Legislator Jurisprudence & Législation
1586_a Généré par l'IA

Court dismisses investors' claim for judicial liquidator due to lack of standing as creditors.

Numéro de cause 1586_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiffs' request for a judicial liquidator inadmissible because they lacked standing as creditors rather than shareholders. While the defendants argued the seizure order was no longer justified, they failed to provide factual or legal grounds for their counterclaim. Consequently, the court rejected all claims for liquidation, indemnity, and cost allocation, ordering each party to bear their own litigation expenses.

Regeste Legislator

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Art. 1871 CC; Art. 480-1 LSC; Art. 39 Titrisation Law; Art. 1200-1 et s. LSC; Art. 240 NCCP: Only shareholders of unlimited-duration anonymous companies may request dissolution for just cause, and only the Public Prosecutor may act under titrisation laws, excluding creditors from such proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
standing of creditors judicial liquidation titrisation companies dissolution for just cause litigation costs allocation anonymous company law inadmissible claim procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Art. 1871 du Code civil
C’est en application de l’article 1871 du Code civil et de l’article 480-1 de la LSC que la
Art. 480-1 de la LSC
C’est en application de l’article 1871 du Code civil et de l’article 480-1 de la LSC que la
Art. 39 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation
Il en va de même si leur demandé était basée sur l’article 39 de la loi modifiée du 22 mars
Art. 1200-1 et suivants de la LSC
telle que développée par la jurisprudence et subsidiairement sur l’article 1200-1 de la loi
Art. 5(1) et 5(3) de la loi modifiée du 18 avril 2004
Partei einzeln » au paiement du montant forfaitaire de 40,- EUR sur base de l’article 5(1) de
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
article 1871 du Code civil
C’est en application de l’article 1871 du Code civil et de l’article 480-1 de la LSC que la
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Texte complet

Jugement commercial 2020TALCH06/01586

Audience publique du jeudi, dix décembre deux mille vingt.

Numéro de rôle TAL-2019-01720

Composition:

Nadine WALCH, vice-présidente ;

Laurent LUCAS, 1er juge ;

Jackie MORES, 1er juge ;

Claude FEIT, greffière.

Entre :

1) P1), demeurant à (xxx) ;

2) P2), demeurant à (xxx) ;

élisant domicile en l’étude de Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

demandeurs,

défendeurs sur reconvention, comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour

susdit,

et :

1)

la

société

anonyme

SOC1),

établie

et

ayant

son

siège

social

à

(xxx), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

Bxxx, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) P3), demeurant à (xxx) ;

défendeurs,

demandeurs par reconvention, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour,

assisté de Maître Hélène MÜLLER-SCHWIERING, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

_______________________________________________________________________

FAITS :

Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, en date

du 6 février 2019, les demandeurs ont fait donner assignation aux défendeurs à comparaître

le vendredi, 15 mars 2019 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau

du Saint-Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la

demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2019-01720 du rôle pour l’audience publique du

15 mars 2019 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à

celle du 19 mars 2019 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 3 novembre

2020, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Georges WIRTZ donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens

de ses parties.

Maître Alex PENNING répliqua et exposa les moyens de ses parties.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

jugement qui suit :

Faits

Par acte notarié du 21 décembre 2005, la société anonyme SOC1) (ci-après « SOC1) ») a

été constituée en tant que société de titrisation.

P1) et P2) avaient investi dans les compartiments INV1) et INV2) de SOC1) (ci-après

« INV1) et INV2) »). Ces deux compartiments ont été mis en liquidation volontaire par

décision du conseil d’administration de SOC1) du 13 septembre 2016.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 6 février 2019, P1) et P2) ont fait donner assignation à

SOC1) et à P3) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

siégeant en matière commerciale.

Prétentions et moyens des parties

P1) et P2) demandent à voir nommer un liquidateur judiciaire pour INV1) et INV2) et de lui

ordonner de faire les diligences nécessaires en vue de l’annulation d’un jugement du 22

novembre 2017 ayant condamné SOC1) à payer à la société anonyme de droit suisse

SOC2) notamment la somme de 4.373.887,45 EUR et de leur transférer directement, ou à

des sociétés désignées par eux, les actifs et prétentions d’INV1) et INV2).

