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25a Généré par l'IA

Court dismisses nullity claim regarding judgment translation, ruling it unnecessary for appeal proceedings.

Numéro de cause 25a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's request to annul the first-instance judgment due to the omission of an English translation. The defendant argued that without a translation, they could not effectively exercise their right to appeal, while the prosecution contended that the French judgment was sufficiently motivated. The court held that since the defendant actively contested the facts and claimed innocence, the lack of translation did not vitiate the appeal process, ordering the case back to the lower court for translation compliance.

Regeste Legislator

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Articles 3-3 (5) and 199 of the Code of Criminal Procedure; A translation of a criminal judgment is not required for the validity of an appeal if the accused contests the facts and the judgment is properly motivated.

Mots-clés

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criminal appeal procedure judgment translation requirement nullity of judgment right to defense Code of Criminal Procedure décision communiquée verbalement renonciation aux débats publics indemnisation pour détention injustifiée

Dispositions légales citées

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Article 3-3 (5) of the Code of Criminal Procedure
Vu l’incidence de sa demande sur la suite du procès et la méconnaissance flagrante de l’article 3-3 du Code de procédure pénale, il demande à voir statuer sur cette demande de nullité par arrêt séparé.
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Tous ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Tous ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.
article 11 du Code pénal
La chambre criminelle a encore prononcé la destitution des titres, grades fonctions, emplois et offices publics dont il serait revêtu et a prononcé les interdictions énumérées à l’article 11 du Code pénal pour une durée de dix ans.
article 195 du Code de procédure pénale
article 3-3 du Code de procédure pénale
Vu l’incidence de sa demande sur la suite du procès et la méconnaissance flagrante de l’article 3-3 du Code de procédure pénale, il demande à voir statuer sur cette demande de nullité par arrêt séparé.

Jurisprudence citée

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CEDH Husain c/ Italie, 24 février 2005
Il fait référence à un « interprète » et non pas à un « traducteur », une assistance linguistique orale peut satisfaire aux exigences de la Convention (CEDH Husain c/ Italie, 24 février 2005, CEDH Hermi c/ Italie 18 octobre 2006, § 70).
CEDH Hermi c/ Italie, 18 octobre 2006, § 70
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Texte complet

Arrêt N° 25/20 Ch. Crim. du 9 décembre 2020 (Not. 25985/12/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le () à (), demeurant à (),

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

1) PC1, demeurant à (),

2) PC2, demeurant à (),

3) PC3, demeurant à (),

demanderesses au civil, appelantes

_____________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 8 mai 2019, sous le numéro LCRI 34/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 7 juin 2019 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1, le 11 juin 2019 au pénal par le représentant du ministère public et le 12 juin 2019 au civil par le mandataire des demanderesses au civil PC1, PC2 et PC3.

En vertu de ces appels et par citation du 31 octobre 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 11 février 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 29 janvier 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 16 mars 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 6 mai 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 9 juin 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 3 juin 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 16 novembre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil P1 fut assisté par l’interprète assermentée Martine WEITZEL.

Les demanderesses au civil PC1, PC2 et PC3 furent représentées par Maître Joëlle KRIER, avocat, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Le prévenu et défendeur au civil P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en son moyen de nullité du jugement de première instance et développa plus amplement ce moyen de défense du prévenu et défendeur au civil P1.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en ses explications quant au moyen de nullité.

Le prévenu P1 eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 décembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 7 juin 2019, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de P1 a interjeté appel au pénal et au civil contre le jugement LCRI n° 34/2019 rendu contradictoirement en date du 8 mai 2019 à l’encontre de son mandant par la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre. La motivation et le dispositif du jugement attaqué sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, entrée au greffe du tribunal le 11 juin 2019, le procureur d'État a interjeté appel contre ce même jugement.

Le 12 juin 2019, la mandataire des parties civiles PC1, PC2 et PC3 a déclaré interjeter appel au civil contre ce jugement LCRI n° 34/2019, rendu en date du 8 mai 2019.

Tous ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.

Par ledit jugement, P1 a été condamné à une peine de réclusion de 12 ans, dont

4 ans ont été assortis du sursis simple, pour avoir, depuis l’année 2006, jusqu’en avril 2012, commis les crimes de viols et les délits d’attentats à la pudeur sur les personnes de PC1, PC2 et PC3, avec la circonstance aggravante qu’il est le père des trois jeunes filles.

La chambre criminelle a encore prononcé la destitution des titres, grades fonctions, emplois et offices publics dont il serait revêtu et a prononcé les interdictions énumérées à l’article 11 du Code pénal pour une durée de dix ans.

Au civil, il a été condamné à payer à PC1, la somme de 15.000 euros à titre de réparation du dommage moral, à PC2, la somme de 10.000 euros à titre de réparation de son dommage moral et à PC3, la somme de 5.000 euros à titre de réparation de son dommage moral.

