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JPLux_3244a Généré par l'IA

Court dismisses plaintiff's claim and procedural fee request due to violation of equality of arms principle.

Numéro de cause JPLux_3244a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's offer of proof regarding one driver's testimony inadmissible because it would have created a significant imbalance between the parties. While the plaintiff argued for the evidence's relevance, the court found that excluding the other driver's testimony while admitting the first violated the principle of equality of arms under Article 6 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the plaintiff's substantive claim and the defendants' request for procedural fees were both dismissed.

Regeste Legislator

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Art. 6 § 1 CEDH; Art. 240 NCC: The principle of equality of arms requires a case-by-case analysis where admitting evidence against one party while excluding it against the other, without other witnesses, may violate fundamental rights if it creates a decisive disadvantage.

Mots-clés

Généré par l'IA
equality of arms offer of proof tort liability procedural fairness European Convention civil procedure admissibility of evidence demande en justice

Dispositions légales citées

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Art. 6 § 1 CEDH
Les défendeurs invoquent l’article 6-1 du la Convention Européenne des Droits de l’Homme et le principe de l’égalité des armes pour conclure à l’irrecevabilité de cette offre de preuve, A.) ne pouvant être admise à témoigner en raison de sa qualité de partie au procès.
Art. 240 NCC
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 13 février 2019, n° TAL-2018-04237
en sens TAL 13 février 2019, n° TAL-2018-04237 du rôle).
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Texte complet

Rép. Fiscal No. 3244/20

Audience Publique du lundi, 7 décembre 2020

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

la société anonyme ASS.1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B(…), partie demanderesse

comparant par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, e t

1) A.), demeurant à D-(…),

2) l’association sans but lucratif ASBL.1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° F(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesses

comparant par Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

_______________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit d’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 28 mai 2020, la société anonyme ASS.1.) s.a. a fait donner citation à A.) et à l’association sans but lucratif ASBL.1.) a.s.b.l. à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 2 juillet 2020 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute du présent jugement.

Lors de cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 12 octobre 2020 date à laquelle elle fut refixée au 16 novembre 2020 à 09.00 heures, salle JP.0.02.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Faits

En date du 28 octobre 2019, vers 10.45 heures, un accident de la circulation s’est produit à hauteur de la Croix de Bettembourg, sur l’autoroute A3 entre le véhicule de marque VW Golf, immatriculé (L) (...), appartenant à et conduit par B.) et assuré auprès de la société ASS.1.), et le véhicule de marque Mercedes, immatriculé (D) (...), assuré auprès de d’une société allemande, appartenant à et conduit par A.).

Le véhicule B.) circulait sur l’autoroute A13 dans le sens Dudelange-Luxembourg afin de rejoindre l’A3, tandis que le véhicule A.) circulait sur l’A13 dans le sens Hellange-Luxembourg et souhaitait pareillement rejoindre l’A3. A un moment donné, ces deux routes se rejoignent.

Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences préjudiciables en relation avec l’accident en question.

Rétroactes

Par exploit d’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 28 mai 2020, ASS.1.), subrogée dans les droits de son assuré B.), a fait donner citation A.) et au ASBL.1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de les voir condamner les parties citées, solidairement, sinon in solidum, sinon cahcune pour le tout, à payer à la requérante, du chef des causes sus-énoncées, le montant de 4.257,75 €, avec les intérêts compensatoires au taux légal sur les sommes de 4.034,93 € et de 183,15 € à partir du 25 novembre 2019 et sur la somme de 39,67 € à partir du 20 novembre 2019, jours des décaissements respectifs, jusqu’au jour qui précède le jugement à intervenir et avec les intérêts moratoires au sens des articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du

18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du jour du jugement à intervenir jusqu’à solde, sinon subsidiairement avec les intérêts légaux sur les sommes de 39,67 € à partir du 20 novembre 2019, jours des décaissements respectifs, sinon sur la somme de 4.257,75 € à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde.

ASS.1.) a demandé à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.

Principalement, la responsabilité de A.) est recherchée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code. La demanderesse lui reproche d’avoir contrevenu aux dispositions des articles 134, 136 et 140 du code de la route.

L’action légale directe est exercée contre le ASBL.1.).

