Legislator Jurisprudence & Législation
21a Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses criminal appeals and partially allows civil appeals against joint tortfeasors.

Numéro de cause 21a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeals filed by three defendants against a first-instance judgment finding them jointly liable for theft. While the court upheld the criminal convictions and the civil claim against the defendants for the victim V3, it found the civil appeals by V1 and V2 partially admissible. Consequently, the court confirmed the joint liability of the defendants to pay damages to V1 but rejected the claim against V3.

Regeste Legislator

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Articles 185, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale; The court may confirm a first-instance judgment on criminal liability and civil damages while dismissing criminal appeals, provided the civil claims against the defendants are substantiated by evidence of joint fault.

Mots-clés

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criminal appeal dismissal joint civil liability theft prosecution civil damages award procedural costs allocation retard injustifié des poursuites pénales séquestre investigatoire réduction de durée

Dispositions légales citées

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Articles 185, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles 185, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de l’article 203 du Code de procédure pénale.
article 442-1 du Code pénal
- du 12 au 14 décembre 2012, en infraction à l’article 442-1 du Code pénal, séquestré dix personnes,
article 496 du Code pénal
- pour avoir, le 13 décembre 2012, en infraction à l’article 496 du Code pénal, commis des escroqueries au préjudice de V3,
article 505 du Code pénal
article 185 du Code de procédure pénale
En application de l’article 185 du Code de procédure pénale, il a été fait droit à leur demande.
article 323 du Code pénal
En vertu du premier alinéa de l’article 323 du Code pénal, P4 encourait ainsi, en tant que chef de bande d’une association de malfaiteurs dans le but de perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, une peine de réclusion de cinq à dix ans.
article 324 du Code pénal
P3 encourt du chef de sa participation à une association de malfaiteurs qui a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, la peine comminée par le second alinéa de l’article 324 du Code pénal, à savoir un emprisonnement de 6 mois à 5 ans.
article 471 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 21/20 Ch. Crim. du 18 novembre 2020 (Not. 34062/12/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1) P1, né le () à (), demeurant à (),

2) P2, né le () à (), demeurant à (), défendeurs au civil

3) P3, né le () à (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

4) P4, né le () à (), actuellement détenu à la maison d’arrêt de Fleury Mérogis, prévenus, défendeurs au civil et appelants e n p r é s e n c e d e :

1) la société V1, établie à (),

2) V2, demeurant à (),

3) V3, demeurant à (),

demandeurs au civil et appelants

_____________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 8 janvier 2020, sous le numéro LCRI 2/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 février 2020 au pénal par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P3, le 5 février 2020 au pénal par le représentant du ministère public, appel limité à P3, le 13 février 2020 au pénal par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P4, le 14 février 2020 au civil par le mandataire du demandeur au civil V3, le même jour au pénal par le représentant du ministère public, appel limité à P4, et le 21 février 2020 au civil par le mandataire des demandeurs au civil la société V1 et V2.

En vertu de ces appels et par citation du 28 mai 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître aux audiences publiques des 19 et 21 octobre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’audience du 19 octobre 2020, le défendeur au civil P1 fut représenté par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le défendeur au civil P2 fut représenté par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu et défendeur au civil P4 fut représenté par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu et défendeur au civil P3, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Stephen DE RON, avocat, en remplacement de Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, mandataires et représentant les demandeurs au civil la société V1 et V2, réitéra sa constitution de partie civile et développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des demandeurs au civil la société V1 et V2.

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire et représentant le demandeur au civil V3, réitéra sa constitution de partie civile, demanda la restitution d’objets saisis et développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du demandeur au civil V3.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P3.

Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P4.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du défendeur au civil P2.

Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses déclarations.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 21 octobre 2020 pour continuation des débats.

A l’audience du 21 octobre 2020, Maître Stephen DE RON, avocat, en remplacement de Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses déclarations.

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses déclarations.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses déclarations.

Maître Guy UERLINGS, avocat au barreau de Verviers (Belgique), mandataire et représentant le défendeur au civil P1, développa plus amplement les moyens de défense du défendeur au civil P1.

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu P3 eut la parole en dernier.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 28 octobre 2020 pour continuation des débats.

A l’audience du 28 octobre 2020, Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, mandataire du défendeur au civil P1, fut entendu en ses déclarations.

Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire du prévenu et défendeur au civil P4, fut entendu en ses déclarations.

Maître Stephen DE RON, avocat, en remplacement de Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses déclarations.

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en ses déclarations.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 novembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 3 février 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire d’P3 a relevé appel au pénal d’un jugement no LCRI 2/2020 rendu le 8 janvier 2020 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 4 février 2020, déposée au même greffe le 5 février 2020, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel limité à P3 du même jugement.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 février 2020, le mandataire de P4 a également interjeté appel au pénal contre ledit jugement.

Le procureur d’Etat de Luxembourg a, par déclaration du 13 février 2020, déposée audit greffe le 14 février 2020, à son tour, relevé appel dudit jugement, l’appel étant limité à P4.

La partie civile V3 a également fait interjeter appel au civil contre le jugement du

8 janvier 2020 par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 février 2020.

Finalement, la société en commandite simple V1 et V2 ont relevé appel au civil contre le jugement du 8 janvier 2020 par déclaration de leur mandataire du 21 février 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de l’article 203 du Code de procédure pénale.

Par le prédit jugement du 8 janvier 2020, P4 et P3 ont été condamnés à 18 ans, respectivement 15 ans de réclusion, aux destitutions et interdictions des articles

10 et 11 du Code pénal pour avoir,

- du 12 au 14 décembre 2012, en infraction à l’article 442-1 du Code pénal, séquestré dix personnes,

- du 12 au 13 décembre 2012, en infraction aux articles 461, 471 et 473 du Code pénal, commis des vols à l’aide de violences et de menaces au préjudice de V3 et de la société V4 avec les circonstances aggravantes que ces vols ont été commis la nuit, dans une maison habitée, par plusieurs personnes, des armes ayant été montrées, les violences et menaces ayant causé une incapacité permanente de travail personnel,

- pour avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, commis, en infraction aux articles 470, 471 et 473 du Code pénal, une extorsion avec violences et menaces au préjudice de la société V5 de la somme de 140.000 euros, avec la circonstance que l’extorsion a été commise la nuit, dans une maison habitée, par plusieurs personnes, des armes ayant été montrées, et pour avoir commis, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, au préjudice de V3 divers vols à l’aide de fausses clefs,

- pour avoir, le 13 décembre 2012, en infraction à l’article 496 du Code pénal, commis des escroqueries au préjudice de V3,

- pour avoir commis, le 15 décembre 2012, en France, au préjudice de V3, un vol à l’aide de fausses clés,

- pour avoir, le 13 décembre 2012, au siège de la société SOC1, au préjudice de V2, de la société V1 (V1), V6, la société V7, V8, V9, V10, la société V11, V12 et V13 :

°commis, en infraction aux articles 461, 471 et 473 du Code pénal, des vols qualifiés, à l’aide de violences et de menaces, avec la circonstance que les vols ont été commis la nuit par plusieurs personnes, des armes ayant été montrées,

°commis au siège de la société SOC1 S.A., une tentative d’extorsion de fonds, avec la circonstance que cette tentative a été commise à l’aide de menaces, la nuit par plusieurs personnes, des armes ayant été montrées,

- pour avoir, avec P1 et P2, depuis le 12 décembre 2012, notamment jusqu’au 8 avril 2013, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, commis le délit de blanchiment-détention, à savoir pour avoir détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions ci-avant reprises,

- pour avoir, depuis début décembre 2012 jusqu’au 8 avril 2013, en infraction aux articles 322, 323, et 324 du Code pénal, fait partie d’une association de malfaiteurs.

Ils ont été acquittés des infractions de détention d’arme prohibée et de participation à une organisation criminelle.

P1 et P2 ont été condamnés, P1 à 7 ans d’emprisonnement, assortis d’un sursis de 4 ans, respectivement, P2 à une peine d’emprisonnement de 5 ans, assortis d’un sursis de 3 ans, pour avoir, depuis le 12 décembre 2012 jusque notamment le 8 avril 2013, en infraction à l’article 505 du Code pénal recelé les objets obtenus à l’aide des crimes ci-avant repris, pour avoir, depuis le 12 décembre 2012 notamment jusqu’au 8 avril 2013, avec P3 et P4, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, commis le délit de blanchiment-détention, P1 pour avoir détenu les objets et le produit direct des infractions commises par P4 et P3 et P2 pour avoir détenu les produits indirects de ces infractions, ainsi que pour avoir, depuis début décembre 2012 jusqu’au 8 avril 2013, en infraction aux articles 322,

323 et 324 du Code pénal, fait partie d’une association de malfaiteurs.

