Luxembourg court dismisses employee's appeal on wrongful dismissal damages but partially reforms severance pay calculation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's main appeal regarding wrongful dismissal damages but partially reformed the judgment to correct the calculation of unused vacation compensation. The employer argued that the severance amount exceeded the statutory average of the last twelve months' gross salaries, while the employee claimed full monthly salary. The court confirmed the employer's calculation method and rejected the employee's request for procedural fees, ultimately ordering the employer to pay only the corrected amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-7 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The calculation of severance pay for unused vacation must be based on the average of the last twelve months' gross salaries, not the final salary alone; procedural fee claims require proof of unfairness or bad faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 100/20 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt.
Numéro 42309 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L-(…)
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 15 avril 2015,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) la société anonyme SOC 1) S.A., SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, appelante par incident,
comparant par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 septembre 2020.
Par requête déposée le 7 juillet 2014 auprès de la Justice de Paix de Luxembourg, A a fait convoquer devant le tribunal du travail son ancien employeur, la société anonyme SOC 1) (ci-après la société SOC 1)), pour lui réclamer, suite à son licenciement du 16 novembre 2013 qu’il qualifia d’abusif, les montants actualisés suivants, augmentés des intérêts légaux depuis diverses dates, jusqu’à solde, avec majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois qui suit la notification du jugement :
• indemnité compensatoire de préavis (4 mois) 10.343,08 euros
• indemnité de départ (1 mois)
2.585,77 euros
• dommage matériel
3.935,91 euros
• dommage moral
25.000,00 euros
• indemnité pour licenciement irrégulier dans la forme 2.585,77 euros
Il réclama encore du chef des suites de son licenciement du 12 juillet 2013 les montants actualisés suivants, toujours augmentés des intérêts légaux depuis diverses dates, jusqu’à solde, avec majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois qui suit la notification du jugement :
• primes pour les périodes « 2 » et « 3 » 2012 et « 1 à 4 » 2013 1.180,00 euros
• indemnité de départ
2.585,77 euros
• indemnité compensatoire pour congés non pris
1.351,02 euros
A demanda enfin une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement, ainsi que la convocation de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ciaprès l’Etat) afin de s’entendre déclarer commun le jugement à intervenir.
Lors de l’audience publique du 13 février 2015, la société SOC 1) formula une demande reconventionnelle en payement de la somme de 5.210,30 euros à titre de salaires nets trop-payés, ainsi que de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire, et d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
A l’appui de sa demande, A exposa avoir été au service de la société SOC 1) depuis le 6 août 2007, en qualité de chauffeur, et avoir été licencié par courrier recommandé du 12 juillet 2013 avec un préavis de quatre mois, expirant le 15 novembre 2013.
Il expliqua que suite à ce licenciement, la société SOC 1) lui aurait promis de le réembaucher à l’expiration du préavis, soit le 16 novembre 2013. Elle n’aurait pas honoré cette promesse d’embauche, ce qui constituerait un licenciement abusif, sans respect des formes.
A offrit sa version des faits en preuve par l’audition de deux témoins.
A sollicita, suite à son licenciement du 12 juillet 2013, le paiement de soldes de primes pour les années 2012 et 2013, de l’indemnité de départ et une indemnité compensatoire de congé non pris de 1.351,02 euros.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 13 mars 2015, le tribunal du travail a notamment dit que les relations de travail entre parties ont définitivement pris fin le 15 novembre 2013 du fait du licenciement avec préavis prononcé le 12 juillet 2013, déclaré non fondées les demandes de A en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité de départ, de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral et d’une indemnité pour irrégularité formelle du licenciement prétendument intervenu le 16 novembre 2013. La juridiction de première instance a encore déclaré non fondée la demande de A en paiement de solde de primes impayées, mais fondées les demandes en obtention d’une indemnité de départ suite au licenciement du 12 juillet 2013 et d’une indemnité compensatoire pour congés non pris.
Par ce même jugement, le tribunal a déclaré sans objet la demande de l’Etat, non fondée la demande de la société SOC 1) en paiement d’un montant de 2.000 euros sur base de l’article 6-1 du Code civil et fondée la demande de la société SOC 1) en remboursement de salaires indûment payés entre le 22 juillet et le 30 septembre
2013 à concurrence de 5.210,03 euros. Après avoir condamné les parties en conséquence, le tribunal a dit qu’il y a lieu à compensation entre les créances réciproques jusqu’à concurrence de la créance la plus faible.
