423a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : d'un jugement rendu par défaut à l’égard de P1 et contradictoirement à l’égard d’P2 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 14 mars 2019, sous le numéro 764/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 203 du Code de procédure pénale; 423a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de quarante jours. Il court à l’égard du prévenu à partir du prononcé du jugement s’il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile, s’il est rendu par défaut.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 423/20 X. du 16 décembre 2020 (Not. 2137/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1, né le () à (), demeurant à (),
prévenu, appelant
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu par défaut à l’égard de P1 et contradictoirement à l’égard d’P2 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 14 mars 2019, sous le numéro 764/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
II.
d'un jugement sur opposition rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 19 mars 2020, sous le numéro 976/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
Du jugement sur opposition, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 juillet 2020 au pénal par le mandataire du prévenu P1 et le 6 juillet 2020 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 29 juillet 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 décembre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu P1 fut entendu en ses explications.
Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue quant à la recevabilité des appels.
Maître Olivier RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Steinfort, mandataire du prévenu P1, fut entendu quant à la recevabilité des appels.
Le prévenu P1 eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 décembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 juillet 2020, le mandataire de P1 a déclaré interjeter appel au pénal d’un jugement sur opposition no 976/2020 rendu par défaut à son encontre le 19 mars 2020 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée le 6 juillet 2020 au même greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel du prédit jugement.
Par le prédit jugement du 19 mars 2020, le tribunal d’arrondissement, statuant par défaut à l’égard du prévenu P1, a déclaré l’opposition relevée par le prévenu P1 contre le jugement rendu par défaut à son égard sous le numéro 764/2019 en date du 14 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Luxembourg, non avenue en raison de son itératif défaut.
A l’audience de la Cour du 2 décembre 2020, date à laquelle le prévenu P1 a comparu, assisté de son avocat, les débats ont été limités à la recevabilité des appels.
La représentante du ministère public a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de P1 du
3 juillet 2020 pour être tardif. Elle fait valoir que le jugement sur opposition du 19 mars 2020 a été valablement notifié au prévenu le 7 avril 2020, de sorte que le délai d’appel a commencé à courir le 8 avril 2020 et a, en application des dispositions des règlements grand-ducaux des 25 mars 2020 et 17 avril 2020, expiré le 20 juin 2020 à minuit. L’appel relevé le 7 juillet 2020 par le prévenu serait partant tardif, tout comme celui relevé le même jour par le ministère public.
Le mandataire de P1 se réfère à l’article 1 du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais dans les procédures judiciaires pendant la durée de l’état de crise. Il estime que la suspension des délais devrait continuer à s’appliquer, étant donné que l’état de crise dû au corona virus n’a pas encore pris fin. Il s’ajouterait qu’il n’avait été mandaté qu’une semaine avant l’audience sur opposition en première instance et qu’il n’avait reçu copie du dossier répressif que quatre jours avant l’audience de première instance. L’affaire aurait été prise en délibéré par défaut à l’égard de l’opposant défaillant, nonobstant l’envoi d’une lettre de demande de remise de l’affaire envoyée par son mandataire à la juridiction de première instance.
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de quarante jours. Il court à l’égard du prévenu à partir du prononcé du jugement s’il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile, s’il est rendu par défaut.
Il résulte de l’avis de réception de la lettre recommandée du 6 avril 2020 que la notification du jugement entrepris a été faite à la personne du prévenu le 7 avril 2020.
Le délai d’appel de 40 jours a dès lors commencé à courir le 7 avril 2020 à minuit.
En vertu de l’article 1 (1) du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines modalités procédurales, applicable à partir du lendemain de sa publication, soit le 26 mars 2020, le délai d’appel en matière pénale a été suspendu.
Conformément à l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, entré en vigueur le 17 avril 2020, jour de sa publication au Journal officiel, « les délais non encore venus à échéance avant la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal susvisé, sont prorogés et un nouveau délai de même durée que le délai initial a commencé à courir à partir de la date d’entrée en vigueur précitée ».
Le délai d’appel n’était pas encore venu à échéance le 18 avril 2020, jour de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 17 avril 2020, de sorte qu’un nouveau délai d’appel de 40 jours a commencé à courir le 18 avril 2020 et a expiré le 27 mai 2020.
L’appel interjeté le 7 juillet 2020 par P1 est dès lors manifestement tardif. L’appel interjeté le même jour par le ministère public suit le même sort.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1, entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels au pénal de P1 et du ministère public irrecevables ;
condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 32,50 euros.
Par application des articles 203 et 211 du Code de procédure pénale, de l’article 1er du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 et de l’article 1er du du règlement grand-ducal du 17 avril 2020.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.