Au civil, concernant la demande de la société V1, les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de la demande en ce qu’elle est dirigée contre P1, P3 et P4. Ils ont institué un partage des responsabilités à raison d’un cinquième dans le chef de la société V1 et P1, P3 et P4 ont été condamnés solidairement à payer à la société V1 la somme de 292.969,82 euros. P1, P3 et P4 ont encore été condamnés à payer à V2 la somme de 1.300 euros du chef de son dommage matériel et à payer à la société V1 et à V2 le montant de 1.500 euros au titre des frais et honoraires d’avocats.

P3 et P4 ont été condamnés à indemniser V3 par le paiement d’un montant de 20.000 euros représentant son préjudice corporel, esthétique, d’agrément et moral, un montant de 44.581,18 euros au titre du préjudice matériel subi, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

A l’audience du 19 octobre 2020, les prévenus P4, P2 et P1 ne se sont pas présentés personnellement. Leurs mandataires ont demandé de les représenter. En application de l’article 185 du Code de procédure pénale, il a été fait droit à leur demande.

P1 a été assisté par son mandataire belge, Maître Guy UERLINGS, avocat, qui n’est pas inscrit au barreau luxembourgeois, mais qui était assisté de Maître Frédéric MIOLI.

P3, qui était présent à l’audience, n’a pas contesté les faits lui reprochés et a reconnu leur gravité. Il a exposé avoir changé pendant les quatre années passées en prison, période pendant laquelle il aurait perdu ses parents et pendant laquelle lui-même serait tombé gravement malade. Il ne serait plus le même homme et aurait une autre vision de la vie.

Sur questions lui posées par la Cour, il précise que l’idée de commettre les faits lui a été suggérée par P4 qu’il aurait rencontré en prison en 2010. Concernant le butin, il aurait dû recevoir sa rémunération proportionnellement à sa participation. En tout, il aurait reçu environ 35.000 euros, dont 20.000 euros en liquide. Il aurait dû percevoir le solde plus tard, ce qui ne se serait pas fait en raison de l’arrestation de ses comparses. Des faits similaires ayant eu lieu en France préalablement et à ceux du Luxembourg, il aurait également gagné environ 30.000 à 40.000 euros.

Son mandataire sollicite la réduction de la peine de réclusion prononcée à l’encontre d’P3 en première instance.

Il conclut à la confirmation des acquittements prononcés, mais entend tout en reconnaissant la gravité des faits, relativiser autant leur violence que le rôle d’P3.

Il y aurait ainsi lieu de tenir compte que les prévenus n’avaient aucune intention d’exercer des violences. Ils se seraient munis d’armes et de gilets à explosifs factices. V3 se serait ainsi rapidement rendu compte du caractère factice du gilet à explosifs qu’il avait été forcé d’enfiler lorsqu’il était séquestré à son domicile, aurait de ce fait tenté de fuir et s’en serait pris à P3. Même la personne prise en otage aurait reconnu qu’il n’avait pas été très apeuré lorsqu’il avait été amené à Paris et il avait décrit P4 comme un personnage courtois. Il aurait rassuré les personnes séquestrées qu’en suivant leurs ordres, ils sortiraient indemne.

Le mandataire d’P3 met en exergue que son mandant n’était pas à l’initiative des

faits, mais qu’il devait seulement surveiller les personnes détenues et être le chauffeur dans la mesure où P4 ne disposait pas d’un permis de conduire. Ce dernier serait une personne d’une grande capacité de persuasion, qui aurait conçu l’escroquerie destinée à dérober des objets de valeur aux bijoutiers réputés de Luxembourg. Il aurait choisi P3 comme étant une personne de confiance, fiable, qui ne perdrait pas son sang-froid. La situation aurait seulement dégénéré après que V3 a agressé P3 avec un haltère, qui se trouvait sans armes. P3 l’aurait frappé et P4 lui aurait porté un coup de pied, ce qui constitueraient les seules violences physiques exercées. Les personnes détenues auraient ensuite été ligotées de façon peu professionnelle car elles auraient réussi à s’en fuir.

Après les faits, il y aurait eu une dissension entre P4 et P3 qui n’aurait touché tout de suite que 20.000 à 30.000 euros. Ce dernier se serait rendu en Espagne pour être rétribué et y aurait pris une montre « () » et 10.000 euros.

Il soulève, comme en première instance, que les bijoutiers n’avaient pas été prudents en rencontrant des inconnus, seuls, avec un grand nombre d’objets de valeur, dans une société vide de monde. Ils auraient ainsi emmené des montres pour la valeur de 1,8 millions d’euros sans être protégés, ce qui serait une situation tout à fait inhabituelle.

Il estime que les peines prononcées en première instance sont également trop lourdes comparativement à d’autres affaires où de graves violences auraient été exercées.

Par ailleurs, pour des faits similaires à Paris, les prévenus auraient écopé de peines de l’ordre de sept ans de réclusion.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’encontre d’P3, il y aurait lieu de tenir compte de ses aveux, du non-respect du délai raisonnable, de son repentir sincère et de son changement d’attitude. Le prévenu qui approcherait la cinquantaine, qui aurait deux enfants de 27 et 28 ans, aurait connu des problèmes de santé réels et importants. Le risque de récidive serait limité, alors que le casier judiciaire du prévenu ne comporterait qu’une peine criminelle.

Le mandataire de P4 critique le jugement entrepris quant aux faits en ce qu’il a retenu que P4 aurait porté un coup avec un haltère à V3, alors qu’il ne lui aurait porté qu’un seul coup de pied. Ce coup de pied s’expliquerait par le grand stress du prévenu à son retour au domicile quand il aurait appris que V3 aurait tenté de s’évader. Il y aurait lieu de corriger le jugement dans ce sens.

Il demande, par réformation du jugement entrepris, à voir réduire la peine de réclusion prononcée à l’encontre de son mandant à de plus justes proportions, dès lors qu’elle serait trop importante notamment au vu des violations des droits de l’homme tels qu’ils ressortent des dispositions de la Convention Européenne des droits de l’Homme.

Il reproche ainsi aux juges de première instance de ne pas avoir tenu compte dans la fixation de la peine du dépassement du délai raisonnable pour entendre la cause tel que prévu à l’article 6.1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme.

Les juges de première instance auraient, bien que constatant qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, sans autre explication, prononcé une peine de réclusion de 18 années à l’encontre de P4, alors que la peine encourue, sans tenir compte de la violation desdites dispositions, serait de 15 à 25 ans.

Ils n’auraient également pas tenu compte de la violation de ses droits à la défense tels que protégés par l’article 6.3 de la Convention Européenne des droits de l’Homme.

Le prévenu n’aurait pas bénéficié des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et n’aurait également de ce fait pas pu bénéficier d’un procès équitable durant la phase d’instruction.

P4, qui aurait été détenu en France jusqu’au procès, n’aurait pas été transféré vers le Luxembourg en temps utile pour bénéficier du temps raisonnable sur place avant le début du procès de première instance, ni n’aurait reçu en temps utile copie de son dossier répressif avant les audiences, mais aurait dû - une remise de l’affaire lui ayant été refusée - préparer sa défense en toute urgence. Le procès aurait ainsi commencé le 26 novembre 2019 pour s’étendre sur plusieurs semaines, mais le prévenu n’aurait reçu copie du dossier que le 27 novembre 2019, sans même que l’accès à son dossier au sein du centre pénitentiaire de Luxembourg n’ait été libre.

Il affirme qu’au regard des procédures françaises et luxembourgeoises, il a été tenu éloigné de l’accès de son dossier et a été privé de communication effective avec les magistrats chargés de l’instruction. Il aurait été défendu par plusieurs mandataires, et l’avant-dernier ne lui aurait plus donné de nouvelles. Comme il aurait été sous régime de haute sécurité, toute communication aurait été très difficile. Il n’aurait pas été négligent dans la préparation de sa défense.

Les difficultés pour le prévenu de préparer sa défense devraient se répercuter sur les peines.