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, ASS.1.) fait exposer que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : B.) aurait circulé normalement sur sa voie de circulation afin de rejoindre l’échangeur entre l’autoroute A13 et A3. Arrivé à la hauteur de la voie d’accès de l’autoroute A3, le véhicule A.) se serait brusquement engagé sur sa voie, sans actionner son clignotant et sans respecter la priorité de passage appartenant au véhicule B.), qui aurait déjà été engagé sur la voie. Face à cette manœuvre périlleuse et imprévisible de A.) et afin d’éviter toute collision, le véhicule B.) aurait tenté une manœuvre désespérée d’évitement d’urgence vers la gauche, percutant de ce fait la glissière de sécurité avec le flanc gauche de son véhicule.

Le dommage s’établirait comme suit :

Frais de réparation de Monsieur B.) suivant rapport d’expertise du bureau d’expertise C.) du 18 novembre 2019 et facture N°11904108 de la société SOC.1.) SA du 20 novembre 2019

4.034,93.- €

Prêt d’un véhicule de remplacement suivant facture n° 11904109 de la société SOC.1.) du 20 novembre 2019

183,15.- €

Prêt d’un véhicule de remplacement suivant facture N°4173 de la société SOC.2.) SARL du 13 novembre 2019

39,67.- €

TOTAL 4.257,75.- €

En droit, la partie demanderesse estime que A.), de par son comportement anormal, est présumée responsable de l’accident.

A titre subsidiaire, ASS.1.) entend prouver sa version des faits par l’audition de B.), non partie à la présente instance.

Les défendeurs contestent la version des faits adverse et font exposer que l’accident s’est produit comme suit : le véhicule B.) aurait circulé, en provenance de Hellange, sur la voie de droite en direction de l’autoroute A3. Elle aurait respecté le signal de priorité de passage des véhicules circulant sur la voie de gauche, dont notamment le véhicule B.). Le véhicule A.) aurait ralenti et se serait engagé prudemment sur l’échangeur. Le véhicule B.) serait arrivé à vitesse excessive en provenance de Dudelange et aurait heurté la glissière de sécurité gauche. A.) aurait alors arrêté son véhicule afin de porter secours à B.). Elle aurait été très étonnée de constater que ce dernier la rendre responsable de son accident. Elle aurait, par courtoisie, indiqué ses coordonnées sur le constat amiable d’accident.

En droit, les défendeurs font plaider l’absence de présomption de responsabilité dans le chef de A.), eu égard à l’absence de contact entre les deux véhicules. Ils contestent, par ailleurs, tout comportement anormal du véhicule A.). Subsidiairement, A.) s’exonérerait de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la faute de B.), qui aurait roulé à une vitesse excessive.

Les parties défenderesses sollicitent finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

Appréciation du tribunal

En vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, il appartient à la victime de prouver l’intervention matérielle de la chose sous sa garde dans la réalisation du dommage. A supposer que cette chose ait été en mouvement et qu’elle soit entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée avoir joué un rôle actif dans la production du dommage. En l’absence de contact matériel entre la chose et le siège du dommage, cette présomption de causalité ne s’applique pas de sorte que la victime doit prouver le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage en établissant l’anomalie de la chose par sa position, son installation ou son comportement. L’état d’une chose est anormal lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, la victime ne pouvait le prévoir ou était en droit de ne pas le prévoir (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., n° 800).

En ce qui concerne l’accident survenu entre les véhicules B.) et A.), il n’y a pas eu de contact matériel entre les véhicules respectifs, de sorte qu’il appartient à ASS.1.) de rapporter la preuve de l’intervention causale de la chose dans la réalisation du dommage, soit par l’anomalie de son comportement, soit par l’anomalie de sa position. Une fois la preuve de l’anomalie rapportée, il appartient au gardien de s’exonérer de sa responsabilité, par la preuve d’un cas de force majeure, par la preuve d’un fait ou d’une faute d’un tiers présentant les caractères de la force majeure ou par la preuve d’un fait ou d’une faute de la victime.

Il convient de prime abord de relever que A.) ne conteste pas sa qualité de gardienne du véhicule conduit par elle au moment des faits.

En application des principes retenus ci-dessus, la charge de la preuve de l’intervention active du véhicule conduit par A.) dans la production du dommage appartient à la demanderesse, qui doit démontrer le rôle causal du véhicule conduit par A.) dans la réalisation du dommage allégué en établissant l’anomalie de la chose par sa position, son installation ou son comportement.

