Legislator Jurisprudence & Législation
22a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismissed appeal against ten-year prison sentence for violent crimes with prior record.

Numéro de cause 22a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeals filed by the accused and the prosecution against a first-instance judgment. The accused admitted partial responsibility for violent acts but denied the severity of the violence, while the prosecution argued for a harsh penalty given the defendant's prior criminal record. The court upheld the ten-year sentence, confirming it was legally adequate considering the gravity of the offenses, the defendant's attitude, and the violation of the reasonable time requirement.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may confirm a first-instance criminal judgment if the penalty is legally adequate and the procedural requirements are met, even when the accused contests the severity of the violence or the appropriateness of the sentence.

Mots-clés

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criminal appeal prison sentence reasonable time prior record violation of rights participation à l'infraction coopération judiciaire en matière pénale coactivité criminelle

Dispositions légales citées

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Articles 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
article 71-1 du Code pénal
Pour ce faire, la chambre criminelle a retenu qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal à l’égard de P1, mais qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article
article 6.1 du Code pénal
article 11 du Code pénal
La chambre criminelle a encore prononcé à l’encontre de P1 la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices public dont il est revêtu ainsi que, pour une durée de dix ans, l’interdiction de droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.
article 478 du code pénal
article 10 du Code pénal
Les destitutions prévues à l’article 10 du Code pénal et les interdictions prévues par les articles 11 et 12 du Code pénal pour une durée de 10 ans ont été prononcées à bon escient et sont à confirmer.
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Texte complet

Arrêt N° 22/20 Ch. Crim. du 25 novembre 2020 (Not. 277/09/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le () à (), demeurant à (),

prévenu, appelant

_____________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 17 janvier 2019, sous le numéro LCRI 2/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 25 février 2019 au pénal par le mandataire du prévenu P1 et le

26 février 2019 au pénal par le représentant du ministère public, appel limité à P1.

En vertu de ces appels et par citation du 8 mai 2019, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l'audience publique du 23 septembre

2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 27 avril 2020.

Par nouvelle citation du 22 octobre 2019, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l'audience publique du 27 avril 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 11 mai 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l'audience publique du 26 octobre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle.

A cette dernière audience, le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu P1 eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 novembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 25 février 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de P1 (ci-après : P1) a déclaré interjeter appel au pénal contre le jugement no LCRI 2/2019 rendu contradictoirement à son encontre le 17 janvier 2019 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour déposée le 26 février 2019 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel du même jugement, appel limité au seul prévenu P1.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Par le prédit jugement, P1 a été reconnu coupable, ensemble les coprévenus P2, P3 et P4, d’avoir commis le 23 décembre 2008, entre 16.00 heures et 19.00 heures à (), au préjudice de V1, né le (), et de son épouse V2, née le (), dans une maison habitée, un vol à l’aide de violences et de menaces d’objets de valeur, dont notamment une somme d’argent de 3.500 euros et divers bijoux, sacs à mains et écharpes pour une valeur totale de 50.000 euros, avec la circonstance que le vol a été commis pendant la nuit par quatre personnes à l’aide de violences et de menaces, les victimes ayant été frappées et ligotées avec des objets trouvés sur place dont des ceintures et que du ruban adhésif a été collé sur leur bouche et leur nez et qu’elles ont été menacées d’un pistolet et d’un couteau, mais sous la réserve que la circonstance aggravante de la présentation d’armes n’a pas été retenue dans le chef de la coprévenue P4.

P1 a encore été reconnu coupable, ensemble les trois coprévenus P2, P3 et P4 d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu et séquestré V1 et son épouse V2 en les retenant de force dans leur maison, pour faciliter la commission d’un crime, et plus particulièrement le crime ci-avant retenu ainsi que pour favoriser leur fuite et assurer leur impunité.

P1 a été, par contre, tout comme les trois coprévenus préqualifiés, acquitté de l’association de malfaiteurs, non établie à sa charge.

Le coprévenu P5 a été acquitté de toutes les préventions mises à sa charge dans l’ordonnance de renvoi.