Les juges de première instance n’auraient encore pas tenu compte de toutes les circonstances de fait et notamment de ce que des violences n’étaient pas envisagées par les prévenus qui n’auraient finalement pas exercé de violences excessives et qui n’auraient emmené que des armes factices, se servant partant des armes trouvées sur place. Les victimes se seraient assez vite rendu compte de ce que notamment le gilet d’explosifs était faux. Notamment T1 aurait parlé en audience de première instance de la courtoisie de P4 pendant le trajet vers Paris. Le prévenu aurait également dit, lors de l’audition de première instance, le

5 décembre 2019, qu’il avait l’impression que les victimes s’étaient rendu compte de ce qu’il s’agissait d’armes factices sur lesquelles figurait la mention « soft air ». La personnalité du prévenu ne serait pas celle décrite par le ministère public. Il aurait uniquement voulu faire impression sur les personnes séquestrées en utilisant, dans sa conception personnelle, de violences minimes. L’énergie criminelle du prévenu au moment des faits ne serait pas de nature à justifier la hauteur des peines prononcées.

Les circonstances atténuantes, à savoir les larges aveux précis, détaillés et sincères du prévenu, qui aurait exposé tant le modus operandi que les motivations des malfaiteurs, ses regrets sincères, la mauvaise condition physique et morale du prévenu qui aurait un certain âge, qui aurait conscience de ce qu’il finirait ses jours en prison et qui serait partant trop âgé pour récidiver, mais qui resterait dans le respect, justifieraient une réduction de la peine prononcée en première instance. Le prévenu n’aurait plus d’ambition malhonnête, mais rêverait de pouvoir travailler en tant qu’indépendant dans le domaine de la communication.

Tout comme le mandataire d’P3, il objecte que d’autres affaires bien plus graves dans le sens d’une grande brutalité, se seraient soldées par des peines de l’ordre de dix ans.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris tant en ce qui concerne les acquittements prononcés que les infractions retenues à charge des prévenus. Les peines prononcées seraient également légales et adéquates.

Elle relève que le prévenu P4 n’a pas comparu dans la mesure où il se trouve incarcéré en France pour une affaire similaire et qu’au vu des circonstances sanitaires actuelles et de la personnalité du prévenu qui s’est évadé à une reprise de prison et a fait une seconde tentative, le ministère public, de l’accord du mandataire du prévenu, a renoncé à sa présence.

Elle met en exergue le fait qu’il s’agissait d’une affaire complexe et grave à plusieurs points de vue, lors de laquelle les prévenus P4 et P3 ont agi en criminels invétérés et expérimentés qui, même s’ils n’ont pas fait usage d’armes à feu réelles, n’ont pas ménagé leurs victimes, qui sont pour la plupart restées traumatisées au point où leurs vies ont été définitivement chamboulées.

Les faits auraient nécessité de grands moyens d’investigation dans la mesure où ils auraient compris des devoirs dans les trois pays impliqués, le Luxembourg, la France et l’Espagne. Ils auraient été particulièrement graves de part notamment leur durée, la séquestration de la première victime s’étant étendue sur deux jours. Celle-ci aurait été gravement blessée et les auteurs auraient séquestré, volé et bâillonné un grand nombre de personnes et auraient finalement pris en otage la dernière victime pour assurer leur fuite emportant un butin conséquent.

Elle reprend en détail la chronologie des faits à commencer par le fait que la rencontre de P4 et d’P3 a eu lieu en prison en France; que le 9 octobre 2012, P4 s’est évadé de prison; que le lendemain, il a commis avec P3 des faits similaires que ceux soumis à l’appréciation de la Cour, à l’hôtel () à Paris, faits pour lesquels P4 a écopé de dix ans de prison et P3 de sept ans, pour ensuite décrire la naissance du présent projet de braquage ayant abouti aux faits des 12 et 13 décembre 2012. P4 aurait contacté P1 pour savoir quelles montres peuvent facilement être écoulées, lequel aurait pris contact avec un avocat à Paris pour faire croire à des investissements très importants de la part d’un prince koweitien en Europe - il aurait été question de trois milliards - pour recevoir les contacts au Luxembourg de cet avocat et pour obtenir finalement par la biais de V8 et T1 le rendez-vous au domicile de V3, et dans la fiduciaire luxembourgeoise.

P4 aurait recruté P3 pour séquestrer et voler V3, ainsi que par la suite les neuf personnes réunies dans la fiduciaire luxembourgeoise et pour repartir à Paris avec un otage et un butin très important. Elle relève encore le fait que les auteurs ont agi non seulement avec beaucoup de sang-froid et sans égards à leurs victimes en leur soustrayant sous la menace, non seulement tout l’argent qu’ils pouvaient trouver, mais également des objets ayant essentiellement une valeur sentimentale pour les victimes, tels des bijoux de famille. Les violences graves exercées sur V3, après sa tentative de fuite, sont également pointées par la représentante du ministère public, et notamment le fait que non seulement P3 avait frappé V3 au point de lui arracher en partie l’oreille, mais que P4, en trouvant V3 gravement blessé par P3 à terre, a renchéri en lui assénant un coup de pied si violent qu’une côte s’est cassée. Les circonstances que deux victimes devaient porter des gilets à explosifs et qu’une victime s’est trouvée avec une arme à feu sur la tempe pour l’inciter à ouvrir le coffre-fort de la fiduciaire, ainsi que le comportement des prévenus après les faits, ont été repris par la représentante du ministère public.

Ainsi, P3 aurait profité immédiatement après les faits pour dépenser des billets de 500 euros aux Champs Elysées et P4 aurait financé son mode de vie luxurieux consistant à « faire des nuits parisiennes ». Il aurait donné une sacoche noire volée auprès de V3 à P2 en lui demandant de s’en débarrasser, de sorte qu’il n’y aurait aucun doute que les cravates saisies par après auprès de P2 proviennent du vol commis au préjudice de V3. Ce serait ensuite P1 qui aurait écoulé les montres volées qu’il aurait estimées à une valeur totale de 1,2 millions d’euros.

Il aurait proposé de prendre 20% de commission. P4 aurait ensuite pu être contrôlé le 28 décembre 2012, mais aurait réussi à fuir et aurait finalement pu être arrêté le 16 janvier 2013 à Torremolinos (portant deux montres « V11 »).

Quant aux moyens de défense soulevés par le mandataire de P4, la représentante du ministère public constate que ce prévenu se plaint pour la première fois en instance d’appel de ce qu’il aurait eu un accès tardif au dossier, alors qu’ayant été assisté en permanence d’un mandataire de justice, il lui aurait été loisible de faire toutes demandes qu’il aurait jugées utiles et solliciter tous devoirs pour la défense de ses droits.

Lors du procès, les droits de la défense, tels que résultant de l’article 6.3 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, n’auraient pas été violés.

Incarcéré en France, il aurait fait l’objet d’une remise temporaire aux autorités luxembourgeoises du 23 janvier au 28 janvier 2015 et à partir du 22 novembre 2019 pour la durée du procès. Son dossier lui aurait été mis à disposition au centre pénitentiaire pendant six jours, du 23 janvier au 28 janvier 2015. Lors de sa première audition par le juge d’instruction, il aurait été assisté d’un mandataire de justice. Lors de son second interrogatoire du 30 janvier 2015 par le juge d’instruction, il aurait admis qu’il a pu prendre inspection du dossier et qu’il a pu lire les déclarations des coinculpés. Par la suite, hormis le rapport de synthèse, il n’y aurait plus eu aucun élément nouveau dans le dossier, de sorte que le prévenu aurait toujours su ce qui lui était reproché et sur quelle base. Il n’aurait pas sollicité de devoirs complémentaires, n’aurait pas fait de demande de copie et n’aurait pas eu de grief du fait que, pendant l’instruction du dossier, il ne se trouvait pas au Luxembourg.

Lorsqu’il aurait reçu citation de comparaître en justice en date du 17 septembre 2019, il aurait également pu faire une demande d’obtention de copie. Or, ce ne serait que le 27 novembre 2019 que son mandataire aurait fait cette demande, ce à quoi le ministère public aurait fait droit immédiatement, de sorte que le même jour, copie sous clé USB lui aurait été communiquée. Il n’aurait pas fait de demande de remise d’audience et, lorsqu’il aurait été entendu en audience des

5 et 6 décembre 2019, il aurait eu neuf jours pour prendre inspection de son dossier et pour préparer sa défense. Son mandataire n’aurait finalement plaidé que le 10 décembre 2019.

Le prévenu ne préciserait également pas, quels griefs seraient résultés du fait d’une communication tardive du dossier.

Les infractions mises à charge auraient, à bon droit, été retenues par les juges de première instance et ce serait notamment à juste titre qu’il aurait été retenu que P4 aurait agi comme chef de l’association de malfaiteurs dans la mesure où il aurait donné des ordres et tiré les ficelles, P3 et les autres prévenus ayant agi comme exécutants.

