Court dismisses request to correct liquidation judgment for alleged shareholder address error.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for rectification admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The plaintiff argued the shareholder's address in the 2014 liquidation judgment was incorrect, claiming it should be 'Lieu 3' instead of 'Lieu 1'. The court found no material error because the liquidator had previously confirmed 'Lieu 1' as the correct address via email in 2017, meaning the judgment accurately reflected the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; La rectification d'une décision ne peut être accordée que pour une erreur purement matérielle et non pour une inexactitude de fond ou une erreur de droit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2020TALCH06/01558
Audience publique du jeudi, dix décembre deux mille vingt.
Liquidation n°L-6037/09
Composition:
Nadine WALCH, vice-présidente ;
Laurent LUCAS, 1er juge ;
Muriel WANDERSCHEID, juge ;
Claude FEIT, greffière.
LE TRIBUNAL :
Par un jugement n°513/09 rendu en date du 2 avril 2009, le tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a prononcé la dissolution et a ordonné la
liquidation de la société anonyme SOC1) (ci-après « SOC1) »). Le tribunal a nommé
liquidatrice Maître Florence SCHWARTZ.
Par un jugement n°957/14 rendu le 10 juillet 2014, le tribunal du même siège a déclaré
closes les opérations de la liquidation en question et le dispositif de ce jugement est de la
teneur suivante :
« Par ces motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et
le Ministère Public en leurs conclusions ;
ordonne la distribution de l’actif suivant à titre de boni de liquidation à l’actionnaire de la
société anonyme SOC1), à savoir la société SOC2), avec siège social à (lieu1) :
•
un immeuble situé à (lieu2), figurant au cadastre sous les références « xxx » ;
dit que le présent jugement tient lieu d’acte authentique ;
déclare closes par liquidation les opérations de liquidation de la société anonyme SOC1),
préqualifiée ;
ordonne la publication du présent jugement par extrait au Mémorial;
met les frais à charge de l’actionnaire ».
Par requête du 16 novembre 2020, déposée au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre
2020, la société SOC2) (ci-après « SOC2) ») a demandé à voir rectifier le jugement du 10
juillet 2014 dans la mesure où son siège social se situerait à « lieu3 » et que le jugement
mentionnerait erronément son adresse de correspondance comme siège social.
Il est admis que la rectification d’une décision pour erreur matérielle n’est concevable qu’en
présence d’une erreur purement matérielle, notion à interpréter stricto sensu, excluant toute
inexactitude qui aurait à son origine un raisonnement du juge. La rectification d’une erreur
ou omission matérielle ne doit, ainsi, pas remettre en question le bien-fondé de la décision
qu’elle concerne mais seulement l’exacte expression de ce qui en ressort avec certitude.
Une requête en rectification ne peut, par conséquent, être favorablement accueillie que s’il
n’existe aucune difficulté sur le sens et la portée de la décision et si le juge de la rectification
ne modifie ni l’intégrité, ni l’économie de la décision concernée. Une erreur de droit ne peut
notamment pas donner lieu à rectification (v. Cour d’appel, 10 juillet 2019, n°43008 du rôle).
En l’espèce, il convient de relever que la requête en clôture des opérations de la liquidation
de SOC1), déposée par la liquidatrice en date du 20 juin 2014, est muette quant à l’identité
de l’actionnaire de SOC1).
Par courriel du 9 juillet 2017 adressé au greffe du tribunal de ce siège, la liquidatrice a
précisé que « l’actionnaire de la société SOC1) est SOC2) avec siège social Lieu1 ».
Les mentions contenues dans le jugement rendu le 10 juillet 2014 correspondent dès lors
aux informations fournies par la liquidatrice.
Conformément aux développements faits ci-avant, le jugement en question ne contient pas
d’erreur matérielle.
Il en résulte que la demande n’est pas fondée.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
déclare la demande en rectification recevable ;
la dit non fondée ;
condamne la société SOC2) aux frais et dépens de la demande.