TAL14_173887 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14
Synthèse Legislator
Généré par l'IAsub 2) comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg. 2017 sur la nationalité luxembourgeoise (Journal officiel A523 du 24 juin 2020).
Regeste Legislator
Généré par l'IATAL14_173887 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: 2017 sur la nationalité luxembourgeoise (Journal officiel A523 du 24 juin 2020).
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2021TALCH14/00002
Audience publique du lundi, quatre janvier deux mille vingt-et-un
Numéro 173887 du rôle
Composition :
Martine DISIVISCOUR, vice-présidente,
Anne-Laure SEDRANI, juge,
Alix KAYSER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER en
remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du
27 novembre 2015,
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à PT-ADRESSE2.),
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) comparant initialement par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette, comparant actuellement par Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat,
demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2020.
Vu la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant – la tenue
d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires
soumises à la procédure écrite, - certaines adaptations de la procédure de référé
exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, - la suspension des délais en matière
juridictionnelle, et – d’autres modalités procédurales, 2° dérogation temporaire aux
articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du
notariat, 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991
sur la profession d’avocat, et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars
2017 sur la nationalité luxembourgeoise (Journal officiel A523 du 24 juin 2020).
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 1er décembre 2020 de la
composition du tribunal.
Maître Elisabeth MACHADO, avocat constitué pour PERSONNE1.), Maître Maria Ana
REAL GERALDO DIAS, avocat constitué pour PERSONNE2.), et Maître Charles
KAUFHOLD, avocat constitué pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,
qui n’ont pas demandé à être entendus en leurs plaidoiries orales, ont déposé leurs fardes
de procédure au greffe du tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 14 décembre 2020 par la présidente du
siège.
Faits et rétroactes
Par ordonnance du 19 mars 2010 du juge de paix d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE2.) a
été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, pensions et rentes de PERSONNE1.) entre les
mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « la société
SOCIETE1.) »), pour avoir paiement du montant de 13.600.- euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire et de 69.- euros à titre de dépens, et sur la portion insaisissable des
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions et rentes de
PERSONNE1.), pour le montant de 850.- euros à titre de terme courant mensuel indexé
à partir du 1er avril 2010.
A l’audience des plaidoiries de première instance du 19 janvier 2011, PERSONNE1.) n’a
comparu ni en personne, ni par mandataire.
Par jugement du 2 février 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
de
saisie-arrêt spéciale,
statuant
par
défaut
à
l’égard de
PERSONNE1.),
contradictoirement à l’égard des autres parties et en premier ressort, a :
-
donné acte à la société SOCIETE1.) de sa déclaration affirmative,
-
déclaré bonne et valable, partant validé la saisie-arrêt n° 32/10 pour le montant de
13.669.- euros du chef d’arriérés de pension alimentaire et de dépens, ainsi que pour
le terme courant mensuel indexé de 850.- euros à partir du 1er avril 2010,
-
ordonné à la société SOCIETE1.) d’opérer les retenues légales jusqu’à apurement de
la créance des arriérés de pension alimentaire et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à PERSONNE2.),
-
ordonné à la société SOCIETE1.) de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible des revenus protégés de
PERSONNE1.)
et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à
PERSONNE2.),
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant l’exercice d’un recours légal et
sans caution,
-
condamné PERSONNE1.) à tous les dépens de l’instance.
Au vu du jugement exécutoire du 8 juillet 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance
de Thionville, signifié à PERSONNE1.) en date du 14 septembre 2009 et du décompte
détaillé versé en cause, le juge de première instance a fait droit à la demande de
PERSONNE2.).
Par courrier entré au greffe le 13 mars 2015, PERSONNE1.) a demandé la convocation
des parties à l’audience.
A l’audience des plaidoiries de première instance du 7 octobre 2015, en faisant valoir que
suivant jugement rendu en date du 9 mars 2015 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
décharge du paiement d’une pension alimentaire en faveur de l’enfant PERSONNE3.) lui
aurait été accordée avec effet rétroactif au 1er septembre 2011, PERSONNE1.) a
demandé à voir réduire le terme courant de la pension alimentaire au montant mensuel
indexé de 600.- euros à partir du 1er septembre 2011 au lieu du montant indexé de 850.-
euros pour lequel la saisie-arrêt n° 32/10 aurait été validée suivant jugement du 2 février
2011 rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.