A l’audience de la Cour du 16 novembre 2020, avant toute défense au fond, le mandataire de P1 présente des conclusions écrites aux termes desquelles il conclut à l’annulation du jugement de première instance du 8 mai 2019 pour violation grave des droits de la défense, garantis par les articles 89 de la

Constitution et l’article 195 du Code de procédure pénale établissant l’obligation de motivation des jugements, l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la Convention) consacrant le droit de tout accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, l’article 6 § 3 de la Convention consacrant le droit de tout inculpé d’être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui et de l’article 3-3 nouveau du Code de procédure pénale imposant, s’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, la traduction d’office de toute décision statuant sur l’action publique et portant condamnation.

Le mandataire de P1 rappelle que son mandant ne comprend pas la langue française, mais parle et comprend la langue anglaise.

Il relève qu’aucune version traduite en langue anglaise du jugement de condamnation, pourtant de droit conformément à l’article 3-3 du Code de procédure pénale, n’a été notifiée à son mandant, de sorte que celui-ci ne connaîtrait actuellement pas la motivation du jugement par lequel il a été condamné à une peine de réclusion de 12 ans dont 4 ans avec sursis simple.

Cette traduction devrait lui être délivrée, impérativement, d’office et sans qu’il n’ait besoin de la requérir.

Son mandant aurait ainsi dû interjeter appel tout en ignorant pour quelles infractions il a été condamné et sans avoir pu évaluer l’opportunité d’interjeter appel.

L’omission de remettre une traduction du jugement pendant le délai d’appel équivaudrait à une absence de motivation devant entraîner l’annulation du jugement pour défaut de motifs.

Il explique ensuite que la décision d’interjeter appel - à titre conservatoire pour ainsi dire - est d’autant plus délicate qu’en pratique, l’appel du prévenu l’expose presque toujours à un appel incident du ministère public, de sorte, que toute la question pénale reste en discussion devant la Cour d'appel, y compris la possibilité d’une aggravation de sanction, même s’il se désiste de son appel, sans que le prévenu ait pu au préalable réellement mesurer ses chances de succès.

En dernier lieu, le mandataire de P1 se réfère à l’arrêt n° 621/07 du 18 décembre 2007, par lequel la Cour a annulé un jugement, au motif que la délivrance d’une copie du jugement après l’expiration du délai d’appel, équivaut à une absence de motivation.

Il conclut dès lors à l’annulation pure et simple du jugement entrepris avec renvoi devant une chambre criminelle près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg autrement composée.

Vu l’incidence de sa demande sur la suite du procès et la méconnaissance flagrante de l’article 3-3 du Code de procédure pénale, il demande à voir statuer sur cette demande de nullité par arrêt séparé.

La représentante du ministère public reconnaît qu’aucune traduction en langue anglaise du jugement n’a été délivrée au prévenu. Cette omission constituerait une violation de l’article 3-3 du Code de procédure pénale.

Elle s’étonne toutefois que la défense n’a, depuis 18 mois à partir du prononcé du jugement et après trois refixations devant la Cour, seulement invoqué le moyen à l’audience réservée pour les plaidoiries au fond.

Elle considère que cette omission de délivrer une traduction du jugement ne vicie en l’occurrence pas le jugement qui comporte une motivation en langue française, mais devrait être corrigée par une refixation de l’affaire, afin de permettre à la présidente de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, 13e chambre, conformément à l’article 3-3 § 5 al. 2 du Code de procédure pénale, d’ordonner la traduction du jugement entrepris, les textes cités par la défense ne sanctionnant cette omission pas par la nullité de la décision de condamnation.

La Cour a décidé, sur demande de la défense et du ministère public, de statuer par arrêt séparé sur ce moyen de nullité.

Tout jugement ou arrêt doit comporter, sous peine de nullité, les motifs propres à justifier la décision (Cass. crim. 5 décembre 2012, n° 12-80.155).

Il y a lieu de distinguer suivant que la personne condamnée n’a pas eu connaissance de la motivation en raison de l’absence de toute motivation de la décision de condamnation au moment du prononcé de la décision et l’hypothèse de l’absence de connaissance de la motivation résultant de l’incompréhension d’une motivation existante, en raison, notamment, d’un défaut de traduction.

L’obligation de motiver les jugements protège le prévenu d’une justice secrète et d’une motivation a posteriori. Elle est en effet pour le justiciable la plus précieuse des garanties ; elle le protège contre l’arbitraire, lui fournit la preuve que sa demande et ses moyens ont été sérieusement examinés et, en même temps, elle met obstacle à ce que le juge puisse se soustraire au contrôle de la Cour de cassation, qui, n’ayant pas accès direct aux éléments de preuve, ne peut que par l’examen des motifs, vérifier si les faits constatés supportent la qualification qui leur a été donnée et les conséquences légales qui en ont été tirées (Jacques Boré et Louis Boré, La cassation en matière pénale, n°80.03 et 80.05, p. 209- 210).

