372a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze novembre deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 10 janvier 2019, sous le numéro 11/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 194 du Code de procédure pénale, article 506-1 du Code pénal, article 463 du Code pénal, article 467 du Code pénal, article 74 du Code pénal, article 31 du Code pénal; 372a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Au civil, le tribunal a déclaré les constitutions de parties civiles de la compagnie d’assurances PC1, la société PC2, la société PC3 et la compagnie d’assurances PC4 recevables et fondées pour les montants réclamés et a fait droit à différentes demandes sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 372/20 X. du 11 novembre 2020 (Not. 1718/17/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze novembre deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1, né le () à (), demeurant à (),
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
1) la société PC1, établie et ayant son siège social à (),
2) la société PC2, établie et ayant son siège social à (),
3) la société PC3, établie et ayant son siège social à (),
4) la société PC4, établie et ayant son siège social à (), réputé cd
5) PC5, demeurant à (),
demanderesses au civil
____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 10 janvier 2019, sous le numéro 11/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 18 février 2019 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1 et le même jour au pénal par le représentant du ministère public, appel limité à P1.
En vertu de ces appels et par citation du 8 juillet 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 26 février 2020.
A cette dernière audience, l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 11 mars 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 14 octobre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
A cette dernière audience, la demanderesse au civil PC5 ne fut ni présente, ni représentée.
Le prévenu et défendeur au civil P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Barbara TURAN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile de la demanderesse au civil la société PC1.
Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile de la demanderesse au civil la société PC2.
Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile de la demanderesse au civil la société PC3.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, réitéra sa constitution de partie civile de la demanderesse au civil la société PC4.
Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P1.
Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil P1 eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 novembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 février 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le mandataire de P1 (ci-après : P1) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement no 11/2019 rendu contradictoirement à son encontre le 10 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Diekirch, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 18 février 2010 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de Diekirch a, à son tour, fait relever appel du jugement, l’appel étant limité à P1.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Par le prédit jugement du 10 janvier 2019, P1 a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour avoir commis les () et () dans les locaux de la station-service SOC1 ; le () dans les locaux de la station-service SOC2 ; le () dans les locaux de la station-service SOC3 ; les () et () dans les locaux du SOC4 et les () et () dans les locaux du magasin SOC5, des vols avec effraction de quantités considérables de fardes de cigarettes d’une valeur totale de 190.763,31 euros ; pour avoir, en tant qu’auteur des infractions primaires ci-avant décrites, détenu les fardes de cigarettes formant le produit direct desdites infractions tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces objets, qu’ils provenaient desdites infractions et pour avoir commis le (), au préjudice du SOC6 et le () au préjudice de V1, des vols simples de deux plaques d’immatriculation, ces infractions étant plus amplement décrites dans la motivation dudit jugement.
P1 a, en revanche, été acquitté de la prévention d’avoir commis le () un vol simple d’une plaque d’immatriculation au préjudice de PC5 ainsi que de la prévention d’avoir participé à une organisation criminelle, sinon à une association de malfaiteurs.
Les deux coprévenus P2 et P3 ont été acquittés des préventions de vols à l’aide d’effraction, de blanchiment-détention et de participation à une organisation criminelle, sinon à une association de malfaiteurs, non établies à leur charge.
Le tribunal a encore prononcé différentes restitutions et confiscations et condamné P1 aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 12.847,66 euros.
Au civil, le tribunal a déclaré les constitutions de parties civiles de la compagnie d’assurances PC1, la société PC2, la société PC3 et la compagnie d’assurances PC4 recevables et fondées pour les montants réclamés et a fait droit à différentes demandes sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Au vu de la décision d’acquittement intervenue au pénal, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de PC5.
A l’audience des plaidoiries du 14 octobre 2020, la partie demanderesse au civil PC5, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu, ni personnellement, ni représentée.
La citation du 11 mars 2020 ayant été notifiée à PC5 à sa personne le 23 mars 2020, il y a lieu de statuer par un arrêt réputé contradictoire à son égard.
