Legislator Jurisprudence & Législation
430a Généré par l'IA

Civil claims dismissed; court orders expert appraisal for medical costs and procedural fees.

Numéro de cause 430a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the civil claims of PC2, PC3, PC4, and PC5 due to their absence at the hearing, while allowing the claims of PC1, PC6, and PC7 to proceed. The court confirmed the first-instance judgment awarding damages to PC1 and PC6 but ordered an expert appraisal to determine the specific amount for PC7's medical expenses. Consequently, the defendant P1 was condemned to pay the awarded sums and procedural fees, with the remainder of the civil action left pending the expert's report.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: In the absence of the appellant, the civil claim is dismissed; where the claim is valid, the court may order an expert appraisal to quantify damages and fix procedural costs.

Mots-clés

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civil claims dismissal expert appraisal order procedural costs medical expenses absence of party correctional appeal indemnity moral procédure contentieuse civile

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
Par application des articles cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
article 185 du Code de procédure pénale
Par application de l’article 185 du Code de procédure pénale, il a été fait droit à la demande.
article 194 du Code de procédure pénale
Il demande, finalement, à voir condamner P1 à payer à la PC7 une indemnité de procédure de 2.000 euros, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 430/20 X. du 21 décembre 2020 (Not. 29913/13/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un décembre deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

1) PC1, demeurant à (),

réputé cd 2) PC2, demeurant à (),

réputé cd 3) PC3, demeurant à (),

réputé cd 4) PC4, demeurant à (),

réputé cd 5) PC5, demeurant à (),

6) PC6, demeurant à (),

7) PC7, établie et ayant son siège social à (), demandeurs au civil, appelants

e t :

P1, demeurant à (),

défendeur au civil

e n p r é s e n c e d u :

ministère public

partie jointe

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 28 avril 2014, sous le numéro 1250/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

II.

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 7 janvier 2016, sous le numéro 46/2016, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

Du jugement n° 1250/2015 du 28 avril 2015, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 4 juin 2015 au civil par le mandataire des demandeurs au civil PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6 et la PC7.

En vertu de cet appel et par citation du 19 décembre 2016, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 janvier 2017 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 3 janvier 2017, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 24 mai 2017 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

A cette audience, l’affaire fut remise à l’audience du 20 septembre 2017.

A cette audience, l’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 22 juin 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 30 novembre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

A cette dernière audience, les demandeurs au civil PC2, PC3, PC4 et PC5 bien que régulièrement convoqués, ne furent ni présents, ni représentés.

Les demanderesses au civil PC1 et PC6 furent entendues en leurs déclarations.

Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire et représentant la demanderesse au civil la PC7, réitéra sa constitution de partie civile et développa les moyens de défense et d’appel de ladite demanderesse au civil.

Maître Charlotte MARC, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, mandataire et représentant le défendeur au civil P1, développa plus amplement les moyens de défense dudit défendeur au civil.

Madame le procureur général d’Etat Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 décembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 4 juin 2015, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6 et la PC7, ont fait relever appel au civil d’un jugement no 1250/2015 rendu le 28 avril 2015 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, dans l’affaire ministère public contre P1, en présence de PC8, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6 et la PC7, parties civiles constituées contre P1, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel introduit dans les forme et délai prévus par la loi est recevable.

Par le prédit jugement, P1 a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.000 euros, pour avoir, en date du 21 octobre 2013, à (), volontairement porté des coups et fait des blessures à PC8, né le (), en lui donnant un coup de poing ainsi qu’un coup de boule sur la tête, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel.

Au civil, le tribunal a donné acte à PC8, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6 et la PC7 de leurs constitutions de partie civile et s’est déclaré compétent pour en connaître. Il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d’PC1 et recevables les autres constitutions de parties civiles.