Pour statuer comme il a fait, le tribunal du travail s’est en premier lieu prononcé sur la recevabilité de l’attestation testimoniale de T1, administrateur délégué de la société SOC 1), pour la rejeter, au motif que « l’administrateur délégué est la personne incarnant et représentant l’être moral à l’égard de tous et il ne peut dès lors déposer comme témoin dans un litige dans lequel est impliquée la société, étant donné qu’il est impossible de le considérer à la fois comme représentant qualifié d’une société et comme tiers à l’égard de la même société (Cass. 2 mai 2013, n° 32/12) ».
En deuxième lieu, il a procédé à l’examen de l’existence d’un contrat oral conclu le
15 juillet 2013 : A soutient que l’administrateur délégué de la société SOC 1) lui aurait indiqué être disposé à le réembaucher à l’issue de la période de préavis, soit le 16 novembre 2013 et qu’il aurait accepté les termes de cette proposition, de sorte qu’il aurait été engagé avec effet au 16 novembre 2013. La juridiction de première instance a rappelé que la « promesse synallagmatique vaut normalement conclusion du contrat de travail, à condition qu’elle comporte des précisions suffisantes sur les éléments essentiels du contrat. Il résulte des déclarations de A qu’aucun écrit n’a été dressé à ce sujet. Il lui appartient dès lors d’en prouver l’existence ». Elle a décidé que A « n’a pas établi l’existence d’une promesse de réembauche, acceptée par -lui-, respectivement d’un contrat de travail oral du 15 juillet 2013 prenant effet au 16 novembre 2013 », après avoir retenu que les pièces lui soumises contenaient des contradictions évidentes, notamment dans la chronologie des événements, et que l’offre de preuve formulée par A n’était ni pertinente ni concluante, aucun des témoins proposés n’ayant été présent lors de la réunion du 15 juillet 2013 entre A et T1.
En l’absence de preuve d’un deuxième contrat de travail, elle a retenu qu’il n’y avait pas eu de licenciement abusif de A en date du 16 novembre 2013 et toutes les demandes y relatives ont été déclarées non fondées.
Quant aux montants redus au titre de primes pour diverses périodes des années 2012 et 2013, les juges de premier degré ont, sur base de la jurisprudence constante en matière de primes et de gratifications, constaté que le contrat de travail est muet quant au paiement des primes, « que l’employeur appliquait à l’ensemble de ses chauffeurs le principe du paiement d’une prime dont le montant était fixé par la direction en vertu d’un système calculé sur la base d’un capital de points pour conclure que le montant de la prime n’était pas déterminé, mais fixé par la direction en vertu de critères tenant au travail fourni par le salarié et en vertu de son comportement ».
L’employeur ayant retiré un certain nombre de points à A, ce qu’il « n’a, à aucun moment, contesté », sa demande tendant au paiement de la somme de 1.180 euros a été rejetée.
Quant à l’indemnité de départ suite au seul licenciement du 12 juillet 2013, les parties au litige étaient uniquement en désaccord quant au montant de cette indemnité. Par application de l’article L.124-7 du Code du travail et sur base des fiches de salaires versées en cause, le tribunal a fixé le montant ainsi redû à la somme de 2.516,25 euros.
Quant à l’indemnité compensatoire pour congés non pris, le tribunal s’est référé à la fiche de salaire du mois de septembre 2013, qui renseigne un solde de congé de 65,43 heures, auquel il a ajouté 2,08 jours de congés pour le mois d’octobre 2013, soit 16,64 heures, correspondant à la somme totale de 1.226,67 euros.
Le tribunal du travail a finalement, en application de l’article 15 de la loi du 6 mai 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard, fait droit à la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, rejeté la demande en obtention de l’exécution provisoire du jugement et déclaré sans objet la demande de l’Etat, en l’absence de licenciement du 16 novembre 2013.
Quant aux demandes reconventionnelles de la société SOC 1), la juridiction du travail a fait droit à celles relatives au remboursement des salaires indûment payés pour les mois d’août et de septembre 2013, à concurrence de 5.210,03 euros net, étant donné que la société SOC 1) a payé l’intégralité desdits salaires, alors que A a repris un nouvel emploi durant son préavis, à partir du 22 juillet 2013.