Ils demandent que les frais du liquidateur seront à la charge d’P3).

P1) et P2) sollicitent encore la condamnation de SOC1) et d’P3) « solidarisch und jede

Partei einzeln » au paiement du montant forfaitaire de 40,- EUR sur base de l’article 5(1) de

la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-

après « la loi modifiée de 2004 ») et du montant de 45.000,- EUR, à titre de frais de

recouvrement, sur base de l’article 5(3) de la loi modifiée de 2004. Ils demandent encore la

condamnation de SOC1) et d’P3) au paiement du montant de 3.500,- EUR sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

P1) et P2) sollicitent finalement la communication à Monsieur le Procureur d’Etat des faits

exposés par eux dans leur assignation, sur base de l’article 183 du Nouveau Code de

procédure civile.

P1) et P2) font valoir que leur demande serait basée sur des « justes motifs ». Leurs intérêts

en tant que créanciers uniques d’INV1) et INV2) seraient sérieusement compromis dans le

cadre de la liquidation volontaire. P3), en sa qualité d’administrateur unique de SOC1),

essayerait de faire payer des frais indus au bénéfice de son frère P4), sur les actifs de

SOC1). Les demandeurs seraient d’ailleurs dans l’ignorance totale quant aux avancements

dans la liquidation volontaire d’INV1) et INV2). Ils n’auraient reçu à ce jour aucun

remboursement des sommes jadis investies dans INV1) et INV2) et leur argent se trouverait

actuellement sur des comptes bancaires générant des intérêts négatifs. En plus, les bilans

de SOC1) de 2016 et de 2017 n’auraient pas été publiés.

Lors de l’audience des plaidoiries du 3 novembre 2020, P1) et P2) font valoir que SOC1)

n’aurait « plus d’organes » et devrait dès lors être mise en liquidation judiciaire. Ils exposent

encore que leur demande serait principalement basée sur la notion de « justes motifs »,

telle que développée par la jurisprudence et subsidiairement sur l’article 1200-1 de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après « LSC »).

SOC1) et P3) concluent in limine litis à la nullité et à l’irrecevabilité de l’acte introductif

d’instance pour cause de libellé obscur. L’acte introductif d’instance ne ferait « état d’aucune

indication, fut-elle d’ordre légal, jurisprudentiel ou doctrinal à la base de la demande en

nomination d’un liquidateur ». Or, au vu du fait qu’il existerait « une multitude de modalités

par lesquelles un Tribunal peut ordonner la nomination d’un liquidateur », ils auraient été

dans l’impossibilité d’organiser valablement leur défense.

A titre subsidiaire, SOC1) et P3) arguent encore qu’aux termes de la loi modifiée du 22 mars

2004 relative à la titrisation, ainsi qu’en application des articles 1200-1 et suivants de la LSC,

seul le ministère public aurait le droit de demander la mise en liquidation d’une société. Les

parties demanderesses n’auraient donc pas qualité pour agir.

A titre plus subsidiaire encore, SOC1) et P3) contestent les affirmations adverses qui ne

seraient d’ailleurs pas prouvées.

A titre reconventionnel, SOC1) et P3) vont valoir que « dans la mesure où les défendeurs

concluent à l’irrecevabilité, sinon au rejet pur de la demande adverse et compte tenu de

l’ordonnance de référé déjà intervenue le 9 novembre 2018, il y a nécessairement et par

voie reconventionnelle lieu de révoquer l’ordonnance préalable du 16 juillet 2018, pour être

non justifiée au fond ».

Ils sollicitent finalement la condamnation d’P1) et d’P2) au paiement du montant de 5.000,-

EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et

dépens de l’instance.