Tel que soutenu par PERSONNE1.), ce dernier a été déchargé du paiement de la pension
alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) avec effet rétroactif au 1er septembre 2011,
suivant jugement du 9 mars 2015.
Le jugement du 9 mars 2015 a été confirmé par le jugement du 18 juin 2019 rendu par le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Par jugement du 21 octobre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, suite à la
demande de convocation de PERSONNE1.) du 13 mars 2015, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort, a :
-
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en réduction avec effet au 1er septembre
2011 du montant pour lequel la saisie-arrêt n° 32/10 a été validée, par jugement du 2
février 2011, du chef de terme courant de la pension alimentaire,
-
maintenu la saisie-arrêt n° 32/10 telle que validée suivant jugement rendu en date du
2 février 2011, inscrit au répertoire sous le numéro NUMERO2.),
-
ordonné à la société SOCIETE1.) de continuer à opérer les retenues légales jusqu’à
apurement de la créance des arriérés de pension alimentaire et de les verser ensemble
avec celles déjà faites à PERSONNE2.),
-
ordonné à la société SOCIETE1.) de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible des revenus protégés de
PERSONNE1.)
et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à
PERSONNE2.),
-
condamné PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
Retenant que le jugement rendu en date du 9 mars 2015 par le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette, déchargeant PERSONNE1.) du paiement de la pension alimentaire en faveur
de l’enfant PERSONNE3.) avec effet rétroactif au 1er septembre 2011, n’a pas fait l’objet
d’une signification, le juge de première instance a déclaré la demande en réduction du
terme courant de PERSONNE1.) non fondée.
De ce jugement du 21 octobre 2015, lui notifié en date du 16 novembre 2015,
PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 27 novembre 2015.
Le tribunal de céans tient encore à relever que suivant jugement du 6 décembre 2017
rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, la mainlevée de la saisie-arrêt n° 32/10 a
été ordonnée avec effet au 1er janvier 2018, suite à l’accord des parties.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement du 21 octobre 2015, PERSONNE1.) demande à voir réduire
le terme courant de la pension alimentaire au montant mensuel indexé de 600.- euros à
partir du 1er septembre 2011, tel que retenu par jugement du 9 mars 2015, confirmé par
jugement du 18 juin 2019, au lieu du montant mensuel indexé de 850.- euros pour lequel
la saisie-arrêt n° 32/10 a été validée suivant jugement du 2 février 2011, et au montant
mensuel indexé de 350.- euros à partir du 1er septembre 2015.
Subsidiairement, il demande à voir réduire le terme du courant de la pension alimentaire
tel que susvisé à partir de la signification du jugement rendu en date du 9 mars 2015 par
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.
Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant à sa condamnation au
montant de 34.701,41 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et la validation de la
saisie-arrêt, PERSONNE1.) soulève l’incompétence du tribunal de céans.
A titre subsidiaire, il demande à voir déclarer nulle ladite demande reconventionnelle pour
libellé obscur.
A titre plus subsidiaire, il demande à voir déclarer la demande reconventionnelle de
PERSONNE2.) irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, sinon non fondée.
Quant aux demandes de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE2.) en remboursement
de la somme de 11.605,87.- euros, il demande à les voir déclarer irrecevables pour défaut
d’intérêt de qualité à agir, sinon non fondées.
A titre encore plus subsidiaire, il demande à voir réduire lesdites demandes à la somme
totale de 10.717,74 euros.
À l’appui de son recours, PERSONNE1.) soutient qu’au moment des plaidoiries ayant
abouti au jugement du 21 octobre 2015, le jugement du 9 mars 2015 existait et constituait
un titre duquel le juge de première instance ne pouvait pas faire abstraction, alors même
que ledit jugement n’a pas fait l’objet d’une signification.
Le juge de première instance aurait dû tenir l’affaire en suspens en attendant que le
jugement du 9 mars 2015 soit revêtu de la force exécutoire.
