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400a Généré par l'IA

400a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 400a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Arrêt N° 400/20 X. du 2 décembre 2020 (Not. 13598/17/CD)

Regeste Legislator

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article 71-1 du Code pénal, article 399 du Code pénal, article 20 du Code pénal, article 327 du Code pénal; 400a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Arrêt N° 400/20 X. du 2 décembre 2020 (Not. 13598/17/CD)

Mots-clés

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défense pénale action civile excès de légitime défense violence ou menace contre les autorités tentative de lésions corporelles simples accusation pour menaces
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Texte complet

Arrêt N° 400/20 X. du 2 décembre 2020 (Not. 13598/17/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux décembre deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1) P1, né le () à (), demeurant à (),

prévenu, défendeur au civil

2) P2, né le () à (), demeurant à (),

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

P2, demeurant à (),

demandeur au civil

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

2 chambre correctionnelle, le 25 octobre 2019, sous le numéro 2566/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 décembre 2019 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P2 et le 4 décembre 2019 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 17 décembre 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 1er avril 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 3 juin 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 7 octobre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 16 juillet 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 11 novembre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, les prévenus et défendeurs au civil P1 et P2 furent assistés par l’interprète dûment assermentée à l’audience Catherine CHENG.

Le prévenu, demandeur et défendeur au civil P2, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu et défendeur au civil P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Anne-Sophie GREDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire du prévenu et défendeur au civil P1, réitéra sa constitution de partie civile et développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P1.

3 Maître Daniel SCHEERER, avocat, demeurant à Luxembourg, mandataire du prévenu, demandeur et défendeur au civil P2, fut entendu en ses moyens et développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu, demandeur et défendeur au civil P2.

Les prévenus P1 et P2 eurent la parole en derniers.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 décembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 décembre 2019, P2 a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement numéro 2566/2019 contradictoirement rendu le 25 octobre 2019 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 3 décembre 2019 déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 4 décembre 2019, le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal du même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, P2 a été condamné à une peine d’emprisonnement de 24 mois assortis du sursis probatoire quant à l’exécution de 20 mois et à une amende de 800 euros pour avoir, le 12 mai 2017, vers 19.15 heures, à (), dans le restaurant « SOC1 », volontairement porté des coups et fait des blessures à P1, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel de 14 jours, ainsi que pour avoir menacé verbalement de mort P1.

P1 a été acquitté de l’infraction d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement porté des coups et fait des blessures qui ont causé une incapacité de travail personnel à P2, ainsi que pour avoir verbalement menacé de mort P2.

La confiscation d’éclats de verre et d’un verre trouvé dans un sac poubelle saisis, ainsi que la restitution de vêtements à P2 ont été ordonnées.

Au civil, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande civile de P2 dirigée contre P1. Il s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de P1 contre P2, l’a déclaré fondée et a condamné P2 à payer au titre de la demande d’indemnisation du préjudice esthétique et du dommage moral subis, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le montant de 4.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2017, jour de l’infraction, jusqu’à solde.

4 A l’audience d’appel, P2 explique avoir eu une dispute avec son collègue de travail qui voulait quitter le restaurant « SOC1 ». Celui-ci l’aurait menacé, l’aurait jeté par terre et l’aurait pris pas le cou. Il aurait subi une blessure à la tête qui aurait dû être recousue. Pour se défendre, il aurait pris des verres lorsqu’ils auraient été à nouveau debout. P1 l’aurait saisi par les poignets. Il affirme ne pas se souvenir de quelle façon il aurait frappé P1 avec un verre et comment il l’aurait blessé. Il dit avoir encore mal à la tête quand le temps change. Il aurait retrouvé un travail dans un restaurant à () où il gagnerait environ 2.000 euros nets par mois.

Son mandataire conclut à l’acquittement. P2 n’aurait pas menacé de mort P1 et ne l’aurait pas volontairement blessé. Si la Cour devait considérer que P2 a volontairement blessé P1, il y aurait lieu de considérer qu’il a agi par légitime défense et de l’acquitter sur cette base. Subsidiairement, il y aurait lieu de faire application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal en prenant en compte l’expertise psychiatrique qui aurait conclu à une « Affekthandlung » de la part de P2. Plus subsidiairement, le mandataire de P2 demande d’ordonner la suspension du prononcé de la peine, sinon de voir condamner P2 à l’exécution de travaux dans l’intérêt général non rémunérés.

