413a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa Cour d'appel du Grand-Duché de PER8embourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement à l’égard des prévenus P4, P5, P3, P2, P1 et P7 et par défaut à l’égard du prévenu P6 par le tribunal d'arrondissement de PER8embourg, chambre correctionnelle, le 27 février 2020, sous le numéro 592/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 195-1 du Code de procédure pénale; 413a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: La Cour considère sur base de tous ces éléments à l’instar des juges de première instance que le prévenu P1 a détenu le « Golden Number ». S’il ne peut être exclu qu’il l’ait, le cas échéant, détenu avec ou pour le compte d’une tierce personne, il n’en demeure pas moins qu’il en était le co-détenteur et qu’il était partant pour le moins co-auteur de l’organisation d’un trafic d’héroïne de grande envergure, de sorte qu’il a, à bon droit, été retenu dans les liens des infractions aux articles 8.1a), 8.1) b), 8-1 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 413/20 X. du 9 décembre 2020 (Not. 32331/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de PER8embourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1) P1, né le (), demeurant à (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de PER8embourg,
2) P2, né le (), demeurant à (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de PER8embourg,
3) P3, né le (), demeurant à (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de PER8embourg,
prévenus, appelants
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement à l’égard des prévenus P4, P5, P3, P2, P1 et P7 et par défaut à l’égard du prévenu P6 par le tribunal d'arrondissement de PER8embourg, chambre correctionnelle, le 27 février 2020, sous le numéro 592/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
De ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de PER8embourg le 12 mars 2020 au pénal par le mandataire du prévenu P3, le
13 mars 2020 au pénal par le mandataire du prévenu P2, le même jour au pénal par le représentant du ministère public, appel limité à P3, le 16 mars 2020 au pénal par le représentant du ministère public, appel limité à P2, le 23 mars 2020 au pénal par le mandataire du prévenu P1 et le 24 mars 2020 au pénal par le représentant du ministère public, appel limité à P1.
En vertu de ces appels et par citation du 16 juin 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître aux audiences publiques des 2 et 4 novembre 2020 devant la Cour d'appel de PER8embourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’audience du 2 novembre 2020, les prévenus P1, P2 et P3 furent assistés de l’interprète dûment assermenté à l’audience Barend SCHAGEN.
Le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu P2, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu P3, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P3.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à PER8embourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P2.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 4 novembre 2020 pour continuation des débats.
A cette dernière audience, les prévenus P1, P2 et P3 furent assistés de l’interprète dûment assermenté à l’audience Barend SCHAGEN.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à PER8embourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 16 novembre 2020 pour continuation des débats.
A cette dernière audience, les prévenus P1, P2 et P3 furent assistés de l’interprète dûment assermenté à l’audience Barend SCHAGEN.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à PER8embourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus P1, P3 et P2 eurent la parole en derniers.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 décembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 12 mars 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de PER8embourg, P3 a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu par défaut à l’encontre de P6 et contradictoirement à l’égard des autres prévenus, en date du 27 février 2020 par une chambre correctionnelle du même tribunal et dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée au même greffe le 13 mars 2020, le procureur d’Etat a également fait relever appel au pénal de ce même jugement, l’appel étant limité à P3.
Le 13 mars 2020, P2 (ci-après : P2) a fait interjeter appel au pénal au même greffe dudit jugement.
Par déclaration du même jour, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de PER8embourg le 16 mars 2020, le procureur d’Etat a également fait relever appel au pénal de ce même jugement, l’appel étant limité à P2.
En date du 23 mars 2020, P1 a ensuite fait interjeter appel dudit jugement au greffe du tribunal d’arrondissement de PER8embourg.
Par déclaration du même jour, déposée au même greffe le 24 mars 2020, le procureur d’Etat a, à son tour, fait relever appel au pénal de ce jugement, l’appel étant limité à P1.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.
Par ledit jugement, P1 a été condamné à une peine d’emprisonnement de 8 ans, assortie d’un sursis de 2 ans quant à son exécution et à une amende de 5.000 euros, P2 et P3, chacun, à une peine d’emprisonnement de 6 ans assortie, pour ce qui concerne P2, d’un sursis à l’exécution de deux ans, ainsi qu’à une amende de 3.000 euros, pour avoir, entre le 22 septembre 2017 et le 25 avril 2018, contrevenu aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et notamment pour avoir importé des Pays-Bas, vendu et offert en vente au PER8embourg, des grandes quantités d’héroïne telles qu’indiquées au libellé du jugement entrepris (notamment 24,23 kilos en ce qui concerne P1), pour avoir acquis détenu et transporté ces quantités importantes d’héroïne, pour avoir détenu l’objet et le produit de ces infractions et pour avoir commis ces infractions dans le cadre d’une association.
Par le même jugement, les prévenus P4, P5, P6 et P7 ont également été condamnés à des peines d’emprisonnement de 4 ans pour ce qui concerne les deux premiers prévenus et à des peines d’emprisonnement de 2 ans pour ce qui concerne P6 et P7, ainsi que chacun à une amende de 1.250 euros, pour avoir commis des infractions à la prédite loi du 19 février 1973.
La confiscation de divers objets saisis et la restitution d’un téléphone portable de marque () ont été prononcées.
En appel, le prévenu P1 conteste toutes les infractions mises à sa charge.
Il soutient ne pas avoir été impliqué dans le trafic de stupéfiants dit du « Golden Number ». Il ne serait pas ledit « X1 » qui serait le détenteur du numéro contacté par les toxicomanes pour se fournir en héroïne. Il n’aurait jamais été au PER8embourg. Sur la carte SIM d’un téléphone saisi, il y aurait eu des numéros de personnes qui n’auraient pas été entendues et dont les dépositions auraient peut-être pu l’innocenter. Il ne reconnaît pas avoir pris les vols d’avion qui ont été mis en relation avec les déplacements du « Golden Number ». Il ne connaîtrait pas les personnes de l’association, sauf pour ce qui concerne P3 qui serait son cousin. Même s’il connaissait le détenteur dudit « Golden Number », il ne pourrait pas le dénoncer comme le responsable serait « apparemment » dangereux.
Son mandataire conclut à l’acquittement au motif qu’il y a pour le moins un doute sur le fait de savoir si P1 a participé à un trafic de stupéfiants dans le cadre dudit « Golden Number ».
Les éléments du dossier ne permettraient pas de lui attribuer ledit numéro.
Au contraire, il résulterait du dossier que le prévenu n’est pas la personne dénommée « X1 » qui avait repris le numéro d’appel téléphonique auquel les toxicomanes ont pu, pendant de nombreuses années, contacter un ou des revendeurs d’héroïne. Il estime qu’il résulte des éléments recueillis en cause que le téléphone avait été entre les mains d’autres personnes que le prévenu P1.
Ainsi, la première fois que ce numéro de téléphone portable aurait apparu dans le milieu de la toxicomanie, il aurait été attribué à PER1. Une perquisition aurait eu lieu à () et 193 grammes d’héroïne auraient été trouvés. PER1 aurait été arrêté en date du 6 décembre 2018 à (), mais aurait été remis en liberté. Comme il aurait disparu par la suite, les enquêteurs PER8embourgeois auraient construit le dossier pour que le prévenu P1 se retrouve sur le banc des accusés.
Cependant au vu du jeune âge du prévenu, de son manque de connaissances de la langue française et de la description faite par les toxicomanes dudit « X1 », le prévenu P1 ne serait manifestement pas cette personne.
Il résulterait du dossier que, tout au début, le numéro litigieux aurait fonctionné sous le nom de PER2 et ce jusqu’à ce que PER1 l’ait repris. Le téléphone aurait ainsi été suivi jusqu’à () auprès dudit PER1, ainsi qu’à () (14 janvier 2018). Il serait partant établi que le personnage qui se présentait à cette période sous le nom de « PER1 » était le polonais PER1. Il n’aurait pas été pris en compte que ce dernier s’était, à trois reprises, rendu au Cap-Vert en avion.
Or, le 27 janvier 2018, PER1 aurait rencontré le prévenu P1 en discothèque et il vivrait également à ().
Les juges auraient, à tort, retenu que le prévenu P1 a admis avoir été sur les vols sur lesquels le numéro litigieux a été localisé. Il résulterait au contraire des dépositions du prévenu devant le juge d’instruction qu’il aurait dit ne pas savoir par cœur les dates auxquelles il aurait pris l’avion.
Le mandataire du prévenu critique partant le jugement de première instance en ce qu’il a été retenu que P1 avait été le seul à avoir été sur tous les vols sur lesquels le « Golden Number » avait été localisé.
