Court orders payment of outstanding debt and rejects counterclaim regarding construction permit concealment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the appellant's main appeal while dismissing the appellee's incidental appeal and counterclaim. The appellant successfully argued that the appellee remained liable for the unpaid balance of 1.434.500 € despite the appellee's knowledge of the construction permit issues. The court ruled that the appellee could not claim concealment without proving malicious intent, thereby upholding the debt and awarding procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2 de la loi du 20 juin 2020; When a party remains liable for an unpaid debt balance, a counterclaim alleging concealment of legal obstacles is inadmissible absent proof of malicious intent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 155/20 – VII – CIV
Audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt
Numéro 44220 du rôle.
Composition:
Karin GUILLAUME, président de chambre;
Elisabeth WEYRICH, premier conseiller;
Marc WAGNER, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL
de Luxembourg en date du 22 septembre 2016,
comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats,
établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Philippe
THIEBAUD, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse ;
e t :
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE2.) (Russie),
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 22 septembre 2016,
comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Le litige procède d’un document libellé « Protocole d’accord relatif à
l’acquisition-vente de 51% des actions de SOCIETE2.) » conclu le 10 août
2011 par la société anonyme SOCIETE1.) avec PERSONNE1.), du contrat
d’acquisition-vente desdites actions et d’un contrat de cession du compte
« créditeurs divers » aux termes duquel PERSONNE1.) a racheté à la société
SOCIETE1.) « une dette au 31 décembre 2010 de 3.676.500 € que la société
SOCIETE2.) avait envers une des sociétés appartenant à Monsieur
PERSONNE2.) ».
Suivant le protocole d’accord, l’objectif recherché par les parties était
« de réaliser et de commercialiser un programme immobilier à usage
d’habitation » dans la commune de LIEU1.) et « d’obtenir sur les parcelles
et les lots appartenant à la société SOCIETE2.) un permis de construire
(…) ».
Il a également été prévu que « le transfert de la propriété des actions
aura lieu à la date de signature de la documentation contractuelle qui inclura
le contrat d’acquisition-vente des actions et le contrat d’acquisition vente du
compte-courant et que dès le règlement de 51% des actions, la Villa
ENSEIGNE1.) sise à LIEU1.) et ses bâtisses attenantes et la parcelle de
terrain sur laquelle est bâtie ladite villa sera considérée comme étant à la
disposition de l’acquéreur ».
Le prix d’acquisition des actions a été fixé à 2.323.500 € et le prix de
cession du compte- « créditeurs-divers » a été fixé à 3.676.500 €, payable en
deux phases. Suivant les dispositions de ce deuxième contrat, un premier
paiement de 1.353.000 € était à effectuer par le cessionnaire, à savoir
PERSONNE1.) pour le 15 octobre 2011 et le second paiement de 2.323.500
€ devait être exécuté pour le 31 mars 2012 ou au cours de la période convenue
entre les deux parties.
Exposant qu’PERSONNE1.) lui resterait redevable d’un montant de
1.434.500 € suivant un engagement formel de sa part du 29 avril 2014, la
société SOCIETE1.) a suivant acte d’huissier de justice du 20 novembre 2014
fait pratiquer saisie-arrêt sur base d’une ordonnance présidentielle du 17
novembre 2014 au préjudice d’PERSONNE1.) sur toutes les sommes,
deniers, titres, actions, objets ou valeurs que les sociétés anonymes
SOCIETE2.) et SOCIETE3.) ont ou auront, doivent ou devront à quelque
titre que ce soit à la partie saisie pour sûreté, conservation et avoir paiement
de la somme de 1.434.500 €, somme à laquelle la créance principale est
provisoirement évaluée, sans préjudice des intérêts, frais et de tous autres
droits, dus et actions.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à PERSONNE1.) par acte d’huissier de
justice du 26 novembre 2014, ce même acte contenant outre l’assignation en
validité
de
la
prédite
saisie-arrêt,
demande
en
condamnation
d’PERSONNE1.) à payer à la partie saisissante la somme de 1.434.500 €,
avec les intérêts à partir de la demande en justice.
Dans ses conclusions subséquentes, la société anonyme SOCIETE1.) a
demandé l’allocation d’intérêts légaux sur la somme de 1.434.500 € à partir
de la mise en demeure du 24 octobre 2014, sinon depuis l’assignation en
justice, jusqu’à solde.
La contre-dénonciation a été signifiée aux parties tierces saisies par actes
d’huissier de justice du 4 décembre 2014.
La demande en condamnation de la société SOCIETE1.) a été basée sur
l’article 1134 du Code Civil.
PERSONNE1.) a soulevé en ordre principal l’exception du libellé obscur
et a conclu à la nullité de l’assignation du 26 novembre 2014.
A l’appui de ce moyen, elle a fait valoir que la demanderesse aurait
uniquement indiqué qu’elle lui serait redevable de la somme de 1.434.500 €,
sans autres explications. Ni les pièces sur lesquelles la demande était basée,
ni le numéro de cadastre des terrains faisant l’objet du projet immobilier
litigieux n’auraient été indiqués. Il y aurait également eu confusion quant aux
indications relatives au tribunal compétent pour connaître de la demande en
condamnation, étant donné que dans la motivation de l’acte d’assignation, la
demanderesse aurait indiqué « qu’elle se pourvoira devant le tribunal
compétent pour avoir un titre de sa créance » et par conséquent devant un
autre tribunal que celui saisi pour la validation de la saisie-arrêt, tandis que
dans le dispositif de l’acte introductif d’instance elle aurait sollicité la
condamnation de la défenderesse. Au regard de tous ces éléments,
PERSONNE1.) a soutenu ne pas avoir été en mesure de préparer utilement
sa défense.
Elle a conclu en ordre subsidiaire à la nullité de la saisie-arrêt pratiquée
à la requête de la société SOCIETE1.) pour absence de créance certaine,
liquide et exigible et au rejet de la demande adverse tendant à sa
condamnation au paiement de la somme de 1.434.500 €.