Au civil, le mandataire de P2 réitère sa partie civile présentée en première instance et réclame en outre une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 250 euros.

P1 confirme que la dispute entre les deux hommes a commencé en raison du fait qu’il voulait quitter le restaurant qu’ils exploitaient ensemble. En raison des dettes du restaurant, P2 n’aurait pas voulu le laisser partir. P2 aurait commencé à crier et à menacer P1 qui se serait fâché. P2 aurait donné un coup de tête vers l’épaule de P1. Il aurait alors poussé P2 qui serait tombé par terre tout comme lui-même. Sur le buffet, P2 aurait saisi des verres et les aurait jetés. Un verre se serait cassé et aurait atteint P1 au visage et sur le corps. Il aurait été blessé avec un verre à moitié cassé et n’aurait par la suite pas travaillé pendant un mois. Concernant les séquelles actuelles, il affirme avoir mal au niveau du ventre lorsqu’il fait un faux mouvement. Il ne travaillerait pas pour l’instant, ne recevrait pas de chômage et il vivrait de ses réserves.

Sa mandataire conclut à la confirmation du jugement entrepris tant au pénal qu’au civil.

Ce serait à juste titre que les juges de première instance auraient retenu la légitime défense quant aux infractions reprochées à son mandant et l’auraient acquitté des infractions retenues à sa charge.

Elle estime que les juges de première instance ont correctement analysé les faits et ont retenu la version telle que présentée par P1 qui n’aurait pas varié dans ses dépositions contrairement à P2 qui aurait fourni une version différente à chaque audition. Notamment en première instance, il ne se serait pas rappelé clairement les faits, alors qu’en audience d’appel quelques souvenirs lui seraient revenus. Elle estime que la bagarre a eu lieu vers le milieu du restaurant où P2 aurait pris un verre. Il l’aurait volontairement cassé et blessé P1.

5

Elle réitère sa partie civile telle que présentée en première instance et donne à considérer que son mandant était en arrêt de travail pendant un mois.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement en ce que le prévenu P2 a été retenu dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires sur la personne de P1, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, ainsi qu’en ce que P1 a été acquitté de l’infraction de menaces de mort.

Elle demande cependant, par réformation du jugement entrepris, d’acquitter P2 également de l’infraction de menaces de mort retenue à son encontre et de retenir P1 dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires sur la personne de P2.

Elle ne s’oppose pas à voir diminuer la peine prononcée en première instance à l’encontre de P2 et ce notamment au regard de la conclusion du rapport d’expertise psychiatrique qui retient que ledit prévenu ne présente pas de dangerosité. Elle ne s’oppose également pas à ce que la peine d’emprisonnement prononcée soit assortie d’un sursis.

Pour les faits à retenir dans le chef de P1, elle demande de le voir condamner au paiement d’une amende correctionnelle de principe.

