qui concerne les demandes civiles dirigées par PC1, agissant tant en son nom personnel et qu’ès qualités, contre la société P1 et P2, pris en sa qualité de gérant unique de cette société, le tribunal s’est déclaré compétent pour en connaître, mais a déclaré ces demandes irrecevables en application de l’article
135 du Code de la sécurité sociale.
A l’audience publique du 16 décembre 2020, P2 appelle à l’indulgence de la Cour quant à l’appréciation de ce qui s’est passé. Il relève que l’« accident » s’est produit, après que les poutres en fer avaient été coupées et qu’un glissement du terrain s’en est suivi. Il aurait toujours agi de bonne foi. La survenance d’un accident mortel aurait été inconcevable. Il le regretterait beaucoup pour « notre » société qui serait gravement affectée, alors qu’elle n’aurait plus la possibilité de participer à des soumissions publiques. Or, elle devrait continuer à travailler.
Selon P2, ils avaient toujours travaillé en équipe. Lui-même n’aurait pas donné l’ordre à VIC1 de procéder à la coupe des profils métalliques. Il aurait appartenu au chef chantier de coordonner les travaux sur le chantier et dans les réunions de chantier. Il n’aurait peut-être pas tout fait ce qu’il aurait dû faire. Le terrain aurait été stabilisé depuis un mois. Au moment de couper les poutres en fer et d’enlever les poutres en bois, le chef chantier ne se serait peut-être pas rendu compte du problème. La façon de procéder par la confection d’un mur en béton 15/20 pour tenir le talus aurait été « usuelle ».
Le mandataire de P2 souligne qu’il est toujours difficile d’accepter la mort d’un salarié, ce d’autant plus si c’est accidentellement et en outre par omission. Il serait reproché à son mandant de ne pas avoir surveillé et de ne pas avoir donné des instructions. Il serait humainement encore plus difficile d’assumer une telle faute.
Ayant commencé à travailler en tant que maçon, son mandant aurait gravé tous les échelons pendant sa vie professionnelle de 40 ans. Toutefois une entreprise à taille moyenne ne disposerait pas d’une structure à l’instar d’une grande entreprise qui occuperait des responsables de chantier. Au contraire, tout resterait de la responsabilité au chef d’entreprise. Mais il ne pourrait pas tout faire. S’il avait vu et su qu’il y avait eu un ancrage avec des poutres en acier, il aurait pu décider de les laisser en place.
Selon la défense, il y avait eu un concours de circonstances malheureuses, résultant d’une surcharge de travail, d’un manque de connaissances et de routine. Depuis lors, beaucoup aurait été fait pour améliorer la situation.
Le jugement serait à approuver en ce qu’il a retenu comme cause de l’accident non pas le manque d’analyse, mais le démantèlement du mur berlinois auquel s’ajouterait l’absence de protection des salariés et le non-respect de l’obligation de sécurité.
L‘appel de son mandant aurait pour seul objectif de donner une chance à cette entreprise de pouvoir, à l’avenir, faire des soumissions aux marchés publics sans inscription au casier judiciaire.
Au titre de circonstances atténuantes, il y aurait lieu de tenir compte du fait que son mandant assume la responsabilité de son entreprise, qu’il n’a pas plaidé la délégation, qu’il a collaboré avec l’expert en fournissant tous les documents nécessaires et que d’autres omissions flagrantes pointées par les experts n’ont finalement pas été retenues par les premiers juges, alors que les ingénieurs et organismes de contrôle échapperaient à toute sanction.
La défense donne encore à considérer les moyens limités de ses mandants qui, après avoir été choisis dans la soumission publique pour être les moins chers, auraient fait l’objet de pressions pour finir le plus vite possible. Il y aurait également lieu de tenir compte que les sociétés P1 et SOC1 comprennent actuellement un total de 70 salariés et que la majeure partie de leur chiffre d’affaires représente des soumissions publiques. Finalement, les faits remonteraient à quatre ans et demi et il n’y aurait pas eu de nouveaux faits.
Au vu de tous ces éléments, il y aurait lieu d’ordonner une suspension du prononcé à l’égard de P2, pris en sa qualité de gérant unique de la société P1, sinon de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement, sinon de réduire la peine d’amende de 5.000 euros à un montant inférieur à 2.500 euros et de l’assortir du sursis pour qu’elle ne figure pas dans le casier judiciaire no 3, exigé dans le cadre des procédures de soumissions publiques.
Quant à la peine d’amende de 20.000 euros prononcée à l’égard de la société P1, il y aurait lieu de la réduire à de plus justes proportions.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues à l’égard des deux prévenus.