Reprochant à la société SOCIETE1.) d’avoir violé son obligation de
bonne foi et d’avoir commis une réticence dolosive pour ne pas avoir informé
la défenderesse ni au moment de la conclusion des contrats le 10 août 2011,
ni par la suite, que le permis de construire relatif à la réalisation du projet
immobilier avait été refusé par le maire de LIEU1.) et que ce refus avait fait
l’objet d’un recours devant un tribunal administratif, PERSONNE1.) s’est
portée demanderesse sur reconvention pour la somme de 2.000.000 € à titre
de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis en
raison du gel de ses fonds et du fait de l’impossibilité d’avoir pu développer
et exploiter le projet immobilier.
Elle a réclamé une indemnité de procédure de 3.500 €.
Par jugement du 1er juillet 2016, le tribunal a rejeté l’exception du libellé
obscur, a dit les demandes en condamnation et en validation de la saisie-arrêt
de la société SOCIETE1.) recevables en la forme, a dit non fondée la
demande en condamnation, a déclaré nulle la saisie-arrêt pratiquée à la
requête de la société SOCIETE1.) par acte d’huissier de justice du 20
novembre 2014 entre les mains des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.), et
a dit la demande en validation de la saisie-arrêt sans objet. La demande
reconventionnelle d’PERSONNE1.) a été rejetée.
La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure a été déclarée non fondée et cette société a été condamnée à payer
à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750 € et à supporter les frais
et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, après avoir exposé les principes régissant
la nullité tiré du libellé obscur de la demande, relevé que le défaut
d’indication du numéro cadastral des immeubles concernés et des pièces dans
l’acte d’assignation n’est pas exigée à peine de nullité, et était dès lors sans
conséquences sur la régularité formelle de l’assignation. Il a encore relevé
que la société demanderesse a exposé de manière circonstanciée les faits à la
base du litige, et qu’elle a également précisé à quel titre elle a agi contre
PERSONNE1.), pour quel montant et sur quelle base légale.
La juridiction de première instance a en conséquence retenu que la
défenderesse n’a pas pu se méprendre sur l’objet de la demande formulée à
son égard.
L’argumentation de la défenderesse PERSONNE1.) consistant à dire que
la société SOCIETE1.) lui aurait caché la réalité de la situation juridique du
projet immobilier et notamment le fait que le permis de construire y relatif
avait été refusé par le maire de LIEU1.) et que cet arrêté de refus avait fait
l’objet de procédures devant les juridictions administratives a été rejetée au
regard des dispositions très détaillées relatives à l’obtention du permis de
construire contenues dans les différents documents contractuels du 10 août
2011. Pour rejeter le moyen tiré de la mauvaise foi et du défaut d’information
dans le chef de la société SOCIETE1.), le tribunal s’est encore référé au
courrier d’PERSONNE1.) du 29 avril 2014 et aux conclusions de cette
dernière, dans lesquelles elle avait fait indiquer avoir été consciente du
problème que pourrait soulever l’obtention d’un permis de construire.
Au vu des documents contractuels versés, le tribunal a rappelé que
l’objectif commun des parties était d’obtenir un permis de construire en vue
de la réalisation d’un projet immobilier sur la commune de LIEU1.). Il a
relevé que les parties avaient prévu tant dans le protocole d’accord que dans
le contrat de cession du compte « créditeurs divers » les délais endéans
lesquels le paiement du prix fixé dans ce contrat était à régler par
PERSONNE1.), et que le paiement de ce prix était subordonné à l’obtention
du permis de construire lequel devait intervenir endéans un certain délai,
prorogé d’un commun accord des parties jusqu’au 31 mars 2014.
Le tribunal a ensuite constaté que l’arrêté de refus du maire de LIEU1.)
du 26 janvier 2009 avait fait l’objet d’un recours en annulation devant les
juridictions administratives et que statuant sur un appel contre un jugement
rendu par le tribunal administratif de Nice du 13 janvier 2011, la Cour
administrative de Marseille avait par arrêt du 10 avril 2014 annulé ledit
jugement et l’arrêté précité et enjoint au maire de LIEU1.) de procéder
endéans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à une
nouvelle instruction de la demande de permis de construire de la société
SOCIETE2.). Un nouvel arrêté a été rendu par ledit maire en date du 4 juin
2014, ayant accordé à la société SOCIETE2.) un permis de construire pour
la réalisation d’un ensemble immobilier de 41 logements, ainsi que pour la
démolition partielle d’immeubles et la création de deux piscines.
Au vu des dispositions du protocole d’accord du 10 août 2011 et des
contrats conclus le même jour, les juges de première instance ont retenu
qu’aucun permis de construire n’avait été obtenu ni à la date du 31 mars 2012,
ni à la date du 31 mars 2014, de sorte qu’en principe le contrat était venu à
son terme et la clause de rétrocession aurait dû s’appliquer.
Le tribunal a ensuite recherché si les parties n’avaient pas trouvé de
nouvel accord concernant les suites à réserver à leur relation contractuelle
antérieure. Il s’est référé à cet égard au courrier de la société SOCIETE1.) du
18 avril 2014 et au courrier en réponse d’PERSONNE1.) du 29 avril 2014
pour retenir qu’un nouvel accord était intervenu entre parties comportant
l’engagement pour PERSONNE1.) de payer la somme de 2.323.500 € à la
société SOCIETE1.) dès l’obtention du permis de construire relatif au même
projet immobilier dont à déduire les frais qu’elle aurait exposés. Il a qualifié
cet accord d’engagement conclu sous la condition suspensive de l’obtention
d’un permis de construire.
Considérant cependant que les termes employés par PERSONNE1.) dans
son courrier du 29 avril 2014 de « receiving of a building permit issued by
(…) » pouvaient prêter à équivoque, le tribunal a procédé, pour rechercher
la commune intention des parties sur ce point, à l’analyse des différents
contrats conclus entre parties le 10 août 2011.
Se référant aux dispositions contenues dans le protocole d’accord du 10
août 2011, le tribunal a retenu que la commune intention des parties était de
prévoir que l’engagement de paiement d’PERSONNE1.) était lié à la
condition de l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours,
étant donné qu’un permis de construire non définitif susceptible de faire
l’objet de recours ne servirait pas à réaliser le projet des parties et ferait courir
le risque à PERSONNE1.) de perdre son investissement destiné à la
réalisation du projet immobilier.