Quant aux peines prononcées, la représentante du ministère public estime qu’elles tiennent compte de ce que le délai raisonnable pour entendre la cause n’a pas été respecté tel qu’il aurait été à juste titre retenu par les juges de première instance.

Les juges de première instance auraient à bon droit retenu que la peine encourue par les prévenus est de 15 à 25 ans.

La représentante du ministère public demande cependant de rectifier à la page

66 du jugement que la peine encourue du fait de l’association de malfaiteurs n’est pas la peine d’emprisonnement de deux mois à trois ans, prévue par l’article 324 troisième paragraphe du Code pénal, mais celle prévue par les articles 323 premier alinéa et 324 second alinéa du Code pénal.

En vertu du premier alinéa de l’article 323 du Code pénal, P4 encourait ainsi, en tant que chef de bande d’une association de malfaiteurs dans le but de perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, une peine de réclusion de cinq à dix ans.

La peine d’P3 serait, du chef de participation à une association de malfaiteurs dans le but de perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, en vertu des dispositions de l’article 324 alinéa 2 du Code pénal, une peine de d’emprisonnement six mois à cinq ans.

Elle considère que les juridictions luxembourgeoises ne peuvent s’orienter dans la fixation de leurs peines à d’autres juridictions étrangères, comme la condamnation française subie par les prévenus dans la mesure où non seulement les faits étaient différents, notamment la séquestration ayant été de moindre durée et il n’y aurait pas eu de violences physiques, mais également les législations seraient différentes. Elle estime que même comparativement à d’autres décisions nationales, les peines prononcées seraient équitables. Il faudrait tenir compte de la gravité des faits notamment de la part de P4 qui aurait soumis les victimes à un stress psychique extrême, à la violence physique, les laissant avec des séquelles permanentes. Ainsi, V3 aurait exprimé non seulement les menaces et violences qu’il aurait subies, mais également les humiliations consistant notamment dans le fait qu’il avait dû se mettre à genou et porter un gilet d’explosifs pour lequel il s’était seulement par après rendu compte qu’il s’agissait d’un faux. La victime V10 aurait affirmé avoir l’impression que sa vie lui aurait été volée. Il souffrirait d’une sclérose en plaques pour laquelle il ne serait pas exclu qu’elle aurait été induite par un grand stress.

Le prévenu P4 n’aurait pas agi en « gangster gentleman » tel que le laisserait entendre son mandataire.

Il n’y aurait pour ce prévenu, qui n’aurait eu comme carrière que celle d’un grand criminel, et pour lequel les premiers faits auraient été commis alors qu’il était encore mineur et qui serait partant multirécidiviste en matière criminelle, pas d’espoir de resocialisation dans le sens qu’il entendrait un jour gagner honnêtement sa vie.

Les seules circonstances atténuantes consistant dans les aveux complets du prévenu et la violation du délai raisonnable auraient été prises en compte dans la peine de réclusion de 18 ans qui serait largement en deçà du maximum de 25 ans.

Au vu du casier chargé du prévenu P4, tout aménagement de la peine de réclusion serait exclu.

P3 aurait également choisi depuis son plus jeune âge de se consacrer à une vie dans la criminalité pour financer son mode de vie. Il aurait fait preuve d’une grande brutalité et aurait récidivé à peine sorti de prison. Même si son rôle avait été moindre que celui de son comparse P4, la peine de réclusion de 15 ans prononcée en première instance constituerait le minimum légal. Il n’y aurait aucune circonstance atténuante qui permettrait de descendre en dessous de ce minimum et tout aménagement de la peine de réclusion serait, au vu casier judiciaire du prévenu, exclu.

La représentante du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les confiscations prononcées.

- Quant aux moyens tirés de la violation des dispositions de la Convention Européenne des droits de l’Homme

Le mandataire de P4 soulève que, les droits de la défense et le droit de son mandant à un procès équitable ont été violés, et que la violation de ces droits devrait être réparée par une réduction de la peine prononcée.

Il base son moyen sur les dispositions de l’article 6.3 de la Convention Européenne des droits de l’Homme qui prévoit que tout accusé a droit notamment à « b) disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense », ainsi que sur les dispositions de l’article 6.1 de la Convention Européenne qui exige que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) ».

Il résulte du procès-verbal d’exécution d’un mandat d’arrêt international d’exécution no SPJ11/2012/26079.215 de la SPJ Criminalité Générale-Groupe homicides du 21 janvier 2015 que P4 a été arrêté le 21 janvier 2015. Une copie du mandat d’arrêt international lui a été communiquée.

Il a été transféré aux autorités luxembourgeoises dans le cadre d’une remise temporaire de trois semaines suite à un arrêt du 13 novembre 2019 de la Cour d’appel de Paris, cinquième chambre d’instruction, rendu sur le recours du prévenu P4 de la décision de remise temporaire au Grand-Duché de Luxembourg dudit prévenu. A l’audience de la Cour d’appel de Paris, le mandataire de justice Maître BOESEL, qui s’était opposé à la remise, avait été convoqué.

Lors du transfert à Luxembourg, Maître Aurélie SUNNEN a été désignée comme le mandataire de P4. Avant l’interrogatoire du 21 janvier 2015 par la police luxembourgeoise, le prévenu a pu s’entretenir avec son avocat qui l’a assisté pendant l’audition par la police. Il a même pu contacter son avocat en France, Maître Marie GRIMAUD, et suivant ses dires, en accord avec son avocat français il a affirmé ne pas nier, ni avouer les faits.

Il a été entendu par le juge d’instruction le 22 janvier 2015 et a été confronté avec les éléments du dossier à sa charge. Il ne s’est exprimé que sur la remise à P2 d’objets provenant des vols disant qu’il les lui avait remis une heure après avoir libéré T1 à Paris en lui demandant de s’en débarrasser.

Autant à cette date, que lors de son second interrogatoire, il a été assisté par un mandataire de justice, Maître Aurélie SUNNEN.

Suivant transmis du 22 janvier 2015 au centre pénitentiaire de Luxembourg, le dossier a été mis à disposition pour consultation par le prévenu et sa mandataire entre le 23 janvier 2015 et le 28 janvier 2015 dans l’enceinte du centre pénitentiaire de Luxembourg. La mandataire du prévenu P4 a encore été informée notamment avant les interrogatoires de son mandant par le juge d’instruction, tel celui du 30 janvier 2015, que le dossier peut être consulté.

Le 2 février 2015, P4 a été retourné aux autorités françaises.

Au cours de l’instruction, les mandataires des prévenus ont pu consulter le dossier et ont été informés de tous les devoirs effectués par le juge d’instruction et de leur résultat. Ils ont été informés du résultat de ces mesures et ont eu accès au dossier pénal pour en prendre inspection. Ainsi notamment, les 12 mars 2015 et 19 juin 2015, le juge d’instruction a informé les mandataires des prévenus, dont Maître Aurélie SUNNEN, de ce qu’ils pouvaient prendre inspection du résultat du rapport d’expertise du médecin le Dr Edmond Raynaud et du Dr. D. Techel, qui venait d’être déposé.

A partir du 11 février 2016, le nouveau mandataire de P4, Maître Benjamin BODDIG, a également eu la possibilité de consulter le dossier pénal.

La clôture de l’instruction est intervenue le 10 janvier 2019.

Lors du renvoi, les prévenus et leur mandataire ont, à nouveau, été informés qu’ils pouvaient consulter le dossier pénal.

Le 17 septembre 2019, la citation à prévenu pour les audiences au fond, a été notifiée à P4 dans la prison de Fleury Mérogis.

Le nouveau mandataire du prévenu, Maître Sébastien LANOUE, qui, par ailleurs, avait assisté un autre prévenu dans le même dossier, a reçu copie du dossier et sur demande de ce dernier, le prévenu a reçu le 27 novembre 2019 copie sur une clé USB.

L’affaire a paru aux audiences de première instance entre le 26 novembre 2019 et le 11 décembre 2019.

Il ressort de ce qui précède que le prévenu a pu prendre connaissance du dossier pénal dès l’instruction, était assisté pendant toute la procédure par des mandataires de justice français et luxembourgeois qui ont eu accès au dossier et qu’il a connu en temps utile les dates des audiences de première instance. Il n’a pas demandé le report des audiences pour pouvoir prendre connaissance du dossier lui communiqué.

