Legislator Jurisprudence & Législation
432a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, reduced prison term to two years with probation and treatment conditions.

Numéro de cause 432a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal received the appeals in form and partially allowed them against P1. The court found the original three-year sentence excessive given the multiplicity of facts and P1's precarious situation, reducing the term to two years while confirming the probationary suspension with strict treatment and employment conditions. The decision balanced the need to address P1's polytoxicomania with the principle of proportionality in sentencing.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 212 du Code de procédure pénale; The court may reform a first-instance judgment on appeal to reduce the prison term if the original sentence is disproportionate to the offense, while maintaining the probationary suspension with tailored conditions to address the offender's specific needs.

Mots-clés

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criminal appeal procedure probationary suspension drug addiction treatment sentence reduction proportionality principle polytoxicomanie correctional sentencing preuves fabriquées

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de l’article 203 du Code de procédure pénale.
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 212 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de l’article 203 du Code de procédure pénale.
article 506-1 du Code pénal
C’est à juste titre que le tribunal n’a pas condamné P1, au vu de sa situation très précaire, à une peine d’amende, facultative, prévue par l’article 506-1 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 432/20 X. du 21 décembre 2020 (Not. 4725/19/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un décembre deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le () à (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, prévenu, appelant

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 23 juillet 2020, sous le numéro 338/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 30 juillet 2020 au pénal par le mandataire du prévenu P1 et le 31 juillet 2020 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 août 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 décembre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.

Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu P1 eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 décembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 30 juillet 2020, au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le mandataire de P1 a relevé appel d’un jugement no 338/2020 rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 31 juillet 2020, le procureur d’État de Diekirch a, à son tour, fait relever appel du même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de l’article 203 du Code de procédure pénale.

Par le prédit jugement, P1 a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans, dont un an a été assorti du sursis probatoire avec la condition de suivre une cure de désintoxication en vue du traitement de sa dépendance, sinon tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter, de communiquer les certificats afférents au service de l’exécution des peines et de s’adonner à un travail régulier et rémunéré, sinon de suivre une formation professionnelle, respectivement de s’inscrire auprès de l’Administration pour l’emploi.

A l’audience de la Cour, le prévenu reste en aveu de l’intégralité des vols, respectivement des tentatives de vols, commis avec effraction ou escalade, à l’exception de la prévention de vol du vélo blanc « () » et du vélo de couleur noire, soustraits au préjudice de V1 ainsi que de la tablette de la marque « () », soustraite la nuit suivante au préjudice de la même victime.

P1 est formel que ni lui ni ses comparses n’ont soustrait les vélos, mais ignore si ceux-ci se sont emparés de la tablette. Il sollicite la clémence de la Cour et demande à voir diminuer sa peine d’emprisonnement, sinon d’augmenter la durée du sursis probatoire.

Il explique avoir, à l’époque des faits, vécu dans la rue et avoir, à l’heure actuelle, une perspective d’avenir en ce sens qu’il dispose d’un logement auprès d’une connaissance, PER1, employé auprès de la section UNISEC du Centre socioéducatif de Dreiborn, dont il a fait la connaissance auprès de l’association « Stëmm vun der Strooss ». Il pourrait commencer à travailler auprès du restaurant « () » au nord du pays.

Son mandataire conclut à la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont acquitté son mandant de la prévention de menaces d’attentats par geste. Il demande encore à voir acquitter son mandant des préventions de vols des deux vélos et de la tablette « () », son mandant ayant fait des aveux spontanés et complets pour toutes les infractions, d’autant plus graves et même ignorées des agents verbalisants, mais avait dès le départ contesté ces deux vols. Il critique la motivation du jugement en ce sens que les juges de première instance ont retenu son mandant dans les liens de ces deux préventions au motif qu’il a commis les autres vols. Ce raisonnement par déduction ne saurait être accepté.

Il critique la sévérité du jugement entrepris.