Le moyen de la société SOCIETE1.) consistant à dire que les paiements
effectués par PERSONNE1.) en date des 10 juillet et 6 octobre 2014 de
260.000 € et de 140.000 € seraient à qualifier de commencement d’exécution
de son engagement de payer la somme de 2.323.500 € dès la signature du
permis de construire a été rejeté, motifs pris que ces paiements ne couvraient
qu’une fraction du montant réclamé par la société SOCIETE1.), et qu’aucune
mention ne figurait sur les deux virements. Le tribunal a par conséquent
retenu que lesdits paiements étaient insuffisants pour retenir une renonciation
dans le chef de la défenderesse à la condition litigieuse à laquelle elle avait
soumis son engagement de paiement.
Considérant au vu d’un courrier du maire de LIEU1.) du 22 mai 2015,
d’une attestation testimoniale de ce dernier établi en date du 24 juin 2015
ainsi que d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 23 juin 2014
que le permis de construire du 4 juin 2014 faisait l’objet de plusieurs recours,
la juridiction de première instance a retenu que la condition à laquelle
PERSONNE1.) avait soumis son obligation de payer la somme de 2.323.500
€ n’était pas remplie, de sorte que la société SOCIETE1.) ne disposait
d’aucune créance certaine et exigible à l’égard de la défenderesse
PERSONNE1.).
La demande en condamnation de la société SOCIETE1.) a en
conséquence été rejetée et à défaut pour la société SOCIETE1.) d’avoir
disposé d’une créance certaine et exigible au jour de l’acte de saisie-arrêt, la
saisie-arrêt a été annulée.
La demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) en allocation de
dommages-intérêts a été déclarée non fondée, à défaut pour la demanderesse
sur reconvention d’avoir établi une réticence dolosive liée à la problématique
du permis de construire dans le chef de la société SOCIETE1.).
Le tribunal a encore ajouté qu’PERSONNE1.) est restée en défaut de
spécifier les montants réclamés à titre d’indemnisation de ses prétendus
préjudices matériel et moral.
Contre ce jugement qui n’a pas fait l’objet d’une signification, la société
SOCIETE1.) a interjeté appel par acte d’huissier de justice du 22 septembre
2016.
Statuant sur le moyen de nullité sinon d’irrecevabilité de l’acte d’appel
pour défaut de signification valable invoqué par PERSONNE1.), la Cour
d’appel a par arrêt contradictoire du 21 novembre 2018 déclaré l’appel
recevable et réservé tous autres moyens et droits des parties.
Se référant au contenu de son courrier qu’elle a adressé le 18 avril 2014
à PERSONNE1.) et au courrier en réponse de celle-ci du 29 avril 2014,
l’appelante reproche aux magistrats de première instance de ne pas avoir
retenu l’existence d’un accord entre parties aux termes duquel l’intimée
s’était engagée à effectuer le paiement de la somme de 2.323.500 € dès la
signature du permis de construire par le maire de la commune de LIEU1.) le
4 juin 2014. Le courrier en réponse serait clair et il n’y aurait pas lieu à
interprétation. La condition supplémentaire de ne régler le montant précité
qu’après l’obtention d’un permis d’un construire purgé de tout recours serait
une condition ne figurant ni expressément, ni même tacitement dans le nouvel
accord conclu entre parties postérieur à l’arrêt de la Cour administrative du
10 avril 2014. Pour conforter cette thèse, l’appelante invoque deux paiements
à hauteur d’un montant total de 400.000 € après l’émission du permis de
construire par le maire de la commune de LIEU1.) le 4 juin 2014. Ces
paiements constitueraient un commencement d’exécution du nouvel accord
conclu entre parties. L’appelante renvoie encore à un courriel de la fiduciaire
d’PERSONNE1.) à la SOCIETE4.) et à un courrier que l’intimée a envoyé à
sa propre comptable à la même époque.
Elle attire l’attention de la Cour sur le fait qu’PERSONNE1.) serait resté
en défaut d’expliquer à quoi d’autre aurait pu servir le paiement de ces
montants. L’appelante fait valoir qu’PERSONNE1.) aurait accepté de
s’inscrire dans le projet immobilier malgré la proposition faite de discuter du
projet et n’aurait jamais proposé autre chose.
Elle donne encore à considérer qu’à défaut pour PERSONNE1.) d’avoir
honoré ses engagements, elle aurait été obligée de financer seule l’intégralité
de la suite du projet immobilier. Ses dettes sociales vis-à-vis des
administrations françaises et luxembourgeoises se seraient accumulées.
La villa « ENSEIGNE1.) » dont l’intimée avait la jouissance au vu des
dispositions du protocole d’accord et de la convention aurait même été laissée
à l’abandon par l’intimée, la villa aurait été squattée et aurait même due être
murée par la mairie de LIEU1.). En sa qualité de propriétaire, la société
SOCIETE2.) aurait dû régler la somme de 62.342,02 € de ce chef à la Mairie.
L’appelante ajoute qu’aucun recours contre le permis de construire du 4
juin 2014 ne serait pendant devant aucune juridiction. Le projet immobilier
serait même en cours d’exécution. Les autorisations administratives auraient
toutes été délivrées et les factures relatives aux prestations et travaux auraient
été réglées par la société SOCIETE1.).
Elle conclut par conséquent, par réformation, à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.434.500 € avec les intérêts légaux
depuis le 24 octobre 2014, date d’une mise en demeure, sinon depuis l’acte
introductif d’instance jusqu’à solde et à voir valider la saisie-arrêt pratiquée
entre les mains des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.).
Quant à la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.), l’appelante
SOCIETE1.) conteste toute faute et notamment tout comportement déloyal
dans son chef et conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à ce
volet du litige.
Elle conclut à être déchargée de toutes condamnations prononcées contre
elle en première instance et réclame une indemnité de procédure de 4.000 €.