Le tribunal du travail a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties à concurrence de la créance la plus faible.
La demande relative aux dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire a été rejetée, faute de preuve que « l'exercice de l'action en justice de A résulterait d'un acte de malice ou de mauvaise foi, d'une erreur grossière équipollente au dol ou d'une légèreté blâmable ».
Par acte d’huissier du 15 avril 2015, A a régulièrement relevé appel limité contre le jugement du 13 mars 2015, qui lui a été notifié en date du 31 mars 2015.
Il demande la réformation du jugement entrepris sur les points suivants :
Quant au licenciement daté du 12 juillet 2013, il demande à la Cour de lui allouer une prime d’un montant total de 1.180 euros, pour les périodes « 2 » et « 3 » de l’année 2012 et pour les quatre périodes de l’année 2013. Il estime que le paiement de cette prime présentait les caractères de généralité, de fixité et de constance, de sorte que l’employeur ne disposait plus de pouvoir souverain pour en réduire le quantum, et d’augmenter les montants accordés au titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris et de départ, aux montants repris dans sa requête introductive d’instance.
Quant au contrat de travail oral conclu avec effet au 16 novembre 2013, il demande à la Cour de dire abusif le « licenciement intervenu suivant rétractation d’une promesse unilatérale d’emploi acceptée », sinon subsidiairement, de lui donner acte de son offre de preuve par l’audition de trois témoins.
En tout état de cause, l’appelant demande la condamnation de la partie intimée aux montants suivants :
dommage moral
25.000,00 euros dommage matériel
3.935,91 euros indemnité pour irrégularité formelle 2.585,77 euros indemnité compensatoire de préavis 10.343,08 euros indemnité de départ
2.585,77 euros
Il réclame encore tous ces montants avec les intérêts légaux, à augmenter de trois points à partir du troisième mois de la signification « du jugement à intervenir » et la compensation entre les créances réciproques jusqu’à concurrence de la créance la plus faible.
A requiert finalement une indemnité de procédure de 2.500 euros pour chaque instance, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que l’intervention de l’Etat.
A maintient, comme en première instance, qu’il aurait été reçu par l’administrateur délégué de la société SOC 1), T1, en date du 15 juillet 2013. Lors de cette réunion, ce dernier lui aurait proposé de le réembaucher en date du 16 novembre 2013, aux mêmes conditions que celles reprises au contrat de travail du 6 août 2007, avec le maintien de son ancienneté acquise. A aurait accepté cette offre, de sorte qu’il y aurait eu formation d’un contrat oral de travail en date du 15 juillet 2013. Comme aucune suite n’y aurait été réservée le 16 novembre 2013, cette rétractation de la promesse serait à qualifier de licenciement abusif.
Par arrêt du 16 mars 2017, la Cour a rejeté le moyen de forclusion soulevé par A(il y a lieu de lire la société SOC 1)), écarté des débats l’attestation de T1, dit non fondée la demande en surséance pour autant qu’elle concerne la plainte pénale dirigée contre T1, sursis à statuer sur le mérite de l’appel en attendant qu’il soit définitivement statué sur le sort de la plainte pénale dirigée conte B, déclaré l’arrêt commun à l’Etat et réservé le surplus et les frais.
Pour statuer ainsi, la Cour a longuement rappelé les versions divergentes des parties au litige. Elle a indiqué que A a déposé deux plaintes, l’une à l’encontre de T1 et l’autre à l’égard de B, à chaque fois pour fausse déclaration en justice, et elle a rappelé que A conclut dès lors à un sursis à statuer en attendant l’issue des plaintes pénales, tandis que l’intimée demande de poursuivre l’instance.
La Cour a ensuite, sur base de l’article L.124-11 (2) alinéa 1er du Code du travail, rejeté le moyen de forclusion soulevé par l’employeur, au motif que le délai de forclusion n’a pas commencé à courir en présence d’un licenciement oral ou implicite.
Par application de l’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale et de l’adage « le criminel tient le civil en état », la Cour a encore rejeté la demande en surséance pour autant qu’elle concerne l’attestation testimoniale de T1, qui ne sera pas prise en considération, au vu du fait qu’il est administrateur délégué et qu’il ne peut pas être considéré à la fois comme représentant qualifié d’une société et comme tiers à l’égard de la même société, indépendamment de la question de savoir s’il possède des parts sociales ou non de cette société.