Le juge de paix étant compétent tant dans le cadre de la saisie-arrêt qu’au fond du litige,
ce dernier aurait dû prendre en compte l’existence de la décharge et prendre en
considération la réduction de la créance dans le chef de PERSONNE1.), même en
l’absence de signification du jugement du 9 mars 2015.
Le jugement litigieux aurait été assorti de l’exécution provisoire, de sorte que la force
exécutoire aurait été acquise dès sa signification.
Dans le cadre de ses conclusions notifiées le 11 avril 2016, PERSONNE1.) informe le
tribunal de céans de la signification du jugement litigieux en date du 15 mars 2016.
Il relève encore que le jugement du 9 mars 2015 a été confirmé par le jugement rendu en
date du 18 juin 2019 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
PERSONNE1.) affirme que PERSONNE2.) a touché la somme totale de 53.775,04 euros.
PERSONNE2.), quant à elle, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
A titre reconventionnel, elle demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le
montant
de
34.701,41
euros
et
partant
à
voir
déclarer
la
saisie
« n°
E-32/11 » bonne et valable jusqu’à apurement du montant total de 82.762,29 euros, sinon
du solde restant dû.
Elle demande encore à voir condamner PERSONNE1.) à lui rembourser la somme de
11.605,87 euros.
À l’appui de ses prétentions, PERSONNE2.) soutient qu’au moment du jugement
entrepris, le jugement du 9 mars 2015 n’a pas fait l’objet d’une signification.
Par ailleurs, la mainlevée ne pourrait être sollicitée que pour l’avenir et non
rétroactivement, dans la mesure où dans le cadre d’une saisie-arrêt validée, toutes les
retenues effectuées par le tiers-saisi seraient continuées à la partie saisissante.
Elle aurait perçu la somme totale de 48.060,88 euros.
Elle prétend que même en déduisant la pension alimentaire de l’enfant PERSONNE3.)
depuis le mois de septembre 2011, elle aurait dû toucher la somme totale de 82.762,29
euros.
La société SOCIETE1.), quant à elle, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 11.605,87.-
euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, date de son paiement, sinon à
partir du 20 novembre 2015, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde.
A l’appui de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait relever que le jugement du 9 mars
2015 n’a pas fait l’objet d’une signification au moment où le juge de première instance a
statué.
Elle soutient encore que ni le jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en
date du 9 mars 2015, ni la signification de celui-ci intervenue le 15 mars 2016, n’ont à eux
seuls de répercussion sur la saisie-arrêt litigieuse, tant qu’aucune mainlevée judiciaire
n’ait été prononcée.
En l’absence de mainlevée judiciaire, le jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette en date du 2 février 2011 a continué à produire tous ses effets.
La société SOCIETE1.) affirme avoir transféré et continué à transférer aux mandataires
successifs de PERSONNE2.) la totalité des retenues opérées à partir du jugement de
validation
du
février
2011
jusqu’au
31 décembre 2017.
Elle tient néanmoins à préciser qu’elle aurait par erreur restitué le 22 avril 2015 à
PERSONNE1.) la somme de 11.605,87 euros, correspondant à une partie des retenues
effectuées entre le 1er septembre 2011 et le 31 mars 2015, dont elle réclame le
remboursement.
Elle base sa demande sur les articles 1235 et suivants du Code civil, sinon sur les articles
1375 et suivants du même code, sinon sur toute autre base légale.
Motifs de la décision
Actuellement, le tribunal de céans est saisi de la question de savoir si c’était à bon droit
que le juge de première instance a maintenu la saisie-arrêt n° 32/10 en présence du
jugement du 9 mars 2015, non signifié à ce moment, déchargeant PERSONNE1.)
rétroactivement du paiement de la pension alimentaire en faveur de l’enfant
PERSONNE3.), ainsi que de savoir si le tribunal de céans peut ordonner la mainlevée
avec effet rétroactif au 1er septembre 2011, date d’effet de la décharge de la pension
alimentaire, sinon au 15 mars 2016, date de la signification du jugement du 9 mars 2015.