Motifs de la décision

Quant au moyen de nullité pour libellé obscur, l’article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile exige que l’assignation contienne l’objet et un exposé sommaire des

moyens. Aucune disposition n’impose au demandeur de qualifier juridiquement les faits qu’il

invoque à l’appui de sa demande et d’indiquer les textes de loi sur lesquels sa demande est

basée. Cette disposition est à interpréter en ce sens que la description des faits doit être

suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique

de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et

pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (voir J.-C. WIWINIUS, «

L’exceptio obscuri libelli », Mélanges dédiés à Michel DELVAUX, p. 290).

Le libellé obscur s’apprécie sur base de l’assignation introductive d’instance et cette

dernière ne saurait être repêchée par des conclusions ou précisions ultérieures.

L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence

de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment

explicite.

En l’espèce, P1) et P2) ont exposé dans leur assignation, sur une dizaine de pages, les

raisons pour lesquelles ils estiment que leurs intérêts financiers seraient sérieusement

compromis dans le cadre de la liquidation volontaire d’INV1) et INV2), raison pour laquelle

ils sollicitent la nomination d’un liquidateur judiciaire.

Les faits sont dès lors assez clairement exposés et la demande est suffisamment détaillée,

de sorte que le tribunal estime que les parties défenderesses n’ont pas pu se méprendre

sur sa portée et ont utilement pu organiser leur défense.

Le moyen tiré du libellé obscur de l’assignation est, par conséquent, à rejeter.

Sur question du tribunal, le mandataire d’P1) et d’P2) a confirmé lors de l’audience des

plaidoiries du 3 novembre 2020 que les parties demanderesses agissent en leur qualité de

créanciers d’INV1) et INV2), qualité qui n’a pas été contestée par les parties défenderesses.

C’est en application de l’article 1871 du Code civil et de l’article 480-1 de la LSC que la

dissolution d’une société peut être demandée en justice pour justes motifs, le premier article

visant les sociétés à terme, le deuxième visant les sociétés anonymes constituées pour une

durée illimitée. Il ressort cependant de la lecture combinée de ces deux articles que seul un

actionnaire d’une société anonyme peut formuler une telle demande.

Au vu de ce qui précède et indépendamment de la question de savoir si la dissolution et la

liquidation d’un compartiment d’une société de titrisation peuvent être prononcées pour

justes motifs, P1) et P2) n’ont en tant que créanciers pas qualité pour agir.

Il en va de même si leur demandé était basée sur l’article 39 de la loi modifiée du 22 mars

2004 relative à la titrisation ou sur les articles 1200-1 et suivants de la LSC, alors qu’aux

termes de ces articles seul Monsieur le Procureur d’Etat a qualité pour agir en justice.

La demande d’P1) et d’P2) en nomination d’un liquidateur judiciaire est dès lors à déclarer

irrecevable.

Dans le cadre de leur demande reconventionnelle, SOC1) et P3) se limitent à solliciter la

révocation de l’ordonnance du 16 juillet 2018 ordonnant la mise sous séquestre des actifs

d’INV1) et INV2), au seul motif qu’elle ne serait plus justifiée au fond. Ils ne fournissent

néanmoins aucune précision factuelle, voire juridique à l’appui de leur demande, de sorte

que le tribunal n’est pas à même d’en apprécier le bien-fondé. SOC1) et P3) sont donc à

débouter de leur demande.

P1) et P2) sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnisation basée sur les

articles 5(1) et 5(3) de la loi modifiée de 2004, étant donné qu’une des conditions

d’application de ces articles, à savoir l’existence d’un retard de paiement dans le chef du

débiteur, n’est pas donnée en l’espèce.

Ils sont encore à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il est de principe que la partie

qui succombe ne saurait bénéficier de ces dispositions.

La demande en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile de SOC1) et d’P3) est à rejeter, alors qu’ils ne justifient pas en quoi il serait

inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

rejette le moyen tiré du libellé obscur de l’assignation ;

dit la demande d’P1) et d’P2) irrecevable ;

déboute P1) et P2) de leur demande basée sur les articles 5(1) et 5(3) de la loi modifiée du

18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, ainsi que de leur

demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

déboute la société anonyme SOC1) et P3) de leur demande reconventionnelle ;

les déboute encore de leur demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile ;

condamne chacune des parties au présent litige aux frais et dépens de sa demande.