Ainsi, pour le premier vol visé par les enquêteurs, des listes de passagers en bonne et due forme n’aurait jamais été produites. Une seule fiche EXCELL qui ne serait pas une vraie liste de passagers comportant en outre, à trois reprises, le nom P1 ne pourrait faire preuve d’avoir été passager sur ledit vol. Pour le second vol, P1 figurerait également à deux reprises sur la liste (TP1531/1 février 2018). Sur le quatrième vol pour lequel une liste de passagers, conforme aux exigences de la convention de Genève, aurait été produite (il était à la place 31c), il n’aurait pas été seul sur le vol, mais il y aurait également eu PER3 qui aurait été assis à côté de lui. La police aurait même insisté sur le fait que des recherches devraient être faites au sujet de PER3.
Il ressortirait encore des écoutes et des dépositions des toxicomanes que l’interlocuteur du numéro litigieux communiquait dans la langue française que le prévenu P1 ne maîtriserait pas du tout et que certains consommateurs ont rencontré leur interlocuteur.
Le mandataire renvoie aux conversations avec les consommateurs telles que celles tenues avec T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 et T9 pour prouver que les conversations avec ledit « X1 » se faisaient en français, respectivement que ledit « X1 » était une personne beaucoup plus âgée que le prévenu, qui avait notamment fait de la prison au PER8embourg en 2000.
Dès le 19 avril 2018, les observations policières auraient commencé, époque à laquelle les toxicomanes auraient encore communiqué en français avec leur interlocuteur.
Or, personne n’aurait vu le prévenu vendre ou faire l’intermédiaire dans des ventes de stupéfiants et aucun consommateur ne le connaîtrait. Au contraire, notamment T8 confirmerait avoir vu « X1 » en hiver 2017, ce serait PER1 qui aurait repris le commerce de « X1 ».
Les numéros de téléphone hollandais n’auraient pas pu être attribués et aucun provider aux Pays-Bas n’aurait pu fournir d’informations sur le numéro litigieux (cf. Rapport 64507 du 3 août 2019).
Le mandataire du prévenu P1 critique encore les enquêteurs de ne pas avoir confronté les consommateurs de stupéfiants à P1 pour confirmer qu’ils ne l’ont jamais rencontré.
La preuve de ce que P1 aurait détenu des stupéfiants ou l’argent provenant d’un trafic de stupéfiants ou qu’il aurait fait partie d’une association dans le cadre d’un trafic de stupéfiants ne serait pas rapportée. Au contraire, lors d’une perquisition effectuée à () aucune pièce compromettante n’aurait été trouvée auprès du prévenu.
Les juges de première instance auraient ainsi erronément retenu que le prévenu a détenu le « chiffre d’affaire » du trafic, et il y aurait lieu, en tous cas, de corriger le libellé en ce que seuls des « fonds » peuvent être détenus.
Subsidiairement, il y aurait pour le moins un doute sur le fait de savoir si le prévenu a agi dans le cadre d’une structure organisée, doute qui devrait lui profiter.
La défense relève que le jugement de première instance comporte un certain nombre d’incohérences notamment quant à la période de temps et l’envergure du trafic reproché au prévenu P1 qui ne pourrait en aucun cas s’élever à plus de 24 kilos d’héroïne.
Ainsi bien que la période infractionnelle aurait été réduite par rapport à celle reprochée par le ministère public à la période entre septembre 2017 et 2018, les quantités du trafic seraient restées les mêmes à 24,23 kilos d’héroïne. Il aurait été retenu que le prévenu avait vendu par l’intermédiaire d’autres personnes des stupéfiants, pour laquelle la vente aurait eu lieu en 2016, partant hors la période infractionnelle retenue. La défense critique encore le fait qu’il a été retenu que P1 a vendu, par l’intermédiaire de revendeurs dont P4, P5, P3 et P2, des quantités importantes d’héroïne évaluée à plus de 24 kilos, alors que la somme des quantités retenues dans le chef de ces revendeurs, s’élèverait au maximum à 2.212,5 grammes ; plus de 22 kilos auraient été libellés en trop.
P2 reconnaît avoir vendu pendant deux jours des stupéfiants à PER8embourg. Il dit avoir été « utilisé » par PER1 et avoir été sous pression d’un dénommé « X2 » qui lui aurait demandé de vendre de la drogue, de leur fournir une carte bancaire et de louer un véhicule.
Ledit « X2 » aurait probablement utilisé sa carte bancaire. Il aurait reçu les sommes de 100 et 200 euros pour la location d’un véhicule, mais n’aurait jamais utilisé la carte bancaire qu’il aurait remise à « X2 ». Celle-ci aurait été utilisée uniquement pour réserver les chambres d’hôtels, mais les chambres auraient finalement été payées comptant. Il estime que s’il avait eu l’utilisation de cette carte bancaire, elle aurait dû être trouvée chez lui lors de son arrestation. Seulement à deux reprises, il y aurait eu des retraits sur ses comptes avec la carte de crédit litigieuse, mais P2 aurait eu l’argent de retour. Pour le reste du temps, il serait allé à l’école et aurait encore eu un travail. Il dit ignorer qu’il aurait repris la vente de stupéfiants, alors qu’il ne connaîtrait pas les revendeurs qui avaient été arrêtés auparavant. Confronté au fait que le montant de la réservation d’hôtel ne correspond pas à uniquement deux jours de séjour à PER8embourg, il affirme ignorer ce qui avait été fait avec sa carte.
Il reproche encore aux enquêteurs de ne pas avoir montré sa photo aux consommateurs de stupéfiants pour confirmer qu’ils ne le connaîtraient pas. Concernant sa situation personnelle, il précise avoir travaillé dans un magasin de la chaîne « SOC1 » et avoir été scolarisé. Il aurait l’intention de reprendre ses études.
Son mandataire conclut à l’acquittement d’P2 de toutes les infractions mises à sa charge, sauf pour ce qui concerne la vente de stupéfiants à PER8embourg pendant deux jours, à savoir pour les dates des 24 et 25 avril 2018. La peine prononcée en première instance devrait être réduite tout au plus à deux années d’emprisonnement et ce au vu du jeune âge du prévenu et de ses aveux. Elle devrait être intégralement assortie du sursis. Au vu de la situation financière d’P2, qui bénéficierait de l’assistance judiciaire, il y aurait lieu de faire abstraction d’une peine d’amende, sinon de la réduire à de plus justes proportions.
Son mandant contesterait avoir joué un rôle important dans une structure agissant dans le cadre de la grande criminalité. La preuve de l’existence d’une telle structure comportant une hiérarchie importante ne serait pas établie.
Les dépositions du prévenu P2 selon lesquelles il n’aurait jamais disposé du téléphone litigieux lui attribué et permettant le contact avec les toxicomanes et selon lesquelles il n’aurait pas profité des véhicules loués et aurait mis à disposition de « X2 » autant les véhicules que sa carte de crédit contre une rémunération, seraient crédibles, notamment au vu du fait qu’il n’y avait jamais eu aucun échange téléphonique entre lui-même et P1. Le prévenu n’aurait en réalité jamais été en possession de sa carte bancaire. La conclusion que l’utilisation de sa carte à proximité de son domicile prouverait qu’il l’aurait détenue serait fausse, dans la mesure où il n’aurait plus résidé auprès de sa mère, depuis le 7 avril 2017, mais auprès de son père. L’enquêteur en charge du dossier n’aurait pas réussi à récupérer les images des caméras de vidéosurveillance des distributeurs automatiques qui auraient permis d’établir l’identité de la personne qui avait fait les retraits. Les extraits de banques des comptes du prévenu ne figureraient pas dans le dossier. Or, il n’aurait jamais rien retiré de son compte et ce que « X2 » et ses comparses, auraient retiré de son compte lui aurait été remboursé en espèces. L’adresse internet, de la personne qui a fait les réservations des hôtels avec la carte du prévenu, n’aurait pas été vérifiée.
P2 avouerait avoir loué des véhicules, mais il aurait payé comptant. S’il avait disposé de sa carte bancaire, il aurait pu payer avec cette carte.
Pour la fixation de la peine, les juges de première instance n’auraient également pris en compte aucun des arguments présentés par la défense des prévenus. Or, P2 aurait été jeune au moment des faits. Il aurait rencontré « X2 » qui lui aurait demandé s’il voulait gagner un peu d’argent et aurait reçu
100 euros pour mettre à disposition sa carte de crédit. Ce ne serait pas lui qui aurait utilisé la carte de crédit avec laquelle les hôtels ont été réservés.
