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405_A Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, granting probation on driving ban for drunk driving conviction.

Numéro de cause 405_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the defendant's appeal admissible while rejecting the prosecution's late appeal. The defendant, who admitted to driving with a blood alcohol level of 0.56 mg/liter, requested leniency for the first-time offense. The court granted a full suspension of the driving ban execution but upheld the conviction and other penalties.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may partially reform a judgment by granting probation on the execution of a driving ban while confirming the conviction for drunk driving when the defendant has no prior judicial record.

Mots-clés

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drunk driving conviction probation on driving ban partial appeal reform first-time offender leniency Code de procédure pénale sursis intégral interdiction de conduire révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 628 du Code de procédure pénale
Article 628-1 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 405/20 VI. du 7 décembre 2020 (Not. 30419/19/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept décembre deux mille vingt, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le … à …, demeurant à …, prévenu, appelant.

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 19e chambre correctionnelle, le 8 juillet 2020, sous le numéro 1662/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 1er septembre 2020 par le prévenu P1 et le 9 septembre 2020 par le représentant du Ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 septembre 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23 novembre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu P1 renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, il fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de Ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 décembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration parvenue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 1er septembre 2020, P1 a interjeté appel contre le jugement réputé contradictoire rendu à son encontre le 8 juillet 2020 sous le numéro 1662/2020 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal ayant siégé en composition de juge unique, lui notifié en date du 28 juillet 2020.

Par déclaration notifiée le 9 septembre 2020, le procureur d’Etat a également relevé appel de ce jugement.

L’appel du prévenu a été introduit conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale et dans le délai de quarante jours à partir de la notification du jugement. Il est partant recevable.

L’appel du Ministère public est par contre irrecevable pour être tardif.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

La juridiction de première instance a condamné P1 à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 13 mois, pour avoir, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 27 octobre 2020, vers 20.30 heures à …, conduit un véhicule avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,56 mg par litre d’air expiré, ainsi que pour avoir contrevenu à deux prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le prévenu ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il demande la clémence de la Cour.

Le représentant du Ministère public s’est rapporté à prudence de justice.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et elle a, à juste titre, sur base des éléments du dossier répressif et de l’aveu du prévenu, retenu P1 dans les liens des préventions qui lui sont reprochées.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Les peines prononcées sont légales et adéquates.

L’absence d’antécédents judiciaires du prévenu permet de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire prononcée.

Le jugement entrepris est partant à réformer en ce sens et à confirmer pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère public en son réquisitoire, déclare l’appel du prévenu recevable et celui du Ministère public irrecevable, dit partiellement fondé l’appel de P1, réformant:

dit qu’il sera sursis à l’exécution intégrale de l’interdiction de conduire de treize (13) mois prononcée en première instance à l’encontre de P1 du chef de conduite en état d’ivresse,

avertit P1 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent arrêt, il aurait commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crime ou délit prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamne P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 9,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller Isabelle JUNG, avocat général Pascale BIRDEN, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.