La représentante du ministère public dit avoir une version plus nuancée des faits que les juges de première instance, version qu’elle base notamment sur le rapport de police numéroté B6 duquel il ressortirait que le déroulement exact des faits n’a pas pu être établi avec certitude. Les policiers se seraient retrouvés avec les dires des deux protagonistes impliqués dans la bagarre sans disposer d’un témoignage objectif. Il ne serait ainsi pas clair lequel des deux belligérants aurait commencé la bagarre. Il n’en résulterait pas moins que P2 s’est retrouvé blessé à la tête tel qu’il aurait pu être constaté par le médecin-légiste le docteur Andreas SCHUFF, qui aurait acté que cette blessure peut résulter d’une chute. Or, sur les photos, derrière le comptoir, une marche d’escalier serait visible, de sorte qu’il serait possible que P2 se soit blessé en tombant. L’expert n’aurait également pas exclu que les égratignures constatées chez P2 émanent du fait que quelqu’un l’avait pris par la gorge. Il ne serait pas possible de dire si les blessures de P1 émanent d’un geste avec un verre brisé ou d’éclats de verre. Il ne serait pas possible de savoir si des menaces de mort ont été échangées et lequel des prévenus a commencé. Le témoignage de l’épouse de P2 ne serait également pas déterminant, dans la mesure où elle manquerait d’objectivité et dans la mesure où elle affirme ne pas avoir vu le moment fatidique où les blessures graves ont été causées. Les juges de première instance auraient à tort retenu que seul P2 a varié dans ses dépositions et que ce ne serait pas le cas pour P1, alors que ce dernier aurait, notamment lors de ses premières dépositions, parlé d’un coup de boule reçu à la tête pour ensuite mentionner un coup de boule reçu en direction de l’épaule. Il y aurait partant uniquement lieu de retenir les infractions établies, à savoir les coups et blessures avec incapacité de travail personnel causés par P2 à l’égard de P1 et les coups et les blessures sans incapacité de travailler causés par P1 à P2.

6

Dans la mesure où le déroulement des faits serait en partie incertain, il ne serait pas établi que l’un des prévenus ait agi suite à des faits de provocation ou par légitime défense. Les infractions de menaces de mort auraient également à tort été retenues, dans la mesure où la preuve des mots échangés entre les prévenus ne serait pas rapportée.

Ce serait cependant à bon droit que les juges de première instance ont retenu que l’état de colère dans lequel P2 a agi ne serait pas constitutif d’un trouble mental ayant altéré le discernement dudit prévenu au sens de l’article 71-1 du Code pénal.

Au pénal

Il est constant en cause que le 12 mai 2017, vers 19.15 heures, les agents du CI Luxembourg, avertis par un passant, ont trouvé, devant le restaurant « SOC1 », P1 présentant une grave blessure à la tête. Il était pris en charge par des secouristes dans une ambulance. Dans une autre ambulance, ils ont rencontré P2. Les agents ont été informés de ce que les deux personnes avaient eu une bagarre. Or, la police n’a pas vu de traces de lutte dans le restaurant dans lequel la dispute avait eu lieu, dans la mesure où T1, l’épouse de P2, l’avait nettoyé avant leur arrivée. Seul un éclat de verre sous un radiateur et quelques petits débris de verre éparpillés dans le restaurant ont été récupérés. Un verre brisé a cependant été ressorti de la poubelle par T1 sur demande des policiers qui avaient remarqué qu’un verre manquait sur une table.

Des dépositions des deux belligérants et de celle de T1 telles que reprises en détail par les juges de première instance, il résulte en substance que P2 et P1 ont eu une dispute au sujet du fait que P1 voulait se retirer du restaurant qu’il détenait en commun avec P2 et ce malgré l’opposition de ce dernier qui se sentait abandonné avec les dettes du restaurant. Des paroles désobligeantes ont été échangées, une bousculade entre les deux protagonistes a eu lieu et P2 est tombé par terre. Après s’être relevé, il a saisi un ou des verres et a blessé P1 à l’aide de débris verre.

La Cour constate à l’instar de la représentante du ministère public que les déclarations des deux prévenus varient quant aux circonstances entourant ces faits au cours de la procédure et sont contradictoires. Elles se trouvent encore contredites par certains éléments objectifs du dossier et ne sont pas de nature à établir avec certitude le déroulement exact des faits.

Quant aux contradictions relevées dans les dépositions de P2, la Cour renvoie à la motivation du jugement de première instance.

La Cour ne rejoint cependant pas les juges de première instance en ce qui concerne leur appréciation des déclarations de P1. En effet, les juges de première instance ont estimé que celui-ci ne s’est pas contredit dans ses déclarations.

7 Or, lorsque la police rejoint P1 le 12 mai 2017 au CHL, il leur raconte avoir reçu une « Kopfnuss » et avoir ensuite mis P2 à terre (« zu Boden geringt »). Celui-ci lui aurait jeté 1 ou 2 verres. A 7.30 heures du 13 mai 2017, il explique ensuite qu’il avait reçu une « Kopfnuss » qu’il était un peu étourdi, suite à quoi il aurait été menacé par P1 quand il était à terre.