Son dernier mandataire qui avait connu du dossier auparavant pour avoir assisté un autre prévenu, a pu prendre connaissance du dossier et le prévenu a finalement reçu copie du dossier sur clé USB avant même qu’il ne soit entendu.

Le mandataire du prévenu est partant malvenu de prétendre que la défense de P4 n’a pas pu être assurée dans de bonnes conditions et que le prévenu n’a pas eu droit à un procès équitable.

Les moyens soulevés ne sont partant pas fondés.

AU PENAL

Les faits ont été correctement décrits par les juges de première instance.

La Cour se rapporte à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté de

faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.

La Cour se limite à rappeler que le 13 décembre 2012 neuf personnes, à savoir V3, V9, V8, V12, V10, V6, V2, V13 et V14 ont été attirées dans les locaux de la société fiduciaire SOC1 S.A., sous prétexte de pouvoir y vendre des montres de luxe à un prince koweitien et se sont finalement trouvées menacées avec des armes, ligotées, bâillonnées et enfermées dans la cave de la société fiduciaire SOC1 S.A., les auteurs de la séquestration ayant volé les montres de luxe, des bijoux et de l’argent et ayant pris la fuite avec un otage, à savoir le directeur commercial de la fiduciaire, T1. Ils sont partis en direction de Paris avec un butin important dépassant le million d’euros. A Paris, les ravisseurs ont finalement relâché leur otage. Quelques jours plus tard, ils y ont rencontré autant P2 que P1, ont partagé une partie du butin et plus particulièrement l’argent liquide et ont envoyé le reste du butin en Espagne à P1 qui l’a écoulé par différentes ventes.

L’une des personnes séquestrées, V3, avait été séquestrée depuis la veille à son domicile par P4 et P3 qui s’étaient présentés comme étant un prince koweitien, P3, et son responsable de la sécurité en la personne de P4.

Ils avaient dérobé sa carte de crédit, effectué des prélèvements sur son compte, l’avaient frappé et blessé gravement à l’oreille, lui avaient cassé une côte, lorsqu’il tentait de fuir et l’avaient forcé sous la menace d’armes, le cas échéant factices, et à l’aide d’une imitation de gilet d’explosifs, de lui remettre ses cartes de crédit, avaient retiré de l’argent sur ses comptes, avaient emporté tous ses objets de valeur et l’avaient forcé de retirer 140.000 euros d’argent liquide d’un compte appartenant à la société V5

Il a dû organiser sous la menace et pour le lendemain, la réunion de bijoutiers au siège de la société SOC1 S.A.

- Quant au fond

Les prévenus P3 et P4 ont fait appel au pénal, mais ne contestent ni les faits, ni les infractions retenues à leur charge.

Le mandataire de P4 tient seulement à voir préciser que le prévenu P4 n’a pas porté de coup à V3 avec un haltère, mais qu’il ne lui a porté qu’un coup de pied.

C’est à bon droit et par une motivation exhaustive des juges de première instance que la Cour fait sienne que les prévenus P4 et P3 ont été retenus dans les liens de préventions mises à leur charge, exception faites des infractions à la loi sur les armes et munitions et l’infraction de participation à une organisation criminelle qui ne sont pas établies et pour lesquelles les prévenus ont, à bon droit, été acquittés.

Le libellé de l’infraction de vol commis à l’aide de violences et menaces au préjudice de V3 retenue sub II.1.a) du jugement entrepris comprend la circonstance aggravante que le vol a été commis « - en menaçant V3 pré-qualifié (…) en le tabassant violemment de sorte à lui casser une côte, en le frappant avec un haltère de façon à lui déchirer l’oreille gauche, partant à l’aide de violences et menaces, (...) », sans distinguer lequel des deux prévenus P4 et P3 a exercé quelles violences.

Or, il résulte des faits tels qu’ils ressortent du dossier pénal que lorsque V3 se trouvait séquestré à son domicile, seul avec P3, ce dernier l’a frappé avec un haltère lorsqu’il tentait de fuir. Ce n’est qu’au retour de P4 que ce dernier, ayant eu connaissance de la tentative de fuite, a asséné un coup de pied à V3 lui brisant une côte.

Dans un soucis de précision quant à l’imputation des faits, il y a lieu de corriger le libellé dans le sens de la défense de P4 et de lire : « en menaçant V3 préqualifié à l’aide de deux couteaux, de deux pistolets dont un était muni d’un silencieux, en lui mettant un gilet muni d’explosifs autour de sa taille, en le ligotant, en le tabassant violemment, pour ce qui concerne P4, de sorte à lui casser une côte, et , pour ce qui concerne P3, en le tabassant violemment et en le frappant avec un haltère de façon à lui déchirer l’oreille gauche, partant à l’aide de violences et menaces, (…) ».

- Quant à la peine

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Les peines encourues par les prévenus P4 et P3 ont également été correctement indiquées, sauf pour ce qui concerne les peines encourues du chef de participation à une association de malfaiteurs par les deux prévenus.

Les juges de première instance ont, en effet, retenu qu’aux termes de l’article

324 du Code pénal, les individus faisant partie d’une association de malfaiteurs sont punis d’un emprisonnement de deux mois à trois ans.

Or, P4 et P3 ont été retenus dans les liens des articles 322, 323 et 324 du Code pénal pour avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, et plus particulièrement pour avoir fait partie d’une association organisée dans le but notamment de « commettre des vols et extorsions, selon les qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II du code pénal, (…) , c’est-à-dire de commettre des crimes et des délits »,(…) ;

« avec la circonstance que P4 a été le chef de cette bande et y a exercé un commandement ».

Il y a partant lieu de corriger la motivation du jugement entrepris en ce sens et de retenir que P4 encourt du chef de cette infraction, en tant que chef d’une bande formée en vue de commettre des crimes, tels que des vols avec violences et menaces et les extorsions avec les circonstances aggravantes de l’article 471 du Code pénal, les peines prévues par l’article 323 du Code pénal, qui dispose que « si l’association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à 10 ans, les provocateurs de cette association, les chefs de bande et ceux qui auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de cinq à dix ans ».

P3 encourt du chef de sa participation à une association de malfaiteurs qui a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, la peine comminée par le second alinéa de l’article 324 du Code pénal, à savoir un emprisonnement de 6 mois à 5 ans.

Le mandataire de P4 maintient en audience d’appel son moyen d’une violation de l’article 6.1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, en ce que le délai raisonnable pour entendre la cause n’aurait pas été respecté.

C’est à juste titre que les juges de première instance ont analysé, à la lumière des données de l’affaire, si la cause a été entendue dans un délai raisonnable, et ont en tiré les conséquences.

En effet, pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

En l’espèce, les faits se sont produits les 12 et 13 décembre 2012. Les prévenus P4 et P3 ont été entendus une première fois les 21 et 22 janvier 2014.

Tout comme les juges de première instance, la Cour constate qu’au vu de la complexité de l’affaire et des devoirs exercés, aucune lenteur de la procédure ne peut être constatée jusqu’au 31 octobre 2017, date du dernier rapport de synthèse. Cependant, malgré le fait que dès le 14 mai 2018 le juge d’instruction avait suggéré au ministère public qu’une clôture pouvait être envisagée, le ministère public n’a requis celle-ci que le 27 novembre 2018. La clôture n’est finalement intervenue que le 10 janvier 2019 et l’ordonnance de renvoi a été prononcée le 26 avril 2019.

C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont conclu à une lenteur injustifiée de la procédure entre le 31 octobre 2017 et le 10 janvier 2019, et qu’ils en ont déduit qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la fixation des peines.

Les prévenus entendent tirer avantage aux fins d’une réduction de la peine de ce qu’ils n’auraient pas exercé de violences excessives en comparant leurs peines à celles prononcées dans des affaires similaires. Ils n’auraient pas porté de vraies armes et auraient eu, en quelque sorte, un comportement courtois envers leurs victimes.

S’il est vrai qu’il ressort de certaines dépositions des victimes que, par moments, les prévenus étaient plus respectueux de leurs victimes en leur demandant de façon courtoise de se remettre leurs effets et de se rendre dans l’endroit dans lequel ils seront enfermés, ils ont, tout au long du braquage, terrorisé leurs victimes par des armes pointées sur elles, par un gilet d’explosifs, et par des paroles menaçantes. Ils ont menacé de mort V3 et sa famille, l’ont frappé violemment lors de sa tentative d’évasion lui arrachant l’oreille avec un haltère, P4 lui brisant même gratuitement et sans aucune raison à part sa contrariété, une côte à coup de pied, lorsqu’il se trouvait déjà gravement blessé. L’une des victimes s’est retrouvée avec une arme à feu sur sa tempe.

