Court rejects request to lift default judgment due to failure to prove lack of knowledge of service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested the court to lift a default judgment resulting from the expiration of a response deadline. The respondent argued that service of the appeal memorandum was properly effected at the applicant's domicile. The court rejected the request because the applicant failed to provide evidence proving she never knew about the act that started the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er de la loi du 22 décembre 1986; Article 15 de la loi du 18 février 1885: A party may be lifted from default only if they prove they lacked timely knowledge of the act or were unable to act, without fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 173 / 2020 du 17.12.2020 Numéro CAS-2020-00140 du registre
Requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept décembre deux mille vingt.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
E n t r e :
X, demeurant à (…),
requérante,
comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
e t :
Y, demeurant à (…),
défendeur,
comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
Ouï en chambre du conseil Maître Tom KRIEPS, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, et l’avocat général Isabelle JUNG, Maître Nathalie BARTHELEMY ayant donné son accord à la prise en délibéré de l’affaire hors sa présence ;
Vu la requête en relevé de déchéance déposée au greffe de la Cour le 28 octobre 2020 par Maître Deidre DU BOIS pour X, annexée à la présente décision ;
Vu les conclusions adressées au greffe de la Cour le 23 novembre 2020 par Maître Nathalie BARTHELEMY pour Y.
La requérante, exposant que la Cour d’appel a rendu le 18 décembre 2019 un arrêt qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation dont elle a pris connaissance par une information de la Cour de cassation, demande à voir constater que la signification du pourvoi en cassation prévue par l’article 15 de la loi modifiée du 18 février 1885 n’a jamais été faite et à être relevée de la déchéance de répondre par un mémoire au recours en cassation formé contre le susdit arrêt.
Le défendeur Y se rapporte à prudence de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de la requête en la forme et, au fond, demande qu’il soit statué ce qu’en droit il appartiendra.
L’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose :
« Si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir. ».
Il résulte des pièces soumises à la Cour, que par un acte du 10 juin 2020 l’huissier de justice a certifié avoir, à la requête de Y, signifié à X à (…), un mémoire en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel du 18 décembre 2019, en indiquant que la signification a été faite à domicile après vérification de l’exactitude de l’adresse sur la boîte aux lettres et auprès du registre national des personnes physiques. Il a indiqué, en outre, que le prénom de la partie signifiée figure sur la sonnette.
Cette signification est régulière pour avoir été faite au domicile de la requérante conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement grand-ducal du
18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
La requérante reste en défaut de justifier qu’elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai pour répondre au mémoire en cassation.
Il en suit que la demande n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette la demande et condamne la requérante aux frais de l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de l’avocat général Sandra KERSCH et du greffier Viviane PROBST.