Il affirme ainsi qu’après avoir été insulté par P2, la bagarre a commencé comme suit : « Er stand auf und bewegte sich auf mich zu. Er verpasste mir eine Kopfnuss und ich wurde dadurch benommen. Somit vermag ich nicht anzugeben, wie oft er mich geschlagen hat. Ich konnte ihn nur abwehren, indem ich ihn packte und zu Boden drückte. Durch das Gerangel, vermag ich jedoch nicht mehr anzugeben, wo ich ihn angefasst habe, um ihn auf den Boden zu drücken. Als P2 auf dem Boden lag, fragte ich ihn was er noch von mir will. Er gab lediglich an, ich solle ihn loslassen, was ich dann auch tat. » Par la suite, ils se seraient relevés, il aurait été insulté et P2 aurait jeté des verres en sa direction et aurait saisi un verre. Lorsque P1 aurait tenté de lui reprendre le verre, P2 l’aurait cassé et aurait blessé P1 deux fois dans le visage, deux fois au ventre et au coude.

Lorsqu’il est entendu une troisième fois par la police, P1 estime avoir été frappé trois fois avec la tête sur l’épaule. Il affirme d’abord être « tombé par terre » avec P2, mais conteste l’avoir jeté par terre. Il aurait été heurté par un verre jeté par P2 lorsqu’ils étaient à nouveau debout. Par la suite, il a confirmé avoir poussé P2 de sorte à ce que ce dernier tombe. Il n’a pas exclu que ce dernier se soit blessé lors de sa chute. Contrairement à ses précédentes dépositions, il a dit ne pas avoir été averti par de tierces personnes de ce que P2 serait une personne violente.

En audience de première instance, P1 a finalement affirmé qu’avant les coups donnés avec un verre, il aurait été frappé au torse et aurait repoussé P2 : « Virdrunn haat den Herr P2 mech 3-5 Mol an d’Broscht gerannt. Ech hun hien gesteuss. Ech kann mech net erenneren op hien gefall ass. Den Herr P2 haat mech virdrunn geschloen. ».

En audience d’appel, P1 a confirmé avoir reçu un coup de tête en direction du torse et se rappelle que P2 est tombé, contredisant ainsi à nouveau la version selon laquelle il aurait été frappé à la tête au point d’être obnubilé.

Il suit de ce qui précède que la version des faits de P1 notamment quant au coup de boule qu’il aurait reçu et quant à la cause de la chute de P2 a divergé au cours de ses déclarations. Sa première version selon laquelle P2 serait tombé tout seul par terre est ainsi contredite par ses versions ultérieures lors desquelles il reconnait avoir poussé P2 de sorte qu’il est tombé.

Il y a dès lors lieu de se référer aux seuls éléments concordants dans les déclarations des prévenus et de l’épouse de P2 corroborés par les éléments objectifs du dossier, telles les blessures des belligérants.

Or, les seuls points concordants et qui ne sont actuellement pas contestés sont que, suite à une dispute verbale entre les deux prévenus, ils se sont bousculés et P1 a poussé P2 et a causé sa chute. Par après, P2 a blessé P1 avec des

8 débris de verre au niveau de la tête et du ventre. Les prévenus s’accordent à dire que de mauvaises choses ont été dites, sans qu’aucun des deux ne reconnaisse avoir menacé de mort son adversaire et chacun accusant l’autre de l’avoir pris par le cou et de l’avoir menacé.

Au CHL, le docteur DOC1 a constaté, suivant certificat du jour des faits, sur la personne de P1 les blessures suivantes: « plaie du visage d’environ 7 cm de long passant du bord externe de l’arcade sourcilière gauche à la pommette gauche, plaie de 1,5 cm en regard de la 10ième côte gauche, plaie de 1,5 cm tiers distal face externe bras droit ». Le médecin a retenu une incapacité de travail personnel dans le chef de P1 de six jours.

