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436a Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine and adding professional travel exception to driving bans.

Numéro de cause 436a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal received the appeals from both the defendant and the Public Prosecutor regarding a traffic offense. The defendant argued for a reduced fine and an exception to the driving bans for professional travel needs. The court found the appeal partially founded, reducing the supplementary fine to 16,000 euros and granting an exception for professional journeys despite the vehicle confiscation.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: L'appel partiellement fondé permet la réduction de l'amende subsidiaire et l'ajout d'une exception aux interdictions de conduire pour les trajets professionnels.

Mots-clés

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appeal procedure supplementary fine driving ban professional travel vehicle confiscation partial appeal traffic offense récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en ajoutant les articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 436/20 X. du 21 décembre 2020 (Not. 7923/20/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un décembre deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le () à (), demeurant à (),

prévenu, appelant

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 3 juillet 2020, sous le numéro 1639/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 31 juillet 2020 au pénal par le mandataire du prévenu P1 et le 3 août 2020 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 septembre 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9 décembre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.

Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu P1 eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 décembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 31 juillet 2020, la mandataire d’P1 (ci-après : P1) a relevé appel au pénal d’un jugement no 1639/2020 rendu le 3 juillet 2020 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent jugement.

Par déclaration du même jour, déposée le 3 août 2020 au greffe de la même juridiction, le procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel contre ce jugement.

Les appels introduits dans les forme et délai prévus par la loi sont recevables.

Par le prédit jugement, P1 a été condamné à une peine d’amende de 1.000 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire de 12, respectivement de 15 mois, pour :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 28 février 2020, vers 18.30 heures à (),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,66 mg par litre d’air expiré,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. ».

Le tribunal a également prononcé la confiscation du véhicule de la marque () appartenant au prévenu et a fixé l’amende subsidiaire à 18.000 euros.

A l’audience publique du 9 décembre 2020, P1 affirme qu’il ne s’était pas vraiment rendu compte d’avoir heurté deux véhicules en stationnement. La chaussée aurait été verglacée et il aurait voulu prendre son téléphone portable de sa poche. Il reconnaît que compte tenu de son état alcoolisé, il n’aurait plus dû conduire. Il aurait cependant voulu prendre livraison d’une commande venant du Portugal.

Quant aux peines, il appelle à la clémence de la Cour. Il fait valoir que la sanction prononcée à son égard constitue une catastrophe financière, alors que ses ressources financières sont très limitées en raison notamment de sa faillite.

Il travaillerait actuellement au () de la Ville de () où il gérerait l’événementiel et gagnerait 2.800 euros net par mois. Son véhicule aurait coûté 19.000 euros et aurait été neuf à l’époque des faits.

Son mandataire relève que les infractions ne sont pas contestées. Son mandant serait conscient qu’il n’aurait pas dû conduire. Il aurait voulu seulement prendre son portable. Aujourd’hui, il aurait compris la leçon.

Il sollicite une application modérée des peines à l’égard de son mandant. P1 aurait besoin d’un aménagement du permis de conduire afin de lui permettre de faire son travail et d’accomplir les trajets en relation avec l’hébergement des artistes.

En ce qui concerne la confiscation du véhicule, la défense se rapporte à la sagesse de la Cour, sauf à voir réduire le montant de l’amende subsidiaire à un montant qui ne devrait pas être supérieur à la moitié de la valeur du véhicule. Il y aurait lieu de tenir compte de la diminution immédiate de la valeur au neuf du véhicule après sa sortie de garage et de son amortissement.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues par la juridiction de première instance. Il relève la contradiction du prévenu qui, tout en contestant les faits, demanderait la clémence. Il serait évident, au vu des dégâts causés aux deux véhicules, qu’P1 ne pouvait pas ignorer avoir causé un accident.

Il conclut également à la confirmation du jugement entrepris quant aux peines prononcées, tout en se rapportant à la sagesse de la Cour en ce qui concerne une éventuelle exception partielle des interdictions de conduire pour les trajets professionnels, en limitant toutefois cette exception aux courses effectuées pour l’exécution du travail du prévenu et moyennant le véhicule de service de son employeur.

Il y aurait finalement lieu de confirmer le jugement entrepris quant à la confiscation du véhicule. Pour le calcul du montant de l’amende subsidiaire, il ne serait pas possible de cumuler la diminution de la valeur du véhicule au jour de sa sortie du garage et l’amortissement du véhicule. La diminution de la valeur nette du véhicule ne pourrait pas non plus dépasser un an.