Le dossier comporterait encore diverses contradictions et incohérences.
Quant aux déplacements du numéro de téléphone attribué à P2, il ne serait pas prouvé qu’il l’ait eu avec lui tout le temps. Au contraire, il serait crédible que ce numéro de téléphone restait dans un véhicule pour être accessible à « X2 ».
Pour les dates des 14 et 15 février 2018, dates pour lesquelles il lui aurait été reproché de se trouver à Esch/Alzette entre 19.00 heures et 20.00 heures, il serait par ailleurs impossible qu’P2 se soit déplacé dans la mesure où il aurait travaillé.
Pour toutes les dates retenues, exception faite pour deux jours, à savoir pour les dates des 24 et 25 avril 2018, dates auxquelles il aurait vendu 20 grammes d’héroïne, il n’y aurait pas de preuve qu’P2 était à PER8embourg et qu’il aurait vendu des stupéfiants.
Ainsi, même pour la date du 26 février 2018, lors de laquelle il avait été repéré en compagnie de P4 à PER8embourg, aucune vente de stupéfiants n’aurait pu être observée.
Il met en doute les déclarations de toxicomanes qui seraient, selon la jurisprudence constante, à apprécier avec prudence. Elles ne seraient pas constantes et manqueraient de précision. Notamment T10 aurait, à une reprise, dit reconnaître le prévenu et à une autre reprise, elle aurait affirmé ne pas le reconnaître. Sur les planches de photos présentées aux toxicomanes, le prévenu aurait parfois figuré à deux reprises.
La défense conteste encore que le prévenu soit un revendeur de stupéfiants expérimenté dans la mesure où, lorsqu’il aurait remplacé sur demande de « X2 », les revendeurs P6 et P4 arrêtés, les clients se seraient plaints par SMS qu’il arrivait tardivement aux rendez-vous.
Le jugement entrepris est encore critiqué en ce qu’il n’est pas précisé en quelle qualité le prévenu P2 a été retenu notamment dans la prévention de l’importation de stupéfiants.
Il serait encore peu probable qu’à 18 ans, le prévenu ait été à la tête d’un groupe de trafiquants de stupéfiants important et ce depuis une douzaine d’années. Un autre élément qui plaiderait contre cette hypothèse, serait le fait qu’P2 n’a pas un train de vie PER8urieux, mais qu’il vit auprès de ses parents.
Il y aurait lieu d’acquitter le prévenu des faits d’importation de stupéfiants, ainsi que de l’infraction de participation à une association assurant un trafic de stupéfiants. Les conditions de l’existence d’une telle association ne seraient pas réunies, alors qu’il n’y aurait pas eu de lieux de rendez-vous et pas de butin important trouvé. L’élément moral de cette infraction ferait encore défaut, le prévenu ayant uniquement donné sa carte à « X2 » et vendu à deux reprises sans volonté de participer à une association.
Le mandataire d’P2 soulève encore le défaut de motivation du jugement au sens de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, dans la mesure où les juges de première instance n'auraient pas indiqué pour quelle raison le prévenu ne bénéficierait pas d’un sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
P3 soutient ne pas avoir commis les faits lui reprochés. Il estime que le dossier ne comporte aucune preuve de sa culpabilité malgré le fait qu’il eût été apparemment suivi depuis dix années par la police. Le fait que, pendant toute cette période, les policiers n’auraient pas été en mesure de fournir des photos compromettantes du prévenu et de multiples dépositions de consommateurs le chargeant, prouverait qu’il n’a pas agi dans le cadre du « Golden Number ». Depuis 2016, il aurait également été incarcéré en France, de sorte qu’il aurait été dans l’impossibilité matérielle de commettre les faits lui reprochés à cette date. Il serait venu au PER8embourg pour partager avec des amis des matchs de football et pour faire la fête. Le seul fait qu’il se serait retrouvé à l’hôtel avec les autres personnes inculpées dans la présente affaire, aurait amené les enquêteurs à conclure qu’il aurait agi dans le cadre de ce groupement de personnes. Les juges de première instance n’auraient retenu que les dépositions à sa charge sans considérer que, notamment P6 qui l’aurait chargé, aurait eu trois versions différentes. Ledit coprévenu aurait été libéré et n’aurait plus pu être confronté à P3. Lors de la perquisition de sa chambre, aucun élément permettant de le confondre n’aurait également été trouvé.
P3 affirme ne pas avoir connu P2, mais l’avoir rencontré en prison et avoir, dans la présente affaire, uniquement été jugé par rapport à ses antécédents judiciaires.
Il serait sans travail fixe depuis 2018 et aurait vécu de petits travaux pour des personnes âgées tels de la peinture, la cuisine et s’être occupé de sa mère. Il serait à la recherche d’un emploi. Il reconnaît avoir eu un passé quelque peu tourmenté, mais il serait en train de s’amender. Il n’aurait pas d’addictions aux produits stupéfiants.
Son mandataire conclut à l’acquittement d’P3. Subsidiairement, il y conclut à l’acquittement de l’infraction de participation à une association agissant dans le cadre d’un trafic de stupéfiants et à la réduction de la peine prononcée à son encontre à hauteur de, tout au plus, la durée de la détention provisoire subie par le prévenu.
Il estime que le dossier ne comprend, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, pas d’éléments permettant de conclure à la culpabilité du prévenu et à sa participation à une association créée en vue d’un trafic de stupéfiants. Autant les témoignages recueillis que les éléments à charge tels les messages échangés avec P6 et les dépositions de ce dernier ne seraient pas convaincants.
Il résulterait au contraire de l’enquête diligentée en cause que le « Golden Number » avait été utilisé par une personne dénommée « X1 » par les consommateurs qui le décriraient pour ceux qui ont affirmé l’avoir rencontré, comme étant une personne de couleur de nationalité capverdienne âgée d’une cinquantaine d’années et qui aurait fait de la prison au PER8embourg. Il ne s’agirait partant pas de P1, qui serait le cousin d’P3 à cause duquel ce dernier aurait été impliqué. P3 aurait été incarcéré pendant trois ans et ce jusqu’en 2016, et n’aurait, au moins pendant cette période, pas pu aider l’association dite du « Golden Number ». Il n’y aurait aucune preuve dans le dossier qu’P3 aurait donné des instructions à des revendeurs tel que cela lui est reproché et qu’il aurait géré l’approvisionnement de stupéfiants et aurait partant eu une position privilégiée au sein d’une association. Or, toutes ces objections présentées déjà en première instance n’auraient pas été prises en compte.
Les déclarations de toxicomanes, qui n’auraient pas été faites sous la foi du serment, ne devraient pas être prises en compte notamment quant à la question de la reconnaissance du prévenu comme revendeur. Elles ne seraient, par ailleurs, pas convaincantes.
Il ne serait ainsi pas établi sur base de quelle photo ils auraient reconnu le prévenu P3. Aucune planche de photos ne figurerait au dossier, de sorte qu’il faudrait admettre que seule la photo du prévenu leur aurait été soumise pour identification. Leurs dépositions, notamment celle de T11, manqueraient encore de précision en ce qu’ils n’indiqueraient pas les circonstances de la revente, à savoir la date, les quantités et l’endroit de la vente, de sorte qu’il serait impossible d’en apporter la preuve contraire. Si certains toxicomanes diraient connaître P3, un seul, T4, affirmerait avoir acheté des stupéfiants auprès de lui. La plupart ne le connaîtraient même pas ou feraient des déclarations lacunaires.
Concernant la déposition du coprévenu P6 le chargeant, ce dernier aurait fait des déclarations contradictoires quant à P3. Il n’aurait notamment pas donné de précision quant au fait de savoir quand il aurait été livré en stupéfiants par P3 et quelles auraient été les quantités reçues.
Le seul message compromettant pour le prévenu dans lequel il s’adresse à P6, s’expliquerait par le fait qu’il donnait des conseils à ce dernier, dans la mesure où P6 aurait su qu’P3 avait fait de la prison pour trafic de stupéfiants. Il résulterait uniquement d’un message qu’il aurait compté de l’argent pour P6.
Or, par ce fait, il n’aurait pas procuré une aide indispensable à ce dernier, de sorte à pourvoir conclure qu’il aurait organisé l’approvisionnement des revendeurs et l’encaissement de l’argent. Le message dans lequel il serait question de « 4 petites » et « 2 grandes » n’aurait pas été mis dans son contexte et ne serait ni compréhensible ni concluant.
Le seul fait qu’P3 a partagé la chambre d’hôtel avec P6 ou avec P4 ne serait pas probant. Il serait encore faux de dire qu’P3 correspondait régulièrement avec P6.