P1 a été condamné du chef des infractions retenues à son encontre à une peine de réclusion de 10 ans. Pour ce faire, la chambre criminelle a retenu qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal à l’égard de P1, mais qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article

6.1 du Code pénal et application de circonstances atténuantes à son profit consistant en ses aveux et un repentir paraissant sincère.

La chambre criminelle a encore prononcé à l’encontre de P1 la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices public dont il est revêtu ainsi que, pour une durée de dix ans, l’interdiction de droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.

Au civil, la chambre criminelle a déclaré la demande de V2, agissant en sa qualité d’héritière de feu V1, contre P1 fondée et justifiée pour le montant de 15.000 euros, outre les intérêts légaux à partir du 23 décembre 2008. Pour le surplus, elle a nommé des experts afin de se prononcer sur les dommages matériels, corporel, moral et esthétique accrus à V2 et lui a alloué une provision de 10.000 euros.

A l’audience publique du 26 octobre 2020, P1 explique qu’il a interjeté appel au pénal, parce que sa peine serait trop lourde. Sans contester sa participation aux

faits, P1 estime que son rôle n’a pas été « si déterminé » et pas « si important » comme l’ont retenu les premiers juges. Il n’aurait fait qu’exécuter ce que P5 lui avait demandé de faire, dès lors qu’il aurait été « formaté » par ce dernier. Il serait exact qu’il aurait contacté P2 et P4 en vue de leur participation au cambriolage et que P5 lui aurait dit de ne pas prendre les timbres.

Il n’aurait cependant pas frappé les victimes et ne les aurait pas non plus ligotées. Il serait resté en retrait et aurait dit à ses compagnons d’arrêter. Il aurait vu les photos et constaté que « c’est horrible ». Il aurait honte de lui-même d’avoir participé, alors même qu’il n’aurait rien reçu du butin.

Il n’aurait pas non plus eu d’arme ou de couteau. Les déclarations d’P4 sur ce point ne seraient pas cohérentes. Une erreur sur sa personne ne serait pas non plus à exclure, étant donné qu’il avait grossi très vite après les faits. Il ne pourrait pas non plus comprendre comment ses empreintes digitales aient pu être trouvées sur le corps de la victime. Lorsque la victime se serait évanouie, il aurait même jeté une gamelle d’eau froide sur sa tête.

P1 donne finalement à considérer qu’il a été pendant 28 mois en détention préventive. Aujourd’hui, sa vie ne serait plus la même. Il serait devenu stable avec trois enfants mineurs à sa charge. Il toucherait une rente d’invalidité et aurait contracté un prêt pour l’achat d’une maison. Il suivrait aussi des cours pour obtenir le permis de moto et de bateau. S’il devait retourner en prison, il perdrait de nouveau tous ses repères.

Le mandataire de P1 confirme que l’appel du prévenu est limité au volet pénal et dédié à la peine afin de faire bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus larges et de l’application de l’article 71-1 du Code pénal.

Son mandant ne contesterait pas les brutalités importantes imposées aux victimes, mais donnerait à considérer qu’il n’était pas le principal meneur et que le commanditaire P5 aurait été acquitté, quand bien même il ne s’était pas présenté à l’audience de première instance. Comme le ministère public n’aurait pas interjeté appel contre P5, P1 devrait seul répondre de ce qui s’était passé.

Outre l’aveu et le repentir sincère de P1, il y aurait lieu de tenir compte des circonstances atténuantes suivantes:

- L’absence de brutalités et de violences gratuites.

Contrairement à l’appréciation des premiers juges, il y aurait matière à déterminer les agissements propres à chacun des trois coprévenus.

- La collaboration au cours de l’instruction.

Après son arrestation du 19 novembre 2014, P1 aurait déjà expliqué le 12 janvier 2015 qui l’avait commandité, à savoir P5. Il aurait également révélé le nom des receleurs.

- L’absence de condamnation criminelle avant cette affaire.

P1 n’aurait jamais eu dans le passé une affaire de cette ampleur. Depuis 2011/2013, il n’aurait plus eu aucune affaire en justice. Il ne serait plus le même.