PERSONNE1.) fait grief aux magistrats de première instance aux termes
d’un appel incident, de ne pas avoir fait droit au moyen de nullité tiré du
libellé obscur de la demande de la société SOCIETE1.). Elle réitère les
développements faits en première instance quant à ce volet et conclut, par
réformation, à voir déclarer nul l’acte introductif d’instance de la société
SOCIETE1.) du 26 novembre 2014.
Quant au fond, elle reproche à la société SOCIETE1.) d’avoir manqué de
loyauté à son égard, étant donné que le choix que l’appelante lui aurait tenté
d’imposer dans son courrier du 18 avril 2014 ne résulterait d’aucune
disposition contractuelle et serait contraire à ses intérêts. Elle estime qu’en
tant que bon et loyal partenaire, la société SOCIETE1.) aurait dû lui proposer
une réunion entre parties et un amendement aux contrats existant déterminant
les droits et obligations des parties.
Se référant aux dispositions contenues dans le protocole d’accord et dans
le contrat de cession compte « créditeurs divers » du 10 août 2011,
PERSONNE1.) fait plaider que dans la mesure où aucun accord entre parties
n’aurait été trouvé ni jusqu’à l’arrêt de la Cour administrative de Marseille
du 10 avril 2014 ayant annulé l’arrêté de refus relatif au permis de construire,
plus aucune disposition contractuelle ne pourrait justifier un paiement
quelconque.
L’intimée dénie ensuite toute valeur juridique et tout « caractère
contraignant » à son courrier en réponse du 29 avril 2014. Celui-ci ne
contiendrait aucun engagement de sa part, étant donné qu’il ne ferait aucune
référence aux documents contractuels antérieurs. En tout état de cause, dès
lors que les contrats de base du 10 août 2011 avaient été rédigés en russe et
anglais et avaient prévu les versions « en français et en russe à la même valeur
juridique », tout acte modificatif qui ne contient pas de disposition
dérogatoire à cette stipulation devrait obligatoirement être rédigé en langue
française ou russe.
Le courrier du 29 avril 2014 serait en tout état de cause équivoque et sujet
à interprétation. L’intimée attire l’attention de la Cour sur le fait que si le
représentant de la société SOCIETE1.) a clairement évoqué la signature du
permis de construire, l’intimée aurait seulement mentionné un « receiving of
a building permit issued by (…) ». Le fait d’avoir employé d’autres termes
que ceux utilisés par le représentant de la société SOCIETE1.) dans son
courrier du 18 avril 2014 serait de nature à établir qu’elle n’aurait jamais
voulu attacher des conséquences légales à une simple signature.
L’intimée fait encore valoir qu’il ne saurait y avoir engagement de sa part
dès lors que les parties n’auraient pas défini la loi applicable au contrat. Il ne
saurait en tout état de cause y avoir accord des parties, étant donné qu’aux
termes du protocole d’accord du 10 août 2011, les modifications au contrat
ne pourraient être introduites qu’à l’unanimité. Or un simple échange de
courriers ne répondrait pas à cette condition.
L’intimée renvoie finalement à deux courriers du maire de LIEU1.) des
22 mai 2015 et 28 juin 2017 pour souligner qu’au jour de la saisie-arrêt
pratiquée par la société SOCIETE1.), plusieurs recours avaient été introduits
contre le permis de construire, et que des procédures administratives étaient
toujours en cours.
L’intimée approuve le tribunal de première instance d’avoir retenu que
les paiements à hauteur de 400.000 € qu’elle admet avoir réglés à la société
SOCIETE1.) ne sauraient constituer la preuve d’un commencement
d’exécution d’un nouvel accord conclu entre parties. Elle maintient son
argumentation développée en première instance consistant à dire que ces
paiements étaient destinés à régler les honoraires de l’architecte, et celui de
l’intermédiaire immobilier, visé à la page 7 du protocole d’accord, et à payer
les impôts générés par la cession des parts et du compte-courant. La créance
invoquée par la société SOCIETE1.) ne serait dès lors pas certaine.
Se référant aux articles 3 (b) et 8 du protocole d’accord conclu entre les
parties litigantes, PERSONNE1.) fait plaider qu’elle aurait eu droit à un délai
d’un an pour payer le solde de sa créance après l’obtention du permis de
construire. Dans la mesure où le permis de construire n’a été délivré que le 4
juin 2014, la créance de la société SOCIETE1.) n’aurait pas été exigible au
moment du dépôt de la requête en saisie-arrêt de la société SOCIETE1.). En
outre, les négociations mentionnées dans l’article 8 a) n’auraient pas eu lieu.
La créance invoquée par la société SOCIETE1.) ne serait pas non plus
liquide, étant donné que la somme de 1.434.500 € « ne serait pas retraçable
par rapport aux contrats existant entre parties ».
PERSONNE1.) sollicite en conséquence la confirmation du jugement de
première en ce que le tribunal a annulé la saisie-arrêt pratiquée par la société
SOCIETE1.).
Elle fait encore valoir que la société SOCIETE1.) a suivant acte
d’huissier de justice du 30 mai 2018 assigné la société SOCIETE2.) devant
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de la voir condamner à
lui régler la somme de 5.782.230,17 €. Elle argumente que la somme qui lui
est actuellement réclamée par la société SOCIETE1.) aurait été englobée
dans le montant réclamé à la société SOCIETE2.).
Le tribunal ayant par jugement du 5 décembre 2019 fait droit à cette
demande et condamné la société SOCIETE2.) au paiement du montant
réclamé de 5.782.230,17 €, la présente instance « se trouverait purgée de sa
substance ».
PERSONNE1.) critique ensuite le tribunal de première instance de ne
pas avoir fait droit à sa demande reconventionnelle qu’elle réitère en appel.
Reprochant à la société SOCIETE1.) d’avoir accusé un retard dans
l’obtention du permis de construire, d’avoir manqué à son obligation
contractuelle de fournir un permis de construire valable, et d’avoir fait preuve
de mauvaise foi tant pendant les négociations entre parties, qu’au moment de
leur signature et en cours d’exécution des contrats, elle fait valoir avoir subi
un préjudice certain qu’elle évalue dans la motivation de ses conclusions
récapitulatives à la somme de 4.000.000 € et dans le dispositif à 5.000.000 €.
