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TAL14_173887 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14

Numéro de cause TAL14_173887
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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sub 2) comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg. 2017 sur la nationalité luxembourgeoise (Journal officiel A523 du 24 juin 2020).

Regeste Legislator

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TAL14_173887 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: 2017 sur la nationalité luxembourgeoise (Journal officiel A523 du 24 juin 2020).

Mots-clés

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modification de la pension alimentaire modification du revenu révision de la rente d'invalidité modification d'entretien après divorce régularisation des déductions bonification de vieillesse
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2021TALCH14/00002

Audience publique du lundi, quatre janvier deux mille vingt-et-un

Numéro 173887 du rôle

Composition :

Martine DISIVISCOUR, vice-présidente,

Anne-Laure SEDRANI, juge,

Alix KAYSER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER en

remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du

27 novembre 2015,

comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à PT-ADRESSE2.),

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1) comparant initialement par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette, comparant actuellement par Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat,

demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2020.

Vu la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant – la tenue

d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires

soumises à la procédure écrite, - certaines adaptations de la procédure de référé

exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, - la suspension des délais en matière

juridictionnelle, et – d’autres modalités procédurales, 2° dérogation temporaire aux

articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du

notariat, 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991

sur la profession d’avocat, et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars

2017 sur la nationalité luxembourgeoise (Journal officiel A523 du 24 juin 2020).

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 1er décembre 2020 de la

composition du tribunal.

Maître Elisabeth MACHADO, avocat constitué pour PERSONNE1.), Maître Maria Ana

REAL GERALDO DIAS, avocat constitué pour PERSONNE2.), et Maître Charles

KAUFHOLD, avocat constitué pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,

qui n’ont pas demandé à être entendus en leurs plaidoiries orales, ont déposé leurs fardes

de procédure au greffe du tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 14 décembre 2020 par la présidente du

siège.

Faits et rétroactes

Par ordonnance du 19 mars 2010 du juge de paix d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE2.) a

été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, pensions et rentes de PERSONNE1.) entre les

mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « la société

SOCIETE1.) »), pour avoir paiement du montant de 13.600.- euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire et de 69.- euros à titre de dépens, et sur la portion insaisissable des

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions et rentes de

PERSONNE1.), pour le montant de 850.- euros à titre de terme courant mensuel indexé

à partir du 1er avril 2010.

A l’audience des plaidoiries de première instance du 19 janvier 2011, PERSONNE1.) n’a

comparu ni en personne, ni par mandataire.

Par jugement du 2 février 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

de

saisie-arrêt spéciale,

statuant

par

défaut

à

l’égard de

PERSONNE1.),

contradictoirement à l’égard des autres parties et en premier ressort, a :

-

donné acte à la société SOCIETE1.) de sa déclaration affirmative,

-

déclaré bonne et valable, partant validé la saisie-arrêt n° 32/10 pour le montant de

13.669.- euros du chef d’arriérés de pension alimentaire et de dépens, ainsi que pour

le terme courant mensuel indexé de 850.- euros à partir du 1er avril 2010,

-

ordonné à la société SOCIETE1.) d’opérer les retenues légales jusqu’à apurement de

la créance des arriérés de pension alimentaire et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à PERSONNE2.),

-

ordonné à la société SOCIETE1.) de continuer à prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible des revenus protégés de

PERSONNE1.)

et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à

PERSONNE2.),

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant l’exercice d’un recours légal et

sans caution,

-

condamné PERSONNE1.) à tous les dépens de l’instance.

Au vu du jugement exécutoire du 8 juillet 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance

de Thionville, signifié à PERSONNE1.) en date du 14 septembre 2009 et du décompte

détaillé versé en cause, le juge de première instance a fait droit à la demande de

PERSONNE2.).

Par courrier entré au greffe le 13 mars 2015, PERSONNE1.) a demandé la convocation

des parties à l’audience.