Quant aux peines, elle conclut également à la confirmation du jugement entrepris. Elle donne à considérer qu’un homicide involontaire a toujours un caractère dramatique de part et d’autre. Il serait un fait que P2 est responsable et qu’il aurait dû engager un travailleur qualifié pour procéder au démantèlement de la paroi litigieuse. Aujourd’hui, il expliquerait avoir organisé des formations en matière de sécurité de travail. Or, la situation aurait pu être évitée éventuellement, s’il n’y avait pas eu d’omissions.
La représentante du ministère publique s’oppose dès lors à une suspension du prononcé. Elle relève que la peine d’emprisonnement de trois mois prononcée par le tribunal à l’égard de P2 est déjà très basse, qu’elle est assortie du sursis intégral et que l’amende est limitée à 5.000 euros. L’amende de 20.000 euros prononcée à l’égard de la société P1 serait également à maintenir.
Il est constant en cause que la société P1, agissant en sa qualité de sous-traitant de la société P3 et pour le compte de la Ville de Luxembourg à la construction de trois immeubles résidentiels aux abords de la rue (), à (), a procédé le () au démantèlement d’un mur de soutènement se trouvant partiellement sur le terrain adjacent, appartenant à l’école (). VIC1 avait été appelé sur les lieux afin de procéder à l’oxycoupage des poutres métalliques dudit mur à l’aide d’un chalumeau. Après que tous les madriers en bois et poutres métalliques avaient été coupés et enlevés et que VIC1 se trouvait encore dans la tranchée d’une profondeur d’environ trois mètres afin de ranger ses outils de travail, soudain, des massifs en béton se sont désolidarisés du front du talus et ont glissé contre le voile en béton de l’immeuble. VIC1 y a été bloqué et enseveli sous les massifs du béton.
C’est à juste titre et par une motivation exhaustive que la Cour adopte que les juges de première instance ont retenu que P2, pris en sa qualité de gérant unique de la société P1, avait involontairement causé la mort de VIC1 en ayant, entre autres, fait enlever les madriers et les profils acier HEB composant l’ouvrage de soutènement, sans que les travailleurs chargés de cette opération, dont VIC1, n’aient été suffisamment protégés contre les risques d’éboulement ainsi que par l’effet de ne pas avoir respecté les prescriptions en matière de sécurité sur le lieu du travail, notamment en ayant omis de mettre en œuvre des activités de prévention et des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de sécurité, en ayant omis de prendre en considération les réelles capacités de VIC1 de ne pas lui avoir donné les instructions adéquates avant d’accéder à la zone de risques, grave et spécifique et en ayant omis de procéder à une correcte évaluation des risques. La Cour rejoint également les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu sur base des conclusions concordantes de l’expert Romain FISCH et du contre-expert J. M. RIGO que s’il avait été procédé à un démontage du mur de soutènement approprié et adapté aux données de l’espèce, c’est-à-dire en démontant et procédant au fur et à mesure à un remblayage et compactage du sol, au lieu d’opérer depuis le bas, les graves conséquences de l’accident du () auraient pu être évitées. C’est partant à bon droit que seules les fautes en relation avec la phase de démontage du mur de soutènement ont finalement été retenues comme étant en relation causale avec l’accident mortel de VIC1.
Il convient partant de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’homicide involontaire retenu à charge de P2.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
En ce qui concerne les peines, la Cour revient sur la gravité des fautes commises par le prévenu. Il résulte des deux rapports d’expertise, ensemble les explications concordantes des deux experts à l’audience de première audience que le démontage de l’ouvrage du mur de soutènement n’a pas été opéré suivant les règles de l’art.
Dans son rapport du 18 juillet 2016, l’expert judiciaire Romain FISCH retient que « la découpe des poutres HEB a conduit à une modification du système d’appuis, ce qui a entraîné une augmentation substantielle du couple de flexion au droit des massifs en béton. Le bris du massif inférieur a donné lieu à une déstabilisation des massifs supérieurs et à l’effondrement du talus » (cf. p. 48/78 du rapport d’expertise).
A l’audience de première instance, l’expert Romain FISCH a confirmé que c’était « clairement prévisible » et que « ça ne pouvait pas être stable ». Il a expliqué que du moment qu’il y avait les poutres, le béton remplissait sa mission de retenir le talus. Mais, démonter le système, signifiait que cela devenait très instable. Selon, l’expert, « le malheur avait pris son début » et que « c’était très inapproprié » de le faire ainsi. Sachant qu’on est confronté à des sols sableux incohérents, on aurait dû installer des mesures de sécurité supplémentaires. En enlevant les poutres, il y aurait eu déstabilisation presque immédiate.