La Cour a par contre déclaré qu’un sursis à statuer s’impose en attendant le sort à réserver à la plainte avec constitution de partie civile que A a déposé contre B, « plainte qui a valablement déclenché l’action publique, la preuve de la consignation faite en exécution de l’ordonnance du juge d’instruction rendue le 20 mai 2016 ayant été versée à la Cour ».
Par conclusions déposées au greffe de la Cour en date du 27 mai 2020, A informa la Cour que l’information judiciaire contre B a été clôturée le 20 février 2019 et que le Parquet a décidé de ne pas saisir la chambre du conseil.
A ne compte pas faire usage du droit lui réservé par l’article 127 (3) du Code de procédure pénale de saisir directement la chambre du conseil, pour raisons de santé et financières.
Il se limite ainsi à demander acte qu’il se réserve, pour autant que de besoin, le droit de verser en cause les déclarations faites dans le cadre du volet pénal et pour le surplus, à demander qu’il soit statué conformément aux précédents développements pris par lui en la cause.
Par conclusions en réponse, la société SOC 1) conclut que la partie appelante use de moyens dilatoires et n’a pas spontanément informé la Cour de l’avancement de la procédure pénale. Il y aurait lieu d’apprécier la valeur probante des témoignages fournis « hormis la qualification civile qu’elle pourrait donner aux faits repris dans lesdits témoignages ».
Dans le dispositif de ces conclusions, la société SOC 1) demande acte qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la pure forme. Elle demande à la Cour de déclarer l’appel non fondé, de lui donner acte de son appel incident, de le déclarer fondé, et par réformation, de réduire la condamnation prononcée à son encontre en première instance à 403,37 euros du chef de l’indemnité compensatoire pour congés non pris, et de condamner A à une indemnité pour procédure abusive et vexatoire d’un montant de 2.000 euros sur base de l’article 6-1 du Code civil.
Il requiert enfin la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de 2.000 euros pour la première instance et de 3.000 euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances.
Pour le surplus, il sollicite la confirmation du jugement entrepris.
L’Etat n’a plus conclu après l’arrêt du 16 mars 2017.
Appréciation de la Cour
A allègue avoir été licencié en date du 16 novembre 2013 ainsi qu’en date du 12 juillet 2013.
Pour des raisons de logique juridique, la Cour analysera d’abord le licenciement qui serait intervenu en dernier.
Le licenciement du 16 novembre 2013
Selon A, l’administrateur délégué de la société SOC 1), T1, l’aurait convoqué dans son bureau en date du 15 juillet 2013, suite à son licenciement avec préavis, assorti de la dispense de travail, prononcé le 12 juillet 2013, pour lui indiquer « être disposé à (le) réembaucher à l’issue de la période d’essai, laquelle s’achevait le 15 novembre 2013 ».
T1 aurait précisé que « toutes les dispositions du contrat de travail signé en date du
6 août 2017 seraient maintenues et ce y compris l’ancienneté acquise ».
A affirme avoir accepté cette proposition.
Il en conclut qu’il aurait été engagé comme chauffeur à partir du 16 novembre 2013, suivant contrat de travail oral du 15 juillet 2013.
Si, depuis 1989, la relation de travail doit être documentée moyennant un contrat écrit, cela ne signifie toutefois pas qu’en l’absence d’écrit, le contrat de travail ne serait pas valable. Le Code du travail autorise en effet dans son article L.121-4 (5) le salarié à établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve, quelle que soit la valeur du litige.
A peut ainsi se prévaloir d’un contrat de travail conclu oralement, mais, comme il s’en prévaut, il lui appartient d’en rapporter la preuve.
L’appelant verse, comme en première instance, deux attestations testimoniales à l’appui de ses dires.
C’est pour de justes motifs, que la Cour fait siens, que le tribunal du travail a rejeté ces attestations, l’une (celle de T2, secrétaire syndical) pour être imprécise, l’autre (celle de T3, collègue de travail) pour ne comporter que des ouï-dires.