A l’audience des plaidoiries de première instance du 7 octobre 2015, en faisant valoir que

suivant jugement rendu en date du 9 mars 2015 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

décharge du paiement d’une pension alimentaire en faveur de l’enfant PERSONNE3.) lui

aurait été accordée avec effet rétroactif au 1er septembre 2011, PERSONNE1.) a

demandé à voir réduire le terme courant de la pension alimentaire au montant mensuel

indexé de 600.- euros à partir du 1er septembre 2011 au lieu du montant indexé de 850.-

euros pour lequel la saisie-arrêt n° 32/10 aurait été validée suivant jugement du 2 février

2011 rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.

Tel que soutenu par PERSONNE1.), ce dernier a été déchargé du paiement de la pension

alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) avec effet rétroactif au 1er septembre 2011,

suivant jugement du 9 mars 2015.

Le jugement du 9 mars 2015 a été confirmé par le jugement du 18 juin 2019 rendu par le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Par jugement du 21 octobre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, suite à la

demande de convocation de PERSONNE1.) du 13 mars 2015, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort, a :

-

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en réduction avec effet au 1er septembre

2011 du montant pour lequel la saisie-arrêt n° 32/10 a été validée, par jugement du 2

février 2011, du chef de terme courant de la pension alimentaire,

-

maintenu la saisie-arrêt n° 32/10 telle que validée suivant jugement rendu en date du

2 février 2011, inscrit au répertoire sous le numéro NUMERO2.),

-

ordonné à la société SOCIETE1.) de continuer à opérer les retenues légales jusqu’à

apurement de la créance des arriérés de pension alimentaire et de les verser ensemble

avec celles déjà faites à PERSONNE2.),

-

ordonné à la société SOCIETE1.) de continuer à prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible des revenus protégés de

PERSONNE1.)

et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à

PERSONNE2.),

-

condamné PERSONNE1.) aux frais de l’instance.

Retenant que le jugement rendu en date du 9 mars 2015 par le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette, déchargeant PERSONNE1.) du paiement de la pension alimentaire en faveur

de l’enfant PERSONNE3.) avec effet rétroactif au 1er septembre 2011, n’a pas fait l’objet

d’une signification, le juge de première instance a déclaré la demande en réduction du

terme courant de PERSONNE1.) non fondée.

De ce jugement du 21 octobre 2015, lui notifié en date du 16 novembre 2015,

PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 27 novembre 2015.

Le tribunal de céans tient encore à relever que suivant jugement du 6 décembre 2017

rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, la mainlevée de la saisie-arrêt n° 32/10 a

été ordonnée avec effet au 1er janvier 2018, suite à l’accord des parties.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement du 21 octobre 2015, PERSONNE1.) demande à voir réduire

le terme courant de la pension alimentaire au montant mensuel indexé de 600.- euros à

partir du 1er septembre 2011, tel que retenu par jugement du 9 mars 2015, confirmé par

jugement du 18 juin 2019, au lieu du montant mensuel indexé de 850.- euros pour lequel

la saisie-arrêt n° 32/10 a été validée suivant jugement du 2 février 2011, et au montant

mensuel indexé de 350.- euros à partir du 1er septembre 2015.

Subsidiairement, il demande à voir réduire le terme du courant de la pension alimentaire

tel que susvisé à partir de la signification du jugement rendu en date du 9 mars 2015 par

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.

Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant à sa condamnation au

montant de 34.701,41 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et la validation de la

saisie-arrêt, PERSONNE1.) soulève l’incompétence du tribunal de céans.

A titre subsidiaire, il demande à voir déclarer nulle ladite demande reconventionnelle pour

libellé obscur.

A titre plus subsidiaire, il demande à voir déclarer la demande reconventionnelle de

PERSONNE2.) irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, sinon non fondée.

Quant aux demandes de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE2.) en remboursement

de la somme de 11.605,87.- euros, il demande à les voir déclarer irrecevables pour défaut

d’intérêt de qualité à agir, sinon non fondées.

A titre encore plus subsidiaire, il demande à voir réduire lesdites demandes à la somme

totale de 10.717,74 euros.

À l’appui de son recours, PERSONNE1.) soutient qu’au moment des plaidoiries ayant

abouti au jugement du 21 octobre 2015, le jugement du 9 mars 2015 existait et constituait

un titre duquel le juge de première instance ne pouvait pas faire abstraction, alors même

que ledit jugement n’a pas fait l’objet d’une signification.