L’existence d’une association telle que décrite par les juges de première instance avec à la tête de l’association P1, puis les intermédiaires P2 et P3 qui se seraient occupés des revendeurs P6 et P4, ne serait pas prouvée, dans la mesure où il n’y aurait eu aucun contact des revendeurs vers le haut de la hiérarchie. Aucune relation ne serait ainsi prouvée entre P3 et P1. Les conditions de l’existence d’une association, telles l’existence d’une hiérarchie, la répartition du butin et la distribution préalable des rôles, ne seraient pas réunies.
Le mandataire du prévenu estime qu’il y a pour le moins un doute quant à la culpabilité du prévenu P3, doute qui devrait profiter au prévenu.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris tant pour ce qui concerne les infractions retenues que pour ce qui concerne les peines prononcées.
Pour ce qui concerne le défaut de motivation du jugement soulevé par le mandataire d’P2, elle renvoie à un arrêt de la Cour d’appel du 6 novembre 2019 (Crim 39/19) pour conclure que le prévenu a, en principe, légalement droit à l’octroi d’un sursis et qu’en cas de refus du sursis, même partiel, les juges sont obligés de fournir une motivation. Le défaut de motivation du sursis, même partiel, ne serait pas sanctionné de nullité par la loi et ne pourrait, le cas échéant, qu’être sanctionné d’une nullité partielle du jugement limitée au sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement et non pas d’une nullité de tout le jugement. En l’occurrence, le tribunal aurait cependant motivé les circonstances qui l’ont amené à prononcer de la prison ferme.
Quant à la période infractionnelle qui s’étend du 22 septembre 2017 au 25 avril 2018, elle aurait été retenue en raison du fait que le lien, entre le « Golden Number » et les prévenus, n’aurait pu être fait qu’à partir du 22 septembre 2017, même si ledit numéro avait déjà été utilisé auparavant.
La représentante du ministère public estime qu’il est établi en cause qu’une structure bien organisée a été démantelée et que l’article 10 de la loi modifiée de 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie a été retenu à juste titre.
Elle explique le fonctionnement de cette structure dans laquelle, sur une certaine durée, les toxicomanes auraient appelé un numéro téléphonique désigné sous le nom de « Golden Number », qui était le TEL1, s’ils désiraient se fournir en héroïne, ce qui résulterait des déclarations des consommateurs, des coprévenus, des observations, des écoutes et du résultat de l’exploitation de certains numéros de téléphones. Le détenteur du « Golden Number » contactait ensuite ses revendeurs de stupéfiants sur place et rappelait les clients pour leur indiquer le lieu de rendez-vous. Il n’y aurait ainsi eu aucun contact physique direct entre le vendeur initial et les clients. Lorsque les revendeurs seraient venus au PER8embourg, ils auraient été accompagnés de contrôleurs qui auraient géré les stupéfiants et qui auraient réceptionné l’argent de la vente. Les membres de l’organisation se seraient procuré des véhicules de location et auraient disposé de cachettes pour les stupéfiants. Il se serait avéré qu’à un premier niveau en tant de revendeurs de stupéfiants auraient notamment agi P6, P5 et P4, qui auraient été contrôlés par P3, P2 et PER1, qui eux auraient reçu des ordres de P1. Il y aurait partant eu une hiérarchie, une distribution du butin, une logistique dans le groupe et des personnes actives qui se rendaient sur le terrain pour la remise des stupéfiants.
Ce serait à bon droit que les infractions reprochées à P3 auraient été retenues à sa charge.
En effet, au moins neuf consommateurs diraient le reconnaître comme vendeur de stupéfiants. A cela s’ajouterait que ces déclarations seraient corroborées par la perquisition de juin 2018 au domicile d’P3 lors de laquelle des produits de coupe, tel du paracétamol ont été saisis. Le prévenu, luimême, aurait affirmé, le 10 septembre 2018 auprès des agents du Service de Police Judiciaire, qu’il avait été envoyé pour contrôler d’autres personnes, même si lui n’avait pas été impliqué. Il avait affirmé que sa famille était menacée. Ces dernières déclarations seraient corroborées par celles de P6 qui affirmerait qu’P3 était son contrôleur qui l’aurait également approvisionné en stupéfiants et auquel il aurait donné l’argent de la vente. P3 aurait décidé de ce que P6 devait vendre. Les échanges de SMS entre ces deux personnes confirmeraient ces faits. Plusieurs SMS échangés entre P3 et P6 prouveraient ainsi qu’P3 prend les décisions et qu’il fait le contrôle des drogues vendues et collecte l’argent. Les deux personnes auraient en outre partagé une chambre d’hôtel lorsqu’elles seraient venues au PER8embourg. P3 aurait également partagé sa chambre d’hôtel avec d’autres revendeurs d’héroïne de la même association, à savoir P4 et P6. P3 ne serait partant pas venu à PER8embourg pour faire la fête, mais aurait directement et consciemment coopéré au trafic d’héroïne.
Les faits
Les faits tels que présentés par les juges de première instance sont restés constants en instance d’appel.
La Cour rappelle que les enquêteurs du service de police judiciaire d’Eschsur-Alzette ont, au cours de l’année 2017, obtenu connaissance qu’un numéro de téléphone PER8embourgeois « TEL1 » appelé « Golden Number », qui était contacté quotidiennement par les consommateurs d’héroïne, dont le détenteur, suivant perquisition effectuée auprès de l’opérateur POST, était
PER1, né le () en (), mais qui avait donné une fausse adresse à PER8embourg.
Lorsque ledit numéro a été mis sous écoute, il n’était plus actif, de sorte que les numéros des quelques clients trouvés ont été mis sur écoute et soumis à des observations policières.
L’exploitation de la facturation détaillée du numéro litigieux, des écoutes effectuées sur les numéros de toxicomanes et les observations policières ont permis de découvrir qu’un très important trafic d’héroïne passait par le « Golden Number », en provenance des Pays-Bas vers la grande région frontalière du Sud du PER8embourg et la ville de PER8embourg. Les policiers ont notamment pu observer que des revendeurs d’héroïne logeaient dans des hôtels au PER8embourg et rencontraient les toxicomanes dans les rues notamment des villes de Rodange, d’Esch et de PER8embourg.
Les consommateurs de stupéfiants, qui ont pu être entendus par la suite sur ledit numéro, ont révélé qu’il était attribué à un dénommé « X1 » qui, suivant les toxicomanes, était d’origine cap-verdienne. Il aurait essentiellement parlé le français et le portugais, serait actif depuis une dizaine d’années et ne se serait que rarement montré dans le passé.
A travers les très nombreuses écoutes et observations policières, l’exploitation des messages téléphoniques échangés, et les déclarations d’une quarantaine
(47) de toxicomanes, une structure de trafiquants d’héroïne en provenance des Pays-Bas s’est dessinée progressivement dans laquelle les reventes d’héroïne se faisaient toujours selon le même schéma.
Ainsi les toxicomanes et/ou revendeurs de stupéfiants contactaient un dénommé « X1 » au « Golden Number ». Ils étaient informés par le détenteur dudit numéro d’un lieu et d’une heure de rencontre où apparaissaient des revendeurs qui étaient de jeunes hommes normalement d’origine africaine parlant le plus souvent l’anglais et parfois le français. Les revendeurs recevaient des instructions non seulement quant au lieu de rencontre, mais également quant aux prix à appliquer et quant aux quantités à vendre et étaient fournis par des vendeurs en provenance des Pays-Bas. Ils recevaient des instructions, étaient contrôlés et fournis par d’autres revendeurs également en provenance des Pays-Bas. Le détenteur du « Golden Number » communiquait avec ses revendeurs par un numéro d’appel néerlandais (le no TEL2). Les revendeurs détenaient également des téléphones qui leur étaient fournis et prenaient, en cas de problème, leurs instructions sur un numéro d’appel néerlandais. Les clients ont presque tous déclaré ne jamais avoir vu le dénommé « X1 », mais uniquement ses revendeurs. Normalement les commandes devaient se faire par SMS, les vendeurs ne restaient au PER8embourg que quelques jours à maximum deux semaines d’affilée. Les toxicomanes se fournissaient en héroïne au moins plusieurs fois par semaine, sinon pour certains quotidiennement auprès du « Golden Number » et ce depuis plusieurs années et ce en raison du fait, suivant leurs dires, que la qualité était bonne et les prix corrects (50 euros pour 2 à 2,5 grammes et 100 euros pour 5 grammes d’héroïne). Le « Golden Number » était parfois injoignable. Les deals se faisaient dans le temps plutôt dans la région frontalière avec la France et en Belgique et, dans les derniers temps, essentiellement au PER8embourg.