Il aurait déjà subi 28 mois de détention préventive. Depuis lors, il aurait réussi son insertion professionnelle et familiale.

- Sa personnalité.

A l’époque des faits, P1 aurait été affecté de troubles psychiques. Il y aurait partant lieu de retenir l’article 71-1 du Code pénal au titre d’altération de ses capacités mentales, sinon pour le moins au titre de circonstances atténuantes.

- Le dépassement du délai raisonnable.

Depuis l’identification de P1 le 8 juillet 2014 jusqu’à la date du jugement de première instance le 17 janvier 2019, plus de quatre années se seraient écoulées, et depuis la clôture de l’instruction le 23 mai 2016 jusqu’à la date de citation le 3 juillet 2018, 27 mois se seraient écoulés, respectivement 33 mois jusqu’à la date du jugement de première instance. Au vu de ces longs laps de temps et de l’ancienneté des faits, la défense conclut à une peine d’emprisonnement non supérieure à celle encourue par P4, en l’occurrence, le minimum légal de cinq ans de réclusion.

Le mandataire de P1 verse encore des pièces suivant lesquelles son mandant touche une allocation pour « Adultes handicapés » en raison de son inaptitude au travail et suivant lesquelles il a deux enfants mineurs à sa charge.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que la chambre criminelle a retenu le vol à l’aide de violences et menaces dans le chef de P1 au motif qu’il a participé au même titre que les deux autres coprévenus. Le jugement entrepris serait encore à confirmer en ce qu’il résulterait des déclarations de la victime V2 que le rôle de P1 avait été bien déterminé.

Il y aurait cependant lieu de rectifier l’erreur matérielle comprise au libellé du jugement entrepris quant à la définition de la nuit, en ce sens que le fait commis la nuit est celui commis une heure « après » le coucher du soleil et non pas « avant » le coucher du soleil.

Pour le surplus, il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la séquestration constitue un forfait séparé et en ce que le prévenu a été acquitté de la prévention de l’association de malfaiteurs.

Selon la représentante du ministère public, le délai raisonnable n’a pas été dépassé, compte tenu du fait que le point de départ du délai s’est situé le jour de l’arrestation de P1 le 18 novembre 2014 et que compte tenu de la complexité de l’affaire, le délai de 18 mois entre la clôture de l’instruction et la citation des prévenus à l’audience ne serait pas excessif.

En ce qui concerne la personnalité de P1, la représentante du ministère public relève ses multiples antécédents judiciaires et son rôle prépondérant dans la perpétration des faits, même s’il avait eu l’idée d’agir par l’intermédiaire d’un tiers.

En ce qui concerne finalement le bénéfice de circonstances atténuantes, la représentante du ministère public donne à considérer l’âge avancé des deux victimes, le fait qu’elles avaient été ligotées et bâillonnées, que V1 a eu trois côtes fracturées, qu’il s’est depuis lors laissé mourir et que son épouse a été victime, non seulement de bleus et de menaces, mais elle a également gardé des séquelles psychiques et physiques dues à des faits d’une brutalité inouïe. P1 aurait participé d’une façon volontaire et consciente. Il s’y ajouterait que les aveux n’ont été faits que peu à peu et que la négation maintenue par P1 des violences permettrait de douter de la sincérité de son repentir.

Au vu de ces considérations et de la responsabilité particulière de P1, il y aurait lieu d’augmenter la peine au minimum légal prévu, soit à 15 ans et de dire qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable. Dans ce cas, il y aurait lieu également de prononcer l’interdiction à perpétuité des droits prévus à l’article 11 du Code pénal.

- L’appréciation de la Cour :

Les juges de première instance ont fait une relation exhaustive et correcte des

faits de la cause, relation à laquelle la Cour entend se rallier.