Quant à la partie civile de PC8, la juridiction de première instance a, avant tout autre progrès en cause, nommé experts le docteur Martine ZEYEN, neurologue, et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer sur le dommage matériel, corporel et moral accru à PC8 à la suite des coups lui portés le 21 octobre 2013, en tenant compte des recours éventuels des organismes de la sécurité sociale.

La demande de PC2 a été déclarée fondée à concurrence de 500 euros, les demandes de PC3, PC4, PC5 et PC6 ont été déclarées fondées, chacune, à concurrence de 250 euros, tandis que la demande de la PC7 a été déclarée non fondée.

Les demandes respectives des parties civiles en obtention d’indemnités de procédure ont été rejetées.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 30 novembre 2020, P1 ne s’est pas présenté personnellement. Son mandataire a demandé à pouvoir le représenter. Par application de l’article 185 du Code de procédure pénale, il a été fait droit à la demande.

PC2, PC3, PC4 et PC5, quoique régulièrement convoqués à l’audience du 30 novembre 2020, n’ont comparu, ni en personne, ni par mandataire. Comme la citation leur a été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par un arrêt réputé contradictoire à leur égard.

PC1 demande, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer recevable sa constitution de partie civile. Elle réitère sa demande présentée en première instance, portant sur le montant de 100.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et le montant de 50.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice traumatique et psychique.

Elle fait grief aux juges de première instance d’avoir considéré qu’elle n’avait pas établi l’existence d’un lien affectif l’ayant unie à PC8. Elle explique qu’elle était sa compagne depuis 1996 et qu’elle a cohabité avec lui depuis l’année 2000 jusqu’à son décès, en date du 1er juillet 2015. Elle aurait été gravement traumatisée du fait de l’agression dont PC8 a été victime le 21 octobre 2013 et serait plongée sans un profond désarroi au vu des séquelles subies par ce dernier. Elle précise que PC8 s’est trouvé au coma au début de son hospitalisation au Luxembourg, qu’il est rentré au domicile commun à () après six mois et qu’il a encore été hospitalisé en France à plusieurs reprises. Il aurait été diminué physiquement et mentalement et aurait fait des crises épileptiques. Il serait mort d’une crise épileptique le 1er juillet 2015. PC1 verse des attestations testimoniales de diverses connaissances pour établir qu’elle a été aux côtés de son compagnon jusqu’à son décès. Elle produit, en outre, un échange de courriers avec son employeur de l’époque, dont il résulte qu’à partir de la mi-mai 2015, elle a réduit son temps de travail de moitié afin de pouvoir se consacrer à PC8. Elle explique que sa vie « a volé en éclats » suite au handicap souffert par son compagnon et au décès subséquent de ce dernier.

PC6 réitère, à son tour, sa demande présentée en première instance, portant sur le montant de 100.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et le montant de 50.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice traumatique et psychique. Elle considère que les juges de première instance ont sous-évalué son préjudice et demande à voir réformer le jugement entrepris à cet égard.

PC6 explique que PC8 était son « grand frère » et qu’une profonde complicité les liait. Avant les faits du 21 octobre 2013, son frère aurait été un homme entreprenant et plein d’humour. Il lui aurait souvent rendu visite de façon spontanée et ils auraient passé les fêtes de fin d’année ensemble. PC6 confirme la description fournie par PC1 quant à l’évolution de l’état de la victime entre octobre 2013 et juillet 2015. Elle affirme avoir beaucoup souffert de voir son frère se retrouver dans une situation de dépendance totale. Elle aurait été aux côtés de sa belle-sœur pour le soigner.

Le mandataire de la PC7 demande, par réformation du jugement entrepris, à voir allouer à cette dernière le montant de 78.230,10 euros à titre de frais médicaux et de frais d’hospitalisation. Il verse un décompte intitulé « Montant des prestations du 21/10/2013 au 09/02/2015 ».

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, il conclut à la nomination d’un expert afin de confirmer sinon d’évaluer le montant des frais engagés par la PC7, subrogé dans les droits de PC8, en relation avec l’agression du 21 octobre 2013.