Aucune des victimes n’a affirmé avoir vu des armes factices, hormis T1 qui, lors de sa prise d’otage et son enlèvement vers Paris, s’est rendu compte que le gilet d’explosifs était factice. Si l’infraction à la loi sur les armes n’a pu être retenue dans la mesure où il n’a pu être prouvé que les armes utilisées étaient des vraies; les victimes étaient convaincues qu’elles étaient en danger d’être tuées à coup de pistolet ou de couteau. V3 a encore décrit avoir été humilié à devoir se mettre à genou devant ses géôliers. Il a été dépouillé de tous ses effets ayant une quelconque valeur. Il a également dû passer la nuit blessé, attaché à son lit, avec l’un des auteurs allongés à côté de lui. Les autres victimes du braquage se sont trouvées ligotées, bâillonnées et enfermées dans la chaufferie de la société SOC1 S.A. et n’ont pu sortir qu’au prix de blessures pour l’une des victimes qui s’est blessée la main pour casser la porte de la chaufferie.

Ainsi, si les auteurs avaient peut-être prévu d’utiliser le moins de violences physiques que possibles et de ne recourir « qu’à des violences morales » tel qu’il a été affirmé par P4 lors de ses interrogatoires par le juge d’instruction, ils se sont finalement livrés à des faits d’une grande violence et qui, notamment de par leur organisation, leur exécution brutale, leur durée et l’importance du butin, ne sont pas comparables aux faits dont font état leurs mandataires.

La Cour émet également un sérieux doute quant à la sincérité des prévenus dans leurs regrets des faits, dans la mesure où les deux prévenus ont jusqu’à présent consacré tous deux leur vie à la criminalité. Ils ne font état d’aucune période pendant laquelle ils auraient tenté une réinsertion dans la société non criminelle, même si, au moins pour P3, les faits litigieux commis se sont aggravés avec le temps.

Le parcours de P4, né en (), a commencé en 1987 et sa première condamnation pour, entre autres, vol avec violence et extorsion par violence ou contrainte, à sa majorité, a été une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois prononcée par le tribunal correctionnel de Paris en date du 16 décembre 1988.

Or, il y a lieu de rappeler que les peines prononcées doivent prendre compte outre la gravité des faits, la personnalité des prévenus et les éventuelles circonstances atténuantes.

En l’occurrence, la peine de 18 ans de réclusion prononcée à l’encontre de P4, ainsi que celle de 15 ans de réclusion prononcée à l’encontre d’P3 tiennent compte de tous ces éléments, ainsi que de la violation du délai raisonnable et des aveux des prévenus.

En effet, elles restent largement en dessous du maximum de 25 ans légalement prévu et prennent en compte la dangerosité des prévenus pour lesquels un amendement semble pour l’instant illusoire.

C’est à juste titre, au regard des antécédents judiciaires multiples des prévenus P3 et P4, que les juges de première instance ont retenu que tout sursis à l’exécution des peines de réclusion est légalement exclu.

Les destitutions et interdictions prévues par les articles 10 et 11 du Code pénal ont été prononcées à bon escient et sont à confirmer.

Le jugement entrepris est partant à confirmer quant aux peines, sauf à rectifier les peines encourues pour l’association de malfaiteurs.

- Quant aux confiscations et restitutions

Le mandataire de V3 sollicite la restitution des objets qui se trouvent en possession du Service de Police Judiciaire et dont il avait déjà fait l’énumération dans sa demande civile présentée par écrit en première instance, partant des objets suivants : « un briquet de cigares ZINO, une caméra SONY HD avec le sac, une paire de gants en cuir hommes noirs, un sac pare-vent PORSCHE 911, un étui bidon d’huile PORSCHE 911, un pyjama, un pull col roulé cachemire gris anthracite, un ensemble de literie DESCHAMPS, deux tapis de sol PORSCHE 911, deux tapis de sol BMW X5, ainsi que des objets appartenant au prévenu et trouvés en possession de P2 lors des perquisitions dans son domicile ».

La Cour observe d’emblée que si les objets saisis dans le cadre de la présente affaire n’ont pas fait l’objet d’une confiscation comme objets ayant servi à commettre les infractions, comme étant des produits des infractions commises et ne constituent pas des pièces à conviction servant à la découverte de la vérité, rien ne s’oppose en principe à leur restitution à leur légitime propriétaire.

Dès le 15 janvier 2014, V3 avait requis par lettre adressée au juge d’instruction la restitution de certains objets personnels qui figurent sur la liste « Asservatenliste », SPJ/Poltec/2012/260279-09/WIJE, alors que le commissaire même l’aurait informé que ces objets n’étaient plus utiles à l’enquête et qu’ils étaient à sa disposition.

Or, ces objets pour autant qu’ils ont été saisis comme pièces à conviction ne peuvent faire l’objet d’une restitution.

V3 demande également la restitution des objets trouvés (cravates et sacoche noire) sur P2 lors de son interpellation à Ville-Neuve Saint-Georges.

Il résulte du procès-verbal no SPJ/2012/26079.174 du 27 mai 2013 du Service de Police Judiciaire - criminalité générale - (p. 17), que lors de la perquisition au domicile de P2, une sacoche désignée comme ayant été remise par P4 et contenant du câble électrique, une paire de « Lunettes espion » munies de microphone et d’une caméra, ainsi que 20 colliers de serrage en plastique, divers éléments de téléphone, une batterie d’armes « Air Soft », et une munition de calibre 6,35 millimètres ont été trouvés.

Il n’y est pas fait mention de cravates telles que mentionnées par la partie demanderesse au civil, ni de sacoche noire Lancaster telle que celle réclamée par V3.

Ce n’est que dans l’audition de P2 du 10 juillet 2013 par le Service de Police Judiciaire que les agents font état du résultat de la perquisition domiciliaire opérée dans le cadre de la commission rogatoire internationale adressée par le juge d’instruction luxembourgeois aux autorités françaises lors de laquelle auraient été trouvées : « une sacoche noire à poignées métalliques de marque Lancel, (…) et un lot de cravates ». Interrogé sur le sort de ses objets, P2 dit les avoir reçus de la part de P4 avec comme instruction de s’en débarrasser (Procèsverbal no SPJ11/2012-26079-180 du 9 juillet 2013 du SPJ, (B 37).

Il ne résulte pas du dossier que les objets saisis à Paris sont le sac « Lancaster » déclaré volé par V3, ainsi que ses cravates et qu’il aurait notamment reconnu ces objets saisis comme étant les siens.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de restitution.

AU CIVIL

- Quant à la partie civile de la société V1 et de V2

Le mandataire des parties civiles, la société V1 et de V2, réitère les demandes civiles présentées en première instance.

Il réclame cependant, par réformation du jugement entrepris, la somme de 344.815,104 euros au titre du prix d’achat des bijoux et montres volés tel qu’il ressort des factures versées en audience de la Cour du 28 octobre 2020, de la part des prévenus P4, P3 et P1, ainsi qu’au titre des honoraires d’avocats les montants réclamés en première instance.

Il conclut à la réformation du jugement au civil en ce qu’il aurait lieu de dire qu’il n’y aurait pas lieu à partage des responsabilités à raison d’un cinquième dans le chef de la société V1 et les défendeurs au civil P4, P3 et P1 et à voir ordonner la réparation intégrale du préjudice subi par la société V1

Il se réfère aux jurisprudences des Cours de Cassation belge et française qui refusent de réduire le montant des responsabilités civiles dues par un auteur d’une infraction intentionnelle en raison de négligences de la victime.

Au cas où la Cour estimait qu’une réduction de la responsabilité civile serait possible en cas de négligence, il faudrait encore que le danger auquel se serait exposé la victime soit « suffisamment caractérisé au point que la réalisation de l’évènement dommageable apparaisse, aux yeux de tous, comme certain. Une simple éventualité n’étant pas suffisante ». Le mandataire des parties civiles renvoie quant à ce principe à une jurisprudence du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, du 17 octobre 2018, numéro 2626/2018.

En l’occurrence, la condition précitée ne serait pas donnée dans la mesure où un responsable d’une société ne pourrait avec certitude savoir qu’il serait d’office victime d’une infraction de vol et de recel, alors que seul un nombre très limité de personnes commettraient de tels actes.