Ainsi le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu’autant qu’il constate les éléments de l’infraction, précise les circonstances de fait dans lesquelles il a été commis et répond à tous les moyens dont il a été formellement saisi (Crim. 30 octobre 1924, Crim. 12 mars1957).

La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la CEDH), juge que le droit à un procès équitable ne peut passer pour effectif que si les demandes et observations des parties sont vraiment « entendues », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. L’article 6 de la Convention implique à la charge du tribunal, l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence. Ainsi l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leur décision, mais ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (CEDH, Tourisme d’affaires c/ France, 16 février 2012, § 25-26).

Or, en l’occurrence, et, contrairement à la décision de la Cour d’appel citée par la défense, la motivation du jugement entrepris existait le jour du prononcé et une copie du jugement, motivé, en langue française, avait été remise à l’avocat du prévenu au cours du délai d’appel, lui permettant d’en apprécier les motifs et l’opportunité d’interjeter appel. La motivation était ainsi accessible au mandataire et au prévenu.

Les objectifs poursuivis par l’exigence de la motivation tels qu’énoncés ci-avant, avaient donc, en l’espèce, été atteints.

Les articles 3-2 et 3-3 nouveaux du Code de procédure pénale consacrent le droit à l’interprétation et à la traduction pendant toute la procédure, notamment de la décision statuant sur l’action publique et portant condamnation et ce, dans un « délai raisonnable », sans toutefois en imposer un délai précis, tel qu’avant l’expiration du délai de la voie de recours.

Ils ne prévoient pas de sanction en cas de non-observation de l’obligation de traduction.

L’article 3-2 (4) du Code de procédure pénale prévoit expressément que la personne a droit à l’assistance d’un interprète et ce jusqu’au terme de la poursuite pénale, pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec l’introduction d’une voie de recours.

L’article 3-3 (7) du Code de procédure pénale prévoit, de surcroit, qu’à titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels, en l’occurrence le jugement de condamnation du 8 mai 2019.

La Cour européenne considère que le droit proclamé à l’article 6 au paragraphe

3 e) de la Convention, garantissant à tout accusé le droit que lui soit traduit ou interprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier d’un procès équitable, saisir le sens, ne va pourtant pas jusqu’à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier. L’assistance prêtée en matière d’interprétation, doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre.

L’absence de traduction écrite d’un jugement n’emporte pas, en elle-même, violation de l’article 6 (3) 3 e) (cf. CEDH Kamasinski c/ Autriche, 19 décembre 1989, §§ 74 et 75). Il fait référence à un « interprète » et non pas à un « traducteur », une assistance linguistique orale peut satisfaire aux exigences de la Convention (CEDH Husain c/ Italie, 24 février 2005, CEDH Hermi c/ Italie 18 octobre 2006, § 70).

En l’occurrence, l’avocat maîtrisant nécessairement la langue française de rédaction du jugement et ayant pris connaissance de la motivation du jugement lui remis en copie, pouvait, assisté d’un interprète, vérifier avec son client, la motivation retenue par le tribunal quant à sa personne, considérer la pertinence de la motivation et se concerter sur l’opportunité d’interjeter appel.

Il s’ajoute qu’en l’espèce, le prévenu conteste énergiquement l’ensemble des

faits lui reprochés et clame son innocence, de sorte que toute condamnation commande qu’il interjette appel et ce indépendamment de toute traduction.

L’inobservation du droit du prévenu à une traduction du jugement ne saurait entacher de nullité ce jugement régulier quant à l’existence d’une motivation.

Le moyen tendant à l’annulation du jugement n’est dès lors pas fondé.

L’article 3-3 (5) du Code de procédure pénale dispose que la traduction de la décision statuant sur l’action publique et portant condamnation, est ordonnée par l’autorité qui en est l’auteur, en l’espèce, la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 13e chambre.

Avant de continuer les débats devant la Cour d’appel, il y a lieu de renvoyer le dossier à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 13e chambre, aux fins d’être procédé conformément à l’article 3-3 (5) du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P1 entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels de P1 et du ministère public en la forme ;

dit la demande en annulation du jugement entrepris du chef d’omission de la notification d’une traduction en langue anglaise, non fondée ;

avant tout autre progrès en cause :

surseoit à statuer ;

renvoie le dossier à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre, afin d’être procédé conformément à l’article 3-3 (5) du Code de procédure pénale ;

réserve les frais.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 3-3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG, premier conseiller-président, Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, et Monsieur Stéphane PISANI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Stéphane PISANI, conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame Nathalie JUNG, premier conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.