Il demande, finalement, à voir condamner P1 à payer à la PC7 une indemnité de procédure de 2.000 euros, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

La mandataire de P1 donne à considérer que le lien causal entre les faits du 21 octobre 2013 et l’état de PC8 au cours des années 2014 et 2015, tel que décrit par PC1 et PC6, n’est pas clairement établi. Elle considère que les montants réclamés par ces dernières sont surfaits.

Elle se rapporte à sagesse quant aux constitutions de partie civile de PC2, PC3, PC4 et PC5, qui n’ont pas versé de pièces à l’appui de leurs prétentions en instance d’appel.

Elle se rapporte également à sagesse quant à la constitution de partie civile de la PC7, qui se bornerait à verser une liste de frais.

La représentante du ministère public se rapporte à prudence de justice.

Appréciation de la Cour

Quant à la constitution de partie civile d’PC1

Il est rappelé que la juridiction de première instance a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d’PC1 pour défaut de qualité à agir, au motif que cette dernière restait en défaut d’établir l’existence de liens affectifs la liant à la victime.

La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice (H. Solus, R. Perrot, Droit judiciaire privé, éd. 1961, T. 1, n° 262, p. 243).

Il est de principe que celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention a qualité pour agir. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt à agir en justice et donc qualité à agir. La qualité dans le chef du demandeur ou du défendeur n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit à l’encontre de la personne qu’il a assignée, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-fondé.

Dans la mesure où PC1 soutient avoir été la compagne de PC8 et qu’elle réclame indemnisation du préjudice moral, psychique et traumatique qu’elle affirme avoir subi au vu des souffrances de ce dernier suite à l’agression du 21 octobre 2013, sa demande est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer recevable.

Il y a partant lieu d’examiner l’existence des liens affectifs et la réalité du préjudice allégué par PC1.

Le préjudice moral de la victime par ricochet consiste dans la vue des souffrances d’un être cher et ses préoccupations pour l’avenir compromis, et il faut pour que ce préjudice soit indemnisable, que les blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité. En l’absence d’un lien de parenté entre le demandeur en réparation de ce dommage, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve du lien d’affection existant avec la victime directe.

Concernant la question du lien affectif entre PC1 et PC8, il convient de se rapporter aux différentes attestations testimoniales versées en cause.

Dans son attestation testimoniale du 6 mai 2017, T1 déclare connaître PC1 depuis 2004. Elle aurait été la voisine du couple PC8-PC1 pendant plusieurs années. Lorsque PC8 aurait perdu toute son autonomie à la suite de l’agression du 21 octobre 2013, PC1 aurait pris soin de lui et l’aurait soutenu jusqu’à son décès. Le drame qui se serait produit aurait bouleversé la vie d’PC1 et détruit les projets d’avenir du couple.

Dans leurs attestations respectives des 28 mars 2017 et 1er avril 2017, T2, ami d’enfance de PC8, et T3, amie du couple PC8-PC1, confirment qu’PC1 a été aux côtés de son compagnon lors de ses nombreux séjours à l’hôpital et qu’elle l’a soigné lorsqu’il était à la maison.

Il résulte encore d’un certificat établi par le docteur DOC1 de (), médecin traitant de PC8 au cours de la période d’avril à juin 2015, qu’PC1 partageait le domicile de ce dernier et s’occupait de lui avec le plus grand dévouement.

L’existence d’un lien affectif entre PC1 et PC8 à l’époque de l’agression et jusqu’au décès de PC8 est, au vu des attestations, clairement établi.

La demande d’PC1 en réparation du préjudice qu’elle a souffert à titre de victime par ricochet des faits pour lesquels P1 a été poursuivi, est donc fondée en son principe.

Concernant l’importance des séquelles subies par PC8, les juges de première instance ont retenu que le lien causal entre l’état de ce dernier, au moment où ils ont statué, et l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, retenue à charge du prévenu, laissait d’être établi.