Le juge de première instance aurait dû tenir l’affaire en suspens en attendant que le

jugement du 9 mars 2015 soit revêtu de la force exécutoire.

Le juge de paix étant compétent tant dans le cadre de la saisie-arrêt qu’au fond du litige,

ce dernier aurait dû prendre en compte l’existence de la décharge et prendre en

considération la réduction de la créance dans le chef de PERSONNE1.), même en

l’absence de signification du jugement du 9 mars 2015.

Le jugement litigieux aurait été assorti de l’exécution provisoire, de sorte que la force

exécutoire aurait été acquise dès sa signification.

Dans le cadre de ses conclusions notifiées le 11 avril 2016, PERSONNE1.) informe le

tribunal de céans de la signification du jugement litigieux en date du 15 mars 2016.

Il relève encore que le jugement du 9 mars 2015 a été confirmé par le jugement rendu en

date du 18 juin 2019 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

PERSONNE1.) affirme que PERSONNE2.) a touché la somme totale de 53.775,04 euros.

PERSONNE2.), quant à elle, conclut à la confirmation du jugement entrepris.

A titre reconventionnel, elle demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le

montant

de

34.701,41

euros

et

partant

à

voir

déclarer

la

saisie

« n°

E-32/11 » bonne et valable jusqu’à apurement du montant total de 82.762,29 euros, sinon

du solde restant dû.

Elle demande encore à voir condamner PERSONNE1.) à lui rembourser la somme de

11.605,87 euros.

À l’appui de ses prétentions, PERSONNE2.) soutient qu’au moment du jugement

entrepris, le jugement du 9 mars 2015 n’a pas fait l’objet d’une signification.

Par ailleurs, la mainlevée ne pourrait être sollicitée que pour l’avenir et non

rétroactivement, dans la mesure où dans le cadre d’une saisie-arrêt validée, toutes les

retenues effectuées par le tiers-saisi seraient continuées à la partie saisissante.

Elle aurait perçu la somme totale de 48.060,88 euros.

Elle prétend que même en déduisant la pension alimentaire de l’enfant PERSONNE3.)

depuis le mois de septembre 2011, elle aurait dû toucher la somme totale de 82.762,29

euros.

La société SOCIETE1.), quant à elle, conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 11.605,87.-

euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, date de son paiement, sinon à

partir du 20 novembre 2015, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde.

A l’appui de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait relever que le jugement du 9 mars

2015 n’a pas fait l’objet d’une signification au moment où le juge de première instance a

statué.

Elle soutient encore que ni le jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en

date du 9 mars 2015, ni la signification de celui-ci intervenue le 15 mars 2016, n’ont à eux

seuls de répercussion sur la saisie-arrêt litigieuse, tant qu’aucune mainlevée judiciaire

n’ait été prononcée.

En l’absence de mainlevée judiciaire, le jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette en date du 2 février 2011 a continué à produire tous ses effets.

La société SOCIETE1.) affirme avoir transféré et continué à transférer aux mandataires

successifs de PERSONNE2.) la totalité des retenues opérées à partir du jugement de

validation

du

février

2011

jusqu’au

31 décembre 2017.

Elle tient néanmoins à préciser qu’elle aurait par erreur restitué le 22 avril 2015 à

PERSONNE1.) la somme de 11.605,87 euros, correspondant à une partie des retenues

effectuées entre le 1er septembre 2011 et le 31 mars 2015, dont elle réclame le

remboursement.

Elle base sa demande sur les articles 1235 et suivants du Code civil, sinon sur les articles

1375 et suivants du même code, sinon sur toute autre base légale.

Motifs de la décision

Actuellement, le tribunal de céans est saisi de la question de savoir si c’était à bon droit

que le juge de première instance a maintenu la saisie-arrêt n° 32/10 en présence du

jugement du 9 mars 2015, non signifié à ce moment, déchargeant PERSONNE1.)

rétroactivement du paiement de la pension alimentaire en faveur de l’enfant

PERSONNE3.), ainsi que de savoir si le tribunal de céans peut ordonner la mainlevée

avec effet rétroactif au 1er septembre 2011, date d’effet de la décharge de la pension

alimentaire, sinon au 15 mars 2016, date de la signification du jugement du 9 mars 2015.

