Court dismisses annulation request as non-fundamental and suspends enforcement of payment orders pending merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's request to annel enforcement orders, deeming the matter non-fundamental and reserved for the court of first instance. While the annulment claim was dismissed, the court granted a provisional suspension of the payment orders pending a final decision on the liquidation of the daily penalty. The defendant's counterclaim for a security deposit was also rejected due to the seriousness of the plaintiff's arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 932 al. 2 n.c.p.; Art. 933 al. 2 n.c.p.: The court of summary proceedings may suspend enforcement of payment orders if the underlying dispute involves serious contestations requiring a full trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2019-09481 Réf. no. 2020TALREFO/00558 du 11 décembre 2020
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 11 décembre 2020, tenue par Nous Christina LAPLUME, Premier Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Juan VILLANUEVA.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société AAA, établie et ayant son siège social à […], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro […], représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction, élisant domicile en l'étude de Maître Philippine RICOTTA-WALAS, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Philippine RICOTTA-WALAS, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T
BBB, demeurant à […],
partie défenderesse comparant par Maître Nadia JORDAO, avocat, en remplacement de Maître Pierre BRASSEUR, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 26 novembre 2020, Maître Philippine RICOTTA-WALAS donna lecture de l’assignation ciavant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Nadia JORDAO, fut entendue en ses explications et moyens.
Sur ce, le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit de l'huissier Patrick MULLER, huissier de justice, demeurant à Diekirch, du 22 novembre 2019, la société AAA a fait donner assignation à BBB à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour constater qu’elle a exécuté les obligations lui imposées par l’ordonnance des référés du 13 août 2018 et partant que les commandements de l’huissier de justice Carlos CALVO des 24 mai et 18 novembre 2019 sont mal fondés et qu’ils ne seront suivi d’aucune autre poursuite. La AAA base sa demande principalement sur l’article 932 alinéa 1er sinon sur base de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
La société AAA demande l’annulation des commandements en question ainsi que de toutes les procédures qui s’en suivent.
Cette demande est d’emblée à rejeter comme non fondée alors qu’elle relève de la compétence des juges du fond.
I.
Faits et moyens des parties
A l’appui de sa demande, AAA expose que suivant ordonnance du 13 août 2018, le juge des référés lui a ordonné d’entreprendre des travaux d’assainissement de l’hôtel duquel elle est propriétaire à […], le tout sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard ; que le juge des référés a encore retenu que l’astreinte commençerait à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance et que le montant de l’astreinte serait limité à 100.000 euros.
La AAA explique ensuite que nonobstant le fait que les travaux d’assainissement étaient en cours, l’huissier de justice Carlos CALVO lui aurait signifié, le 24 mai 2019, un premier commandement, à hauteur de 36.783,51 euros, ceci au motif que les travaux n’auraient pas été exécutés conformément aux prescriptions de l’ordonnance de référés précitée; que ce commandement serait toutefois contredit par le constat de l’huissier Patrick MULLER du
17 mai 2019 duquel il résulterait à suffisance que les travaux étaient bel et bien entamés.
Selon AAA, l’huissier de justice CALVO lui aurait signifié le 18 novembre 2019 un deuxièment commandement portant cette fois le montant de l’astreinte à 72.295,24 euros alors que pourtant les travaux étaient achevés en juin 2019 ; qu’elle aurait adressé ses contestations contre ledit commandement à l’étude Carlos CALVO suivant courrier du 21 novembre 2019.
AAA fait ensuite valoir que l’ordonnance des référés du 13 août 2018 imposait comme seule condition que les travaux y visés soient commencés le 24 novembre 2018, soit 3 mois après la signification de l’ordonnance en question, à savoir le 24 août 2018 ; qu’il n’y était toutefois absolument pas question d’un délai endéans lequel les travaux devaient être terminés ; qu’eu égard à l’ampleur des travaux à réaliser et la nécessité de faire intervenir de multiples corps de métier, la gestion et la coordination du chantier n’aurait pas été facile surtout eu égard au fait que la barrière d’accès à la propriété de l’hôtel était toujours fermée et que l’accès libre n’était pas assuré en permanence aux corps de métier devant intervenir sur le chantier ; que la société CCC aurait d’ailleurs fait état de ce problème lorsqu’au mois de septembre 2018, elle voulait commencer ses travaux et qu’elle se voyait confrontée à la fermeture de la barrière.