A verse actuellement trois autres attestations testimoniales :
une nouvelle attestation de T2, du 7 avril 2015. Si elle est certes plus précise que la première du 25 novembre 2013, il en ressort toutefois que l’auteur de l’attestation n’était pas présent lors de l’entrevue entre A et T1. Ce dernier lui aurait fait part d’une entrevue avec A sur les modalités d’une reprise. Le tribunal ignore quand cette entrevue aurait eu lieu, sur quels sujets exacts elle aurait porté, ni si les parties présentes sont tombées d’accord. Cette nouvelle attestation est encore à rejeter pour être imprécise. une deuxième, rédigée par T4, collègue de travail, qui détaille les dates auxquelles il était au service de la société SOC 1), soit deux périodes, avec deux contrats de travail. Son contenu ne rapporte pas la preuve de la formation d’un contrat de travail oral entre A et la société SOC 1) avec effet au 16 novembre 2013. Elle est à rejeter pour ne pas être pertinente. une troisième, rédigée par T5, collègue de travail, qui à l’instar de T4, indique uniquement les dates des deux périodes successives de travail auprès de la société SOC 1), sans préciser la nature de ces contrats. Cette attestation est à rejeter pour les mêmes motifs que celle de T4.
Il ressort au contraire de l’attestation testimoniale de T6, employée au service « social » de la société SOC 1), du 12 novembre 2014, que A était dans son bureau pour réclamer divers documents de fin de contrat. Il aurait demandé une « attestation comme quoi il pourrait être repris dans les effectifs à la fin de son préavis ». T6 n’aurait pas été en mesure de lui fournir un tel document, n’ayant à aucun moment reçu des informations ou instructions dans ce sens.
Il découle de même de l’attestation testimoniale de T7, vice-président de la délégation syndicale OGBL, du 15 janvier 2016, que lors d’une réunion en septembre 2013 entre la délégation et la société SOC 1), où T2 était présent, il aurait été question de divers licenciements intervenus depuis le début de l’année 2013, dont celui de A. T7 déclare ce qui suit : « Il n’aurait jamais été question d’annuler le licenciement de monsieur A. Je n’ai pas ailleurs en ma qualité de représentant du personnel jamais entendu la direction faire une telle promesse dans la période de préavis de Monsieur A, ni même d’envisager sa réembauche ».
La même version est encore rapportée par B, président de la délégation du personnel de la société SOC 1), dans son attestation testimoniale du 24 février 2016. Il ajoute même que « la direction s’est toujours montrée ferme sur la rupture du contrat de travail de Monsieur A ».
Quant à l’offre de preuve formulée par A, il n’y a pas lieu d’y faire droit, alors qu’il est d’ores et déjà constant en cause qu’aucun des témoins proposés ne fût présent lors de l’entrevue entre lui-même et T1 en date du 15 juillet 2013.
De tout ce qui précède, et des termes même utilisés par A (« est disposé à réembaucher »), il ressort que l’appelant n’a rapporté la preuve ni de l’existence d’un contrat de travail conclu en date du 15 juillet 2013 ni du contenu d’un tel contrat.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que A « n’a pas établi l’existence d’une promesse de réembauche, acceptée par -lui-, respectivement d’un contrat de travail oral du 15 juillet 2013 prenant effet au 16 novembre 2013. Les relations de travail ayant pris fin le 15 novembre 2013, il n’y a pas eu de licenciement » de A en date du 16 novembre 2013.
Faute de licenciement, a fortiori abusif, les demandes de A en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis et de départ, ainsi qu’en dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral ont été déclarées non fondées. Le tribunal du travail en a fait de même de l’indemnité correspondant à un mois de salaire pour cause d’irrégularité formelle du licenciement.
Il y a lieu à confirmation sur l’ensemble de ces points.
Pour les mêmes motifs, c’est encore à raison que le tribunal du travail a déclaré sans objet la demande de l’Etat, en l’absence de licenciement en date du 16 novembre 2013.
Le licenciement du 12 juillet 2013
A requiert réformation sur le principe des primes pour les années 2012 et 2013 et sur les montants retenus pour l’indemnité de départ et le solde pour congés non pris.
En l’occurrence, il est établi que le contrat de travail écrit entre parties est muet quant aux primes alléguées concernant les périodes « 2 » et « 3 » de l’année 2012 et les périodes « 1 à 4 » de l’année 2013. Aucune convention collective n’a été invoquée.
