Plaintiff's payment order declared void due to failure to file opposition within six months, unaffected by state of crisis suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order void because the defendant failed to file an opposition within the six-month statutory period. Although the plaintiff argued the state of crisis suspended the deadline, the court ruled that such delays only apply to first-instance proceedings, not procedural time limits within existing cases. Consequently, the opposition filed after the deadline was deemed inadmissible, and the original order was treated as if it never existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 140, al. 2 N.C.P.C.; Art. 1er, al. 2 R.G. 18 mars 2020: The six-month deadline for filing an opposition to a payment order is a procedural time limit within an ongoing proceeding, not a first-instance filing deadline; therefore, it is suspended during a state of crisis but does not extend, and failure to act results in absolute forfeiture of the right to contest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 6/21 E-OPA1-12244/19
Audience publique du 5 janvier 2021
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOC.1), établie et ayant son siège social à L-[…], inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro […], représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse – comparant par Maître Olivier GOERES, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocats à Strassen, et :
A.), demeurant à L-[…],
- partie défenderesse – comparant par Maître Brahim SAHKI, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocats à Esch-sur-Alzette.
F a i t s :
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 1er octobre 2019, A.) a été sommé de payer à la société à responsabilité limitée SOC.1) la somme de 3.977,72 € avec les intérêts au taux légal.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 10 octobre 2019, A.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse, A.) a été convoqué par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l'audience publique du 6 octobre 2020, date à laquelle l’affaire fut refixée au 3 novembre 2020.
Suite à une ultime refixation à la demande des parties, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 1er décembre 2020.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t
qui suit :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-12244/19 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 1er octobre 2019, A.) a été sommé de payer à la société à responsabilité limitée SOC.1) le montant de 3.977,72 € avec les intérêts légaux à partir de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.
Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 10 octobre 2019, A.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
A l’audience publique du 1er décembre 2020, à laquelle l’affaire a été utilement retenue, la société à responsabilité limitée SOC.1) a déclaré réduire sa demande au montant de 763,13 €. Il y a lieu de lui en donner acte.
Le tribunal a ensuite décidé de limiter les débats à la question du respect par la société demanderesse des dispositions de l’article 140, alinéa
2 du Nouveau code de procédure civile.
Aux termes desdites dispositions : « (…) la procédure sur le contredit à l’ordonnance de l’article 137 doit être commencée dans le délai de six mois à partir du contredit ; sinon l’ordonnance sera considérée comme non avenue et tous les frais seront à la charge du demandeur ».
La société à responsabilité limitée SOC.1) estime avoir respecté ledit délai de six mois, l’article 6 de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation de mesures concernant la suspension des délais en matière juridictionnelle prévoyant une prorogation de deux mois pour les délais qui, tel qu’en l’espèce, viendraient à échéance pendant l’état de crise.
A.) s’est rapporté à prudence de justice.
Il résulte des éléments du dossier que suite au contredit déposé par A.) en date du 10 octobre 2019, la convocation à l’audience pour voir statuer sur le mérite dudit contredit n’a été requise par la société demanderesse que suivant courrier du 29 juillet 2020.
En vertu de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales :
« (1) Les délais prescrits dans les procédures devant les juridictions constitutionnelle, judiciaires, administratives et militaires sont suspendus.
Sont également suspendus les délais de procédure suivants :
- les délais qui régissent le cours des procédures comme les délais de mise en état, et
- les délais préfix, de forclusion ou de déchéance, qui gouvernent l’introduction des voies de recours ordinaires et extraordinaires contre les ordonnances, jugements ou arrêts.
(2) Les délais, légaux ou conventionnels, qui gouvernent l’introduction des procédures en première instance devant les juridictions judiciaires, administratives et militaires, y compris les délais de prescription extinctive, les délais préfix, de forclusion ou de déchéance sont prorogés comme suit :
- les délais venant à échéance pendant l’état de crise sont reportés de deux mois à compter de la date de la fin de l’état de crise ;
- les délais venant à échéance dans le mois suivant la fin de l’état de crise sont reportés d’un mois à compter de leur date d’échéance.
(…) ».
C’est à tort que la société demanderesse se réfère à l’article 6 de la loi du 20 juin 2020 – qui reprend, dans son principe, le libellé du paragraphe
(2) du règlement grand-ducal précité – alors que le délai de six mois imposé par l’article 140, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile pour commencer la procédure sur contredit ne s’apparente pas à un délai qui gouverne l’introduction d’une procédure en première instance mais à un délai prescrit dans une procédure devant une juridiction au sens du paragraphe (1) de l’article 1er du prédit règlement.
Il s’ensuit que contrairement aux plaidoiries de la société à responsabilité limitée SOC.1), le délai de six mois de l’article 140, alinéa 2 n’est pas venu à échéance pendant l’état de crise de manière à se voir proroger de deux mois à compter de la date de la fin dudit état de crise, mais qu’il a tout simplement fait l’objet d’une suspension pendant l’état de crise pour reprendre son cours normal par la suite.
Le contredit ayant été déposé dès le 10 octobre 2019 et l’état de crise ayant été déclenché en date du 18 mars 2020 par le règlement grand-ducal du même jour, puis confirmé et prorogé pour une période de trois mois par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19, le courrier du 29 juillet 2020 de Maître Christian JUNGERS n’a pas été introduit avant l’expiration du délai de six mois à partir du contredit de sorte que la procédure sur le contredit n’a pas été commencée endéans le délai légal.
La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’un délai imparti pour introduire un recours ou pour demander qu’il soit statué sur une contestation ne constitue pas une simple nullité d’acte de procédure ou d’exploit pour vice de forme, mais une déchéance absolue.
Elle échappe aux dispositions de l’article 264 du Nouveau code de procédure civile et doit au besoin être relevée d’office par le juge.
Dès lors qu’une partie a omis, pour quelque cause que ce soit, de solliciter endéans les six mois après la formation du contredit la convocation d’une audience pour débattre sur son bien-fondé, l’ordonnance de paiement rendue perd tout effet juridique et est à considérer comme non avenue (cf.
T. Lux., 7 novembre 2007, n° 108751).
Il s’ensuit que l’ordonnance conditionnelle de paiement du 1er octobre 2019 est à considérer comme non avenue.
Par ces motifs,
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en dernier ressort d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOC.1) de la réduction de sa demande ;
d é c l a r e l’ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1- 12244/19 du 1er octobre 2019 non avenue ;
l a i s s e les frais de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée SOC.1).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix, assisté du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent jugement.