Le tribunal se trouve également saisi d’une demande en remboursement du montant de

11.605,87 euros, formulée tant par PERSONNE2.) que par la société SOCIETE1.), basée

sur la répétition de l’indu, sinon sur l’enrichissement sans cause.

Enfin, le tribunal se trouve saisi de la demande de PERSONNE2.) en condamnation du

montant de 34.701,41 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et en validation de la

saisie-arrêt.

Quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à la mainlevée partielle de la saisie-

arrêt

Quant à la réduction du terme courant de la pension alimentaire à partir du

1er septembre 2011

PERSONNE1.) demande à voir réduire le terme courant de la pension alimentaire au

montant mensuel indexé de 600.- euros à partir du 1er septembre 2011 au lieu du montant

mensuel indexé de 850.- euros pour lequel la saisie-arrêt n° 32/10 a été validée suivant

jugement du 2 février 2011, et au montant mensuel indexé de 350.- euros à partir du 1er

septembre 2015.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) se réfère à un jugement rendu en date du 9

mars 2015 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, exécutoire par provision.

Tant PERSONNE2.) que la société SOCIETE1.) s’opposent à la demande de

PERSONNE1.), en faisant valoir qu’au moment où le juge de première instance a statué,

le jugement du 9 mars 2015 n’a pas fait l’objet d’une signification.

Il est constant en cause que le jugement du 9 mars 2015 n’a pas été signifié au jour où le

juge de première instance a statué.

Le tribunal tient à relever que la signification du jugement du 9 mars 2015 a été faite en

date du 15 mars 2016, soit postérieurement au jugement entrepris datant du

21 octobre 2015.

La force exécutoire n’est acquise à un jugement que sous la double condition que celui-

ci soit muni de la formule exécutoire et qu’il soit régulièrement signifié. Les jugements,

même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels

ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit

volontaire (cf. T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Paul Bauler, n°

92).

La circonstance que le jugement soit exécutoire par provision n’entame en rien l’obligation

légale de le faire revêtir de la formule exécutoire et de le faire signifier

(cf. JPE, 24 octobre 1989, n° 1332/89).

C’est dès lors à bon droit que le juge de première instance a retenu que la demande de

PERSONNE1.)

tendant

à

la

mainlevée

partielle

de

la

saisie-arrêt

n° 32/10 est non fondée et a maintenu cette dernière telle que validée suivant jugement

rendu en date du 2 février 2011 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.

Il y a lieu de confirmer, par adoption des mêmes motifs, le jugement entrepris à cet égard.

Quant à la réduction du terme courant de la pension alimentaire à partir du

15 mars 2016

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir réduire le terme courant de la pension

alimentaire tel que susvisé à partir du 15 mars 2016, date de la signification du jugement

rendu en date du 9 mars 2015 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.

Il est de principe que le jugement de validation dessaisit le tiers saisi des sommes

retenues, et il devient comptable vis-à-vis du saisissant des sommes qu’il a dû retenir sur

les revenus protégés du saisi (cf. J. WEBER, La saisie-arrêt spéciale des rémunérations,

pensions et rentes, n° 110 ; T. HOSCHEIT, op. cit., n° 286).

L’obligation de continuer les retenues légales après le jugement de validation continue à

perdurer aussi longtemps que le jugement de validation produit effet si les parties ne

conviennent pas d’une mainlevée volontaire. Il n’appartient en effet pas au tiers saisi de

se faire juge des contestations du saisi portant sur la question de savoir si le saisissant

dispose toujours d’une créance qui lui permet de maintenir la voie d’exécution. Dans la

mesure où le tiers saisi a entre ses mains un jugement régulièrement exécutoire, il est

obligé de l’exécuter. Si le saisi estime que le maintien de la mesure de contrainte ne

s’impose plus, il lui appartient de solliciter soit une mainlevée amiable de la part du

saisissant, soit une mainlevée judiciaire de la part du tribunal (cf. T. HOSCHEIT, op. cit.,

n° 285).

La société SOCIETE1.) ayant été obligée par le jugement de validation précité du 2 février

2011 de verser mensuellement à PERSONNE2.) les termes courants échus, un jugement

de mainlevée ne peut donc prendre effet qu’à partir du premier du mois qui suit sa

signification (cf. JPE, 3 décembre 2019, n° 2870/2019).