P1, tout comme en première instance, plaide son innocence. Il affirme n’avoir rien à faire dans cette affaire, que ce n’était pas lui, qu’il n’a jamais reçu un « papier » du propriétaire du box de garage documentant une quelconque location. Il explique qu’à l’époque, il travaillait souvent sur des chantiers se trouvant dans les alentours du garage et du lieu d’habitation de sa bellefamille, ce qui pourrait bien expliquer la présence d’une bouteille de plastique près du lieu-dit « () ». La perquisition domiciliaire n’aurait donné aucun résultat. La police française qui l’observait aurait également pu constater que chaque matin, il achetait un paquet de cigarettes. La présence de trois lampes de front et de cagoules dans sa voiture de service ne serait pas non plus suspecte, vu son travail d’électricien. Il ne saurait rien dire à propos de sa famille.
Les mandataires des parties civiles PC1, PC2, PC3 et PC4 ont, de leur côté, réitéré leurs constitutions de parties civiles. Ils concluent à la confirmation du jugement entrepris. Mise à part la compagnie d’assurances LA PC4, ils demandent également une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Le mandataire de P1 conclut à l’acquittement de son mandant. Contrairement à d’autres prévenus qui ne se présenteraient pas à l’audience, P1 aurait bénéficié d’une mise en liberté provisoire et il serait venu à chaque audience pour clamer son innocence.
Malgré les longues enquêtes policières, des liens directs entre P1 et les cambriolages n’auraient pas pu être établis. Il n’y aurait pas eu, ni de photos du prévenu sur les lieux de l’infraction, ni de trace tangible de lui lors des écoutes téléphoniques, ni non plus de traces de ses chaussures sur les lieux des infractions.
Parmi les liens indirects, il y aurait le témoignage du propriétaire du box de garage. Or, ce témoignage serait sujet à caution, étant donné que parmi les photos soumises au témoin aux fins d’identification du prévenu, il n’y aurait eu qu’une seule photo d’une personne ayant un teint « manouche ». Il n’y aurait pas non plus eu de confrontation entre le témoin et le prévenu. Il se poserait enfin la question de la crédibilité du témoin qui lui-même ne justifierait d’aucune preuve écrite du contrat de bail allégué ou d’un paiement de loyer.
Les éléments à décharge du prévenu auraient été ignorés. Il n’y aurait pas lieu de s’attarder aux dires « off » du prévenu en relation avec la détection de la caméra de chasse ou du lieu où la bouteille en plastique avait été trouvée, étant donné qu’à l’époque des faits, il habitait dans cette localité.
La défense renvoie finalement à ses attestations testimoniales desquelles il résulterait que matériellement il n’était pas possible de faire les cambriolages la nuit au Luxembourg et d’être de retour le lendemain matin en France pour le travail. Il relève que les magistrats en instance d’appel lui avaient accordé une mise en liberté provisoire, estimant dès lors qu’il n’y avait pas d’indices suffisants de culpabilité. Le doute le plus léger devrait ainsi lui profiter.
Subsidiairement, il y aurait lieu de réduire la peine d’emprisonnement encourue à de plus justes proportions.
Les parties civiles, seraient encore contestées en leur principe et en leurs montants, de même que les indemnités de procédure réclamées.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle considère que cette affaire relève du grand banditisme, alors que les auteurs auraient toujours procédé selon le même modus operandi et auraient fait un butin total de 191.000 euros. Ils auraient été très bien organisés. En pas plus de cinq minutes, trois à quatre auteurs seraient parvenus à cambrioler des locaux de différentes stations-service, souvent d’ailleurs les mêmes avec un véhicule de la marque Audi A4 Quattro volé et ayant été retrouvé incendié quelques jours après le dernier fait. Les auteurs auraient pu être géolocalisés via la balise cachée dans une cartouche de cigarettes. La question se poserait quel aurait été l’intérêt du témoin de désigner faussement le prévenu comme étant son locataire. Il l’aurait formellement reconnu et, de surcroît, aurait vu une voiture Audi A4 break dans le box. Il s’y ajouterait que le prévenu s’était vanté d’avoir été observé par la caméra de chasse. Ses explications en relation avec la bouteille en plastique trouvée portant ses empreintes ne seraient pas non plus très crédibles. Nonobstant le fait que les cigarettes avaient été déposées le lendemain chez la bellefamille de P1 et qu’il se trouvait avec eux, il soutiendrait n’avoir pas été impliqué dans les faits. Les dires de P1 ne seraient pas vraisemblables.
