Court dismisses investors' claim for judicial liquidator due to lack of standing as creditors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiffs' request for a judicial liquidator inadmissible because they lacked standing as creditors rather than shareholders. While the defendants argued the seizure order was no longer justified, they failed to provide factual or legal grounds for their counterclaim. Consequently, the court rejected all claims for liquidation, indemnity, and cost allocation, ordering each party to bear their own litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1871 CC; Art. 480-1 LSC; Art. 39 Titrisation Law; Art. 1200-1 et s. LSC; Art. 240 NCCP: Only shareholders of unlimited-duration anonymous companies may request dissolution for just cause, and only the Public Prosecutor may act under titrisation laws, excluding creditors from such proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2020TALCH06/01586
Audience publique du jeudi, dix décembre deux mille vingt.
Numéro de rôle TAL-2019-01720
Composition:
Nadine WALCH, vice-présidente ;
Laurent LUCAS, 1er juge ;
Jackie MORES, 1er juge ;
Claude FEIT, greffière.
Entre :
1) P1), demeurant à (xxx) ;
2) P2), demeurant à (xxx) ;
élisant domicile en l’étude de Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
demandeurs,
défendeurs sur reconvention, comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour
susdit,
et :
1)
la
société
anonyme
SOC1),
établie
et
ayant
son
siège
social
à
(xxx), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
Bxxx, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) P3), demeurant à (xxx) ;
défendeurs,
demandeurs par reconvention, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour,
assisté de Maître Hélène MÜLLER-SCHWIERING, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
_______________________________________________________________________
FAITS :
Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, en date
du 6 février 2019, les demandeurs ont fait donner assignation aux défendeurs à comparaître
le vendredi, 15 mars 2019 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau
du Saint-Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la
demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2019-01720 du rôle pour l’audience publique du
15 mars 2019 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à
celle du 19 mars 2019 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 3 novembre
2020, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Georges WIRTZ donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens
de ses parties.
Maître Alex PENNING répliqua et exposa les moyens de ses parties.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
jugement qui suit :
Faits
Par acte notarié du 21 décembre 2005, la société anonyme SOC1) (ci-après « SOC1) ») a
été constituée en tant que société de titrisation.
P1) et P2) avaient investi dans les compartiments INV1) et INV2) de SOC1) (ci-après
« INV1) et INV2) »). Ces deux compartiments ont été mis en liquidation volontaire par
décision du conseil d’administration de SOC1) du 13 septembre 2016.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 6 février 2019, P1) et P2) ont fait donner assignation à
SOC1) et à P3) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
siégeant en matière commerciale.
Prétentions et moyens des parties
P1) et P2) demandent à voir nommer un liquidateur judiciaire pour INV1) et INV2) et de lui
ordonner de faire les diligences nécessaires en vue de l’annulation d’un jugement du 22
novembre 2017 ayant condamné SOC1) à payer à la société anonyme de droit suisse
SOC2) notamment la somme de 4.373.887,45 EUR et de leur transférer directement, ou à
des sociétés désignées par eux, les actifs et prétentions d’INV1) et INV2).
Ils demandent que les frais du liquidateur seront à la charge d’P3).
P1) et P2) sollicitent encore la condamnation de SOC1) et d’P3) « solidarisch und jede
Partei einzeln » au paiement du montant forfaitaire de 40,- EUR sur base de l’article 5(1) de
la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-
après « la loi modifiée de 2004 ») et du montant de 45.000,- EUR, à titre de frais de
recouvrement, sur base de l’article 5(3) de la loi modifiée de 2004. Ils demandent encore la
condamnation de SOC1) et d’P3) au paiement du montant de 3.500,- EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
P1) et P2) sollicitent finalement la communication à Monsieur le Procureur d’Etat des faits
exposés par eux dans leur assignation, sur base de l’article 183 du Nouveau Code de
procédure civile.
P1) et P2) font valoir que leur demande serait basée sur des « justes motifs ». Leurs intérêts
en tant que créanciers uniques d’INV1) et INV2) seraient sérieusement compromis dans le
cadre de la liquidation volontaire. P3), en sa qualité d’administrateur unique de SOC1),
essayerait de faire payer des frais indus au bénéfice de son frère P4), sur les actifs de
SOC1). Les demandeurs seraient d’ailleurs dans l’ignorance totale quant aux avancements
dans la liquidation volontaire d’INV1) et INV2). Ils n’auraient reçu à ce jour aucun
remboursement des sommes jadis investies dans INV1) et INV2) et leur argent se trouverait
actuellement sur des comptes bancaires générant des intérêts négatifs. En plus, les bilans
de SOC1) de 2016 et de 2017 n’auraient pas été publiés.
Lors de l’audience des plaidoiries du 3 novembre 2020, P1) et P2) font valoir que SOC1)
n’aurait « plus d’organes » et devrait dès lors être mise en liquidation judiciaire. Ils exposent
encore que leur demande serait principalement basée sur la notion de « justes motifs »,
telle que développée par la jurisprudence et subsidiairement sur l’article 1200-1 de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après « LSC »).
SOC1) et P3) concluent in limine litis à la nullité et à l’irrecevabilité de l’acte introductif
d’instance pour cause de libellé obscur. L’acte introductif d’instance ne ferait « état d’aucune
indication, fut-elle d’ordre légal, jurisprudentiel ou doctrinal à la base de la demande en
nomination d’un liquidateur ». Or, au vu du fait qu’il existerait « une multitude de modalités
par lesquelles un Tribunal peut ordonner la nomination d’un liquidateur », ils auraient été
dans l’impossibilité d’organiser valablement leur défense.