L’appelante sur incident reproche tout d’abord à la société SOCIETE1.)
de ne pas l’avoir informée préalablement à la conclusion des contrats de la
situation problématique en relation avec l’obtention du permis de construire.
Elle dit avoir tout ignoré au sujet des difficultés relatives à l’obtention du
permis de construire, de l’arrêté de refus du maire et des procédures en cours
devant les juridictions administratives. Devant la rétention dolosive de ces
informations, elle dit avoir réglé en toute bonne foi et conformément aux
documents contractuels un premier paiement de 2.323.500 € le 15 août et un
second paiement de 1.350.000 € par virements des 20 octobre et 22 novembre
2011. Au regard de la situation financière compromise de la société
SOCIETE2.) et face au refus de la société SOCIETE1.) de contribuer aux
dépenses de celle-ci, PERSONNE1.) dit avoir contribué en 2012 à hauteur
de 500.000 € à la réalisation du projet. A ce moment, elle aurait « commencé
à demander des renseignements sur le sort du permis », mais ne les aurait
obtenus qu’en 2014.
Pour justifier sa thèse relative à la réticence dolosive dans le chef de la
société SOCIETE1.), l’appelante sur incident fait encore plaider que parmi
les documents contractuels qui lui auraient été communiqués, n’auraient pas
figuré les documents relatifs à la situation urbanistique de l’immeuble.
Quant au préjudice matériel qu’elle dit avoir subi, elle fait valoir qu’elle
se serait vue « privée de la fructification de son investissement », que plus de
4.000.000 € se seraient trouvés gelés et qu’elle aurait également perdu la
chance de ne pas s’engager dans d’autres projets qui lui auraient apporté des
profits importants.
Elle dit avoir mobilisé des fonds importants en 2011, de sorte qu’elle
n’aurait pas pu investir ces fonds dans sa société établie en Russie et aurait
dû contracter des emprunts auprès de banques russes auxquelles elle aurait
dû régler d’importantes sommes, des frais et des pénalités. Elle donne encore
à considérer que son préjudice serait davantage accentué du fait de la mise
en faillite de sa société russe dans laquelle elle aurait détenue 60% du capital.
Afin d’évaluer son préjudice tant matériel que moral, de même que sa
perte d’une chance, et son manque à gagner, l’appelante sur incident réclame
la nomination d’un expert.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 5.000 €.
Appréciation de la Cour
I. Quant au moyen tiré du libellé obscur de l’assignation
introductive d’instance
La société SOCIETE1.) conclut au rejet du moyen.
Le tribunal de première instance a correctement exposé les principes
relatifs aux indications devant être contenues dans un acte introductif
d’instance, auxquels la Cour renvoie.
Il convient encore de préciser que c’est l’acte introductif d’instance qui
doit fournir au défendeur les données pour qu’il ne puisse se méprendre quant
à la portée, la cause et le fondement juridique de l’action dirigée contre lui et
pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense appropriés.
Le demandeur n’est obligé ni de préciser le texte de loi sur lequel il base
sa demande, ni par ailleurs, de qualifier juridiquement les faits invoqués à
l’appui de sa demande.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé donné est
suffisamment précis et explicite et ne prête pas à équivoque. Il ressort
également des pouvoirs et devoirs du juge de procéder à la qualification,
voire à la requalification juridique de celle que les parties ont pu conférer à
leurs rapports, soit dans une convention, soit dans la demande en justice.
Pour justifier sa demande, la société demanderesse s’est référée à un
courrier recommandé du 18 avril 2014, aux termes duquel elle dit avoir
demandé à PERSONNE1.) de choisir entre la possibilité de maintenir sa
qualité d’actionnaire de la société SOCIETE2.) à raison de 51% et de
procéder au paiement de 2.323.500 € correspondant au solde du rachat du
compte-courant d’actionnaire arrêté au 31 décembre 2010, dès la signature
du permis de construire délivré par le maire de LIEU1.), sinon de faire jouer
la clause de rétrocession libellée dans le protocole d’accord mettant à sa
charge l’obligation de restituer au vendeur les 51 % des actions de la société
SOCIETE2.) excepté la villa « ENSEIGNE1.) », ses bâtisses attenantes ainsi
que la parcelle de terrain sur laquelle ladite villa est construite contre le
remboursement par la société SOCIETE1.) de la somme de 1.676.500 €.
Elle a encore invoqué le courrier en réponse d’PERSONNE1.) du 29 avril
2014 aux termes duquel, celle-ci aurait clairement opté pour la première
possibilité. Elle a précisé que bien que l’administration communale de
LIEU1.) ait délivré le permis de construire en date du 4 juin 2014,
PERSONNE1.) refuserait de lui régler le solde de 1.431.500 €. La
défenderesse devrait encore payer un solde de 3.000 € au titre du prix de
vente de 51% des actions de la société SOCIETE2.) par elle acquises.
La Cour adopte la motivation du tribunal de première instance pour dire
que l’assignation du 26 novembre 2014 comprenait tous les éléments ayant
permis à la défenderesse de préparer utilement sa défense. Il importe de
relever que la demanderesse sollicite expressément dans le dispositif de son
assignation à « voir condamner la partie signifiée à payer à la requérante du
chef des causes énoncées dans la procédure de saisie-arrêt la somme de
1.434.500 € avec les intérêts tels que de droit ».
Ce dispositif est clair et ne prête pas à équivoque.
PERSONNE1.) n’a dès lors pu se méprendre ni sur l’objet de la demande
dirigée contre elle ni sur l’identité du tribunal devant lequel cette
condamnation est sollicitée.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal de première instance a
rejeté le moyen de nullité tiré du libellé obscur et dit recevable la demande
de la société SOCIETE1.).
L’appel incident d’PERSONNE1.) n’est dès lors pas fondé de ce chef.
II. Quant au moyen tiré de la renonciation par la société
SOCIETE1.) à sa prétendue créance à l’égard d’PERSONNE1.)