Il pointe la jeunesse très difficile de son mandant, né d’un père inconnu et dont la mère était dépassée par les soins à donner au jeune enfant, de sorte qu’elle l’a remis à diverses institutions sociales, dont une famille d’accueil en Roumanie. Puis, de retour au Luxembourg, il a été placé judiciairement au Centre socioéducatif de l’État à Dreiborn. Il relève que son mandant vivait déjà à l’âge de 18 ans dans la rue, sans travail, sans moyens de subsistance et sans perspective d’avenir.

A titre de circonstances atténuantes, il fait valoir le bilan de santé physique critique de P1, sa personnalité dyssociale, diagnostiquée par le docteur Roland HIRSCH, son très jeune âge au moment de la commission des faits, la très courte période infractionnelle, ses aveux spontanés et complets, son repentir sincère, le trouble relativement minime à l’ordre public vu qu’il n’a cambriolé que des maisons ou chalets inhabités au moment des faits, respectivement des buvettes de clubs, non fréquentées au moment des faits. Il relève que P1 a soustrait essentiellement des boissons alcooliques et des aliments et ne s’est à aucun moment enrichi par ses méfaits, mais a essayé de survivre et de financer sa toxicomanie.

Il demande à voir diminuer substantiellement la peine d’emprisonnement de sorte que la partie ferme se couvrirait avec la durée de la détention préventive déjà subie, soit approximativement une année.

La représentante du ministère public donne à considérer que la tablette de marque « () », laissée dans le chalet par V2, a disparu depuis le cambriolage et se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne ce fait. Quant à la soustraction des vélos, elle relève qu’il n’existe aucune trace de semelle, d’empreinte digitale ou d’une trace d’ADN, sur les lieux permettant de mettre le prévenu en relation avec ce fait, de sorte qu’il existerait un doute quant à ce fait.

Elle conclut à une diminution de la peine de sorte que la durée de la détention préventive couvre la partie ferme à prononcer. Elle estime qu’un suivi psychologique à titre de condition d’un sursis probatoire serait de mise.

C’est à bon droit et par une motivation exhaustive que la Cour fait sienne, que les juges de première instance ont acquitté le prévenu P1 de la prévention de menaces d’attentats du 6 octobre 2019 contre le personnel et les agents de sécurité de la gare d’Ettelbruck vu l’état d’ébriété avancé du prévenu qui laissa tomber un couteau de poche pliable lorsque les agents de sécurité l’ont tiré du banc où il consommait de la « vodka » et fumait un joint. Il résulte d’ailleurs des dépositions des agents de sécurité PER2 et d’PER3 qu’ils non pas pris au sérieux les menaces. Il n’est d’ailleurs pas établi, vu les déclarations contradictoires de ces deux agents, si le prévenu a sorti le couteau de sa poche et l’a pointé en leur direction ou si le couteau est tombé de sa poche lors de l’opération de son immobilisation au sol.

En ce qui concerne les vols avec effraction ou escalade, respectivement les tentatives de vols, il convient tout d’abord de constater que le prévenu a fait des aveux complets et spontanés pour dix faits, qu’il a, vivant dans la rue, sans emploi et sans moyens de subsistance, principalement cherché à soustraire des boissons, notamment alcooliques, et de la nourriture, qu’il a commis de manière spontanée les vols avec effraction avec ses acolytes, profitant d’un moment propice pour entrer dans les différents locaux.

Il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que P1 ait soustrait au préjudice de V1 un vélo pour dames et un vélo de couleur noire, objets qui ne correspondent pas au butin généralement recherché.

De même, il n’est pas établi que le prévenu aurait soustrait la tablette de la marque « () », sachant qu’il a, après avoir cambriolé le chalet dans la nuit du 21 au 22 août 2019, laissé le chalet, localisé dans un lieu isolé, ouvert, de sorte qu’il n’est pas exclu qu’une tierce personne ait pu y pénétrer à son tour, entre le cambriolage commis par P1 et la découverte des faits par le propriétaire V1.