Il suffit de rappeler que le 23 décembre 2008, entre 16.00 heures et 19.00 heures, trois hommes (dont P1) et une femme ont agressé V1, âgé de 83 ans, et son épouse V2, âgée de 75 ans, dans leur appartement sis à (). Cet appartement était en vente depuis septembre 2008. Le 22 décembre 2008, un homme était venu visiter l’appartement. Il disait qu’il comptait revenir le jour-même, accompagné de son épouse. Le lendemain, l’homme s’est de nouveau présenté chez le couple en compagnie d’une jeune femme. Le propriétaire leur a fait visiter l’appartement. Au moment d’ouvrir la porte de l’appartement pour faire visiter la cave et le grenier, deux hommes ont fait interruption dans l’appartement et ont projeté la propriétaire par terre. Les époux V1-V2 ont alors été frappés, ligotés et bâillonnés. Sous la menace d’un pistolet et d’un couteau, ils ont dû ouvrir le coffre-fort. Après avoir empoché le butin, consistant notamment dans une somme d’argent de 3.500 euros, des bijoux, des sacs à mains et des écharpes de luxe, les auteurs ont quitté l’appartement en enjoignant aux victimes d’attendre plusieurs minutes avant d’appeler les secours, faute de quoi ils les tueraient.

P1 a fait appel au pénal, mais ne conteste ni les faits, ni les infractions retenues à sa charge.

P1, tout comme son mandataire, entend seulement relativiser son rôle en ce qu’il n’aurait exercé ni brutalités ni violences gratuites et en ce qu’il demande l’application de circonstances atténuantes plus élargies.

C’est à bon droit et par une motivation exhaustive des juges de première que la Cour fait sienne que le prévenu P1 a été reconnu coupable d’avoir, comme coauteur, en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal, commis le 23 décembre 2008, entre 16.00 heures et 19.00 heures à (), un vol dans une maison habitée, par quatre personnes pendant la nuit et que les victimes ont été frappées et ligotées avec des objets trouvés sur place dont des ceintures et du ruban adhésif a été collé sur leur bouche et leur nez et qu’elles ont été menacées d’un pistolet et d’un couteau.

Conformément aux conclusions du ministère public, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle survenue dans la définition de la circonstance aggravante de la nuit et de lire « L’article 478 du code pénal définit le vol commis la nuit comme étant le vol commis plus d’une heure avant le lever et plus d’une heure après le coucher du soleil ».

C’est également à bon escient et pour les motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont retenu, sur base des éléments du dossier répressif, que la séquestration des deux victimes avait eu lieu pour faciliter la commission du crime et pour assurer la fuite des auteurs et que ces faits constituent des actes de détention respectivement de séquestration arbitraire prévus par l’article 442-

1 du Code pénal.

Finalement, c’est à bon escient qu’ils ont jugé que l’association de malfaiteurs laissait d’être établie, en l’absence d’éléments de preuve suffisants de nature à démontrer qu’elle existait réellement et que les coprévenus dont P1, étaient ses membres.

- Quant à la peine :

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

La peine encourue par P1 est partant une réclusion de quinze à vingt ans.

Afin de voir réduire la peine de 10 ans de réclusion prononcée à son encontre, P1 se prévaut de différents éléments de fait et de droit à valoir comme circonstances atténuantes.

- L’absence de brutalités et de violences gratuites :

Dans leur jugement du 17 janvier 2019, la chambre criminelle a constaté que trois des quatre coprévenus, à savoir P1, P3 et P2 ont activement coopéré à la commission des faits et qu’ils ont œuvré en groupe. Elle en a déduit que toutes les circonstances aggravantes reprochées à P1, P3 et P2 par le ministère public étaient établies à leur charge.

Il fait valoir que V2 s’était trompée lors de l’identification des auteurs du braquage. Selon V2, l’auteur no 1 de type caucasien, en l’occurrence P3, aurait été armé d’un pistolet et aurait déjà visité l’appartement la veille. Quant à l’auteur no 2, qui avait le couteau et était le plus brutal, V2 n’aurait fait que confirmer la personne que lui avait pointé du doigt le juge d’instruction sur la planche de photos. Ce faisant, elle aurait confondu P1 avec P2, également maghrébin.

P3 aurait aussi confirmé que P1 était allé dans la cuisine pour verser de l’eau dans la casserole, ce qui confirmerait ses propres dires à l’expert Marc GLEIS qu’il s’était emporté sur P3 qui aurait été très violent.