Le même médecin a attesté le 28 mai 2017 avoir examiné P1 le 12 mai 2017, vers 20.30 heures, pour le fait que « Son collègue l’a agressé à coup de tesson de verre ». Il constate une « plaie en regard de l’arcade sourcilière gauche de 2 cm, plaie en regard de la 10ième côte gauche de 2cm, plaie de l’avant-bras droit de 2 cm ». Il a prescrit huit jours d’incapacité de travail.

L’expertise diligentée par le médecin-légiste, le docteur Andreas SCHUFF, a confirmé que P1 avait trois blessures ouvertes : une au sourcil gauche, une au niveau des côtes avant gauches et la troisième à l’avant-bras droit, blessures qui ont dû être suturées. Pour les blessures au niveau du bras et des côtes, l’expert indique qu’elles doivent avoir été causées par un objet tranchant. L’expert constate que les plaies n’étaient visiblement pas très profondes. L’expert conclut à une incapacité de travail de quatorze à vingt-et-un jours.

Il n’est ainsi par contestable que P1 a été blessé avec des débris de verre jetés ou pointés par P2 en direction de son adversaire et qu’il a essuyé des blessures entraînant une incapacité de travail personnel d’une quinzaine de jours.

Au vu des coups portés par P2 à P1 qui ont été la cause d’une incapacité de travail personnel, c’est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu l’infraction à l’article 399 du Code pénal à l’encontre de P2.

Quant aux faits reprochés à P1, il y lieu de rappeler que par citation du 30 juillet 2019 le ministère public l’avait cité à comparaître pour :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 12/5/2017, vers 19:15 heures, à (), à l’intérieur du SOC1, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à P2, né le () à (), notamment en le prenant par la gorge, en le strangulant et en le faisant tomber sur le sol, de sorte à lui infliger des égratignures à la gorge et au

9 front ainsi qu’une plaie crânienne, avec la circonstance que les coups et blessures ont été à l’origine d’une incapacité de travail personnel. ».

Or, il résulte du certificat du service de policlinique et urgences du CHL datant du jour des faits établi par le docteur DOC1 que P2 s’est plaint d’avoir été victime d’une « agression par bras devenue chute en arrière sur la tête ». Il présentait une plaie du cuir chevelu d’environ 2,5 cm de long en angle. Cette blessure correspond à la chute de P2 telle que décrite par ce dernier, ainsi que par son épouse, causée par P1 et telle que finalement reconnue par P1.

Il s’ensuit que, pour le moins le fait que P2 a été blessé à la tête suite à une chute causée par P1 est établi, de sorte que l’infraction de coups et blessures volontaires est, par réformation du jugement entrepris, à retenir dans le chef de P1 quant à ce fait.

Suivant certificat médical indiqué ci-avant, P2, a, suite aux coups du 12 mai 2017, subi une incapacité de travail personnel de six jours. La circonstance aggravante de l’article 399 du Code pénal telle que libellée dans la citation à prévenu du 30 juillet 2019 à charge de P1 est partant également donnée.

Quant au moyen tiré de ce que les prévenus auraient agi en état de légitime défense, la Cour estime qu’une attaque nécessitant une riposte immédiate pour la défense de soi ou d’autrui ou pour le moins une violence grave envers la personne ne résultent pas du dossier.

Il convient ainsi de rappeler que selon les articles 411 et 416 du Code pénal, la provocation et la légitime défense sont caractérisées non seulement par la présence ou l’imminence d’une attaque violente injustifiée, qui pour l’excuse de provocation doit être une violence grave envers une personne, mais l’acte de défense doit également être accompli dans le même temps que l’atteinte, c’està-dire juste avant, au même moment, ou juste après et doit être, concernant la légitime défense, proportionnel par rapport à la gravité de l’atteinte.

En l’occurrence, les faits précédant immédiatement, concomitants ou même juste après les coups portés par chacun des deux prévenus tels que retenus ci-avant, n’étant pas établis, les excuses invoquées ne sont pas données.

C’est partant à tort que la légitime défense a été retenue dans le chef de P1 du chef de l’infraction libelée sub 1) de la citation à prévenu.