Pour étayer ses déclarations selon lesquelles elle aurait commencé les travaux endéans les délais, la société AAA verse aux débats un nombre d’attestations testimoniales de divers ouvriers, voire responsables de différents corps de métier qui ont travaillé sur le chantier.
Par rapport au problème spécifique tenant aux travaux sécuritaires de solidification et de fixation des parties de la toiture et de la façade ordonnés par le juge des référés dans son ordonnance du 13 août 2018, la société AAA admet ne pas avoir suivi à la lettre les consignes de réalisation des travaux lui imposés par ladite ordonnance mais elle soutient que la façon dont ses corps de métier ont résolu le risque d’effondrement de la façade était meilleur et plus rapide; qu’en tout état de cause les travaux de stabilisation de la façade étaient terminés au mois de juin 2019; que par conséquent la pose des bâches en PVC et des filets supplémentaires, tel qu’ordonnée par la décision des référés du 13 août 2018, n’était plus nécessaire puisque le bâtiment avait été entièrement sécurisé en juin 2019.
BBB conteste que les travaux litigieux aient effectivement commencé le 24 novembre 2018. Il soutient qu’en date du 3 avril 2019, les seuls travaux réalisés par la société AAA concernaient des travaux de nettoyage à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble ; que les travaux ordonnés par le juge des référés n’avaient pas été commencés; qu’il résulterait d’ailleurs des statuts de la société CCC que les travaux de construction qu’elle devait réaliser pour le compte de la société AAA sur l’hôtel en question et conformément à l’ordonnance de référés, n’entrent pas dans son objet social de sorte qu’elle n’avait aucunément les compétences techniques pour effectuer les travaux litigieux ; qu’aucun crédit ne saurait partant être accordé aux attestions testimoniales établies par le responsable voire les ouvriers de ladite société.
BBB se réfère ensuite à un courrier de la société DDD du 24 juin 2019 duquel il résulte que c’est en date du 14 juin 2019, donc bien au-delà du délai donné jusqu’au 24 novembre 2019, que les travaux de contrôle, de réparation et de nettoyage des gouttières, de contrôle et de réparation de la façade, de pose du filet de protection provisoire (…) ont été réalisés.
Selon BBB, il résulterait à suffisance de ce courrier que les travaux et surtout la pose des filets de rétention de la façade, destinés à éviter un effondrement de celle-ci, n’étaient pas réalisés et n’avaient pas non plus débuté de manière effective dans le délai imparti.
BBB se livre ensuite à une comparaison des photos prises par l’huissier de justice Patrick MULLER avec celles prises par l’expert EEE le 13 juillet 2017 pour en conclure que les travaux n’avaient pas encore débuté à la date du 3 avril 2019.
BBB conteste enfin la teneur des attestations testimoniales versées aux débats par AAA ; qu’il résulterait tout au plus de celles-ci que la société AAA avait entrepris des travaux de nettoyage mais en aucun cas elles contenaient la preuve des travaux de réparation et de contrôle tels qu’ordonnés par le juge des référés.
D’après BBB, l’astreinte encourue depuis le 24 novembre 2018 jusqu’au 14 juin 2019 serait due et il chiffre celle-ci à 40.400 euros, conformément aux commandements de payer dressés par l’huissier de justice Carlos CALVO le 24 mai 2019, le 18 novembre 2019 et le
11 mai 2020.
BBB conclut partant au rejet de la demande de AAA tendant à voir ordonner la suspension des commandements de payer des 24 mai 2019, 18 novembre 2019 et 11 mai 2020. II.
En droit
Aux termes de l’article 932 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le Président du Tribunal d’arrondissement peut statuer sur les difficultés relatives à l’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire. La partie qui estime qu’on lui réclame à tort le paiement d’une astreinte peut sur la base de ce texte saisir le juge des référés d’une demande en suspension des poursuites diligentées à son égard (M. Thewes : L’astreinte en droit luxembourgeois, Annales du droit luxembourgeois, p. 162).