Pour aboutir à cette conclusion, ils se sont basés sur le rapport d’expertise établi le 10 mai 2014 par le docteur Daniela BELLMANN, qui a retenu qu’en matière de traumatisme crânien, des complications telles qu’hémorragie secondaire, accident cérébral et épilepsie étaient possibles, mais n’apparaissaient pas nécessairement et que, dans le cas de PC8, un anévrysme préexistant s’étant déclenché indépendamment du coup porté par le prévenu n’était pas à exclure.

Les juges de première instance ont encore pris en considération les déclarations du docteur Daniela BELLMANN à l’audience du 25 mars 2015, suivant lesquelles l’aggravation de l’état de la victime, décrite par son mandataire, était difficilement explicable par le coup de boule du prévenu.

Lorsque, comme en l’espèce, ni le prévenu ni le ministère public n'ont interjeté appel contre un jugement, la décision rendue sur l'action publique passe en force de chose jugée quant à ladite action.

Il appartient néanmoins à la juridiction d’appel d’examiner et d’apprécier à nouveau les faits, sauf à limiter sa décision à l’action de la partie civile.

Dans le cadre de la constitution de partie civile de PC8, les juges de première instance ont chargé le docteur Martine ZEYEN, neurologue, et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, - remplacée par Maître Paul WINANDY, avocat, par jugement du 7 janvier 2016 - de se prononcer sur le préjudice matériel, corporel et moral accru au concerné.

Le rapport d’expertise établi le 29 août 2016 par le docteur Martine ZEYEN et Maître Paul WINANDY figure au dossier soumis à la Cour.

Dans ce rapport, le docteur Martine ZEYEN expose qu’à la suite de l’agression du 21 octobre 2013, PC8 a été hospitalisé au service de neurologie du Centre hospitalier de Luxembourg, en présentant « une hémorragie sousarachnoïdienne, une contusion pariétale gauche avec hématome extraet sousdural et une fracture du nez ». PC8 aurait séjourné au Rehazenter de la fin de l’année 2013 jusqu’au 28 mars 2014 et aurait continué sa rééducation en soins ambulatoires pendant six mois. Le médecin retient que le concerné a gardé « une parésie du membre supérieur droit et des troubles phasiques et praxiques buccolinguo-faciaux » et que « les séquelles encéphalomalciques de la contusion pariétale gauche ont été responsables d’une épilepsie secondaire ». L’état de mal épileptique du 14 août 2014 serait responsable d’une nette dégradation, le rendant dépendant dans les gestes quotidiens et ayant nécessité la présence d’une tierce personne.

Le médecin a retenu dans le chef de PC8 une incapacité totale de 100 % du 21 octobre 2013 au 28 mars 2014, une incapacité partielle de 50 % du 29 mars 2014 au 14 août 2014 et une incapacité partielle de 80 % du 15 août 2014 au 1er juillet 2015, date de son décès suite à une crise épileptique.

Au vu du rapport du docteur Martine ZEYEN, la Cour retient, contrairement aux conclusions des juges de première instance, que le lien causal entre l’agression du 21 octobre 2013 et la dégradation de l’état de santé de PC8, jusqu’à son décès en date du 1er juillet 2015, est établi.

Il résulte des attestations testimoniales versées en cause qu’PC1 a subi un profond désarroi au vu des souffrances et de la dégradation physique et psychique de son compagnon qu’elle a soutenu avec dévouement jusqu’à son décès.

A défaut de certificats médicaux ou d’autres éléments établissant qu’à la suite de l’agression de son compagnon, PC1 ait subi un choc psychologique ayant eu des conséquences sur sa santé, il n’y a pas lieu à indemnisation d’un préjudice traumatique et psychique distinct du préjudice moral souffert.