Le tribunal se trouve également saisi d’une demande en remboursement du montant de
11.605,87 euros, formulée tant par PERSONNE2.) que par la société SOCIETE1.), basée
sur la répétition de l’indu, sinon sur l’enrichissement sans cause.
Enfin, le tribunal se trouve saisi de la demande de PERSONNE2.) en condamnation du
montant de 34.701,41 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et en validation de la
saisie-arrêt.
Quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à la mainlevée partielle de la saisie-
arrêt
Quant à la réduction du terme courant de la pension alimentaire à partir du
1er septembre 2011
PERSONNE1.) demande à voir réduire le terme courant de la pension alimentaire au
montant mensuel indexé de 600.- euros à partir du 1er septembre 2011 au lieu du montant
mensuel indexé de 850.- euros pour lequel la saisie-arrêt n° 32/10 a été validée suivant
jugement du 2 février 2011, et au montant mensuel indexé de 350.- euros à partir du 1er
septembre 2015.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) se réfère à un jugement rendu en date du 9
mars 2015 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, exécutoire par provision.
Tant PERSONNE2.) que la société SOCIETE1.) s’opposent à la demande de
PERSONNE1.), en faisant valoir qu’au moment où le juge de première instance a statué,
le jugement du 9 mars 2015 n’a pas fait l’objet d’une signification.
Il est constant en cause que le jugement du 9 mars 2015 n’a pas été signifié au jour où le
juge de première instance a statué.
Le tribunal tient à relever que la signification du jugement du 9 mars 2015 a été faite en
date du 15 mars 2016, soit postérieurement au jugement entrepris datant du
21 octobre 2015.
La force exécutoire n’est acquise à un jugement que sous la double condition que celui-
ci soit muni de la formule exécutoire et qu’il soit régulièrement signifié. Les jugements,
même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels
ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit
volontaire (cf. T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Paul Bauler, n°
92).
La circonstance que le jugement soit exécutoire par provision n’entame en rien l’obligation
légale de le faire revêtir de la formule exécutoire et de le faire signifier
(cf. JPE, 24 octobre 1989, n° 1332/89).
C’est dès lors à bon droit que le juge de première instance a retenu que la demande de
PERSONNE1.)
tendant
à
la
mainlevée
partielle
de
la
saisie-arrêt
n° 32/10 est non fondée et a maintenu cette dernière telle que validée suivant jugement
rendu en date du 2 février 2011 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.
Il y a lieu de confirmer, par adoption des mêmes motifs, le jugement entrepris à cet égard.
Quant à la réduction du terme courant de la pension alimentaire à partir du
15 mars 2016
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir réduire le terme courant de la pension
alimentaire tel que susvisé à partir du 15 mars 2016, date de la signification du jugement
rendu en date du 9 mars 2015 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.
Il est de principe que le jugement de validation dessaisit le tiers saisi des sommes
retenues, et il devient comptable vis-à-vis du saisissant des sommes qu’il a dû retenir sur
les revenus protégés du saisi (cf. J. WEBER, La saisie-arrêt spéciale des rémunérations,
pensions et rentes, n° 110 ; T. HOSCHEIT, op. cit., n° 286).
L’obligation de continuer les retenues légales après le jugement de validation continue à
perdurer aussi longtemps que le jugement de validation produit effet si les parties ne
conviennent pas d’une mainlevée volontaire. Il n’appartient en effet pas au tiers saisi de
se faire juge des contestations du saisi portant sur la question de savoir si le saisissant
dispose toujours d’une créance qui lui permet de maintenir la voie d’exécution. Dans la
mesure où le tiers saisi a entre ses mains un jugement régulièrement exécutoire, il est
obligé de l’exécuter. Si le saisi estime que le maintien de la mesure de contrainte ne
s’impose plus, il lui appartient de solliciter soit une mainlevée amiable de la part du
saisissant, soit une mainlevée judiciaire de la part du tribunal (cf. T. HOSCHEIT, op. cit.,
n° 285).
La société SOCIETE1.) ayant été obligée par le jugement de validation précité du 2 février
2011 de verser mensuellement à PERSONNE2.) les termes courants échus, un jugement
de mainlevée ne peut donc prendre effet qu’à partir du premier du mois qui suit sa
signification (cf. JPE, 3 décembre 2019, n° 2870/2019).