Il résulte d’un jugement rendu le 5 décembre 2019 par une chambre
commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg que dans le litige
ayant opposé la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.), dans lequel
PERSONNE1.) est intervenue volontairement suivant requête du 15 mai
2019, cette dernière avait soutenu que la demande de la société SOCIETE1.)
« serait illicite », étant donné que la demanderesse aurait réclamé le même
montant de 1.434.500 € qui fait l’objet de la présente instance d’appel à titre
de remboursement du compte-courant à la société SOCIETE2.).
Du fait de cette procédure engagée contre la société SOCIETE2.), la
société SOCIETE1.) aurait par conséquent renoncé à se prévaloir d’une
créance contre PERSONNE1.) et un litige opposant la société SOCIETE1.)
à PERSONNE1.) n’aurait plus lieu d’être.
Dans le litige opposant la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.),
le tribunal avait dit la demande de la société SOCIETE1.) fondée pour la
somme de 6.056.656,58 € augmentée des intérêts à partir du 16 avril 2018.
Pour statuer ainsi, il avait relevé que la somme de 5.424.182,17 € que la
société SOCIETE2.) avait admis redevoir à la société SOCIETE1.) résultait
des comptes annuels de l’exercice 2017, qu’il y avait lieu d’augmenter la
somme des 400.000 € qui avaient été inscrits erronément dans la comptabilité
de la société SOCIETE2.) et de la somme de 232.474,41 € correspondant aux
avances consenties à la société SOCIETE2.) par la société SOCIETE1.) à
partir du 6 mars 2018.
L’intervention volontaire d’PERSONNE1.) a été déclarée irrecevable et
la Cour note qu’il ne se dégage pas de la motivation du jugement du 5
décembre 2019 que dans les 5.824.182,17 € auraient été inclus les 1.434.500
€ réclamés dans le cadre de la présente procédure par la société SOCIETE1.)
à PERSONNE1.) en exécution de la convention de cession du compte
« créditeurs divers » du 10 août 2011 (pièce n° 21 de l’intimée), étant précisé
qu’à la signature de cette convention, le compte courant « créditeurs divers »
était comptabilisé au 31 décembre 2010.
Pour asseoir sa décision, le tribunal s’est référé dans le litige opposant la
société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.) à une pièce intitulée « statut
compte courant- SOCIETE1.) » qui renseignait une dette de 5.782.230,17 €
au 30 novembre 2013 de la société SOCIETE2.) au profit de la société
SOCIETE1.). Cette pièce concerne exclusivement l’état d’un compte-courant
de l’associé SOCIETE1.) arrêté au 30 novembre 2013 et corrobore par
conséquent l’argumentation de cette société que le montant réclamé dans
l’assignation du 30 mai 2018 portait sur des avances accordées par l’actuelle
appelante à la société SOCIETE2.) après la cession du compte « créditeurs
divers » en 2011 à PERSONNE1.).
Dès lors qu’il ne résulte ni du jugement du 5 décembre 2019, ni d’aucun
autre élément probant du dossier que le montant de 1.434.500 € aurait été
compris dans la somme réclamée à la société SOCIETE2.), l’affirmation
d’PERSONNE1.) à ce sujet reste à l’état de pure allégation.
Le moyen de l’intimée PERSONNE1.) tiré de la renonciation par la
société SOCIETE1.) à lui réclamer le solde d’une prétendue créance en
exécution de la convention de cession du compte « créditeurs divers » est dès
lors à rejeter.
III)
Quant au cadre contractuel antérieur au permis de construire du
4 juin 2014 : le protocole d’accord et le contrat de cession du compte
« créditeurs divers » du 10 août 2011
PERSONNE1.) avait acquis suivant « contrat d’acquisition-vente des
actions » du 10 août 2011, 51% des actions de la société SOCIETE2.) pour
la somme de 2.323.500 €.
Cette somme a été intégralement réglée par PERSONNE1.) à la société
SOCIETE1.).
Suivant « contrat de cession du compte « créditeurs divers » de la société
SOCIETE2.) », PERSONNE1.) s’est engagée à régler la somme de 3.676.500
€ à la société SOCIETE1.) résultant d’une dette que la société SOCIETE2.)
avait à l’égard de la société
SOCIETE1.). Suivant ledit contrat,
PERSONNE1.) devait régler un premier paiement de 1.353.000 € au plus tard
le 15 octobre 2011 à titre d’acompte et le solde de 2.323.500 € était à payer
« pour le 31 mars 2012 où au cours de la période convenue entre les deux
parties ».
Les parties ont précisé que les paiements étaient à effectuer suivant les
stipulations incluses dans le protocole d’accord conclu entre parties
également le 10 août 2011, « dont ce contrat est partie intégrante » (pièces
n° 1 et 2 de l’appelante).
Les deux parties admettent que l’objectif commun des parties
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à la base de la conclusion des deux contrats
précités, était la réalisation d’un projet immobilier sur la commune de
LIEU1.) comportant un ensemble immobilier de 41 logements ainsi que la
démolition partielle d’immeuble et la création de deux piscines. La
réalisation dudit projet immobilier était conditionnée par l’obtention d’un
permis de construire à délivrer par le Maire de LIEU1.). Les parties avaient
convenu dans ledit protocole qu’en cas de non-délivrance du permis de
construire à la date du 31 mars 2012, l’acquéreur ne procédera pas
temporairement au troisième paiement. Dans cette hypothèse, les parties ont
prévu de se rencontrer et de discuter des suites à réserver et de convenir d’un
autre délai et de proroger le délai initialement fixée au 31 mars 2012 de deux
années, soit jusqu’au 31 mars 2014.
Ledit protocole d’accord contient également des dispositions relatives
aux droits des parties en cas de non-délivrance du permis de construire à
l’issue de cette prorogation ainsi que des dispositions en cas de délivrance du
permis de construire au cours de la période de prorogation.
Les deux parties admettent que tous les délais prévus dans le contrat de
cession du compte « créditeurs divers » et dans le protocole d’accord pour la
délivrance du permis de construire étaient venus à terme.