Il y aurait dès lors lieu de retenir, conformément à la décision entreprise, la culpabilité de P1 pour tous les faits, à l’exception du vol de la plaque d’immatriculation au préjudice de PC5 non établi à sa charge et de l’association de malfaiteurs pour laquelle il subsisterait un doute.
Quant à la peine, la représentante du ministère public estime que la peine d’emprisonnement de quatre ans est correcte. Elle donne à considérer la multiplicité des faits, l’attitude arrogante du prévenu en relation avec la détection de la caméra de chasse, l’absence de repentir et le casier judiciaire du prévenu. Il n’y aurait pas non plus lieu de lui accorder un sursis qu’il n’aurait pas mérité. Le jugement serait encore à confirmer quant aux confiscations.
La représentante du ministère public se rapporte finalement à la sagesse de la Cour quant au volet civil.
Les premiers juges ont fait une relation exhaustive et correcte des faits de la cause, relation à laquelle la Cour entend se rallier.
Il suffit de rappeler qu’entre le () et le (), une série de cambriolages avec effraction a eu lieu dans différentes stations-service, respectivement locaux commerciaux, situés dans le Nord du pays. Après avoir forcé la porte d’entrée ou la porte de secours à l’aide d’instruments du type pied-de-biche, les auteurs entraient au magasin avec des grands sacs ou bacs de jardinage et les remplissaient à coups de bras et à ras le bord de cartouches de cigarettes pour prendre, après quelques minutes, la fuite à bord d’un véhicule BMW 5 pour le premier fait du (), respectivement d’un véhicule Audi A4 Quattro, pour les faits qui se sont suivis. Les véhicules utilisés étaient munis de plaques minéralogiques néerlandaises, belges ou luxembourgeoises, volées en général peu de temps auparavant. Le véhicule Audi A4 Quattro avait été volé le 27 décembre 2016, à (), soit une semaine après le premier fait pour lequel un véhicule BMW 5 avait été utilisé.
Suite à la recrudescence de tels faits, les enquêteurs ont décidé d’équiper quelques cartouches de cigarettes dans plusieurs commerces d’un système de géolocalisation permettant un suivi en temps réel. Une balise dissimulée dans une cartouche de cigarettes dérobée lors du dernier cambriolage du () à () a permis de retracer le chemin de retour des auteurs du cambriolage qui sont partis vers 3.20 heures du matin de () pour arriver à 6.58 heures à () en France. Ils se sont arrêtés une première fois à 6.33 heures, au Sud de la commune de () sur la () à proximité immédiate d’une zone boisée. Ils ont repris la route à 6.34 heures en direction de (). A 5.49 heures, ils se sont arrêtés de nouveau au lieu-dit « () », commune de (), à l’entrée d’un chemin longeant un champ de maïs, ce jusqu’à 6.50 heures. A 6.58 heures, ils sont arrivés au lieu d’implantation d’une vingtaine de box de garages, sis au no (), rue () à (). Plus aucun mouvement par la balise n’a été détecté à partir de
6.58 heures.
Le lendemain matin, (), à 5.12 heures, un premier mouvement des cartouches de cigarettes a de nouveau été observé. Les auteurs ont marqué un temps d’arrêt de 3 minutes au no (), rue () à (), à proximité d’un champ de maïs. A 5.22 heures, un second arrêt a eu lieu au Sud-Est de la commune de () à proximité d’une zone boisée, au (), rue (). Après plus de 20 minutes de stationnement, le véhicule a repris la route à 5.44 heures en direction de (). A 6.10 heures, la marchandise a été déchargée au no (), chemin () à () où un dispositif de surveillance et d’observation fut mis en œuvre.
Il a ainsi été constaté que sur la parcelle sise aux no (), chemin () appartenant en indivision aux familles P1 et P2/3, des allers et venues de différents véhicules ont eu lieu à partir de 8.00 heures du matin. Les investigations policières ont révélé que les véhicules Renault Mégane et Peugeot 307 appartenaient à P2 demeurant sur la parcelle no (), chemin (), jouxtant la maison no () où demeurait P1, le cousin d’P3.