Si en principe la gratification est considérée comme une libéralité dépendant du seul bon-vouloir de l’employeur, il est admis que le salarié peut renverser cette présomption en démontrant que la gratification constitue, au contraire, un complément de salaire prévu par le contrat de travail individuel ou collectif ou qu’elle résulte d’un usage de l’entreprise ou de la profession, remplissant certaines conditions.
Au cas où le salarié arrive à prouver que les trois conditions de constance, de généralité et de fixité de la gratification sont réunies, le paiement est dû nonobstant la circonstance que l'employeur affirme que la gratification n’est qu’une libéralité n’ayant aucun caractère obligatoire et que son paiement ne l’engage pas pour l’avenir.
A, à qui incombe la charge de la preuve, peut établir cet usage.
Or, la Cour constate, à l’instar du tribunal du travail, qu’il est constant en cause que le montant de la prime est lié au travail fourni par le salarié ainsi qu’à son comportement.
Il ressort ainsi des pièces versées en cause que pour les périodes « 2 » et « 3 » de l’année 2012, A n’a pas été exemplaire au niveau des règles de sécurité, de discipline et de comportement, de sorte que de nombreux points lui ont été soustraits de son « capital bonus/malus » servant de base à la prime en cause.
Il en est de même pour les quatre périodes de l’année 2013.
La Cour en déduit que le système de primes mis en place par la société SOC 1), lui réserve un pouvoir discrétionnaire pour la payer, au vu de la qualité du travail, du contentement des clients et du respect des procédures et du respect du matériel par le salarié.
C’est partant à juste titre que les juges de premier degré ont conclu que A « ne rapporte pas la preuve que les primes quadrimestrielles redues à l’ensemble des chauffeurs avaient un caractère fixe quant à la détermination de son quantum (…) Sa demande tendant au paiement de la somme de 1.180 euros est à rejeter ».
La prime ne remplit pas le critère de fixité ou de constance.
Le jugement a quo est à confirmer sur ce point.
Les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnité de départ. Si A la chiffre à 2.585,77 euros, la société SOC 1) se déclare d’accord avec le montant auquel elle a été condamnée par le jugement entrepris, à savoir 2.516,25 euros.
C’est pour de justes motifs que la Cour fait siens, que le tribunal du travail a, par application de l’article L.124-7 du code du travail, retenu le montant de 2.516,25 euros. Le montant requis de 2.585,77 euros correspond certes au dernier salaire mensuel brut versé à A, mais il ne tient pas compte des autres salaires bruts qui lui ont été versés au cours des douze derniers mois qui ont précédé immédiatement celui de la notification de la résiliation (article L.124-7 (3) du Code du travail).
Il y a partant lieu à confirmation sur ce point.
Les parties sont encore en désaccord quant au montant de l’indemnité compensatoire pour congés non pris.
A réclame à tort des congés pour les mois d’août à novembre 2013. En effet, pour lesdits mois, il avait accepté un nouveau travail auprès de la société SOC 2) et son droit au congé est partant né auprès de son nouvel employeur.
La Cour se base ainsi sur la dernière fiche de salaire correcte, à savoir celle du mois de juillet, qui reprend un solde de congés de 32,09 heures en faveur de A, correspondant à 460,82 euros.
Il convient de réformer sur ce point le jugement a quo et de chiffrer le montant dû par la société SOC 1) de ce chef à 460,82 euros.
3) L’appel incident
Il a été répondu ci-dessus à la question du mode de calcul de l’indemnité compensatoire pour congés non pris.
La société SOC 1) a encore relevé appel incident pour obtenir paiement de la somme de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Faute de preuve que l’exercice de l’action en justice par A résulterait d’un acte de malice ou de mauvaise foi, d’une erreur grossière équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable, la société SOC 1) a été, à juste titre, déboutée de cette demande en première instance.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
4) Les indemnités de procédure
Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédures sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont non fondées.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
statuant en continuation de l’arrêt du 16 mars 2017, dit l’appel principal recevable, mais non fondé, dit l’appel incident recevable et partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement a quo,
réduit à 460,82 euros la condamnation prononcée par jugement du 13 mars 2015 à l’encontre de la société anonyme SOC 1) SA du chef d’indemnité compensatoire de congés non pris,
confirme pour le surplus le jugement entrepris, déclare l’arrêt commun à l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,
dit recevables, mais non fondées les demandes de A et de la société anonyme SOC 1) SA sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.