Il y a dès lors lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitter le prévenu P1 de ces deux préventions, à savoir :

« Comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’un délit, i) entre le 20 août 2019 vers 19.00 heures et le 21 août 2019 vers 8.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à (), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés ;

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’V1 un vélo blanc « () » et un vélo de couleur noire de marque inconnue, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade, notamment en escaladant la clôture entourant la propriété.

j) entre le 21 août 2019 vers 20.00 heures et le 22 août 2019 vers 7.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à (), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés ;

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’V1 une tablette () (numéro de série ()), partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant le volet de la porte et en cassant une vitre afin d’accéder dans le chalet. ».

C’est encore à bon droit que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention de blanchiment-détention, étant donné qu’il a acquis et détenu les objets qu’il avait précédemment soustraits, à l’exception du vélo de couleur blanche « () », le vélo de couleur noire et la tablette de la marque « () », vols pour lesquels P1 sera à acquitter, de sorte qu’il y également lieu de l’acquitter de la prévention de blanchiment commis en relation avec ces trois objets, à savoir :

« Comme auteur, coauteur ou complice,

entre le 21 août 2019 et le 22 août 2019, dans l’arrondissement judicaire de Diekirch, et plus particulièrement dans les circonstances de temps et de lieu indiqués aux points i) et j),

en infraction aux articles 506-1 3) et 504-4 du Code pénal, d’avoir, étant auteur de l’infraction sous-jacente, acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1°, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506 -1 du Code pénal, et plus spécialement d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 19 de l’article 506-1 du Code pénal,

en l’espèce : étant auteur des infractions primaires sub i) et j) ci-dessus retenues, d’avoir acquis et détenu le produit direct desdites infractions, à savoir un vélo blanc « () », un vélo de couleur noir et une ablette de la marque (), tout en sachant au moment où il les recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions puis de les avoir utilisés à des fins personnelles. ».

- Quant à la peine

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées. La peine la plus forte restera celle communiquée du chef de blanchiment.

La peine encourue par le prévenu P1 a également été correctement indiquée.

La Cour considère toutefois au vu du développement de P1 dans un milieu social défavorisé, de sa situation sociale au moment de la commission des faits, de son très jeune âge, de ses aveux spontanés et complets, de son repentir actif et de ce qu’il a repris sa vie en main, qu’il mérite la clémence de la Cour, de sorte qu’il y a lieu de réduire la peine d’emprisonnement à deux ans.

Au vu toutefois de la multiplicité des faits et du passage facile à l’acte, il n’y a pas lieu d’accorder à P1 l’intégralité du sursis. Il est d’autant plus important de l’encadrer afin de le soutenir dans la prise en main de sa polytoxicomanie, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a placé P1 sous le régime du sursis probatoire en lui imposant les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du présent arrêt.

C’est à juste titre que le tribunal n’a pas condamné P1, au vu de sa situation très précaire, à une peine d’amende, facultative, prévue par l’article 506-1 du Code pénal.

La confiscation des objets énumérés aux procès-verbaux no 9777 du 19 août 2019 (cote B.01-a) et no 12154 du 6 octobre 2019 (cote B.03-a), a été prononcée à bon droit à titre de biens formant les objets des infractions et dont la propriété n’a pas pu être attribuée à une personne déterminée. Elle est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1 entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel au pénal de P1 partiellement fondé ;

réformant :

acquitte P1 des préventions non établies à sa charge telles que spécifiées dans la motivation du présent arrêt ;

réduit la peine d’emprisonnement à 2 (deux) ans ;

condamne P1 du chef des infractions retenues à son encontre à une peine d’emprisonnement de 2 (deux) ans ;

assortit cette peine d’emprisonnement de 2 (deux) ans d’un sursis probatoire d’1

(un) an aux conditions suivantes :

- suivre une cure de désintoxication soit en milieu hospitalier soit auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre en vu du traitement de sa dépendance à l’alcool et aux stupéfiants, sinon à faire traiter tout trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter ;

- justifier de la prise en charge par des certificats médicaux afférents à faire parvenir aux offices du Parquet général, Service de l’exécution des peines, tous les six mois ;

- s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’administration pour l’Emploi ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d'appel, ces frais liquidés à 7,00 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et les articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 212 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.