Cette conclusion est partagée par le contre-expert J. M. RIGO qui retient dans son rapport du 24 juillet 2018 que « La couche de béton maigre de remplissage seule (sans paroi berlinoise) sur le talus incliné à 80°, était instable. Le béton seul, sans la présence de la paroi berlinoise, ne pouvait assurer la stabilité du talus » (cf. p. 21-17 du rapport).
A l’audience de première instance, l’expert J. M. RIGO a réaffirmé que le motif du béton n’était pas de stabiliser, mais juste de remplir un vide ; que tout était instable et que « c’est tombé comme un Micado ». Il a ajouté qu’avec le système de berlinoise réalisé par la société P1, le démontage était très dangereux et qu’il aurait fallu commencer par le bas, en laissant les poutrelles en place, en mettant du gravier et en remplissant au fur et à mesure.
A l’audience en appel, P2 a admis qu’il aurait pu le faire de cette façon « s’il l’avait vu et su ». Or, il résulte de façon univoque des conclusions des deux experts que la façon de démonter de l’ouvrage de la paroi berlinoise était inappropriée et que le risque d’effondrement avait été prévisible.
De toute évidence, P2, pris en sa qualité de gérant unique de ladite société, avait omis de prendre au préalable les mesures d’organisation et de surveillance du chantier, de même que les mesures de sécurité qui s’imposaient pour éviter la déstabilisation du talus et partant le risque d’accident. Ne s’étant pas posé de question quant à un éventuel risque d’accident engendré par la méthode de démontage de la paroi berlinoise mise en œuvre, P2 a tenté vainement de mettre également en exergue la responsabilité des ingénieurs ou organismes de contrôle.
Si P2 ne conteste pas sa responsabilité et a exprimé des regrets, il ne semble toutefois pas avoir pris conscience du fait qu’il ne s’agissait pas en l’occurrence d’un simple travail « de routine » et que l’accident de travail n’était pas dû à un « concours de circonstances malheureux », mais qu’il aurait pu être évité si les mesures de sécurité avaient été prises de nature à garantir un démontage de l’ouvrage du mur de soutènement conformément aux règles de l’art. Au contraire, il appert des circonstances de l’accident qu’il s’agissait en l’espèce d’une faute grave avec des conséquences graves qui auraient pu être évitées.
S’il résulte des renseignements fournis et des pièces versées que la société P1 occupe actuellement 42 salariés dont « 37 salariés à activité manuelle » et « 5 salariés », auxquels il y a lieu d’ajouter 32 salariés occupés par la société SOC1, que la majorité de leur chiffre d’affaires est constituée par des soumissions publiques, et que la société P1 a remédié à différents manquements en matière de sécurité et de santé de ses salariés en formant et en désignant un travailleur en matière de sécurité et de santé au travail « Groupe B » en la personne de PER1 et qu’elle a distribué à son personnel une circulaire concernant des mesures de sécurité recommandées pour travailler en sécurité, elle n’établit pas pour autant des instructions et mesures d’organisation internes propices à une meilleure organisation et surveillance des travaux de construction de nature à éviter à l’avenir des risques d’accident de travail.
Au vu de la gravité des manquements et du manque d’introspection de P2, il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande à voir prononcer la suspension du prononcé.
La peine d’emprisonnement de trois mois prononcée à l’encontre de P2 est légale et adéquate, partant à maintenir. C’est à juste titre que les premiers juges ont assorti la peine d’emprisonnement du sursis intégral en l’absence d’un casier judiciaire.
Au vu de la situation personnelle de P2, la peine d’amende est à réduire à 2.500 euros sans qu’il n’y ait lieu de l’assortir d’un sursis.
Il y a partant lieu de réformer en ce sens le jugement entrepris.
La peine d’amende de 20.000 euros prononcée à l’encontre de la société P1 est légale et adéquate, partant à maintenir.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P2 entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire de la prévenue la société P1 en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de la société P1 non fondé ;
dit l’appel de P2, agissant en sa qualité de gérant unique de la société P1 partiellement fondé ;
réformant :
réduit la peine d’amende à 2.500 (deux mille cinq cents) euros prononcée à l’égard de P2 du chef des infractions retenues à sa charge ;
partant, condamne P2 à une peine d’amende de 2.500 (deux mille cinq cents) euros du chef des infractions retenues à sa charge ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 25 (vingt-cinq) jours ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne la prévenue la société P1 aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 23,12 euros ;
condamne le prévenu P2 aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 23,12 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance, en ajoutant l’article 1 du règlement grand-ducal du 25 mars 2020, l’article 1 du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 et les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.