« Le gros avec la capuche » aurait été P2, alors qu’il sortait de prison et avait pris du poids. Les violences exercées par P2 auraient été en concordance avec ses antécédents judiciaires. Elles auraient eu lieu parce qu’il avait « déraillé » et non pas parce qu’elles auraient été nécessaires.

La représentante du ministère public, au contraire, fait valoir que P1 d’une part, se prévaut des déclarations de la victime V2 selon laquelle il n’avait pas de pistolet, mais que d’autre part, il est d’avis qu’elle s’est trompée quant à la détention d’un couteau par P1. Or, il résulterait des auditions que V2, malgré son grave traumatisme, se rappelait du déroulement des faits.

Selon la représentante du ministère public, les trois coprévenus ont exercé des violences physiques et ont participé de façon active au braquage. A aucun moment, la victime n’aurait entendu que quelqu’un aurait demandé d’arrêter. Au contraire, la victime aurait clairement identifié P1 comme ayant été « le gros avec la capuche » qui l’avait agressée, même si elle ne l’avait reconnu que la deuxième fois sur la planche photographique. Elle aurait également reconnu P2 comme ayant été l’agresseur principal de son mari. Elle n’aurait pas reconnu P3. Il y aurait, par ailleurs, lieu d’apprécier les déclarations des coprévenus avec beaucoup de circonspection, alors que chacun voudrait se déculpabiliser.

A l’instar des juges de première instance, la Cour constate qu’il résulte des déclarations concordantes des deux victimes V1 et V2 que les hommes qui les ont agressés se sont comportés d’une manière très brutale et qu’elles en ont subi d’importantes blessures.

Il ne ressort cependant d’aucun élément de la cause que P1 eût été le moins brutal. Au contraire, il se dégage des déclarations de V2 faites le jour-même de l’agression, le 23 décembre 2008 que l’auteur qu’elle décrit comme ayant été très violent et qu’elle a nommé « le gros avec la capuche » était celui qui lui avait donné des coups dans le visage et sur les oreilles (…) et qui détenait un couteau « die Person welche die ganze Zeit ein sehr brutales Vorgehen hatte, zog ein Messer mit einer halbrunden Klinge, setzte mir das Messer an die rechte oder linke Wange und gab mir zu verstehen, dass er mir eine Wundnarbe in die Wange schlitzen würde solle ich ihnen den Code des Safes nicht geben » (cf. Annexe 2 rapport no 23-5387-3/08 du 23 décembre 2008). Il en ressort également que c’est cet auteur qui devait lui ligoter les mains et les pieds. L’empreinte digitale de P1 a en effet été relevée sur une ceinture utilisée à cet effet.

Les déclarations de V2 sont restées constantes, alors qu’elle confirme le 10 mars 2015 devant le juge d’instruction que « l’un d’eux était gros et il portait une grosse veste munie d’une capuche. Il avait une grande chevelure noire bouclée. Quelques instants plus tard au cours de l’agression, il me menacera d’un couteau (…) en ce qui concerne le gros avec la capuche, il s’agissait du plus violent des trois, c’était une brute ».

Sur les planches photographiques lui présentées, V2 réussit à identifier son principal agresseur en la personne de P1, même si elle ne l’a reconnu que la deuxième fois, de même qu’elle a identifié lors de son audition du 27 avril 2016, l’homme qui avait principalement agressé son mari en la personne de P2 qu’elle a décrit comme ayant été plus humain vis-à-vis d’elle (cf. Annexe 1 rapport no SPJ£7RGB/2016/5387-93/HADA du 28 avril 2016). Une éventuelle confusion entre P1 et P2 est dès lors à exclure. Il s’y ajoute que lors de son audition du 27 avril 2016, V2 s’est rappelée que c’était l’homme représenté sur la photo no 4, en l’occurrence P2, qui avait déversé la casserole d’eau froide sur elle, ce qui dément encore les déclarations du coprévenu P3 et l’assertion de P1 quant à son côté prétendument plus humain.