Les deux revendeurs qui ont été observés par les agents de police début 2018, P6 et P4, ont été arrêtés le 23 avril 2018 à Esch/Alzette et Pétange. Il s’est avéré qu’ils s’étaient rendus à plusieurs reprises dans des hôtels au PER8embourg pendant les mois de mars et avril 2018, tout comme un autre revendeur du nom de P5. Ils avaient parfois été accompagnés à PER8embourg par le prévenu P3.
Il s’est encore avéré que les réservations d’hôtels et paiements, la réservation des véhicules de marque () observés au PER8embourg lors de contacts avec les revendeurs, avaient été faits à l’aide d’une MASTER CARD numéro () qui, suivant les commissions rogatoires effectuées, a pu être attribuée à P2, habitant à () aux Pays-Bas. L’enquête a permis de découvrir que des vols d’avion (notamment du 8 février 2018, avec la compagnie TAP AIR PORTUGAL) entre Lisbonne et Amsterdam ont été payés avec cette carte pour un passager PER4 qui avait été arrêté avec de l’héroïne en compagnie d’P3.
Les enquêteurs ont par la suite recoupé les données de roaming du « Golden Number » et les déplacements de ce numéro des Pays-Bas vers le Portugal et le Cap-Vert et dans le sens retour, avec les listes de passagers des vols pertinents pour conclure que la seule personne se trouvant sur chacun de ces vols était le résident hollandais P1, qui avait été contrôlé en septembre 2017 en compagnie de PER4 dans un véhicule comportant une cachette pour stupéfiants signalée par les chiens de la police, et qui est le cousin d’P3. Il s’est encore avéré que le « Golden Number » était connecté, à de multiples reprises, à des antennes se trouvant proche du domicile de P1 et de celui de sa compagne.
En droit
Il résulte des faits, tels que décrits ci-avant, que depuis de nombreuses années une structure bien établie fonctionnait sous le numéro d’appel « Golden Number », qui avait ses importateurs et revendeurs d’héroïne qui se déplaçaient au moins en partie avec des voitures de location fournies par l’association, qui étaient pris en charge dans des hôtels, surveillés et fournis en moyens de communication (téléphones) et en stupéfiants sur les lieux de revente et qui prenaient des instructions, rendaient des comptes et remettaient l’argent de la revente. Ils recevaient même de l’argent pour leur dépenses quotidiennes.
Tous ces éléments résultent sans le moindre doute de l’ensemble du volumineux dossier comprenant un grand nombre d’écoutes, d’observations policières, d’auditions et de recherches de données, telles des repérages et des données de géolocalisation.
Pendant les années 2017-2018, les importations d’héroïne par l’intermédiaire du « Golden Number » se faisaient à partir de ().
Le jugement de première instance a, dès lors, à juste titre, retenu que les activités d’importation et de revente d’héroïne visées dans le présent dossier se faisaient dans le cadre d’une association.
Avant de revoir les différents éléments retenus à charge des trois prévenus appelants, la Cour constate encore quant aux éléments probants du dossier que les photos de P1, P2 et P3 ont été soumises aux consommateurs entendus dans la présente affaire ensemble les photos de P6, P4, PER1 et PER2 et que les consommateurs ont été longuement entendus et avec précision sur le réseau démantelé. Si les déclarations des consommateurs n’ont pas été faites sous serment, elles restent pour le moins des éléments du dossier qui sont appréciés dans leur crédibilité notamment quant à la précision des témoignages et à la lumière des autres éléments probants.
- quant à P1
Selon la défense, P1, au vu de son âge et de ses connaissances linguistiques, ne peut être le dénommé « X1 », qui pendant de nombreuses années exploitait le numéro d’appel dit « Golden Number ».
En effet, au vu de l’âge du prévenu et de la description dudit « X1 » par les toxicomanes, en l’occurrence, une personne plus âgée parlant le français et le portugais avec un accent africain, il n’a, à bon escient, pas été retenu par les juges de première instance que P1 était la personne, exploitant ledit numéro depuis une dizaine d’années.
Ils ont, au contraire, constaté que PER2 et PER1 avaient repris ce numéro de téléphone qui avait eu l’avantage d’être connu par les toxicomanes.
Ils ont cependant déduit de la correspondance entre les dates et heures de vols mentionnés page 38 du jugement et les derniers contacts du numéro « TEL1 » (Golden Number) d’une destination de départ d’une part et le premier contact d’une destination d’arrivée d’autre part, que P1 portait sur lui le « Golden Number », concluant qu’ « Il est en effet exclu qu’une autre personne ait été détenteur du numéro et ait fait les mêmes déplacements alors que le nom de P1 est le seul à figurer de manière constante sur les relevés des passagers saisis auprès de la TAP et TRANSAVIA » et que « Quoi qu’il est indiscutable que de nombreux vols ont effectué les trajets visés, il n’est pas une simple coïncidence que la présence de P1 sur tous les vols visés corresponde exactement aux connections du « Golden Number ».
La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont admis que la coïncidence entre les voyages du prévenu P1 et les déplacements du « Golden Number », suivant sa géolocalisation, sont trop flagrantes pour constituer un hasard et ceci en considération du fait que pour 221 communications ledit numéro se trouvait connecté à une antenne à 180 mètres du domicile du prévenu, à savoir de la rue () à (), partant à deux minutes à pied du domicile du prévenu. En outre pour 557 communications, le téléphone « TEL1 » se trouvait enregistré dans une antenne se trouvant à (), rue (), partant à 150 mètres du domicile de l’amie de P1, PER5 avec laquelle il a une fille commune (rapport JDA/2017/64507-971/DEYV du 18 juin 2019 du SDPJ-Section-Stupéfiants–Sud-Ouest).
Ainsi, notamment le 1er février 2018, le « Golden Number » a été géolocalisé au Portugal, alors que P1 avait également, suivant les listes de passagers de la société TAP AIR PORTUGAL pris l’avion pour le Portugal. Lorsque le lendemain, le 2 février 2018, le « Golden Number » a pu être géolocalisé au Cap-Vert, à 12.30 heures, le prévenu avait, suivant les listes de la compagnie TAP, pris le vol de Lisbonne au Cap-Vert qui était arrivé à destination à 3.15 heures (+1).
Il en va de même pour le déplacement au Portugal du 17 avril 2018 où le « Golden Number » a pu être géolocalisé une dernière fois à 5.55 heures au Pays-Bas, avant de réapparaître à 11.39 heures au Portugal. Entretemps le prévenu P1 était inscrit sur la liste des passagers d’un vol au départ des Pays- Bas à 6.40 heures avec arrivée au Portugal à 9.40 heures.
Le 22 avril 2018, à 18.38 heures, le « Golden Number » a été localisé au Portugal et le 23 avril 2018, à 10.17 heures, aux Pays-Bas, alors que P1 avait pris le vol retour du Portugal le 22 avril 2018, vers 19.35 heures.
Les juges de première instance ont encore à juste titre relevé que pendant la période où le prévenu était au Cap-Vert, les revendeurs de stupéfiants étaient dirigés à l’aide de communications provenant de téléphones ayant des numéros cap-verdiens.
A cela s’ajoute que le prévenu ne fournit aucune explication sur les raisons de ses déplacements vers le Portugal et le Cap-Vert et sur les personnes l’ayant accompagné, tels PER3 pour lequel le billet a été payé avec la même carte de crédit.
Il se limite devant le juge d’instruction à affirmer ne pas se rappeler des dates auxquelles il a voyagé, et, en audience d’appel, il met simplement en cause la qualité des listings de vols fournis.
Devant le juge d’instruction, il est allé jusqu’à nier connaître PER4 avec lequel il a été, suivant le dossier, contrôlé le 25 septembre 2017 à Messancy dans un véhicule de marque () équipé d’un dispositif supplémentaire pour le transport de drogues et à contester avoir détenu les objets trouvés à son domicile tels un grand nombre de cartes SIM, dont une carte SIM d’un opérateur PER8embourgeois, des cartes SIM d’opérateurs du Cap-Vert et d’un opérateur portugais.
Il a uniquement admis avoir des antécédents judiciaires aux Pays-Bas pour détention d’armes.