A cet effet, la demanderesse soutient que A.) aurait violé les règles de priorité et de prudence élémentaires en s’engageant sur l’échangeur sans avoir égard aux usagers prioritaires et sans actionner son clignotant gauche.

Ces faits sont contestés par les défendeurs.

Le constat amiable d’accident, versé en cause par ASS.1.), a été rempli et signé par les deux conducteurs. Toutefois, aucune case n’a été cochée, aucune observation n’a été faite et aucun croquis n’a été illustré. Le constat se limite à faire état des qualités des conducteurs B.) et A.).

Il n’est partant d’aucune pertinence pour départager les parties.

ASS.1.) offre de prouver sa version des faits par le témoignage du conducteur B.), qui n’est pas partie au procès et dont l’audition comme témoin serait donc, selon elle, recevable.

Les défendeurs invoquent l’article 6-1 du la Convention Européenne des Droits de l’Homme et le principe de l’égalité des armes pour conclure à l’irrecevabilité de cette offre de preuve, A.) ne pouvant être admise à témoigner en raison de sa qualité de partie au procès.

L’égalité des armes implique d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Cour européenne des Droits de l’Homme, 27 octobre 1993, série A, n° 274, Bulletin des Droits de l’Homme 2, 1994, p. 42).

L’applicabilité de la notion de l’égalité des armes est à subordonner à l’exigence que la procédure tende à obtenir une réponse qui sera décisive sur le sort du droit ou de l’obligation en jeu (Jean-Claude WIWINIUS, « L’application de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les juridictions luxembourgeoises », Pas. 3/2000, p. 231).

Tel que le fait plaider à bon droit ASS.1.), la seule circonstance qu’une partie dispose d’un témoin et l’autre non n’est pas constitutive d’une violation des droits de la défense et n’équivaut pas automatiquement à une rupture de l’égalité des armes au procès.

Il convient d’analyser la question de l’égalité des armes au cas par cas en fonction des données propres à chaque espèce.

Le problème qui se pose en l’espèce au regard du principe de l’égalité des armes est celui que seules deux personnes ont assisté au déroulement de l’accident, à savoir les conducteurs B.) et A.).

A part les deux conducteurs, aucune personne qui serait susceptible de déposer comme témoin n’était présente lors de l’accident. Contrairement à B.), qui n’est pas partie au procès en raison du jeu de la subrogation par son assureur, A.), partie au procès, rencontre un empêchement légal à être entendue sur le déroulement des faits à savoir le principe que nul ne peut être témoin dans sa propre cause.

Il résulte de ces éléments que l’admission de l’offre de preuve telle que formulée par ASS.1.) aurait manifestement une influence décisive sur le sort des droits et obligations en jeu.

Or, admettre le témoignage de l’un des conducteurs, B.), tandis que celui de l’autre conducteur, A.), partie au litige, n’est pas recevable et qu’aucun autre témoin oculaire n’a assisté au déroulement de l’accident, placerait les parties défenderesses dans une situation de net désavantage, de manière à rompre le principe de l’égalité des armes et violerait ainsi les dispositions de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Au vu des considérations précédentes, il y a lieu de déclarer l’offre de preuve présentée par ASS.1.) par l’audition du témoin B.) irrecevable (cf. en sens TAL 13 février 2019, n° TAL-2018-04237 du rôle).

ASS.1.) n’ayant rapporté la preuve ni du rôle causal du véhicule conduit par A.), ni d’une faute ou négligence dans le chef de cette dernière, il s’ensuit que sa demande est à déclarer non fondée sur toutes les bases légales invoquées.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Les parties défenderesses ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, reçoit la demande de la société anonyme ASS.1.) S.A. en la forme, dit l’offre de preuve présentée par la société anonyme ASS.1.) S.A. irrecevable, déclare non fondée la demande de la société anonyme ASS.1.) S.A. et la déboute de tous les chefs de sa demande,

dit recevable, mais non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par A.) et l’association sans but lucratif ASBL.1.) asbl, partant en déboute,

condamne la société anonyme ASS.1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée du greffier Yves ENDERS, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER Yves ENDERS