Aucune des deux victimes n’a confirmé l’allégation de P1 qu’il eût tenté de calmer les deux autres hommes, respectivement qu’il leur eût demandé d’arrêter. A cette question, V2 a répondu le 10 mars 2015 « Je n’ai rien entendu de la sorte. Je suis d’avis que ceci est un mensonge ». Elle en conclut qu’il n’y a pas de confusion possible entre celui qu’elle a nommé « le gros avec la capuche » et les deux autres hommes ».

L’affirmation de P1 qu’au moment des faits, il aurait mis une cagoule et des gants s’il avait été « vraiment » impliqué dans cette affaire et aurait tiré profit du butin, ne saurait pas non plus ébranler la crédibilité de la victime.

La photo non datée et non autrement décrite d’un jeune homme versée en audience par la défense de P1 ne permet finalement pas de retenir qu’il s’agit d’un portrait de P1 datant de 2008.

- L’applicabilité de l’article 71-1 du Code pénal :

Selon la défense, P1 avait bénéficié en 2008 d’une sortie d’essai de l’hôpital psychiatrique, suite à une hospitalisation d’office. Il aurait rencontré P5, « petit délinquant », qui aurait reconnu tout de suite la fragilité de P1 et aurait voulu tirer profit des informations qu’il tenait de connaissances, sur un couple qui souhaitait vendre son appartement comprenant un coffre-fort contenant de l’argent. P5 qui aurait eu les moyens financiers, aurait demandé à P1 de réaliser son plan. P1 aurait accepté et recruté P3 et P2, les grands bras forts qui avaient des armes et étaient capables de faire impression sur les victimes. Même si, au cours de son bref examen, l’expert aurait constaté que les troubles dont souffrait P1 n’avaient pas aboli son discernement, il n’en demeurerait pas moins qu’il était affecté de capacités anticipatives réduites, qu’il avait été manipulé et que P5 avait profité de sa situation.

La représentante du ministère public, au contraire, donne à considérer qu’en mars 2008, P1 était déjà libéré de son hospitalisation psychiatrique, dès lors plusieurs mois avant les faits. Même si le prévenu souffrait de troubles de sa personnalité, une psychose au moment des faits laisserait d’être établie. Il n’y aurait pas lieu à une responsabilité pénale amoindrie, alors qu’il aurait été capable de planifier le braquage, d’aller au repérage et d’exécuter son projet. Il n’aurait pas été sous contrainte de P5. Il n’y aurait dès lors pas lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal.

Il se dégage du rapport d’expertise neuro-psychiatrique du 5 janvier 2016 que P1 souffre d’un trouble mixte de la personnalité, ICD10F61.0 qui est présent depuis la fin de son adolescence et qui était aussi présent au moment des faits en 2008.

Selon l’expert Marc GLEIS, P1 présente de nombreuses caractéristiques d’une personnalité dyssociale, mais aussi des traits d’une personnalité émotionnellement labile de type impulsif, voire d’une personnalité narcissique. Il aurait déjà séjourné, à de très nombreuses occasions, en prison et en unités de psychiatrie. De mi-2007 à mi-2008, il aurait été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines. Mi-2008, P1 se serait trouvé en sortie d’essai. Depuis cette date et suivant ses propres dires, P1 serait allé régulièrement manger dans un restaurant à () dont le propriétaire était le dénommé P5 qui l’aurait influencé et lui aurait parlé, à de maintes reprises et « avec insistance », de ce projet de cambriolage.

Compte tenu du déroulement des faits et de la description précise qu’en a donnée P1, l’expert n’a cependant constaté aucune altération ou une abolition de ses capacités de discernement ou de contrôle des actes. Dans ses conclusions, l’expert retient que P1 n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. Comme P1 aurait cependant participé à un cambriolage et à une attaque où a été utilisé une grande violence envers les victimes, l’expert note que « Monsieur P1 est un homme impulsif, disposant d’un mauvais contrôle pulsionnel. Il a difficile d’apprendre de ses propres expériences. Il doit être considéré comme dangereux » (cf. p. 28 du rapport d’expertise).