Or, il ressort du dossier que les enquêteurs avaient, dans un premier temps, obtenu, par demande à l’agence EUROCONTROL, la liste des vols pertinents par rapport aux données de déplacement roaming du « Golden Number » vers le Portugal et le Cap-Vert. Dans le cadre des CRI effectuées aux Pays-Bas, ils ont obtenu des listes de passagers de la part de la société TAP AIR PORTUGAL de Lisbonne, en relation les vols pertinents par rapport aux déplacements du « Golden Number ». Si ces listings étaient fournis sur des fichiers EXCELL, ils ont, par la suite, pu être comparés, suite à des perquisitions effectuées dans les locaux la société TAP AIR PORTUGAL de PER8embourg, aux listes de passagers des vols saisis et mis en relation avec les déplacements de P1, qui était le seul à figurer sur tous les vols pertinents. En effet, même PER4, pour lequel un vol du 10 février 2018 vers le Cap-Vert avait été payé avec la MASTER CARD (), n’avait pas fait de voyage correspondant avec les datas du roaming du « Golden Number », car ce dernier était resté au Cap-Vert (rapports JDA. Dir. Rég. Esch/SREC/2017/64507-595/SCPH du 11 juillet 2018, JDA/2017/64507-851 du septembre 2018 des SDPJ-Section-Stupéfiants-Sud-Ouest, JDA/2017/64507-925/DEYV du 25 octobre 2018 du SDPJ-Section- Stupéfiants-Sud-Ouest et JDA/2018/64507-955/DEYV du 15 mars 2019 des SDPJ-Section-Stupéfiants-Sud-Ouest p.122).
Même si le 2 février 2018, il s’est avéré qu’un dénommé PER3 était également sur le vol avec le même numéro Code PNR que le prévenu P1, il ne résulte pas que tel était le cas pour les autres vols ayant pu être mis en correspondance avec les déplacements du « Golden Number » (rapport JDA/2017764507-966/DEYV du 4 avril 2019 des SDPJ-Section-Stupéfiants- Sud-Ouest, p.5).
Par ailleurs, il ne peut être déduit du fait que le nom d’une personne figure à plusieurs reprises sur une liste EXCELL que les compagnies aériennes fournissent des listings erronés, alors qu’une personne a pu réserver plusieurs billets. Sur les listes de passagers définitives, P1 ne figurait plus que tout seul.
Concernant les autres arguments de la défense du prévenu P1, le fait que la personne qui répond au numéro de « X1 » parle français tandis que P1 aurait grandi aux Pays-Bas, ne fait également pas obstacle à ce qu’il ait été l’un des détenteurs du « Golden Number », les contacts entre ledit numéro d’appel et les toxicomanes ne se faisant dans les derniers temps, suivant les consommateurs d’héroïne, que par SMS. Or, la lecture de ces messages SMS révèle que ces messages étaient très basiques et tenus pour partie dans un français très approximatif.
A titre d’exemple peut être cité un message provenant du « Golden Number » en date du 21 février 2018, 13.43.08 heures, à la toxicomane T1 : « Delhaize a devant la entrance d la parking ». Certains messages dudit numéro laissent ainsi penser qu’ils proviennent d’une personne qui n’est pas parfaitement francophone.
Les connaissances de P1 de la langue française ou même de celles des personnes qui l’entourent et qui ont pu aider à la rédaction, n’ayant pas été élucidées, l’argument de la défense de P1 relatif à la langue des messages SMS n’est partant pas concluant.
En outre, les contestations du prévenu quant au défaut de contact avec d’autres personnes concernées par le présent dossier sont vaines dans la mesure où il est le cousin d’P3 qui tel qu’il sera expliqué ci-après est également largement impliqué dans l’association ayant repris le trafic d’héroïne organisé depuis de nombreuses années par le dénommé « X1 ».
La Cour considère sur base de tous ces éléments à l’instar des juges de première instance que le prévenu P1 a détenu le « Golden Number ». S’il ne peut être exclu qu’il l’ait, le cas échéant, détenu avec ou pour le compte d’une tierce personne, il n’en demeure pas moins qu’il en était le co-détenteur et qu’il était partant pour le moins co-auteur de l’organisation d’un trafic d’héroïne de grande envergure, de sorte qu’il a, à bon droit, été retenu dans les liens des infractions aux articles 8.1a), 8.1) b), 8-1 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
En effet, en organisant le trafic d’héroïne des Pays-Bas vers le PER8embourg par des revendeurs qui devaient lui rendre compte et qui devaient remettre l’agent au réseau, P1 a, non seulement été co-auteur de l’importation, de la revente de stupéfiants, mais également de la détention du produit de la revente et de l’association.
Quant à l’ampleur du trafic de stupéfiants, les juges de première instance ont retenu que le prévenu P1 a, entre le 22 septembre 2017 et le 25 avril 2018, préparé et importé des Pays-Bas vers le PER8embourg un minimum de « 24,23 kilogrammes au vu des déclarations des clients » et « vendu et offert ou de quelque autre façon offert et mis en circulation, les quantités d’héroïne à une clientèle régulière de 113 personnes (dont 87 ont pu être identifiées et
47 ont fait des déclarations).
Ils se sont basés sur les données recensées par les enquêteurs sur base des déclarations des consommateurs de stupéfiants qui ont pu être trouvées grâce à leurs contacts avec le « Golden Number » qui existait encore en 2017-2018 (rapport de synthèse JDA72018/64507-955 du 15 mars 2019, page 154).
Ils ont tiré des déclarations des consommateurs qu’entre 2010 et le 25 avril 2018, jour auquel le numéro « TEL1 » a arrêté de fonctionner, la valeur absolue minimale de 24.291,5 grammes d’héroïne d’une valeur de 534.950 euros a été vendue à des consommateurs.
Les enquêteurs ont précisé que ces quantités avaient une valeur essentiellement informative, „da aufgrund fehlender Daten (teils unpräzise Angaben-möglicherweise teils nicht wahrheitsgetreue Angaben-fehlende Verhöre aufgrund der Nicht-Identifikation verschiedener RG-Abnehmer respektive selbige sich ihrer Rufnummer entledigt haben) lediglich eine approximative Übersicht des seitens vorgenannten Protagonisten umgesetzten RG-Menge an Heroin errechnet werden kann ».
Beaucoup de consommateurs entendus par les enquêteurs ont, en effet, déclaré être héroïnomanes depuis de très nombreuses années et s’être procuré essentiellement de l’héroïne audit « Golden Number », et ce pour le moins deux à trois fois par semaine, sinon même quotidiennement.
A titre d’exemple, T5 a déclaré avoir acheté depuis janvier 2018 quasi tous les jours pour 100 euros avec son amie PER6 chez les vendeurs du « Golden Number ». Il connaissait ainsi les vendeurs concernés par la présente affaire. T3 disait acheter au moins une à deux fois par semaine auprès dudit numéro, tout comme T12, T13 et T14.
Il ressort du dossier que le réseau de revente s’était fidélisé depuis de nombreuses années un grand nombre de consommateurs d’héroïne dans la grande région du PER8embourg et surtout dans le sud du PER8embourg et dans la capitale. Le fait que le réseau de revente était très actif et fournissait au quotidien un grand nombre de consommateurs résulte non seulement de toutes les dépositions des toxicomanes, des écoutes et des observations policières, mais également du fait que lorsque deux vendeurs se sont fait arrêter, d’autres étaient, sur le champ, déplacés au PER8embourg à partir des Pays-Bas pour remplacer les revendeurs défaillants.
Les chiffres retenus ne permettent ainsi que de donner un ordre de grandeur des reventes depuis 2010 telles qu’elles ressortent des dépositions des consommateurs qui ont pu être identifiés et entendus, le réseau comportant nombre d’autres consommateurs qui n’ont pas pu être identifiés.
Il s’avère dès lors impossible de trouver un chiffre exact des reventes d’héroïne du réseau organisé pendant les années 2017 à 2018, même s’il s’est avéré que pendant cette période, quand le numéro était à nouveau actif, la revente d’héroïne était très importante.
La période infractionnelle étant de 2017 à 2018, il y a lieu de retenir qu’une quantité importante, mais indéterminée a été importée et vendue à PER8embourg et de faire abstraction des ventes faites début 2016 à T15.
Le libellé de l’infraction retenue sub VI . 1. à l’encontre de P1 doit partant ainsi être corrigé en rapport avec la période infractionnelle en ce qu’il y a lieu de dire :
« (…) 1. (…) en l’espèce, d’avoir notamment, de manière illicite, par l’intermédiaire de P4, P5, P6, P3 et P2, préparé et importé des Pays-Bas vers le PER8embourg une grande quantité de stupéfiants et vendu et offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation, de grandes quantités d’héroïne à une clientèle régulière de l’ordre de 113 personnes (dont 87 ont pu être identifiées et 47 ont fait des déclarations), notamment à (). ».
