Legislator Jurisprudence & Législation
JPEsch-1918a Généré par l'IA

Opposition to enforceable payment order dismissed due to failure to meet statutory opposition deadline.

Numéro de cause JPEsch-1918a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition filed by A.) on August 6, 2020, inadmissible because it was filed after the statutory deadline. Although the original payment order was notified on June 15, 2020, a Grand-Ducal Regulation suspended opposition deadlines until June 25, 2020, making the 15-day period expire on July 10, 2020. Since the opposition was lodged nearly two months later, the court ruled it too late and upheld the enforceable title.

Regeste Legislator

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Articles 90 et suivants du Nouveau code de procédure civile; L'opposition à un jugement par défaut rendu exécutoire est irrecevable si elle est introduite après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi suspendant les délais.

Mots-clés

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opposition tardive délai de prescription titre exécutoire suspension des délais jugement par défaut irrecevabilité Nouveau code de procédure civile défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 90 du Nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 90 du Nouveau code de procédure civile, le délai pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de la notification.
Règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020
Loi du 20 juin 2020
Loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance
A.) n’ayant pas fait de demande conformément à la procédure instituée par la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, son opposition du 6 août 2020 est tardive.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 12 juin 1979, Pas.24, p.310
Cour de Cassation, 23 avril 1959, Pas.17, p. 431
: Cour de Cassation, 23 avril 1959, Pas.17, p. 431).
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Texte complet

Répertoire n°: 1923/20

E-OPA2-502516/20

Audience publique du 17 novembre 2020

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

A.), demeurant à L-[…],

- partie demanderesse sur opposition et partie défenderesse originaire – défaillante,

et :

la société à responsabilité limitée SOC.1), établie et ayant son siège social à L-[…], inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro […], représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse sur opposition et partie demanderesse originaire - comparant par Maître Ibrahim DEME, en remplacement de Maître Robert MINES, avocats à Rodange,

F a i t s :

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue exécutoire par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 9 juin 2020, A.) a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOC.1) le montant de 714,29 € avec les intérêts légaux ainsi qu’une indemnité de procédure de 70 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 6 août 2020, A.) a formé opposition contre l’exécution du titre exécutoire.

Tous les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l'audience publique du

6 octobre 2020.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 6 octobre 2020, l’affaire fut refixée au 3 novembre 2020.

A l’appel de la cause à l'audience publique du 3 novembre 2020, l’affaire fut utilement retenue.

A ladite audience, la partie défenderesse sur opposition et partie demanderesse originaire, comparant par Maître Ibrahim DEME, fut entendue en ses explications et conclusions.

La partie défenderesse originaire et demanderesse sur opposition n’a pas comparu, ni en personne, ni par mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-502516/20 rendue le 24 février 2020 et notifiée le 27 février 2020, A.) a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOC.1) le montant de 714,29 € avec les intérêts légaux du chef d’un mémoire d’honoraires impayé n°673 du

23 octobre 2019, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été rendue exécutoire en date du 9 juin 2020 et le titre exécutoire a été notifié à A.) le 15 juin 2020.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 6 août 2020, A.) a relevé opposition contre le prédit titre exécutoire.

A l'audience publique du 3 novembre 2020, à laquelle l’affaire a été utilement retenue, A.) ne s’est présentée ni en personne, ni par mandataire. Conformément à l’article 139, alinéa 4 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire.

A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOC.1) a déclaré maintenir sa demande au montant principal de 714,29 €.

En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition adverse, elle a déclaré la considérer comme étant recevable, A.) ayant affirmé avoir été bloquée à l’étranger au moment de la notification du titre exécutoire et n’ayant pas pu réagir plus tôt.

Motifs de la décision :

Il y a lieu de rappeler que l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue exécutoire par le juge de paix devient équivalente à un jugement par défaut. L’opposition à ce jugement par défaut doit dès lors respecter les dispositions contenues aux articles 90 et suivants du Nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l’article 90 du Nouveau code de procédure civile, le délai pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de la notification.

En l’espèce, cette notification a été opérée le 15 juin 2020.

Or, par application du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, le délai d’opposition n’a pris cours qu’en date du 25 juin 2020, date d’entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2020 portant notamment prorogation des mesures concernant la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise et suspension des délais en matière juridictionnelle.

L’opposition n’ayant été introduite que le 6 août 2020, le délai de quinze jours à partir du 25 juin 2020 n’a dès lors pas été respecté.

A.) n’ayant pas fait de demande conformément à la procédure instituée par la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, son opposition du 6 août 2020 est tardive.

La fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai pour former opposition est d'ordre public et peut même être soulevée d’office par le juge (cf. : Cour d’appel, 12 juin 1979, Pas.24, p.310).

En effet, après l'expiration du délai d'opposition, l'opposant n'est plus recevable à discuter la justification de l'ordonnance de paiement rendue exécutoire, mais il est lié définitivement par celle-ci à l'égard du créancier (cf. : Cour de Cassation, 23 avril 1959, Pas.17, p. 431).

L'opposition formulée par A.) est dès lors à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté.

Par ces motifs,

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

d é c l a r e l'opposition du 6 août 2020 irrecevable pour cause de tardiveté ;

d i t que le titre exécutoire E-OPA2-502516/20 du 9 juin 2020 sortira ses pleins et entiers effets ;

c o n d a m n e A.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix, assisté du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent jugement.