La Cour constate aussi, au vu du déroulement des faits et des moyens de défense de P1, que ce dernier sait très bien distinguer le bien du mal. Nonobstant ses comportements dyssociaux, P1 avait soigneusement planifié et réalisé le cambriolage, en manigançant un « faux couple » pour s’introduire et se faire donner accès à l’appartement, ce après avoir procédé la veille à un repérage des lieux. S’il apparaît, au vu du coup de fil donné par l’un des coauteurs et de la réponse qu’il a continuée, à savoir « On ne prend pas les timbres », qu’une tierce personne était au courant du cambriolage, aucun élément de la cause ne permet cependant de retenir que P1 eût agi sous l’emprise de P5 ou sous l’effet d’une contrainte.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il n’a pas retenu une atténuation de la responsabilité au sens de l’article 71-1 du Code pénal.

- Le dépassement du délai raisonnable :

P1 conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a constaté que le délai de plus de deux ans qui s’est écoulé entre la clôture de l’instruction et la citation à l’audience de l’affaire par le ministère public est trop long.

La représentante du ministère public, au contraire, fait valoir qu’on avait dû attendre 2014 pour obtenir une analyse ADN de P1, de sorte que le point de départ du délai raisonnable se situerait au 18 novembre 2014, date de l’arrestation de P1 sur base d’un mandat d’arrêt européen. Comme P1 aurait été particulièrement réticent et peu collaboratif, il aurait dû être entendu six fois. Il y aurait également lieu de prendre en considération, outre l’ordonnance de renvoi de P1, celle des deux autres coprévenus. Il y aurait finalement eu sept audiences de plaidoiries en première audience. Compte tenu de tous ces éléments, le délai de 18 mois entre la clôture de l’instruction et la citation des prévenus à l’audience ne serait pas excessif, d’autant plus qu’aucun des prévenus n’était plus en détention préventive à cette date.

La Cour rejoint les premiers juges en ce qu’ils ont retenu que le caractère raisonnable d’une procédure pénale s’apprécie suivant les circonstances de la cause, notamment la complexité de l’affaire, le nombre des parties, les difficultés de preuves, ainsi que le comportement du prévenu et celui des autorités nationales compétentes.

Dans l’appréciation de l’ensemble des éléments, il y a lieu de tenir compte que les faits remontent au 23 décembre 2008, mais que l’instruction de l’affaire n’a pu commencer qu’après l’arrestation de P1 le 18 novembre 2014 sur base d’un mandat d’arrêt européen et international. La clôture de l’instruction à l’égard de P1 a eu lieu le 23 mai 2016, l’ordonnance de renvoi à son égard date du 29 juillet 2016. La clôture de l’instruction à l’égard des coprévenus date du 14 novembre 2016 et l’ordonnance de renvoi à leur égard du 26 avril 2017. Les recours contre cette décision ont été vidés par deux arrêts du 12 juin 2017. Si le choix de ne pas dissocier l’instruction de l’affaire afin de faire juger les coprévenus ensemble a été fait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et a nécessairement pris plus de temps, il n’en reste pas moins qu’un délai de plus d’un an jusqu’à la citation à prévenus du 3 juillet 2018 pour comparaître à l’audience publique afin d’être jugé ne se justifie pas, eu égard aux impératifs du délai raisonnable prévu à l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’il y a eu un dépassement du délai raisonnable.

- Les aveux et la collaboration pendant l’instruction :

Au titre de circonstance atténuante, P1 fait encore valoir que peu de temps après son arrestation en 2014, il avait révélé le nom de son commanditaire ainsi que celui des receleurs.

La représentante du ministère public, au contraire, donne à considérer que les aveux de P1 n’ont été faits que peu à peu et que la négation maintenue des violences permettrait de douter de la sincérité de son repentir.