Les premiers juges ont fait une relation exhaustive et correcte des faits de la cause, relation à laquelle la Cour entend se rallier.

C’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que la juridiction de première instance a retenu qu’P1 s’est rendu coupable, le 28 février 2020, vers

18.30 heures, à (), des infractions d’ivresse au volant, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,66 mg par litre d’air expiré et d’un délit de fuite, en l’espèce, sachant qu’il avait causé un accident avec son véhicule, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles. Il est en effet constant en cause qu’après avoir heurté deux autres véhicules stationnés l’un derrière l’autre, P1 a continué sa route, sans se soucier des dégâts causés. L’existence manifeste et l’ampleur des dégâts causés, tels que ceux-ci apparaissent sur les photos annexées au procès-verbal no 30708 du 28 février 2020 de la police du commissariat de Dudelange et les déclarations du témoin oculaire T1 quant au choc de collision occasionné ne laissent aucun doute qu’P1 avait nécessairement dû prendre connaissance de l’accident. L’attitude et le comportement du prévenu à la suite de l’accrochage montrent, au contraire, qu’P1 avait l’intention d’échapper aux constatations utiles relatives à l’accident et à son état alcoolisé.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris quant aux infractions retenues à charge du prévenu.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

Les peines d’amende de 1.000 euros et les deux interdictions de conduire prononcées de 12 et de 15 mois prononcées du chef des deux délits sont légales et adéquates.

Il résulte du casier judiciaire du prévenu qu’P1 a subi le 16 mars 2017 une condamnation à une peine d’amende et une interdiction de conduire de 24 mois assortis d’un sursis partiel de 18 mois avec l’exception pour les trajets professionnels pour avoir circulé, le 28 novembre 2016, avec un taux d’alcool de 1,00 mg/l d’air expiré et à une vitesse dangereuse et supérieure à 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération.

Comme l’ont relevé, à juste titre, les premiers juges, les faits en cause du 28 février 2020 ont eu lieu avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où la condamnation précédente du 16 mars 2017 ci-avant décrite, est devenue irrévocable.

C’est partant à juste titre que la juridiction de première instance en a conclu qu’P1 se trouvait, conformément à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 en état de récidive légale et que la confiscation du véhicule de la marque () appartenant au prévenu a été prononcée.

En ce qui concerne la valeur économique du véhicule au jour des faits, il résulte du bon de commande versé en cause que celui-ci a été acquis le 12 novembre

2019 en l’état neuf pour le prix de vente net de 19.591,96 euros. La date de livraison prévue était estimée au 19 février 2020. Les faits délictueux ont eu lieu le 28 février 2020, soit à peine un mois après la livraison. Au vu de ces éléments, le taux de vétusté du véhicule ne saurait toutefois, au vu notamment de la faible ancienneté du véhicule, dépasser 20 % de sa valeur d’acquisition. La valeur du véhicule au moment de l’accident peut dès lors être évaluée, compte tenu notamment de son taux de vétusté, ex aequo et bono, à 16.000 euros. Le montant de l’amende subsidiaire est dès lors à réduire au montant de 16.000 euros.

Concernant la demande du prévenu à voir aménager les interdictions de conduire de façon à lui permettre de se rendre à son travail et d’assurer ses fonctions de travail, la Cour rejoint les premiers juges en ce qu’ils ont considéré que l’état de récidive du prévenu entraînant la confiscation de son véhicule s’opposait en principe à un éventuel aménagement des interdictions de conduire.

Toutefois, au vu des pièces versées et afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d’assortir les peines d’interdictions de conduire de l’exception des trajets professionnels, plus amplement spécifiées dans le dispositif du présent arrêt.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1 entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel d’P1 partiellement fondé ;

réformant :

fixe l’amende subsidiaire au cas où la confiscation du véhicule de la marque (), modèle (), immatriculé () ne pourrait être exécutée, à 16.000 (seize mille) euros ;

excepte de l’intégralité de la peine d’interdiction de conduire de 12 (douze) mois prononcée à l’égard d’P1 du chef de l’infraction sub 1), les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

excepte de l’intégralité de la peine d’interdiction de conduire de 15 (quinze) mois prononcée à l’égard d’P1 du chef de l’infraction sub 2), les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en ajoutant les articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.