Il fut également constaté que le box de garage no () avait été « piégé », alors que plusieurs cailloux semblaient être rassemblés devant le box en cause et que des morceaux de papiers avaient été insérés dans le rail de la porte.
Lors de la fouille des différents points d’arrêt, une bouteille en plastique de
50 cl vide fut trouvée à l’endroit du dernier arrêt, au lieu-dit « () ». Sur le goulot de cette bouteille les empreintes digitales de P1 ont été constatées.
T1, propriétaire des box de garage situés au no (), rue () à (), a identifié sur la planche de neuf profils photographiques, P1 comme étant son locataire du box no (). Il a affirmé que « C’est l’individu no 6, c’est clair et net. Je suis formel à 100 % catégorique. Je l’ai reconnu immédiatement. Je suis sûr de moi » (cf. feuillet no 314, pièce no 36, PV no 05264/3445/2017). Il a expliqué qu’il a loué le box à une personne de la communauté de gens du voyage depuis trois ans, qu’il s’agit d’un homme de type « manouche », petit de taille (…), qu’il est le seul de ses locataires qui lui paye le loyer en espèces tous les trois mois et qu’une fois par trimestre, son locataire le contacte sur son téléphone aux fins de fixer un rendez-vous pour le paiement. Le témoin donne encore des détails supplémentaires quant au mode de paiement du loyer et quant aux voitures VW Golf de couleur noire et Peugeot 206 de couleur verte conduites par P1. Ce dernier lui aurait aussi indiqué qu’il était électricien de profession. Il se rappelle même qu’au début de l’année 2017, il avait contrôlé tous les box et qu’il avait été surpris de constater dans le box no () la présence d’un véhicule Audi A4 break de couleur noire.
Nonobstant l’absence d’une confrontation entre le prévenu et le témoin, les déclarations circonstanciées du témoin sont crédibles. Elles correspondent en effet à la description de la personne du locataire et de ses voitures, telle que celle-ci résulte, par ailleurs, des éléments du dossier répressif.
Dans son attestation testimoniale du 24 août 2018, T2 relate que la société SOC7 auprès de laquelle P1 travaillait à l’époque des faits, a réalisé des travaux d’électricité à son domicile à partir du 28 août 2017 jusqu’au 5 septembre 2017 et qu’elle était présente tous les jours de 7.00 heures à
16.00 heures. Ces déclarations ne sont pas de nature à démentir que P1 ait pu être présent à son lieu de travail, à l’adresse privée non indiquée de l’auteur de l’attestation testimoniale, le matin vers 7.00 heures, après avoir parcouru à bord du véhicule Audi A4 Quattro une distance d’environ 295 kilomètres à partir de () jusqu’à (), respectivement une distance moindre après avoir récupéré son propre véhicule sur l’un des points d’arrêts intervenus avant le placement du véhicule Audi A4 Quattro dans le box de garage à ().
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu sur base des observations policières, des témoignages recueillis et des résultats de l’expertise ADN, l’infraction de vol avec effraction commise le () dans les locaux commerciaux et au préjudice du magasin SOC5 de fardes de cigarettes d’une valeur totale de 46.853 euros à charge de P1.
La Cour renvoie aux développements en droit des juges de première instance quant aux éléments constitutifs de l’infraction du vol qualifié et du délit blanchiment-détention qu’elle fait siens.
Compte tenu de la proximité dans l’espace et dans le temps du vol de la plaque d’immatriculation () qui avait été dérobée dans la nuit du () au (), à (), au préjudice de V1, et qui avait été utilisée lors du vol avec effraction de la même nuit à (), c’est encore à juste titre que les premiers juges ont retenu cette infraction à charge de P1.