A titre subsidiaire, SOC1) et P3) arguent encore qu’aux termes de la loi modifiée du 22 mars
2004 relative à la titrisation, ainsi qu’en application des articles 1200-1 et suivants de la LSC,
seul le ministère public aurait le droit de demander la mise en liquidation d’une société. Les
parties demanderesses n’auraient donc pas qualité pour agir.
A titre plus subsidiaire encore, SOC1) et P3) contestent les affirmations adverses qui ne
seraient d’ailleurs pas prouvées.
A titre reconventionnel, SOC1) et P3) vont valoir que « dans la mesure où les défendeurs
concluent à l’irrecevabilité, sinon au rejet pur de la demande adverse et compte tenu de
l’ordonnance de référé déjà intervenue le 9 novembre 2018, il y a nécessairement et par
voie reconventionnelle lieu de révoquer l’ordonnance préalable du 16 juillet 2018, pour être
non justifiée au fond ».
Ils sollicitent finalement la condamnation d’P1) et d’P2) au paiement du montant de 5.000,-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et
dépens de l’instance.
Motifs de la décision
Quant au moyen de nullité pour libellé obscur, l’article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile exige que l’assignation contienne l’objet et un exposé sommaire des
moyens. Aucune disposition n’impose au demandeur de qualifier juridiquement les faits qu’il
invoque à l’appui de sa demande et d’indiquer les textes de loi sur lesquels sa demande est
basée. Cette disposition est à interpréter en ce sens que la description des faits doit être
suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique
de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et
pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (voir J.-C. WIWINIUS, «
L’exceptio obscuri libelli », Mélanges dédiés à Michel DELVAUX, p. 290).
Le libellé obscur s’apprécie sur base de l’assignation introductive d’instance et cette
dernière ne saurait être repêchée par des conclusions ou précisions ultérieures.
L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence
de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite.
En l’espèce, P1) et P2) ont exposé dans leur assignation, sur une dizaine de pages, les
raisons pour lesquelles ils estiment que leurs intérêts financiers seraient sérieusement
compromis dans le cadre de la liquidation volontaire d’INV1) et INV2), raison pour laquelle
ils sollicitent la nomination d’un liquidateur judiciaire.
Les faits sont dès lors assez clairement exposés et la demande est suffisamment détaillée,
de sorte que le tribunal estime que les parties défenderesses n’ont pas pu se méprendre
sur sa portée et ont utilement pu organiser leur défense.
Le moyen tiré du libellé obscur de l’assignation est, par conséquent, à rejeter.
Sur question du tribunal, le mandataire d’P1) et d’P2) a confirmé lors de l’audience des
plaidoiries du 3 novembre 2020 que les parties demanderesses agissent en leur qualité de
créanciers d’INV1) et INV2), qualité qui n’a pas été contestée par les parties défenderesses.
C’est en application de l’article 1871 du Code civil et de l’article 480-1 de la LSC que la
dissolution d’une société peut être demandée en justice pour justes motifs, le premier article
visant les sociétés à terme, le deuxième visant les sociétés anonymes constituées pour une
durée illimitée. Il ressort cependant de la lecture combinée de ces deux articles que seul un
actionnaire d’une société anonyme peut formuler une telle demande.
Au vu de ce qui précède et indépendamment de la question de savoir si la dissolution et la
liquidation d’un compartiment d’une société de titrisation peuvent être prononcées pour
justes motifs, P1) et P2) n’ont en tant que créanciers pas qualité pour agir.
Il en va de même si leur demandé était basée sur l’article 39 de la loi modifiée du 22 mars
2004 relative à la titrisation ou sur les articles 1200-1 et suivants de la LSC, alors qu’aux
termes de ces articles seul Monsieur le Procureur d’Etat a qualité pour agir en justice.
La demande d’P1) et d’P2) en nomination d’un liquidateur judiciaire est dès lors à déclarer
irrecevable.
Dans le cadre de leur demande reconventionnelle, SOC1) et P3) se limitent à solliciter la
révocation de l’ordonnance du 16 juillet 2018 ordonnant la mise sous séquestre des actifs
d’INV1) et INV2), au seul motif qu’elle ne serait plus justifiée au fond. Ils ne fournissent
néanmoins aucune précision factuelle, voire juridique à l’appui de leur demande, de sorte
que le tribunal n’est pas à même d’en apprécier le bien-fondé. SOC1) et P3) sont donc à
débouter de leur demande.
P1) et P2) sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnisation basée sur les
articles 5(1) et 5(3) de la loi modifiée de 2004, étant donné qu’une des conditions
d’application de ces articles, à savoir l’existence d’un retard de paiement dans le chef du
débiteur, n’est pas donnée en l’espèce.
Ils sont encore à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il est de principe que la partie
qui succombe ne saurait bénéficier de ces dispositions.
La demande en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile de SOC1) et d’P3) est à rejeter, alors qu’ils ne justifient pas en quoi il serait
inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
rejette le moyen tiré du libellé obscur de l’assignation ;
dit la demande d’P1) et d’P2) irrecevable ;
déboute P1) et P2) de leur demande basée sur les articles 5(1) et 5(3) de la loi modifiée du
18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, ainsi que de leur
demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
déboute la société anonyme SOC1) et P3) de leur demande reconventionnelle ;
les déboute encore de leur demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
condamne chacune des parties au présent litige aux frais et dépens de sa demande.