Eu égard aux considérations ci-avant, la Cour évalue, ex aequo et bono, au montant de 10.000 euros le préjudice moral subi par PC1 en relation causale avec l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail dans le chef de PC8, retenue à charge de P1. La demande n’est pas fondée pour le surplus.

Par réformation du jugement entrepris, P1 est donc à condamner à payer à PC1 le montant de 10.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2013, jour de l’infraction, jusqu’à solde.

Comme il serait inéquitable de laisser à charge d’PC1 l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes en première instance, il y a lieu de déclarer sa demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée à concurrence de 500 euros, ce par réformation du jugement entrepris.

Quant à la constitution de partie civile de PC6

Au vu des explications fournies à l’audience du 30 novembre 2020 par PC6 sur les liens d’affection forts ayant existé entre elle-même et son frère PC8, confirmées par PC1, il y a lieu de retenir que celle-ci a subi un grave préjudice moral au vu des souffrances et de la dégradation de l’état physique et mental de la victime directe de l’infraction du 21 octobre 2013.

Par réformation du jugement entrepris, ce préjudice est à évaluer, ex aequo et bono, au montant de 8.000 euros.

Il y a donc lieu de condamner P1 à payer à PC6 ledit montant avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2013, jusqu’à solde.

A l’instar des juges de première instance, la Cour retient que PC6 n’établit pas qu’à la suite de l’agression de son frère, elle ait subi un choc psychologique ayant eu des conséquences sur sa santé. Il n’y a, dès lors, pas lieu à indemnisation d’un préjudice traumatique et psychique distinct du préjudice moral souffert.

Comme il serait inéquitable de laisser à charge de PC6 l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes en première instance, il y a lieu de déclarer sa demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée à concurrence de 500 euros, ce par réformation du jugement entrepris.

Quant à la constitution de partie civile de PC2

Le fils de la victime directe, PC2, qui, en première instance, avait réclamé le montant de 100.000 euros à titre d’indemnisation de son dommage moral, le montant de 50.000 euros à titre d’indemnisation de son dommage psychique et traumatique, ainsi que le montant de 100.000 euros à titre d’aide fournie à son père, ne s’est pas présenté à l’audience du 30 novembre 2020 pour justifier son appel.

Il ne produit ainsi aucun élément de nature à établir qu’il ait subi un dommage moral pouvant être évalué à un montant supérieur à celui retenu par les juges de première instance et qu’il ait souffert un dommage psychique et traumatique distinct de son dommage moral. Il ne verse pas non plus de pièces permettant de déterminer les montants qu’il a exposés pour fournir une aide à son père, incapable de gérer ses affaires en raison de son état de santé.

Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer pour autant qu’il a condamné P1 à payer à PC2 le montant de 500 euros avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2013, jusqu’à solde.

PC2 ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 194 du Code de procédure pénale, c’est à juste titre que les juges de première instance ont rejeté sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Quant aux constitutions de partie civile de PC3, PC4 et PC5

En première instance, PC3, PC4, frères de la victime directe, et PC5, sœur de la victime directe, avaient chacun réclamé le montant de 100.000 euros à titre d’indemnisation de leur dommage moral et le montant de 50.000 euros à titre d’indemnisation de leur dommage psychique et traumatique. Ils ne se sont pas présentés à l’audience du 30 novembre 2020 pour justifier leur appel.

A défaut pour eux de fournir des explications et de produire des éléments de nature à caractériser l’intensité des liens qui les ont unis à leur frère, ils n’établissent pas avoir subi un dommage moral pouvant être évalué à un montant supérieur à celui retenu par les juges de première instance. Ils ne rapportent pas non plus la preuve d’un dommage psychique et traumatique dans leur chef, qui serait distinct de leur dommage moral.

Le jugement entrepris est donc à confirmer pour autant qu’il a condamné P1 à payer le montant de 250 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2013, jusqu’à solde, à chacune des parties civiles PC3, PC4 et PC5.