Par ailleurs, V2 aurait pris des précautions en se renseignant, auprès de l’ordre des experts comptables, sur l’existence de la fiduciaire dans les locaux de laquelle les faits ont eu lieu. Il se serait renseigné sur l’identité du client potentiel disposé à acheter les bijoux et ne se serait pas rendu seul au rendez-vous, mais aurait été accompagné de ses salariés. Il n’aurait partant pas pris de risques dépassant la normale et n’aurait pas commis de faute de négligence particulièrement grave.

A l’audience du 28 octobre 2020, il a conclu à l’irrecevabilité de l’appel incident du mandataire de P1 tendant à la réduction du montant de 292.969,82 euros alloué à la société V1 en première instance, pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande en obtention de la somme de 344.815,104 euros.

Le mandataire de P4 s’est rapporté à la sagesse de la Cour quant à la demande civile.

Le mandataire d’P3 maintient que les victimes ont commis de graves négligences, de sorte qu’il y aurait lieu à confirmation du jugement entrepris dans ses dispositions au civil.

Il conteste ainsi le quantum des préjudices essuyés qui n’auraient pu se réaliser qu’en raison de la cupidité des victimes et fait remarquer que seulement trois victimes sur neuf, se sont constituées parties civiles.

Les mandataires de P1 estiment, quant à la demande civile de la société V1, que les juges de première instance ont fait une saine appréciation des principes de droit actuellement dégagés par la jurisprudence en matière de partage des responsabilités en instituant un partage des responsabilités à raison d’un cinquième dans le chef de la société V1, dans la mesure où des fautes de négligence graves auraient été commises.

En l’occurrence, les victimes auraient été motivées uniquement par l’appât du gain. Elles auraient de ce fait commis la négligence grave de croire en une histoire d’un prince qui payerait au moyen de grandes sommes en liquide un nombre conséquent de montres de luxe et elles auraient sorti de leur bijouterie ces objets, pour les emmener dans une fiduciaire. Ce fait constituerait un comportement intentionnel de la part des victimes, motivé par la seule volonté de faire bonnes affaires.

Ils critiquent encore les documents justificatifs concernant la valeur des objets volés. La première facture, qui serait postérieure aux faits, versée en cours de délibéré et portant sur 114.595 euros, de l’accord de toutes les parties, ne concernerait pas un collier mais uniquement des diamants. La facture portant sur 24.874 euros serait également postérieure aux faits. Il critique encore le fait que la société V1 demande le paiement de deux montres qui appartiendraient à V2 personnellement.

Par appel incident, l’un des mandataires de P1 demande à voir réduire le montant de la somme allouée à la société V1 et de ne voir allouer à cette société qu’un montant provisionnel de 100.000 euros en attendant qu’elle produise des explications et justificatifs additionnels des objets soustraits.

Le mandataire de P2 conclut à la confirmation du jugement entrepris au civil, en ce que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande en ce qu’elle est dirigée contre P2, ce dernier n’ayant pas écoulé les objets provenant des infractions de vols aggravés et d’extorsions.

Appréciation de la Cour

Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel incident de P1 comme ayant été interjeté hors des délais prévus par l’article 203 du Code de procédure pénale.

Au vu de l’issu du litige au pénal, c’est à juste titre que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître des demandes civiles en ce qu’elles sont dirigées contre P4, P3 et P1, les préjudices subis par les parties civiles étant en relation causale directe avec les infractions commises par les défendeurs au civil.

Concernant P2, c’est à juste titre que les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande civile, la preuve que P2 ait écoulé les objets provenant de ce vol n’étant pas rapportée. Les forfaits par lui commis ne sont partant pas en relation causale avec le dommage causé.

Les juges de première instance ont instauré un partage des responsabilités au motif que le dirigeant de la société V1, V2, a commis une faute par acceptation de risques. Il aurait été gravement imprudent en se rendant avec deux employés et sans protection de gardiennage ou entreprise de sécurité dans une fiduciaire lui inconnue, se renseignant uniquement auprès de l’ordre des experts comptables, afin d’y rencontrer une personne inconnue, au sujet de laquelle il n’aurait appris que les informations qu’il trouvait sur internet.

Or, l’acceptation des risques par la victime peut constituer une faute en raison de son caractère anormal et excessif du risque encouru et à ce titre, elle peut valoir exonération partielle de la responsabilité de l’auteur de la faute, sans pour autant supprimer la responsabilité de celui-ci.

Le danger auquel la victime se livre doit cependant être suffisamment caractérisé au point que la réalisation de l’évènement dommageable apparaisse, aux yeux de tous, sinon comme certain, du moins comme raisonnablement prévisible voire probable, la simple éventualité d’un dommage n’étant cependant pas suffisante (arrêts de la Cour no 22151 du 20 janvier 2000, no 247/04 V du 6 juillet 2004, affaire, MP. c. T.).

La notion de risques anormaux doit s’entendre non des risques rares ou exceptionnels, mais des risques non spécifiques ou étrangers à l’activité en cause, et qui a priori n’auraient pas dû se réaliser (G. RAVARANI, La responsabilité civile, no 958, p. 745, 2e éd. Pas. 2006).

En l’occurrence, la Cour considère, qu’en acceptant un rendez-vous dans l’aprèsmidi, dans une fiduciaire établie de la place luxembourgeoise, avec deux de ses employés pour y rencontrer un client présentant une certaine visibilité sur les réseaux sociaux aux fins de lui présenter un certain nombre d’objets de valeur, le responsable de la société V1 n’a pas pris de risque anormal et excessif conduisant à un partage des responsabilités. Il ne pouvait raisonnablement prévoir qu’il se retrouverait séquestré et dépouillé de tous ses biens, dans l’aprèsmidi, au sein d’une société établie au Luxembourg.

Le dommage accru à la société V1 et à V2 n’a partant été causé que par le comportement des défendeurs au civil et relève de la seule responsabilité des auteurs du braquage et du revendeur de bijoux.

Au vu des pièces et plus particulièrement des factures fournies par la société V1, le préjudice pour la perte des bijoux et montres volés lors du braquage du 13 décembre 2012 s’élève à la somme totale réclamée de 344.815,104 (85.621,104 + 259.194) euros.

En effet, le fait que la facture critiquée portant sur la somme de 144.595 euros ait été émise uniquement le 17 septembre 2013 a été expliqué par les demandeurs au civil par une mise à disposition du diamant volé. Par ailleurs, la facture correspond à l’objet déclaré dans la liste des objets volés (diamant 5,19 carats).

Il en va de même pour la facture portant sur un collier du 16 septembre 2013.

Au vu des factures adressées à la société V1, il n’apparait également pas que les montres déclarées volées appartiendraient à V2 personnellement, les factures étant adressées à la société « () », exploitée par la société V1.

Le jugement entrepris est partant à réformer en ce sens.

La demande en indemnisation du dommage matériel de V2 et la demande en indemnisation des frais d’avocats, non autrement contestées, ont été déclarées, à juste titre, fondées pour les sommes de 1.300 et 1.500 euros et sont à confirmer.

C’est à juste titre que les défendeurs au civil P4, P3 et P1 ont été condamnés solidairement à dédommager les parties civiles la société V1 et V2.

- Quant à la partie civile de V3

Le mandataire de V3 réitère sa partie civile présentée en première instance et réclame, par réformation du jugement entrepris, à voir augmenter le montant à allouer à V3 au titre de son préjudice moral au montant réclamé en première instance, à savoir à la somme de 40.000 euros, sinon à tout montant supérieur à la somme de 20.000 euros lui octroyée en première instance.

Au vu du dommage subi par V3, qui aurait été séquestré pendant deux jours, qui aurait énormément souffert moralement et qui garderait toujours une invalidité de

10 %, la somme allouée en première instance de 20.000 euros serait insuffisante. Il relève que la personne qui aurait réussi à ouvrir la porte de la cave dans laquelle les bijoutiers auraient été séquestrés, aurait reçu la somme de 50.000 euros, à titre de provision.

Il demande également, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner P2 solidairement avec P4, P3 et P1 au paiement des montants réclamés.

Il critique les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu (page 77 du jugement entrepris) que P2 ne serait devenu membre de l’association de malfaiteurs qu’à un moment où le butin avait déjà été écoulé. Au contraire, il aurait gardé chez lui des objets du cambriolage et aurait partant eu connaissance de celui-ci.

De l’avis du mandataire de l’appelant au civil V3, P2 était au courant du braquage qui se passait au Luxembourg et il aurait sciemment profité du butin, dès le retour de P4 à Paris et aurait participé à sa distribution du butin.

Il ressortirait ainsi du rapport du SPJ du 31 octobre 2017, numéroté B59 (page 31, no 12-3) que P2 connaissait l’origine des biens soustraits et qu’il a pris les cartes de crédit de P4 pour retirer des milliers d’euros.

