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434a Généré par l'IA

Court dismisses appeal as untimely due to pandemic suspension rules not extending the 40-day deadline. The appeal was filed months after the deadline expired. The court ruled the defendant ignored legal notifications during the crisis.

Numéro de cause 434a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals from both the defendant and the Public Prosecutor inadmissible. The defendant had been convicted by default for driving without a license, and the appeal was filed in July 2020, well after the deadline. The court determined that the pandemic-related suspension and extension regulations did not apply retroactively to the original deadline, leaving the defendant liable for missing the statutory time limit.

Regeste Legislator

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Articles 1 (1) and 1er of the Grand-Ducal Regulations of 25 March 2020 and 17 April 2020 suspending judicial deadlines; the suspension and extension of appeal periods do not apply retroactively to deadlines that had already expired, and failure to receive notifications during a crisis does not justify a late appeal.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility statute of limitations pandemic procedural suspension default judgment appeal retroactive deadline extension dispositions spéciales pour le Luxembourg délais de recours demande de révision

Dispositions légales citées

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Article 1 (1) of the Grand-Ducal Regulation of 25 March 2020
Conformément à l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, applicable à partir du
Article 1er of the Grand-Ducal Regulation of 17 April 2020
Conformément à l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, applicable à partir du
Articles 203 and 211 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de quarante jours.
article 203 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de quarante jours.
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Texte complet

Arrêt N° 434/20 X. du 21 décembre 2020 (Not. 36262/18/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un décembre deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le () à (), demeurant à (),

prévenu, appelant

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 13 mars 2020, sous le numéro 828/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 6 juillet 2020 au pénal par le mandataire du prévenu P1 et le 9 juillet 2020 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 septembre 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9 décembre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications.

Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu quant à la recevabilité des appels.

Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendue quant à la recevabilité des appels.

Le prévenu P1 eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 décembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 juillet 2020, le mandataire de P1 a déclaré interjeter appel au pénal d’un jugement no 828/2020 rendu par défaut à son encontre le 13 mars 2020 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 7 juillet 2020, déposée le 9 juillet 2020 au même greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel du prédit jugement.

Par le prédit jugement du 13 mars 2020, le tribunal d’arrondissement, statuant par défaut à l’égard du prévenu P1, a condamné P1 à une peine d’amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 18 mois pour avoir conduit, le

19 décembre 2018, à (), un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’audience de la Cour du 9 décembre 2020, date à laquelle le prévenu P1 a comparu, assisté de son avocat, les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel.

Le représentant du ministère public relève que le jugement par défaut du 13 mars 2020 a été valablement notifié au prévenu une première fois, à domicile le 8 avril 2020, une deuxième fois, à domicile le 24 avril 2020 et une troisième fois, à personne le 13 mai 2020. Dans les trois hypothèses, l’appel du 6 juillet 2020 serait irrecevable pour être tardif.

P1 explique qu’à l’époque de la notification du jugement, il a vécu en partie auprès de sa copine et qu’il n’a pas toujours pu récupérer son courrier à son adresse postale auprès de l’Office social de la commune d’().

La mandataire de P1 se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel. Elle souligne toutefois que les différents règlements grand-ducaux intervenus depuis le début de l’état de crise ont conduit à une insécurité juridique quant aux délais et formes d’appel applicables en matière pénale, ce d’autant plus que les effets du premier règlement grand-ducal auraient dû perdurer pendant trois mois. Elle donne également à considérer la situation particulière du prévenu, qui à l’époque de la notification du jugement, aurait eu une adresse postale auprès de l’Office social de la commune d’().

Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de quarante jours. Il court à l’égard du prévenu à partir du prononcé du jugement, s’il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile, s’il est rendu par défaut.

Il résulte de l’avis de réception de la lettre recommandée du 7 avril 2020 que la notification du jugement entrepris a été valablement faite le 8 avril 2020 à domicile, en l’occurrence, à l’adresse postale que P1 avait à l’époque au (), à ().

Il en résulte également que P1 n’avait pas retiré la lettre recommandée avant le 16 avril 2020, de sorte que celle-ci fut retournée à son expéditeur avec la mention « non réclamé ». Dans ces circonstances, l’argumentation de la défense tirée de l’insécurité juridique créée par les différentes normes applicables pendant l’état de crise quant aux voies de recours et leur suspension en matière pénale tombe à faux, P1 ayant ignoré les notifications légales.

Le délai d’appel de 40 jours a dès lors commencé à courir le 8 avril 2020 à minuit.

En vertu de l’article 1 (1) du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines modalités procédurales, applicable à partir du lendemain de sa publication, soit le 26 mars 2020, le délai d’appel en matière pénale a été suspendu. Une durée de suspension de trois mois n’est pas indiquée.

Conformément à l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, applicable à partir du

18 avril 2020, jour de sa publication au Journal officiel, « les délais non encore venus à échéance avant la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal susvisé, sont prorogés et un nouveau délai de même durée que le délai initial a commencé à courir à partir de la date d’entrée en vigueur précitée. ».

Le délai d’appel n’étant pas encore venu à échéance le 18 avril 2020, jour de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 17 avril 2020, un nouveau délai d’appel de 40 jours a commencé à courir le 18 avril 2020 et a expiré le

27 mai 2020.

L’appel interjeté le 7 juillet 2020 par P1 est dès lors manifestement tardif.

L’appel interjeté le 9 juillet 2020 par le ministère public suit le même sort.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1 entendu en ses explications et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels au pénal de P1 et du ministère public irrecevables ;

condamne P1 aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais étant liquidés à 9,75 euros.

Par application des articles 203 et 211 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 1er du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 et de l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 avril 2020.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.