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CA10-374a Généré par l'IA

Court acquits driver of driving without license due to unproven notification of administrative suspension.

Numéro de cause CA10-374a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the defendant of driving without a valid license after finding the prosecution failed to prove he received the administrative suspension order. Although the defendant admitted to driving, the court ruled that the administrative suspension only took effect upon proper notification, which was not established by the evidence. Consequently, the defendant was declared not guilty, and the first-instance penalties were revoked.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 212 du Code de procédure pénale; The administrative suspension of a driving license produces legal effects only upon valid notification to the holder, and a conviction for driving without a license requires proof that the holder was aware of the suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license administrative suspension notification requirement proof of receipt acquittal on appeal procedural defect criminal procedure violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Article 60 du Code pénal
Les infractions retenues à charge de P.1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du
Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 212 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
Les infractions retenues à charge de P.1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du
article 203 du Code de procédure pénale
de l’article 203 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 374/20 X.

du 11 novembre 2020

(Not. 2559/18/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze novembre

deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…) (Serbie), demeurant à D-(…), RUE.1.),

prévenu, appelant

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard du prévenu P.1.) par le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 31 mai 2019, sous le numéro

309/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu les procès-verbaux n° 30526 / 2018, 30527 / 2018 et 30528 / 2018 du 30 mai 2018 dressés par le commissariat de la police grand-

ducale des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 13 février 2019 (Not.2559/18/XC) régulièrement notifiée.

Malgré que P.1.) fut régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas présenté à l’audience ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il

y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Parquet reproche à P.1.):

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 27/09/2017, vers 15:25 heures, à SCHIEREN, sur la B7

Le 28/09/2017, vers 20:22 heures, à SCHIEREN, sur la B7,

Le 28/09/2017, vers 23:12 heures, à ESCH-SUR-SURE, sur la N15

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis

de conduire par arrêté ministériel du 31.03.2014, notifié au prévenu le 03.04.2014. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal et de l’instruction menée à

l’audience.

P.1.) est partant convaincu:

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 septembre 2017, vers 15:25 heures, à Schieren, sur la B7,

le 28 septembre 2017, vers 20:22 heures, à Schieren, sur la B7,

le 28 septembre 2017, vers 23:12 heures, à Esch-sur-Sûre, sur la N15,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, avoir conduit le véhicule de la marque BMW, modèle 520, immatriculé (...) (L), malgré une suspension administrative du permis

de conduire par arrêté ministériel du 31 mars 2014, notifié au prévenu le 3 avril 2014.

Les infractions retenues à charge de P.1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du

Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée

au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes

peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non

titulaire d’un permis de conduire valable.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate comme trop sévère et décide de ne prononcer contre P.1.) qu’une amende de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre P.1.) une interdiction de conduire totale de 36 mois, à raison de

douze mois pour chacune des trois infractions retenues à sa charge.

P a r c e s m o t i f s ,

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, composé de son premier vice-président, statuant par

défaut à l’égard du prévenu P.1.), le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 15,75 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à DIX (10) jours,

p r o n o n c e contre P.1.) une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE-SIX (36) MOIS, à raison de 12 mois pour chacune des trois infractions retenues à sa charge.

Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 31 mai 2019 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier

vice-président, assisté du greffier assumé Stefania PALMISANO, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 15 novembre 2019 au pénal par le mandataire du prévenu P.1.) et le

18 novembre 2019 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 11 décembre 2019, le prévenu P.1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 10 février 2020

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 15 juin 2020, le prévenu P.1.) fut régulièrement requis de

comparaître à l’audience publique du 14 octobre 2020 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

A cette dernière audience, Maître Cathy DONCKEL, avocat, en remplacement

de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

mandataires et représentants du prévenu P.1.), développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu P.1.).

Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 novembre 2020, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 15 novembre 2019, au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, le mandataire de P.1.) a relevé appel d’un jugement statuant par défaut

n° 309/2019, rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle, en composition de juge unique, en date du 31 mai 2019,

et notifié à la personne du prévenu le 5 octobre 2019. La motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 18 novembre 2019 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a, à son tour, fait interjeter appel contre ce jugement.

A l’audience de la Cour d’appel du 14 octobre 2019, P.1.) ne s’est pas présenté

personnellement. Son mandataire a demandé à le représenter. En application de

l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, il a été fait droit à la demande.

Par arrêt no 425/19 du 9 décembre 2019, la Cour d’appel, siégeant en matière

correctionnelle et en la matière de relevé de déchéance résultant d’un délai

imparti pour agir en justice, statuant contradictoirement, a décidé, qu’au vu du

fait que la preuve de la notification du jugement par défaut du 5 octobre 2019 au

prévenu dans une langue qu’il comprend n’a pas été rapportée, le délai d’appel

contre ledit jugement n’a pas commencé à courir.