Il s’ensuit que toutes les dispositions contractuelles arrêtées dans ledit
protocole concernant notamment, l’obligation pour les parties de renégocier,
les conditions relatives aux modifications du contrat, et celles relatives à la
langue dans laquelle le contrat doit être rédigé, ne sont plus applicables, ce
que le tribunal a retenu à juste titre. Les développements d’PERSONNE1.) y
relatifs sont dès lors à rejeter pour défaut de pertinence.
La question qui se pose en l’espèce est de savoir si après l’expiration des
délais fixés initialement dans le protocole d’accord et le contrat de cession
du compte « créditeurs divers », un nouvel accord entre parties est intervenu
quant aux droits et obligations des parties et aux suites à réserver au projet
immobilier litigieux sur base de l’échange de courriers entre les parties
litigantes les 18 avril et 29 avril 2014.
IV)
Quant à la portée de l’échange de correspondance entre la société
SOCIETE1.) et PERSONNE1.)
La société SOCIETE1.) approuve le tribunal d’avoir déduit de l’échange
de courriers précité l’existence d’un nouvel accord comportant l’engagement
pour PERSONNE1.) de payer à la société SOCIETE1.) la somme de
2.323.500 € dès l’obtention du permis construire, dont à déduire les frais.
L’appelante admet que dans la mesure où tous les délais stipulés dans la
convention de cession du compte « créditeurs divers » avaient entretemps
expirés, elle s’est enquise suivant courrier adressé le 18 avril 2014 à
PERSONNE1.) des intentions de cette dernière concernant sa volonté de
rester associée au projet immobilier, tandis que l’intimée dénie toute valeur
juridique à son courrier en réponse du 29 avril 2014.
Il importe de rappeler que les références faites par PERSONNE1.) aux
dispositions des contrats conclus entre parties le 10 août 2011, à la langue de
rédaction des contrats pour dénoncer toute valeur juridique à son courrier en
réponse du 29 avril 2014 sont à rejeter pour défaut de pertinence, les délais
de prorogation maximale prévus par les parties étant venus à terme le 31 mars
2014.
Il convient par conséquent de se référer exclusivement à l’échange de
correspondance entre la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) précité et au
comportement des parties postérieur aux courriers échangés pour déterminer
si un nouvel accord a pu être trouvé entre elles.
Le courrier de la société SOCIETE1.) du 18 avril 2014, dans ses termes
pertinents pour la solution du présent litige est libellé dans les termes suivants
(pièce n° 5 de l’appelante):
(…)
Je vous demande de bien vouloir me confirmer par écrit :
1)
Si vous souhaitez demeurer actionnaire de la société
SOCIETE2.) SA et auquel cas procéder, dès la signature du Permis de
Construire délivré par le Maire de LIEU1.) suite à la décision de justice du
10/04/2014, au règlement à la société SOCIETE1.) SA, ou à son
représentant, de la somme de 2.323.500 euros tel que prévu dans le protocole
d’accord signé entre les parties,
2)
Si vous souhaitez demander le remboursement de la somme de
1.676.500 euros, et la rétrocession de la Villa ENSEIGNE1.), aux conditions
prévues et définies dans le protocole d’accord du 08/08/2011, en
contrepartie de la restitution à la société SOCIETE1.) SA, de la totalité de
vos actions détenues dans la société SOCIETE2.) SA,
Je reste à votre disposition pour toute réunion avec vous et votre époux.
Je vous demanderais de bien vouloir me signifier votre réponse avant le
30/04/2014.
(…)
Les termes de ce courrier sont clairs. En effet, l’appelante laisse à
PERSONNE1.) le choix soit de rester associée dans la société SOCIETE2.),
soit d’en sortir par un remboursement des compensations contractuellement
prévues au protocole d’accord et une (re) cession des actions à la société
SOCIETE1.) qui lui avaient été cédées initialement.
Si l’intimée devait opter pour la première solution, il lui est demandé de
régler la somme de 2.323.500 € (…) dès la signature du permis de construire.
Le courrier en réponse d’PERSONNE1.) du 29 avril 2014 est libellé dans
les termes suivants ( pièce n° 6 de l’appelante) :
« I am very glad to fair court’s decision and the circumstances.
I want to keep shareholder of SOCIETE2.) SA and after receiving of a
building permit issued by the Municipality (Mairie) of LIEU1.) pay for the
company SOCIETE1.) SA or its presenter amount 2.323.500,00 euros minus
those costs that have been made by me earlier ».
Contrairement à l’affirmation d’PERSONNE1.), son courrier en réponse
est également clair et ne prête pas à interprétation. L’intimée manifeste son
intention de rester actionnaire de la société SOCIETE2.) et s’engage à régler
la somme de 2.323.500 € à déduire des frais qu’elle a d’ores et déjà engagés
après avoir reçu le permis de construire émis par la mairie de LIEU1.). Dès
lors que le courrier du représentant de la société SOCIETE1.) précise
expressément que les 2.323.500 € sont à régler « dès la signature du permis
de construire », il aurait appartenu à l’intimée, en cas de désaccord sur ce
point de se manifester et de préciser que son engagement de régler le montant
réclamé était subordonné à la condition d’obtention d’un permis de construire
« purgé de tout recours ». Le courrier en réponse d’PERSONNE1.) ne
mentionne toutefois que la réception d’un permis de construire émis par le
maire compétent. Il ne contient cependant pas la condition suspensive
supplémentaire que le permis de construire doit être « purgé de tout recours ».
La Cour retient en conséquence qu’un nouvel accord est intervenu entre
la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) comportant l’engagement de cette
dernière de payer à la société SOCIETE1.) la somme de 2.323.500 € dès la
réception du permis de construire émis par le maire de LIEU1.).
Au regard des développements qui précèdent, c’est dès lors à tort que la
juridiction de première instance a retenu que le courrier en réponse
d’PERSONNE1.) était équivoque et a procédé à son interprétation.
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir obtenu ledit permis de construire
qui a été émis en date du 4 juin 2014.