Une mainlevée de la saisie-arrêt ne pouvant produire des effets que pour le futur, il
s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) tendant à une mainlevée rétroactive de la
saisie-arrêt avec effet au 15 mars 2016 est à déclarer irrecevable.
Par ailleurs, PERSONNE2.) a accordé mainlevée amiable à PERSONNE1.) avec effet au
1er
janvier
2018,
entérinée
par
jugement
du
6 décembre 2017.
La demande de PERSONNE1.) tendant à la mainlevée partielle de la saisie-arrêt au-delà
du 1er janvier 2018 est dès lors à déclarer sans objet.
Quant à la demande de
PERSONNE2.)
et de la société
SOCIETE1.)
en
remboursement
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) demandent chacune à voir condamner
PERSONNE1.) à lui rembourser le montant de 11.605,87 euros, restitué par erreur à ce
dernier par la société SOCIETE1.), correspondant à une partie des retenues effectuées
entre le 1er septembre 2011 et le 31 mars 2015.
La compétence matérielle étant d’ordre public, le tribunal constate que les parties n’ont
pas pris position quant à celle du tribunal de céans quant aux demandes en
remboursement formulées par PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), dans la mesure
où le juge de paix, respectivement le tribunal d’arrondissement statuant en instance
d’appel, siège en matière de validation, respectivement de mainlevée de saisie-arrêt sur
revenus protégés et non pas en matière civile.
L’article 65 du Nouveau Code de procédure civile prescrit à toute juridiction de respecter
le principe contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens de droit qu’elle
a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.
Au vu des dispositions de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, il y a dès lors
lieu à révocation de l’ordonnance de clôture quant à cet égard, afin de permettre aux
parties de prendre position quant à la compétence matérielle du tribunal de céans au
regard des règles découlant du Chapitre 1er du Titre 1er du Livre 1er du Nouveau Code de
procédure civile en ce qui concerne les demandes de PERSONNE2.) et de la société
SOCIETE1.) en remboursement du montant de 11.605,87 euros basées sur la répétition
de l’indu, respectivement l’enrichissement sans cause.
Quant à la demande de PERSONNE2.) en condamnation et en validation de la saisie-
arrêt
PERSONNE2.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de
34.701,41 euros et partant à voir déclarer la saisie-arrêt « n° 32/11 » bonne et valable
jusqu’à apurement du montant total de 82.762,29 euros, sinon du solde restant dû.
Elle soutient n’avoir touché que la somme totale de 48.060,88 euros suite à la validation
de la saisie-arrêt n° 32/10 alors qu’elle aurait droit à la somme totale de 82.762,29 euros.
PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) a touché la somme de 53.775,04 euros et la
société SOCIETE1.) affirme avoir transféré la totalité des retenues opérées à partir du
jugement
de
validation
du
2 février 2011
jusqu’au 31 décembre 2017 aux mandataires successifs de
PERSONNE2.), sauf le montant de 11.605,87 euros qu’elle aurait erronément restitué à
PERSONNE1.).
Il est constant en cause que par jugement du 2 février 2011, la saisie-arrêt n° 32/10 a été
validée et que suivant jugement du 6 décembre 2017, la mainlevée de ladite saisie-arrêt
a été prononcée avec effet au 1er janvier 2018.
Avant tout autre progrès en cause et au vu des dispositions de l’article 65 du Nouveau
Code de procédure civile, il y a lieu à révocation de l’ordonnance de clôture afin de
permettre aux parties de prendre position quant à une éventuelle incidence sur la
demande de PERSONNE2.) en condamnation au montant de 34.701,41 euros à titre
d’arriérés de pension alimentaire, respectivement en validation de la saisie-arrêt :
-
du jugement du 8 juillet 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Thionville
ayant condamné
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE2.)