Par réformation du jugement entrepris, P1 est à déclarer convaincu:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 12 mai 2017, vers 19.15 heures, à (), à l’intérieur du restaurant « SOC1 »,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

10 en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à P2, né le () à (), en le faisant tomber sur le sol, de sorte à lui infliger une plaie crânienne, avec la circonstance que les coups et blessures ont été à l’origine d’une incapacité de travail personnel ».

Les faits ne sont pas plus clairs en ce qui concerne les menaces reprochées aux deux prévenus et retenues par les juges de première instance à charge de P2.

En effet, si les deux prévenus d’accordent à dire que des insultes ont été échangées, chacun reproche cependant à l’autre de l’avoir menacé sans reconnaître avoir lui-même proféré de telles menaces. L’épouse de P2 a également déposé que son époux a été menacé de mort par P1. Or, cette dernière déposition est également à considérer avec prudence au vu du lien de famille liant le témoin et le prévenu P2.

Il reste ainsi un doute sur le fait de savoir si et à quel moment des menaces de mort ont été échangées, de sorte que c’est à juste titre que le prévenu P1 a été acquitté de l’infraction de menaces libellée sub 2) de la citation à prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, P2, doit également, par réformation, être acquitté de l’infraction retenue sub II. du jugement entrepris, à savoir :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes :

le 12 mai 2017, vers 19.25 heures à (), à l’intérieur du restaurant « SOC1 » :

II. d’avoir menacé verbalement, non accompagné d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort P1, né le () à (), notamment dans les termes suivants « Fick deine Mutter und ich werde dich umbringen ».

Les deux prévenus encourent, du fait de l’infraction de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel telle que sanctionnée par l’article 399 du Code pénal, une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 500 euros à 2.000 euros.

C’est à juste titre par une motivation que la Cour fait sienne que les juges de première instance ont retenu, malgré la conclusion de l’expert le docteur Roland HIRSCH qui avait conclu à une « Affekthandlung » de la part de P2, que ledit prévenu n’a pas agi sous l’empire d’un trouble mental et que sa capacité de discernement n’a pas altérée au moment des faits et qu’ils n’ont pas fait application des articles 71 et 71-1 du Code pénal.

En effet, il ne résulte pas des faits, tels que retenus, que le prévenu P2 eût été du simple fait de sa chute et après s’être relevé, au moment où il a agressé P1, dans un état ayant pour le moins altéré son discernement. Il a, à plusieurs reprises et au moment où les deux prévenus s’étaient à nouveau relevés, délibérément saisi plusieurs verres pour blesser P1. La simple colère étant par

11 définition à l’origine de la dispute des deux belligérants ne permet pas ipso facto de conclure à une atteinte du discernement.

La peine d’emprisonnement de 24 mois et l’amende de 800 euros prononcées en première instance à l’encontre de P2 restent légales.

La Cour considère cependant, par réformation du jugement entrepris, qu’une peine d’emprisonnement de 18 mois sanctionne de façon suffisante les agissements fautifs de P2 et prend en compte non seulement la gravité et les circonstances entourant les faits, mais également la personnalité du prévenu.

En effet, si l’agression par P2 à l’aide d’un morceau de verre sur la personne de P1, doit être considérée comme violente et qu’elle témoigne d’une certaine agressivité du prévenu P2, le dossier ne révèle pas d’indices, outre les dires de P1, que ce problème soit récurrent.

Au contraire, l’expert, le neuro-psychiatre docteur Roland HIRSCH, conclut que P2 ne présente normalement pas de dangerosité et qu’un traitement contre l’agressivité n’est pas nécessaire.

La Cour considère partant au vu de ces éléments et au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de P2, qu’il doit pouvoir bénéficier d’un large sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre, qui est à fixer à 14 mois. Au vu de la gravité des faits et de l’attitude du prévenu qui n’a pas exprimé de regrets, le sursis intégral n’est pas de mise.

Par réformation du jugement entrepris et par application de l’article 20 du Code pénal, P1 doit être condamné à une peine d’amende de 800 euros qui tient compte de la gravité des faits reprochés au prévenu et de sa situation personnelle.