L’accord d’PERSONNE1.) d’accepter la première option formulée par
la société SOCIETE1.) dans son courrier du 18 avril 2014 et à régler la
somme de 2.323.500 € se trouve encore confirmée par le fait que l’intimée a
suivant virements des 10 juillet et 6 octobre 2014 réglé la somme globale de
400.000 € au profit de la société SOCIETE1.) ( pièces 16 et 17 de
l’appelante). Il est vrai que les extraits de compte ne contiennent aucune
mention relative à l’objet des virements. Par courriel du 1er juillet 2014,
PERSONNE1.) a demandé à sa comptable, PERSONNE3.) et avec la
référence « SOCIETE1.)-SOCIETE2.) » de lui envoyer les données bancaires
« where we need to transfer money ». Cette même comptable a, par courriel
du 9 juillet 2014 sous la référence « SOCIETE1.) », instruit une employée de
la SOCIETE4.) « de bien vouloir exécuter le virement attendu de suite (…) ».
Audit courriel ont été annexés le contrat acquisition vente actions ainsi que
le contrat cession du compte « créditeurs divers » ( pièces n° 40, 41 et 44 de
l’appelante).
L’affirmation d’PERSONNE1.) que les paiements précités étaient
destinés à régler les honoraires de l’architecte, et celui de l’intermédiaire
immobilier visé à la page 7 du protocole d’accord, et à payer les impôts
générés par la cession des parts et du compte-courant « créditeurs divers »
est contredite par les pièces précitées et ne trouve aucun appui parmi les
pièces soumises à la Cour. Elle reste dès lors à l’état de pure allégation.
La Cour se rallie en conséquence à l’argumentation de la société
SOCIETE1.) consistant à dire que le paiement des 400.000 € constitue un
commencement d’exécution d’un nouvel accord conclu entre parties.
L’appelante explique que le montant réclamé à PERSONNE1.) résulte à
hauteur de 1.431.500 € de l’engagement pris par celle-ci le 29 avril 2014,
auquel il y aurait lieu d’ajouter la somme de 3.000 € au titre du solde du prix
d’acquisition de 51% des actions de la société SOCIETE2.).
L’intimée PERSONNE1.) ne prend pas position par rapport à ce dernier
montant.
Au vu des développements qui précèdent, la demande en condamnation
de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de
1.434.500 € augmenté des intérêts légaux à partir du 24 octobre 2014, date
d’une mise en demeure, jusqu’à solde.
Au regard des développements qui précèdent, la créance invoquée par la
société SOCIETE1.) est certaine, liquide et exigible, de sorte qu’il y a lieu de
valider la saisie-arrêt pratiquée entre les mains des sociétés SOCIETE2.) et
SOCIETE3.).
IV) Quant à la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.)
PERSONNE1.) critique ensuite le tribunal de première instance de ne
pas avoir fait droit à sa demande reconventionnelle.
Reprochant à la société SOCIETE1.) d’avoir accusé un retard dans
l’obtention du permis de construire, d’avoir manqué à son obligation
contractuelle de fournir un permis de construire valable, et d’avoir fait preuve
de mauvaise foi pendant la négociation des accords entre parties, au moment
de leur signature et en cours d’exécution, elle fait valoir avoir subi un
préjudice certain qu’elle évalue dans la motivation de ses conclusions
récapitulatives à la somme de 4.000.000 € et dans le dispositif à 5.000.000 €.
Il résulte du protocole d’accord signé entre parties le 11 août 2011 que
l’objectif des parties était la réalisation d’un projet immobilier. Il résulte de
ce même protocole d’accord que les difficultés ayant trait au permis de
construire avaient bien été prises en compte par les parties, étant donné
qu’elles avaient prévu différentes hypothèses concernant leurs droits et
obligations pour la période avant le 31 mars 2012 et pour la période
postérieure à cette date venant à terme le 31 mars 2014.
Dans son courrier du 29 avril 2014, PERSONNE1.) s’est d’ailleurs
montrée « very glad to fair court’s decision and the circumstances », ce qui
prouve à suffisance qu’elle était parfaitement au courant tant de la
problématique du permis de construire que des procédures introduites devant
les juridictions en rapport avec ledit permis.
Au regard des documents contractuels et du courrier du 29 avril 2014,
PERSONNE1.) est mal venue pour reprocher à la société SOCIETE1.) de lui
avoir caché la problématique du permis de construire. Faute d’avoir rapporté
la preuve d’une réticence dolosive dans le chef de la société SOCIETE1.), la
demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) a été rejetée à juste titre par la
juridiction de première instance.
La société SOCIETE1.) ayant obtenu gain de cause en appel, il convient,
par réformation du jugement entrepris, de déclarer non fondée la demande
d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et de mettre à
charge de cette partie les frais de la première instance.
Aucune critique n’est formulée par la société SOCIETE1.) en ce que le
tribunal n’a pas fait droit à sa demande sur base de l’article 240 du NCPC de
sorte que la Cour n’est pas saisie de ce volet.
L’appel principal de la société SOCIETE1.) est fondé, tandis que l’appel
incident d’PERSONNE1.) est à rejeter.
Au vu du sort réservé aux appels, la demande d’PERSONNE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
Celle de la société SOCIETE1.) est fondée, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle
a dû exposer pour faire valoir ses droits.
La Cour lui alloue 2.000 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
vu l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation des mesures devant
les juridictions soumises à la procédure civile,
statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 21 novembre
2018,
reçoit l’appel incident d’PERSONNE1.),
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris en ce que le tribunal a rejeté le moyen tiré
du libellé obscur de la demande de la société anonyme SOCIETE1.) et dit
non fondée la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.),
dit l’appel principal de la société anonyme SOCIETE1.) fondé,
réformant :
dit la demande en condamnation de la société anonyme SOCIETE1.)
fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la
somme de 1.434.500 € avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure
du 24 octobre 2014 jusqu’à solde,
déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme
SOCIETE1.) sur base d’une ordonnance présidentielle du 17 novembre 2014
entre les mains des sociétés anonymes SOCIETE2.) et SOCIETE3.) au
préjudice d’PERSONNE1.),
dit qu’en conséquence les sommes dont les tierces-saisies se
reconnaîtront ou seront jugées débitrices envers PERSONNE1.) seront par
elle versées entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.),
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour la première instance,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel et à supporter
les frais et dépens de deux instances.