une prestation
compensatoire de 33.600.- euros, payable par versements de 350.- euros par mois
durant huit ans, ainsi qu’une pension alimentaire de 250.- euros par mois et par enfant,
soit un montant total de 500.- euros, dans la mesure où PERSONNE2.) dispose d’ores
et déjà d’un titre exécutoire,
-
du jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 décembre
2017 ayant ordonné le mainlevée de la saisie-arrêt n° 32/10 avec effet au 1er janvier
2018, dans la mesure où la saisie-arrêt n° 32/10 n’existe plus,
-
de l’ordonnance n° E-SAPA-120/19 du 12 novembre 2019 autorisant la saisie-arrêt sur
la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions, rentes de PERSONNE1.) entre les mains de la société
SOCIETE1.) pour le montant de 42.282,41 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire et pour le montant de 70.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile, ainsi que sur la partie insaisissable des salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, pensions, rentes de PERSONNE1.) pour le
montant de 908,36 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er
novembre 2019, dans la mesure où il y a lieu de renseigner le tribunal de céans si la
saisie-arrêt n° E-SAPA-120/19 a fait l’objet d’une validation, et de prendre position par
rapport au fait que des retenues sont opérées par la société SOCIETE1.) sur le salaire
de PERSONNE1.) depuis l’ordonnance du 12 novembre 2019 et éventuellement
continuées à PERSONNE2.).
Il y a lieu de réserver le surplus et les frais des deux instances.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
confirme d’ores et déjà le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré bonne et valable, partant
validé la saisie-arrêt n° 32/10 pour le montant de 13.669.- euros du chef d’arriérés de
pension alimentaire et de dépens, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de
850.- euros à partir du 1er avril 2010, ordonné à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. d’opérer les retenues légales jusqu’à apurement de la créance des
arriérés de pension alimentaire et de les verser ensemble avec celles déjà faites à
PERSONNE2.), et ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de
continuer à prélever les termes courants mensuels sur la partie insaisissable et incessible
des revenus protégés de PERSONNE1.) et de les verser ensemble avec les termes déjà
échus à PERSONNE2.),
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant à la mainlevée rétroactive de
la saisie-arrêt,
avant tout autre progrès en cause,
révoque l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2020 afin de permettre aux parties de
prendre position
quant à la compétence matérielle du tribunal de céans en ce qui concerne les
demandes de PERSONNE2.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. en remboursement du montant de 11.605,87 euros basée sur la répétition de
l’indu, respectivement l’enrichissement sans cause,
quant à une éventuelle incidence sur la demande de PERSONNE2.) en condamnation
au montant de 34.701,41 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire,
respectivement en validation de la saisie-arrêt :
-
du jugement du 8 juillet 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Thionville
ayant condamné
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE2.)
une prestation
compensatoire de 33.600.- euros, payable par versements de 350.- euros par mois
durant huit ans, ainsi qu’une pension alimentaire de 250.- euros par mois et par
enfant, soit un montant total de 500.- euros, dans la mesure où PERSONNE2.)
dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire,
-
du jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
6 décembre 2017 ayant ordonné le mainlevée de la saisie-arrêt n° 32/10 avec effet
au 1er janvier 2018, dans la mesure où la saisie-arrêt n° 32/10 n’existe plus,
-
de l’ordonnance n° E-SAPA-120/19 du 12 novembre 2019 autorisant la saisie-arrêt
sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions, rentes de PERSONNE1.) entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. pour le montant de 42.282,41 euros à titre
d’arriérés de pension alimentaire et pour le montant de 70.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que sur la partie
insaisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,
pensions, rentes de PERSONNE1.) pour le montant de 908,36 euros à titre de terme
courant mensuel indexé à partir du 1er novembre 2019, dans la mesure où il y a lieu
de renseigner le tribunal de céans si la saisie-arrêt n° E-SAPA-120/19 a fait l’objet
d’une validation, et de prendre position par rapport au fait que des retenues sont
opérées par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. sur le salaire de
PERSONNE1.) depuis l’ordonnance du 12 novembre 2019 et éventuellement
continuées à PERSONNE2.).
-
invite Maître Elisabeth MACHADO à conclure jusqu’au 27 janvier 2021,
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invite Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS à conclure jusqu’au 17 février 2021,
-
invite Maître Charles KAUFHOLD à conclure jusqu’au 10 mars 2021,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du lundi,
15 mars
2021 à 9.00 heures
devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 1.04,
réserve le surplus et les frais.