L’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenue sub VI.3. doit également être corrigée au vu des développements qui précèdent en ce qu’il y a lieu de faire abstraction de l’évaluation de l’ampleur du trafic de stupéfiants à 534.950 euros, alors que cette somme concerne le trafic depuis 2010 et de lire :« en l’espèce, d’avoir sciemment détenu des sommes très importantes mais indéterminées d’argent résultant de la vente d’héroïne (…), évaluées entre 1.000 et 2000 euros par jour de travail d’un revendeur, - deux téléphones portables ( …)».
- quant à P2
P2 tente de minimiser son rôle dans le trafic d’héroïne pré-décrit en limitant son implication à deux jours, à savoir aux dates des 24 et 25 avril 2018.
Les juges de première instance ont estimé que l’ensemble des infractions lui reprochées doivent être retenues sur base des éléments que, P2, étant détenteur de la carte MASTERCARD () utilisée pour la réservation des chambres d’hôtel pour les revendeurs P4, P5 et P6, ainsi que pour la réservation des véhicules de service, a pris la relève de la vente d’héroïne quand P4 et P6 ont été arrêtés le 23 avril 2018, que le numéro d’P2 était en contact régulier avec le numéro de téléphone qui correspondait avec P5 et P3 et qu’il est établi qu’il connaissait PER1 et P3.
Il ressort en effet du dossier qu’avec la carte de crédit au nom d’P2, numéro (), entre le 29 janvier 2018 et le 23 avril 2018, des factures d’hôtel à hauteur de 4.953 euros ont été réservées et payés via « booking.com » dans lesquels étaient finalement logés des revendeurs d’héroïne, ainsi que notamment P3 (cf. rapport de synthèse JDA/2018/64507-955/DEYV du 15 mars 2019 du SDPJ-Section-Stupéfiants-Sud-Ouest, page 167).
A l’aide de la même carte, des véhicules de marque () ont été loués aux Pays- Bas auprès de la société TRUST RENT B.V. pour un montant total de 5.450 euros, pour les périodes du 26 janvier au 6 mars 2018 et du 20 mars au 3 avril 2018. P2 figurait comme seul conducteur des véhicules sur les contrats et était partant présent pour la signature de ces contrats.
Or, de tels véhicules ont pu être observés en contact avec les revendeurs, dont notamment le 26 février 2018, date à laquelle le véhicule immatriculé () () a été observé à PER8embourg dont le conducteur avait des ressemblances avec P2 et était en contact avec le revendeur P4 et le 22 mars 2018, date à laquelle P4 a pu être observé à PER8embourg prendre contact avec le conducteur du véhicule de location () immatriculé () ().
Avec la même carte de crédit, des tickets d’avion ont été payés pour le vol du
10 février 2018 pour un vol de Praia (Cap-Vert) - Lisbonne (Portugal) et pour un vol Lisbonne (Portugal) - Amsterdam (Pays-Bas) pour un passager PER4. Or, le 10 février 2018 le numéro « Golden Number » était enregistré au Cap- Vert.
Il s’ensuit que le prévenu P2 n’a pas seulement relayé les revendeurs d’héroïne P6 et P4, arrêtés le 23 avril 2018, tel qu’il a pu être constaté par les enquêteurs dans les écoutes, mais il a participé au logement des revendeurs de stupéfiants au PER8embourg et à la location de véhicules.
Le fait qu’P2 ait uniquement vendu des stupéfiants après le 23 avril 2018 est encore contredit par les dires de différents toxicomanes qui affirment l’avoir vu vendre des stupéfiants pour le compte de « X1 » et ce notamment dès 2017.
Ainsi, notamment T16, T17, T14, T18, T9, T19 et T20 ont déclaré l’avoir déjà vu comme revendeur de stupéfiants pour le réseau « X1 », T17 précisant même l’avoir vu vendre surtout en 2017 et T18 précisant l’avoir vu venir dans une petite voiture noire qu’il disait être de location.
Il en ressort qu’après avoir lui-même vendu de l’héroïne en 2017, P2 participait surtout à l’organisation du trafic d’héroïne en provenance des Pays-Bas dans la cadre du réseau de distribution dit du « Golden Number ».
Le fait qu’il ait été sous le joug ou la pression de personnes plus influentes qui l’auraient en quelque sorte forcé ou amené à collaborer en laissant à leur disposition sa carte de crédit, ne ressort d’aucun élément du dossier, alors qu’au contraire, selon PER2, amie de PER1, qui a pris le « Golden Number » à son nom depuis septembre 2017, ce dernier, P3 et P2 étaient des connaissances. En procurant ainsi au réseau du « Golden Number » les prédits moyens logistiques, P2 ne pouvait ignorer qu’il participait à la revente d’héroïne dans le cadre d’une association.
C’est dès lors à juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne que le prévenu P2 a été retenu dans les liens des préventions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
- quant à P3
Les juges de première instance ont déduit du fait qu’P3 a séjourné pendant la période de 189 jours entre le 29 janvier 2018 et le 20 avril 2018 en compagnie des revendeurs P4 et P6 dans des chambres d’hôtel réservées moyennant la carte de crédit au nom d’P2, de ses allers-retours vers la Belgique et la France, ainsi que des déclarations de P6 le chargeant d’avoir agi comme contrôleur, qu’P3 faisait partie du trafic de stupéfiants et qu’il a vendu lui-même de l’héroïne dans des quantités non déterminées.
Quant aux déclarations de P6 critiquées par la défense, il résulte de ses déclarations devant la police et devant le juge d’instruction que jusqu’à la date du 12 juillet 2018, il a nié avoir été impliqué dans un trafic de stupéfiants. Ce n’est qu’à cette date qu’il a finalement dit vouloir changer ses déclarations et vouloir passer aux aveux. Il a ainsi expliqué avoir été contacté par un dénommée « PER7 » à (), pour lequel il serait ensuite venu à PER8embourg, conduit par un chauffeur dans un véhicule de marque (), dans lequel se seraient trouvés également des stupéfiants. Il aurait été surveillé par une personne logée avec lui dans une chambre d’hôtel qui avait été payée, aurait reçu un téléphone portable de marque NOKIA par lequel il était contacté pour être informé sur le lieu de rencontre avec les clients. Sa rémunération convenue aurait été de 750 euros par semaine. Il aurait remis l’argent de la revente ainsi que le téléphone au chauffeur qui l’avait emmené à PER8embourg et il serait rentré à () en train. Il aurait également pris des renseignements auprès du chauffeur quand il manquait de marchandises. P3 aurait été la personne qu’il contactait lorsqu’il manquait de marchandise et il aurait pris ses instructions de ce dernier. Il a confirmé les déclarations du 12 juillet 2018 en date du 7 mai 2019 devant le juge d’instruction. Après être passé aux aveux, P6 n’a plus changé de version des faits.
Ses déclarations sont crédibles dans la mesure où elles sont corroborées par le résultat des écoutes, dont notamment les messages par lesquels il prend des instructions du dénommé « PER8 » (communications des 19, 20 et 21 avril 2018 avec le numéro d’appel attribué à « PER8 », à savoir P3), ainsi que par les observations policières.
La Cour considère, tout comme les juges de première instance, que lesdits éléments permettent de conclure qu’P3 participait au trafic d’héroïne provenant des Pays-Bas.
Par ailleurs, ces éléments sont confortés par les déclarations de différents toxicomanes qui affirment connaître P3 pour l’avoir vu comme vendeur d’héroïne. Tel est notamment le cas pour T14, T5, T4 et T11. T19 précise l’avoir vu, quoique rarement comme revendeur et T1 indique même le connaître des ventes, avoir pris chez lui une fois des stupéfiants à Rodange, mais que « vers la fin » il n’est plus venu. Or, cette dernière affirmation correspond au fait qui ressort notamment des observations, des écoutes et du résultat des perquisitions dans les hôtels et des déclarations de P6, suivant lesquelles P3 ne revendait plus de l’héroïne, mais ne faisait que contrôler les revendeurs.
L’affirmation d’P3, selon laquelle il serait venu faire la fête au Luxembourg, reste ainsi non seulement à l’état d’allégation, mais est également contredite par tous les autres éléments relevés ci-avant.
Le fait que les enquêteurs n’aient pas trouvé toutes les connexions entre les différents membres du groupement, tout comme ils n’ont pas pu trouver l’identité de toutes les personnes impliquées dans le trafic, ne permet pas de conclure qu’P3 n’a pas collaboré avec les autres prévenus dans le cadre d’une association.