Il résulte de l’instruction de l’affaire que lors de son premier interrogatoire du 19 novembre 2014, P1 a nié en bloc son implication dans les faits en cause. Lors de sa deuxième comparution le 12 janvier 2015, P1 a avoué sa participation « quasi fortuite » dans le déroulement des faits en estimant, s’il avait pu prévoir ce qui allait se faire, qu’il aurait mis une cagoule et des gants. Il admet qu’il a apporté les ceintures pour ligoter V2 et affirme qu’il a dit au « frisé » de s’arrêter à administrer des coups à V2. Lors de sa troisième comparution le 24 mars 2015, P1 nie encore qu’P4 et P2 aient participé au braquage. Il conteste avoir eu des cheveux longs et maintient avoir demandé aux deux autres d’arrêter de frapper les victimes. Lors de sa quatrième comparution du 20 juillet 2015, P1 conteste encore les dires d’P4 suivant laquelle il avait été le meneur du groupe. Il ne prend pas position par rapport à l’homme qui est représenté sur la photo de la caméra vidéo-surveillance de la station de service. Lors de sa confrontation du 20 juillet

2015 avec P4, P1 refuse de parler de l’identité des prétendus exécutants, nonobstant le fait qu’il a révélé l’identité des commanditaires. Ce n’est que lors de la sixième comparution le 22 janvier 2016, que P1 reconnaît que les deux hommes qui étaient avec lui et P4 dans l’appartement étaient P2 et le prénommé « P3 » tout en maintenant que P5 était l’instigateur et le commanditaire de toute cette histoire et que c’est lui qui l’a « formaté ». Il reconnaît cependant que luimême avait proposé aux autres de participer. Il maintient qu’aucun repérage n’a été effectué la veille des faits et répète que son acte n’a pas été motivé par l’appât du gain. Lors de sa confrontation avec P5 le 15 mars 2016, P1 affirme que c’est P2 qui avait amené une arme et qu’il n’a pas eu le temps de réagir. Lors de sa dernière comparution du 20 mai 2016, il reconnaît P2 sur une planche de photos et est d’avis que la victime n’a pu reconnaître ce dernier parce qu’il portait une cagoule.

Il se dégage de l’ensemble de ces interrogatoires que P1 a avoué sa participation aux faits sans cependant assumer son rôle, de sorte que ses aveux n’ont pas été complets.

- Les antécédents judiciaires et l’absence d’une affaire criminelle antérieure :

Il résulte du document Ecris versé en cause que P1 a déjà subi de nombreuses condamnations pénales, notamment en matière de circulation, mais également en matière de droit commun, mais qu’au moment des faits, P1 n’avait pas encore eu une affaire criminelle. Les présents faits du 23 décembre 2008 ont cependant eu lieu trois mois après que P1 avait fait l’objet, le 8 septembre 2008, d’une condamnation à une peine d’emprisonnement correctionnel de trois mois prononcée par le tribunal correctionnel de Sarreguemines pour violences volontaires ayant entraîné des lésions corporelles légères. Le fichier Ecris ne renseigne plus de condamnation après le 28 avril 2014.

Il résulte des développements qui précèdent que la peine de réclusion de dix ans prononcée en première instance à l’encontre de P1 est légale et adéquate. Elle tient compte de la gravité des infractions commises et de l’attitude du prévenu, reconnu pleinement responsable de ses actes et dont la négation des violences et menaces commises à l’égard des victimes, permet de douter de la sincérité de son repentir, mais elle se justifie également au regard des aveux partiels du prévenu et de ses efforts de collaboration pendant l’instruction ainsi qu’au vu de l’ancienneté des faits et de la violation du délai raisonnable.

Elle est partant à maintenir.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, le jugement est encore à confirmer en ce que la juridiction de première instance a décidé qu’un aménagement de la peine de réclusion retenue à son encontre n’était pas possible.

Les destitutions prévues à l’article 10 du Code pénal et les interdictions prévues par les articles 11 et 12 du Code pénal pour une durée de 10 ans ont été prononcées à bon escient et sont à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1 entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel au pénal de P1 ;

reçoit l’appel du ministère public limité à P1 ;

déclare les appels recevables ;

les dit non fondés ;

partant, confirme le jugement entrepris ;

condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 38,65 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Madame Anne- Françoise GREMLING, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.