Les confiscation et restitutions ont été prononcées à juste titre et sont à maintenir.

Au civil

- Partie civile de P2

La mandataire de P2 réitère sa partie civile présentée en première instance.

Au vu l’issue du litige, les faits de coups et blessures volontaires sur la personne de P2 libellés à l’encontre de P1 ayant été retenus, la Cour est compétente pour connaître de la demande civile.

P2 réclame au titre de dommages-intérêts du fait des coups et blessures dont il a été victime le 12 mai 2019 le montant de 35.992,95 euros qui se compose des montants suivants :

- Préjudice matériel (4,5 mois d’arrêt de travail sans indemnités) 9.992,95 € - Remboursement du montant payé par l’épouse de la partie civile 1.000 € - Préjudice moral

20.000 €

12 - Préjudice esthétique

5.000 €

Il sollicite en outre une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 250 euros pour l’instance d’appel.

La Cour constate que le prévenu était suivant certificat médical précité incapable de travailler pendant une semaine. Le prévenu ne prouve partant pas que le préjudice matériel d’arrêt de travail de plus de quatre mois soit en relation causale avec l’infraction retenue à charge de P1. P2 a subi une blessure à la tête de 2,5 cm qui se trouve au niveau des cheveux.

La Cour fixe le préjudice essuyé par P2 du fait des agissements de P1 en date du 12 mai 2017, toutes causes confondues, à 800 euros.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner P1 à payer à P2 la somme de 800 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2017, jour de l’infraction.

Au vu des circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge du demandeur au civil P2 les montants qu’il a déboursés et qui ne sont pas compris dans les dépens, de sorte que sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure pour les procédures de première instance et d’appel n’est pas fondée.

- Partie civile de P1

La mandataire de P1 qui n’a pas interjeté appel, réitère sa partie civile présentée en première instance, à savoir elle réclame au titre du préjudice subi par P1 suite aux faits du 12 mai 2017 les montants suivants :

- Préjudice matériel (1 mois d’arrêt de travail sans indemnités) 2.048 € - Préjudice matériel

13.000 € (remboursement du montant dû par Mr et Mme P2) - Préjudice esthétique

5.000 € - Préjudice moral

20.000 €

Au vu de l’issue du litige, la Cour reste compétente pour connaître de la demande civile.

C’est à juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne que le préjudice de P1, qui n’a pas fait appel et qui ne peut, partant, réclamer une somme supérieure de celle lui allouée en première instance, a été fixé, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à la somme de 4.000 euros.

Le jugement entrepris est à confirmer quant à cette demande.

P A R C E S M O T I F S,

13 la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, demandeur et défendeur au civil P2 et le le prévenu et défendeur au civil P1 entendus en leurs explications, moyens de défense et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

au pénal

dit l’appel du ministère public fondé ;

déclare l’appel de P2 partiellement fondé ;

réformant :

acquitte P2 de l’infraction non-établie à sa charge ;

condamne P2 du chef de l’infraction restant retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de quatorze (14) mois de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de P2 ;

condamne P1 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende correctionnelle de huit-cents (800) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne P1 aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 28,00 euros ;

condamne P2 aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 28,00 euros.

Au civil

- demande civile de P2

reçoit l’appel de P2 en la forme ;

le déclare fondé ;

réformant :

déclare la demande civile de P2 tendant à la réparation de son préjudice matériel, moral et esthétique fondée pour la somme de huit cents (800) euros ;

14 partant, condamne P1 à payer à P2 la somme de huit cents (800) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, le 12 mai 2017, jusqu’à solde ;

dit la demande de P2 tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure nonfondée ;

- demande civile de P1

reçoit l’appel de P2 en la forme ;

le déclare non-fondé ;

dit la demande civile de P1 tendant à l’obtention d’une somme supérieure à quatre mille (4.000) euros irrecevable ;

confirme le jugement entrepris au civil pour le surplus.

Par application des textes des lois cités par les juges de première instance en retranchant l’article 327 du Code pénal et en y ajoutant l’article 20 du Code pénal, ainsi que les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Madame Anne-Françoise GREMLING, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.