Une mainlevée de la saisie-arrêt ne pouvant produire des effets que pour le futur, il

s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) tendant à une mainlevée rétroactive de la

saisie-arrêt avec effet au 15 mars 2016 est à déclarer irrecevable.

Par ailleurs, PERSONNE2.) a accordé mainlevée amiable à PERSONNE1.) avec effet au

1er

janvier

2018,

entérinée

par

jugement

du

6 décembre 2017.

La demande de PERSONNE1.) tendant à la mainlevée partielle de la saisie-arrêt au-delà

du 1er janvier 2018 est dès lors à déclarer sans objet.

Quant à la demande de

PERSONNE2.)

et de la société

SOCIETE1.)

en

remboursement

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) demandent chacune à voir condamner

PERSONNE1.) à lui rembourser le montant de 11.605,87 euros, restitué par erreur à ce

dernier par la société SOCIETE1.), correspondant à une partie des retenues effectuées

entre le 1er septembre 2011 et le 31 mars 2015.

La compétence matérielle étant d’ordre public, le tribunal constate que les parties n’ont

pas pris position quant à celle du tribunal de céans quant aux demandes en

remboursement formulées par PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), dans la mesure

où le juge de paix, respectivement le tribunal d’arrondissement statuant en instance

d’appel, siège en matière de validation, respectivement de mainlevée de saisie-arrêt sur

revenus protégés et non pas en matière civile.

L’article 65 du Nouveau Code de procédure civile prescrit à toute juridiction de respecter

le principe contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens de droit qu’elle

a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.

Au vu des dispositions de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, il y a dès lors

lieu à révocation de l’ordonnance de clôture quant à cet égard, afin de permettre aux

parties de prendre position quant à la compétence matérielle du tribunal de céans au

regard des règles découlant du Chapitre 1er du Titre 1er du Livre 1er du Nouveau Code de

procédure civile en ce qui concerne les demandes de PERSONNE2.) et de la société

SOCIETE1.) en remboursement du montant de 11.605,87 euros basées sur la répétition

de l’indu, respectivement l’enrichissement sans cause.

Quant à la demande de PERSONNE2.) en condamnation et en validation de la saisie-

arrêt

PERSONNE2.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de

34.701,41 euros et partant à voir déclarer la saisie-arrêt « n° 32/11 » bonne et valable

jusqu’à apurement du montant total de 82.762,29 euros, sinon du solde restant dû.

Elle soutient n’avoir touché que la somme totale de 48.060,88 euros suite à la validation

de la saisie-arrêt n° 32/10 alors qu’elle aurait droit à la somme totale de 82.762,29 euros.

PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) a touché la somme de 53.775,04 euros et la

société SOCIETE1.) affirme avoir transféré la totalité des retenues opérées à partir du

jugement

de

validation

du

2 février 2011

jusqu’au 31 décembre 2017 aux mandataires successifs de

PERSONNE2.), sauf le montant de 11.605,87 euros qu’elle aurait erronément restitué à

PERSONNE1.).

Il est constant en cause que par jugement du 2 février 2011, la saisie-arrêt n° 32/10 a été

validée et que suivant jugement du 6 décembre 2017, la mainlevée de ladite saisie-arrêt

a été prononcée avec effet au 1er janvier 2018.

Avant tout autre progrès en cause et au vu des dispositions de l’article 65 du Nouveau

Code de procédure civile, il y a lieu à révocation de l’ordonnance de clôture afin de

permettre aux parties de prendre position quant à une éventuelle incidence sur la

demande de PERSONNE2.) en condamnation au montant de 34.701,41 euros à titre

d’arriérés de pension alimentaire, respectivement en validation de la saisie-arrêt :

-

du jugement du 8 juillet 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Thionville

ayant condamné

PERSONNE1.)