Pour la Cour d’Appel, « lorsque l’exécution d’un jugement fait surgir une difficulté, les parties disposent en principe de deux voies dont l’une n’exclut pas l’autre ; elles peuvent s’adresser soit au juge des référés, qui statuera provisoirement, soit à la juridiction qui a statué au fond, laquelle tranchera définitivement » (Cour, 6 novembre 1985, Pas. Lux. 26, 366).
Il convient cependant de souligner que la compétence du juge des référés se limite à décider d’une suspension des poursuites s’il estime que les contestations portées devant lui pourraient conduire un juge statuant au fond à invalider les actes d’exécution qui ont été posés. Le juge des référés ne peut pas trancher le fond.
Il découle des développements qui précèdent que le juge saisi est compétent sur base de l’article 932 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile pour connaître de la demande en suspension des poursuites.
Le juge des référés, statuant en matière de difficultés d’exécution, ne statue qu’au provisoire, étant donné qu’il n’a aucun pouvoir pour statuer au fond.
La continuation des poursuites sera ordonnée, si la contestation invoquée n’est pas sérieuse, ou si le moyen soulevé pour s’opposer à l’exécution avait déjà été débattu devant la juridiction dont la décision sert de base aux poursuites. Elle le sera également si le juge rejette la demande de délai de grâce éventuellement formée par le débiteur (La pratique des procédures rapides, P.Estoup, no. 121 et suivants).
En l’espèce, il est à relever que les arguments et moyens de défense soulevés par la société AAA et BBB, par rapport au délai endéans lequel AAA déclare avoir commencé les travaux litigieux et la façon dont elle a exécuté les travaux lui impartis par l’ordonnance de référés, de même que la question de savoir si le rapport d’huissier Patrick MULLER, ensemble les attestations testimoniales versées au dossier, contredisent les constatations de l’huissier Carlos CALVO, supposent un examen approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la base de la demande de BBB, examen qui relève pourtant de la seule compétence du juge du fond.
En considérant ce qui précède, il convient de retenir que les contestations soulevées par la société AAA sont à qualifier de sérieuses et échappent comme telles au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la société AAA sur base de l’article
932 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et d’ordonner la suspension de l’exécution des commandements de payer des 24 mai 2019, 18 novembre 2019 et 11 mai 2020 en attendant une décision au fond quant à la liquidation de l’astreinte litigieuse.
III. Quant à la demande reconventionnelle de BBB
Lors des plaidoiries, BBB a formulé une demande reconventionnelle tendant à se voir accorder une provision à hauteur de 40.400 euros, en principal, et de 583,51 euros, correspondant aux frais d’huissier, du chef des astreintes encourues depuis le 25 novembre 2018 jusqu’au 14 juin 2019.
BBB base sa demande sur l’article 919 du nouveau code de procédure civile sinon sur l’article 933 alinéa 2 du même code.
Dans la mesure où les moyens soulevés par la société AAA constituent des contestations pour le moins sérieuses, la demande en obtention d’une provision de BBB est à déclarer irrecevable tant sur la base de l’article 919 du nouveau code de procédure civile que sur base de l’article 933 alinéa 2 du même code.
IV. Indemnités de procédure
La société AAA demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 6.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu des éléments du dossier, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la seule charge de la société AAA tous les frais d’avocat qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense.
BBB demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande de BBB en allocation d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
Nous Christina LAPLUME, Premier juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;
recevons la demande en la pure forme;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande en annulation des commandements de l’huissier de justice Carlos CALVO des 24 mai 2019, 18 novembre 2019 et 11 mai 2020;
nous déclarons compétent pour connaître de la demande en suspension de l’exécution des commandements de payer de l’huissier de justice Carlos CALVO des 24 mai 2019, 18 novembre 2019 et 11 mai 2020;
prononçons le sursis à l’exécution des commandements de payer des 24 mai 2019, 18 novembre 2019 et 11 mai 2020 en attendant une décision au fond quant à la liquidation de l’astreinte litigieuse ;
rejetons la demande de BBB en obtention d’une provision tant sur la base de l’article 919 du nouveau code de procédure civile que sur base de l’article 933 alinéa 2 du même code ;
rejetons la demande de la société AAA basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
rejetons la demande de BBB basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamnons BBB aux frais de l’instance;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.