Il ressortirait encore des dépositions de P4 devant le juge d’instruction en date du 22 janvier 2015 (p.9) qu’il était remonté contre P2 qui aurait mené la grande vie en son absence et qu’il aurait dès lors profité de l’argent soustrait.

Le plumitif d’audience du 5 décembre 2019 renseignerait également que lors de l’audience de première instance, P4 aurait parlé de ce que P2 aurait vécu de ses largesses.

A cela s’ajouterait le fait qu’à Paris, au domicile de P2, une sacoche avait été retrouvée ressemblant à celle dérobée à V3 et contenant, entre autres, des cravates de luxe similaires à celles volées à V3. Dans la mesure où il serait peu probable qu’il s’agirait de cravates de luxe du prévenu, il pourrait être admis qu’il s’agissait des cravates subtilisées à V3.

Les juges de première instance auraient, en effet, omis de statuer sur cette demande en restitution.

Le mandataire de P2 conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris au civil.

Il note que la société V5, pour laquelle V3 travaillait, n’a pas fait appel, de sorte qu’en ce qui concerne l’argent soustrait à cette société, le jugement entrepris serait définitif.

Quant à la partie civile de V3, il estime que c’est à juste titre que les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande en réparation du préjudice moral de V3 pour autant qu’elle est dirigée contre P2, les fautes de ce dernier n’étant pas en relation causale avec le dommage moral subi par V3. Ils se seraient encore, à juste titre, déclarés incompétents pour connaître de la demande de V3 en réparation de son préjudice matériel en ce qu’elle est dirigée contre P2, le produit des vols aggravés et extorsions ayant été écoulé quand P2 est devenu membre de l’association de malfaiteurs.

Les objets soustraits à V3 auraient, en effet, déjà été irrécupérables quand il aurait intégré le groupe, de sorte que ce serait à bon droit qu’il n’aurait pas été condamné à dédommager V3 de la perte des objets volés qui auraient été écoulés par les autres membres de l’association. P2 n’aurait appris, que lorsqu’P3 serait venu en Espagne, qu’ils avaient « fait un coup » à Luxembourg. Il aurait seulement détenu le produit indirect des infractions, à savoir qu’il aurait profité de l’argent de P4.

Les seuls objets qui pourraient, le cas échéant, être considérés comme étant restés en possession de P2, seraient une sacoche noire contenant divers objets, dont des cravates. Ce fait ne résulterait cependant que d’une audition du prévenu par la police française lors de laquelle l’enquêteur mentionnerait qu’une sacoche de marque « Lancel » ainsi que 200 euros, auraient été trouvés au domicile de P2. Le mandataire du prévenu observe que la sacoche que V3 avait déclaré comme volée était de marque « Lancaster ». Il conteste qu’il s’agissait des objets volés auprès de V3.

Subsidiairement, et pour le cas où la Cour estimait que la sacoche et les cravates trouvées au domicile de P2 sont celles volées auprès de V3, il y aurait lieu de le condamner solidairement avec les autres coprévenus à payer à V3 le montant de 4.760 euros correspondant à la valeur des cravates de luxe volées et de la sacoche, ce également pour le cas où ces objets ne pourraient être restitués à V3.

Appréciation de la Cour

- quant au dommage moral

V3 a été séquestré du 12 décembre 2012, vers 16.00-17.00 heures, au lendemain, 19.00 heures, d’abord à son domicile, ensuite dans les locaux de la société SOC2 Il a été menacé avec des armes, a dû mettre un gilet muni d’une imitation d’explosifs, a dû passer la nuit en compagnie de ses ravisseurs, attaché et bâillonné, a été frappé par P3 lorsqu’il tentait de fuir au point à lui causer une déchirure à l’oreille et a reçu des coups de pied de P4 de sorte à lui casser une côte. Il a été dépouillé de ses biens de valeur et a dû organiser la réunion avec les bijoutiers du lendemain. Outre les douleurs physiques ressenties, il a souffert suivant le rapport du docteur-psychiatre Edmond RAYNAUD du 18 septembre 2014 d’un état de stress post traumatique dont la symptomatologie anxiodépressive a été aggravée par les conséquences financières graves.

La Cour considère, à l’instar des juges de première instance, que le préjudice moral subi par V3 consistant dans son préjudice corporel, d’agrément et moral, résulte des comportements fautifs de P4 et P3 qui l’ont séquestré, violentés et dépouillés et non pas des agissements de P1 et P2 qui se sont limités à receler les objets leur remis, respectivement de profiter du produit direct et indirect des infractions, de sorte que c’est à juste titre que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de la demande en ce qu’elle est dirigée contre P4 et P3 et incompétents pour connaître de cette demande en ce qu’elle est dirigée contre P1 et P2.

Le montant de 20.000 euros, évalué ex aequo et bono à ce titre par les juges de première instance, répare adéquatement le dommage corporel, d’agrément et moral subi par V3 et est à confirmer.

- quant au dommage matériel

C’est à juste titre que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de la demande de V3 en réparation de son préjudice matériel évalué à la somme de 44.581,18 euros, représentant les objets volés, en ce que cette demande est dirigée contre P4, P3 et P1, P4 et P3 étant les auteurs des vols des objets soustraits et P1 ayant procédé à leur écoulement.

Quant à P2, il résulte du rapport no SPJ/2012/26079.174 du 27 mai 2013 du Service de Police Judiciairecriminalité générale - (p. 17), que du matériel volé au domicile de V3, à savoir un sac de marque « Sega » et un sac de marque « Louis Vuitton », aurait été trouvé au domicile de P2 à Marbella qui serait à attribuer à V3.

Or, la liste des objets volés telle que reprise dans la constitution de partie civile de V3 ne comprend ni de sac « Sega », ni de sac « Louis Vuitton ».

Concernant les objets saisis à son domicile à Paris, il ne résulte, tel qu’il a été relevé ci-avant, pas avec certitude du dossier qu’il s’agit des objets soustraits à V3.

C’est partant à bon escient que la juridiction du premier degré s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande civile en paiement de la somme de 44.581,18 euros en ce qu’elle est dirigée contre P2, celui-ci n’ayant pas écoulé les objets provenant des infractions commises par P4 et P3 et n’ayant rejoint l’association de malfaiteurs que lorsque P1 avait écoulé les autres objets soustraits.

S’il a, par ailleurs, profité des largesses de P4 en utilisant son argent et qu’il a su à partir d’un certain moment que ses acolytes avaient commis des forfaits dont celui de Luxembourg, ce comportement n’est pas en relation causale directe avec le dommage causé à V3.

C’est dès lors, à juste titre, que les juges de première instance ont condamné les prévenus P4, P3 et P1 solidairement à payer la somme de 44.581,18 euros au titre des objets volés à V3, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Le jugement est, partant, à confirmer au civil quant à la partie civile de V3.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P3 entendu en ses explications et moyens de défense, les mandataires du prévenu et défendeur au civil P4, des défendeurs au civil P2 et P1 et des demandeurs au civil la société V1, V2 et V3 en leurs explications, moyens de défense et conclusions, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

au pénal :

reçoit les appels d’P3, de P4 et du ministère public en la forme ;

les dit non-fondés ;

dit la demande en restitution de V3 non-fondée ;

confirme le jugement entrepris, sauf à préciser le libellé et les peines encourues tel que repris dans la motivation de l’arrêt ;

condamne le prévenu P3 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 36,17 euros ;

condamne le prévenu P4 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 36,17 euros ;

au civil :

- partie civile de la société V1 et de V2 contre P1 donne acte à P1 de son appel incident ;

le déclare irrecevable ;

reçoit les appels au civil de la société V1 et de V2 en la forme ;

déclare l’appel de la société V1 fondé ;

dit qu’il n’y a pas lieu à partage des responsabilités ;

condamne P4, P3 et P1 solidairement à payer à la société V1 la somme de 344.815,104, avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre 2012, date de l’infraction, jusqu’à solde ;

condamne les défendeurs au civil P4, P3 et P1 solidairement aux frais des demandes civiles dirigées contre eux en instance d’appel ;

laisse les frais de la demande civile dirigée contre P2 à charge des demandeurs au civil ;

- partie civile de V3

reçoit l’appel au civil de V3 en la forme ;

le dit non-fondé ;

condamne les défendeurs au civil P4, P3 et P1 solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux en instance d’appel ;

laisse les frais de la demande civile dirigée contre P2 à charge du demandeur au civil ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles 185, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.