à payer à

PERSONNE2.)

une prestation

compensatoire de 33.600.- euros, payable par versements de 350.- euros par mois

durant huit ans, ainsi qu’une pension alimentaire de 250.- euros par mois et par enfant,

soit un montant total de 500.- euros, dans la mesure où PERSONNE2.) dispose d’ores

et déjà d’un titre exécutoire,

-

du jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 décembre

2017 ayant ordonné le mainlevée de la saisie-arrêt n° 32/10 avec effet au 1er janvier

2018, dans la mesure où la saisie-arrêt n° 32/10 n’existe plus,

-

de l’ordonnance n° E-SAPA-120/19 du 12 novembre 2019 autorisant la saisie-arrêt sur

la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions, rentes de PERSONNE1.) entre les mains de la société

SOCIETE1.) pour le montant de 42.282,41 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire et pour le montant de 70.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile, ainsi que sur la partie insaisissable des salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, pensions, rentes de PERSONNE1.) pour le

montant de 908,36 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er

novembre 2019, dans la mesure où il y a lieu de renseigner le tribunal de céans si la

saisie-arrêt n° E-SAPA-120/19 a fait l’objet d’une validation, et de prendre position par

rapport au fait que des retenues sont opérées par la société SOCIETE1.) sur le salaire

de PERSONNE1.) depuis l’ordonnance du 12 novembre 2019 et éventuellement

continuées à PERSONNE2.).

Il y a lieu de réserver le surplus et les frais des deux instances.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

confirme d’ores et déjà le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré bonne et valable, partant

validé la saisie-arrêt n° 32/10 pour le montant de 13.669.- euros du chef d’arriérés de

pension alimentaire et de dépens, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de

850.- euros à partir du 1er avril 2010, ordonné à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. d’opérer les retenues légales jusqu’à apurement de la créance des

arriérés de pension alimentaire et de les verser ensemble avec celles déjà faites à

PERSONNE2.), et ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de

continuer à prélever les termes courants mensuels sur la partie insaisissable et incessible

des revenus protégés de PERSONNE1.) et de les verser ensemble avec les termes déjà

échus à PERSONNE2.),

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant à la mainlevée rétroactive de

la saisie-arrêt,

avant tout autre progrès en cause,

révoque l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2020 afin de permettre aux parties de

prendre position

quant à la compétence matérielle du tribunal de céans en ce qui concerne les

demandes de PERSONNE2.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. en remboursement du montant de 11.605,87 euros basée sur la répétition de

l’indu, respectivement l’enrichissement sans cause,

quant à une éventuelle incidence sur la demande de PERSONNE2.) en condamnation

au montant de 34.701,41 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire,

respectivement en validation de la saisie-arrêt :

-

du jugement du 8 juillet 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Thionville

ayant condamné

PERSONNE1.)

à payer à

PERSONNE2.)

une prestation

compensatoire de 33.600.- euros, payable par versements de 350.- euros par mois

durant huit ans, ainsi qu’une pension alimentaire de 250.- euros par mois et par

enfant, soit un montant total de 500.- euros, dans la mesure où PERSONNE2.)

dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire,

-

du jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

6 décembre 2017 ayant ordonné le mainlevée de la saisie-arrêt n° 32/10 avec effet

au 1er janvier 2018, dans la mesure où la saisie-arrêt n° 32/10 n’existe plus,

-

de l’ordonnance n° E-SAPA-120/19 du 12 novembre 2019 autorisant la saisie-arrêt

sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions, rentes de PERSONNE1.) entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. pour le montant de 42.282,41 euros à titre

d’arriérés de pension alimentaire et pour le montant de 70.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que sur la partie

insaisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,

pensions, rentes de PERSONNE1.) pour le montant de 908,36 euros à titre de terme

courant mensuel indexé à partir du 1er novembre 2019, dans la mesure où il y a lieu

de renseigner le tribunal de céans si la saisie-arrêt n° E-SAPA-120/19 a fait l’objet

d’une validation, et de prendre position par rapport au fait que des retenues sont

opérées par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. sur le salaire de

PERSONNE1.) depuis l’ordonnance du 12 novembre 2019 et éventuellement

continuées à PERSONNE2.).

-

invite Maître Elisabeth MACHADO à conclure jusqu’au 27 janvier 2021,

-

invite Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS à conclure jusqu’au 17 février 2021,

-

invite Maître Charles KAUFHOLD à conclure jusqu’au 10 mars 2021,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du lundi,

15 mars

2021 à 9.00 heures

devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 1.04,

réserve le surplus et les frais.