Au contraire, en prenant en charge notamment le contrôle des revendeurs au Luxembourg, P3 ne s’est pas uniquement rendu co-auteur de l’importation et de la revente d’héroïne et de la détention du produit des reventes, mais il a également agi dans le cadre d’une association au sens de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
C’est dès lors à bon escient et par une motivation que la Cour fait sienne que les juges de première instance ont retenu P3 dans les liens des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
- quant aux peines
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
La peine la plus forte encourue par P1, P2 et P3 est partant celle comminée par l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à savoir un emprisonnement de quinze à vingt ans et une amende de 1.250 à 1.250.000 euros
Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées sont légales.
La Cour considère que les trois prévenus, malgré leur jeune âge, ont participé à un trafic international d’héroïne de grande envergure, qui est une drogue dure rendant fortement dépendant de très nombreux consommateurs et ceci dans le pur but d’un gain rapide et facile. Les prévenus ne se sont pas limités à être de simples revendeurs, mais ont joué un rôle actif dans l’organisation de l’association en participant à la direction et la logistique par la réservation d’hôtels, de véhicules de location, de billets d’avions, l’acheminement et le contrôle des stupéfiants et des revendeurs vers le Luxembourg. Aucun des trois prévenus ne s’est ravisé au cours de la procédure, n’a témoigné d’une prise de conscience quelconque ou de regrets pour le mal causé à autant de malades, l’une des consommatrices d’héroïne, à savoir T21, étant même décédée pendant l’enquête, ainsi qu’à leurs familles et à la société.
- quant à P1
En tant que personne qui a participé majoritairement à l’organisation du trafic d’héroïne des Pays-Bas vers le Luxembourg en dirigeant les revendeurs et leurs fournisseurs et contrôleurs, P1 a, à bon droit, été condamné à une peine d’emprisonnement et à une amende importante, tout en bénéficiant des circonstances atténuantes consistant dans son jeune âge.
La Cour considère cependant, par réformation du jugement entrepris, qu’au regard de la période infractionnelle limitée de septembre 2017 à avril 2018, qu’une peine d’emprisonnement de 7 ans sanctionne à suffisance les faits retenus et tient compte de la personnalité du prévenu.
Les juges de première instance ont motivé la peine d’emprisonnement et l’amende prononcées en première instance par la gravité des faits et ont assorti la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de P1 d’un sursis partiel au motif que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté et qu’il n’est pas indigne de la clémence du tribunal.
Or, aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale ».
Cette loi de procédure est d’effet immédiat et doit s’appliquer aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur et aux faits commis antérieurement.
L’article, de formulation générale, couvre le sursis simple et le sursis probatoire.
Il reprend le texte de l’article 132-19, alinéa 2 du Code pénal français qui avait été conçu initialement en France dans le cadre d’une politique de lutte contre les courtes peines d’emprisonnement et d’une manière générale afin de favoriser les mesures alternatives aux peines d’emprisonnement, de sorte que le « droit au sursis » vise un droit au sursis intégral et l’obligation de motiver le refus du sursis s’applique aussi en cas de sursis partiel en ce qui concerne la partie ferme de la peine d’emprisonnement.
Le législateur luxembourgeois a repris ce texte tout en l’étendant aux peines criminelles.
Le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut refuser et remplacer par une peine de réclusion ou d’emprisonnement ferme, même partielle, que par une motivation spéciale.
En l’occurrence, le tribunal a motivé l’octroi du sursis partiel, bien que par une motivation inappropriée qui s’avère insuffisante au regard des termes de l’article 195-1 nouveau du Code de procédure pénale précité.
Les premiers juges ayant motivé leur décision de refus d’un sursis total par une motivation inappropriée, il y a lieu de modifier la motivation du jugement quant à ce point par les considérations suivantes.
Le casier judiciaire de P1 aux Pays-Bas renseigne une condamnation du 8 septembre 2014 de la juridiction « () » pour des faits de détention ou utilisation d’armes non autorisées et trafic de biens volés des 11 octobre 2012 et 26 février 2014 à une peine d’emprisonnement de neuf mois assortie d’une mise à l’épreuve qui a expiré le 22 septembre 2016 et qui ne fait pas obstacle à l’aménagement de la peine d’emprisonnement.
Cependant, le prévenu P1 a joué dans le cadre d’un trafic très important d’héroïne effectué dans le cadre d’une association bien établie et bien rôdée un rôle de direction et a par partant causé un trouble important à l’ordre public. Il a eu un train de vie qui peut être qualifié de confortable, ce qui résulte notamment de ses déplacements en avion vers le Portugal et le Cap-Vert. Il n’a aucunément collaboré avec la justice et a exploité son droit au silence jusqu’à renier tout lien avec les autres prévenus à part son lien familial avec P3.
C’est dès lors à juste titre que la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du prévenu P1 n’a été pas été assortie du sursis intégral.
Au vu du jeune âge du prévenu au moment des faits et de l’absence d’antécédents judiciaires faisant obstacle à un aménagement de la peine d’emprisonnement, le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est, par réformation du jugement entrepris, à augmenter à 4 ans.
L’amende prononcée est adéquate et à maintenir.
- quant à P2
P2 a également participé à l’organisation d’un trafic d’héroïne d’une certaine envergure.
S’il a finalement reconnu, face aux preuves accablantes à son égard consistant notamment dans les observations policières et photos prises, avoir pendant deux jours, vendu de l’héroïne, il n’a pas fait preuve d’un repentir sincère ou même d’une prise de conscience du mal causé à autrui.
Au vu du de la période infractionnelle limitée, la peine d’emprisonnement de 6 ans doit, par réformation du jugement entrepris, être ramenée à 5 ans d’emprisonnement qui tient suffisamment compte de la gravité des faits, de la personnalité du prévenu et des circonstances atténuantes consistant dans le jeune âge du prévenu, ainsi que de ses aveux partiels.
Tout comme pour le prévenu P1, les juges de première instance n’ont pas adéquatement justifié de leur refus d’octroi d’un sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement, bien que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté excluant tout aménagement de la peine d’emprisonnement, de sorte qu’il y lieu d’y remédier.
Au vu du trouble important à l’ordre public et du rôle actif pris par P2 dans le trafic d’héroïne organisé depuis les Pays-Bas notamment par la mise à disposition de ses cartes de crédit pour la location d’hôtels et de véhicules pour l’acheminement des revendeurs de stupéfiants, et de d’héroïne vers le Luxembourg, c’est à juste titre que la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du prévenu P2 n’a pas été assortie d’un sursis intégral, mais d’un sursis partiel de 2 ans.
L’amende de 3.000 euros, prononcée l’égard d’P2, est légale et adéquate et à confirmer.
- quant à P3
P3 a joué au sein de l’association formée en vue d’un trafic d’héroïne fonctionnant sous le « Golden Number », dans les derniers mois surtout un rôle de contrôleur des revendeurs.
Il a été condamné en première instance à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 3.000 euros.
Ces peines sont légales.
C’est à juste titre, au vu de son jeune âge, que les juges de première instance ont, par application des circonstances atténuantes relevées, prononcé une peine en dessous du minimum légalement prévu.
Au vu de la période infractionnelle limitée, la Cour considère cependant qu’une peine d’emprisonnement de 5 ans sanctionne à suffisance les faits tels que retenus et tient compte de la personnalité du prévenu.
En raison des antécédents judiciaires du prévenu, les juges de première instance ont à juste titre conclu que tout sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement est légalement exclu.
La peine d’amende est adéquate et à maintenir.
Les confiscations et restitutions ont été prononcées à juste titre et sont à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus P1, P2 et P3 entendus en leurs explications, moyens de défense et conclusions, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
dit les appels de P1, P2 et P3 partiellement fondés ;
précise le libellé des infractions retenues à charge de P1 tel que repris dans la motivation du présent arrêt ;
réformant :
ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de P1 à 7 (sept) ans ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 4 (quatre) ans de cette peine d’emprisonnement ;
ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre d’P2 à 5 (cinq) ans ;
maintient le sursis à l’exécution de 2 (deux) ans de cette peine d’emprisonnement ;
ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre d’P3 à 5 (cinq) ans ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus et quant aux peines d’amendes prononcées ;
condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,41 euros ;
condamne le prévenu P2 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,41 euros ;
condamne le prévenu P3 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,41 euros.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en présence des prévenus P1, P2 et P3, assistés de l’interprète dûment assermenté à l’audience Barend SCHAGEN, en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.