Les appels sont partant réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et délai

de l’article 203 du Code de procédure pénale.

Par le jugement entrepris, P.1.) a été condamné à une amende de 1.000 euros

et à une interdiction de conduire de 36 mois, à raison de 12 mois pour chacune

des trois infractions retenues à sa charge, pour avoir, les 27 septembre 2017,

vers 15.25 heures, 28 septembre 2017, vers 20.22 heures, et 28 septembre

2017, vers 23.12 heures, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable, à savoir malgré suspension administrative du permis de

conduire prononcée par arrêté ministériel du 31 mars 2014, notifié le 3 avril 2014.

Le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement au motif que la preuve de ce

que P.1.) avait reçu notification de l’arrêté ministériel du 31 mars 2014 portant

suspension administrative de son permis de conduire ferait défaut.

En effet, le prévenu affirmerait ne jamais avoir reçu de notification de la décision

administrative et partant ne pas avoir su qu’il était sous le coup d’une interdiction

de conduire administrative, ce qui pourrait s’expliquer par le fait qu’il habite à (...)

à l’adresse « RUE.1.) », alors que la fiche signalétique de la police jointe à la

lettre du Ministère du développement durable et des infrastructures transmise au

Ministère de la justice aux fins de porter à la connaissance du prévenu la décision

administrative mentionnerait l’adresse à (...), « RUE.2.) ». Or, cette rue se

trouverait à 22 km du domicile du prévenu. La notification intitulée « Track and

trace » d’envoi du courrier ne mentionnerait pas qui a signé la réception du

courrier et ne pourrait valoir preuve de la réception de l’arrêté ministériel du 31

mars 2014.

La représentante du ministère public rejoint les conclusions de la défense et

concède qu’à défaut de preuve de la réception par le prévenu de la décision

administrative portant interdiction de conduire, celui-ci est à acquitter des

préventions de conduire sans permis de conduire valable mises à sa charge.

Par arrêté ministériel du 31 mars 2014, le droit de conduire du prévenu a été

suspendu pour une durée de 12 mois. La restitution du droit de conduire à

l’échéance était subordonnée à la condition de l’intéressé de participer pendant

la durée de la suspension du droit de conduire à une formation complémentaire.

L’arrêté mentionne que la suspension du droit de conduire produit ses effets à

partir de la date où l’intéressé a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à

partir du jour indiqué par les services postaux comme date de refus de l’intéressé

d’accepter le pli recommandé ou l’expiration du délai imparti à celui-ci pour retirer

le pli recommandé.

Par lettre du 16 mai 2014, l’information que cette décision sera exécutée du 3

avril 2014 au 3 avril 2015 a été transmise par le Ministère du développement

durable et des infrastructures au Ministère de la justice pour signalement au

prévenu.

La Cour constate que la pièce au dossier susceptible de valoir preuve de la

réception par le prévenu de l’arrêté ministériel du 31 mars 2014 est un document

intitulé « Track and trace, Follow your sending online ». Il indique comme date de

livraison le 3 avril 2014 et comme signataire « P.1’.) », sans autre précision quant

à l’adresse de l’envoi, ni à l’identité du destinataire. Aucun autre document tel un

accusé de réception portant la signature du destinataire et permettant ainsi de

vérifier non seulement la date de l’envoi mais également l’identité du destinataire

n’a été versé en cause. En effet, aucun accusé de réception d’une remise de

lettre recommandée tel que prévu par l’arrêté ministériel ne figure au dossier.

La preuve de ce que le prévenu ait reçu notification de l’arrêté ministériel du 31

mars 2014 et qu’il ait eu connaissance de la décision administrative, n’a partant

pas été rapportée.

Par réformation, P.1.) doit partant être acquitté des infractions mises à sa charge

et des peines prononcées à son encontre.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu P.1.) entendu en ses explications

et moyens de défense, et sur le réquisitoire du ministère public,

reçoit les appels ;

dit l’appel de P.1.) fondé ;

réformant:

acquitte P.1.) des infractions mises à sa charge ;

le décharge de la peine d’amende de 1.000 (mille) euros, de la contrainte par

corps de 10 (dix) jours et de l’interdiction de conduire de 36 (trente-six) mois

prononcées à son encontre ;

laisse les frais des deux instances à charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 212 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa

HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier

conseiller, et Madame Anne-Françoise GREMLING, conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de

chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de

Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.