PC3, PC4 et PC5 ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 194 du Code de procédure pénale, c’est à juste titre que les juges de première instance ont rejeté leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Quant à la constitution de partie civile de la PC7

En s’appuyant sur un décompte intitulé « Montant des prestations du 21/10/2013 au 09/02/2015 », le mandataire de la PC7 demande, par réformation du jugement entrepris, à voir allouer à celle-ci le montant de 78.230,10 euros à titre de frais médicaux et de frais d’hospitalisation. A titre subsidiaire et à toutes fins utiles, il conclut à la nomination d’un expert afin de confirmer sinon d’évaluer le montant des frais engagés par sa mandante, subrogée dans les droits de PC8, en relation avec l’agression du 21 octobre 2013.

Il verse un relevé des « Prestations remboursées directement aux professionnels de santé », se rapportant à la période d’avril 2014 à août 2014 ainsi qu’un courrier du 16 avril 2014, adressé par la PC7 à PC8, relatif à la prise en charge de « Transports aller + retour 3 fois par semaine pendant 6 mois du domicile CRF REHAZENTER en VSL ».

Il résulte des pièces produites en cause que la PC7 a effectué des prestations en relation avec les blessures subies par PC8 à la suite de l’agression du 21 octobre 2013.

La demande de la PC7 est, dès lors, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée en son principe.

La Cour ne disposant pas des éléments d'appréciation nécessaires pour se prononcer sur les montants exposés par la PC7 au titre de frais médicaux et d’hospitalisation en relation avec les blessures subies par PC8, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause d’ordonner une expertise avec la mission telle que spécifiée dans le dispositif du présent arrêt.

ll y a lieu de réserver les frais de la demande civile de la PC7 ainsi que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu et défendeur au civil P1 et des demanderesses au civil PC1, PC6 et la PC7 et avec effet contradictoire à l’égard des demandeurs au civil PC2, PC3, PC4 et PC5, le mandataire du prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, les demanderesses au civil PC1, PC6 et la PC7 entendues en leurs conclusions et la représentante du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels au civil en la forme ;

dit non fondés les appels au civil de PC2, de PC3, de PC4 et de PC5 ;

dit partiellement fondés les appels au civil d’PC1 et de PC6 ;

dit fondé l’appel au civil de la PC7 ;

réformant :

dit recevable la constitution de partie civile d’PC1 ;

dit la demande civile d’PC1 fondée à concurrence du montant de dix mille (10.000) euros ;

la dit non fondée pour le surplus ;

condamne P1 à payer à PC1 le montant de dix mille (10.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2013, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;

condamne P1 à payer à PC1 une indemnité de procédure de cinq cents (500) euros ;

condamne P1 aux frais de la demande civile d’PC1 en première instance ;

dit la demande civile de PC6 fondée à concurrence de huit mille (8.000) euros ;

condamne P1 à payer à PC6 le montant de huit mille (8.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2013, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;

condamne P1 à payer à PC6 une indemnité de procédure de cinq cents (500) euros ;

dit fondée en son principe la demande civile de la PC7 ;

avant tout autre progrès en cause

ordonne une expertise et commet pour y procéder Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la Cour d'appel sur les montants exposés par la PC7, demanderesse au civil, au titre de frais médicaux et frais d’hospitalisation en relation avec les blessures subies par PC8 le 21 octobre 2013, suite à l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, retenue à charge de P1 ;

autorise l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes ;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif ;

réserve les frais de la demande civile et la demande en obtention d’une indemnité de procédure de la PC7 ;

fixe ce volet de l'affaire au rôle spécial ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

laisse les frais des demandes civiles de PC2, de PC3, de PC4 et de PC5 en instance d’appel à leurs charges respectives ;

condamne P1 aux frais des demandes civiles d’PC1 et de PC6 en instance d’appel ;

condamne P1 aux frais de l’intervention du ministère public, ces frais liquidés à 207,00 euros.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, et Madame Anne-Françoise GREMLING, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.