Quant aux autres cambriolages mis à charge du prévenu et contestés par ces derniers, s’il résulte des développements qui précèdent que P1 faisait partie d’un petit groupe de trois à quatre personnes qui avait commis le () le cambriolage avec effraction dans les locaux commerciaux du SOC5 en y dérobant un nombre important de cartouches, il n’en résulte pas pour autant qu’il ait participé aux autres cambriolages mis à sa charge. En effet, au vu de la description des faits en cause, il existe une forte ressemblance entre ce dernier cambriolage et ceux qui l’ont précédé, notamment quant au nombre des auteurs impliqués, au modus operandi et au type de voiture utilisé, en l’occurrence et à l’exception du premier fait du (), une Audi A4 Quattro de couleur noire avec des plaques d’immatriculation volées. Certaines des photos annexées aux procès-verbaux permettent aussi de voir des auteurs, en général trois hommes, en tenue sombre, portant des cagoules noires et même des lampes de front. Or, même si trois lampes de front et deux cagoules ont été trouvées dans le véhicule de P1 lors de la perquisition, cet élément ne permet pas à lui seul d’établir si P1 a participé à l’un quelconque ou à plusieurs de ces cambriolages. La même observation s’impose pour la jante « similaire » à celle du véhicule BMW 5 utilisé pour le premier fait qui a été trouvée par les enquêteurs au domicile de P1 ainsi que pour la voiture Audi A4 Quattro qui a été aperçue par le témoin T1 lors d’un contrôle des serrures des portes de garage au début de l’année 2017 dans le box de garage pris en location par P1.
Au vu des considérations qui précèdent, il n’est dès lors pas établi à l’exclusion de tout doute que P1 ait participé personnellement à la commission de l’un quelconque de ces faits.
L’implication de P1 dans le vol simple de la plaque d’immatriculation () à () n’est pas non plus établie.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitter P1 des infractions non établies à sa charge, à savoir :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
A) le () entre 02.16 heures et 03.01 heures à (), dans le locaux de la station-service SOC1,
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement des fardes de cigarettes d’une valeur de 25.839,31 EUR au préjudice de la station-service SOC1, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, ce à l’aide d’effraction en forçant une porte latérale donnant accès à l’intérieur de la stationservice ;
2) en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1), en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus libellée, d’avoir détenu des fardes de cigarettes d’une valeur de 25.839,31 EUR, formant le produit direct de ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces objets, qu’ils provenaient de ladite infraction ;
B) le () entre 04.00 heures et 04.06 heures à (), dans les locaux de la station-service SOC2,
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement des fardes de cigarettes d’une valeur de 9.654.- EUR au préjudice de la station-service SOC2, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, ce à l’aide d’effraction en forçant une porte latérale donnant accès à l’intérieur de la stationservice ;
2) en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1), en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus libellée, d’avoir détenu des fardes de cigarettes d’une valeur de 9.654.- EUR, formant le produit direct de ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces objets, qu’ils provenaient de ladite infraction ;
C) le () entre 03.16 heures et 03.25 heures à (), dans le locaux du SOC4,
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction ;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement des fardes de cigarettes d’une valeur de 31.806,- EUR au préjudice du commerce SOC4, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, ce à l’aide d’effraction en forçant une porte coulissante donnant accès à l’intérieur des prédits locaux ;
2) en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1), en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus libellée, d’avoir détenu des fardes de cigarettes d’une valeur de 31.806,- EUR, formant le produit direct de ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces objets, qu’ils provenaient de ladite infraction ;
D) entre le () vers 16.30 heures et le () vers 08.00 heures à (), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du SOC6 une plaque d’immatriculation () initialement montée sur une voiture de type Renault Mégane, partant une chose qui ne lui appartenait pas ;
E) le () entre 02.00 heures et 02.10 heures à (), dans le locaux du SOC4,
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement des fardes de cigarettes d’une valeur de 21.000,- EUR au préjudice du commerce SOC4, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, à l’aide d’effraction en forçant une porte coulissante donnant accès à l’intérieur des prédits locaux ;
2) en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1), en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus libellée, d’avoir détenu des fardes de cigarettes d’une valeur de 21.000,- EUR, formant le produit direct de ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces objets, qu’ils provenaient de ladite infraction ;
F) le () entre 01.25 heures et 01.30 heures à (), dans le locaux de la station-service SOC1,
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement des fardes de cigarettes d’une valeur de 6.248.- EUR au préjudice de la station-service SOC1, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, ce à l’aide d’effraction en forçant une porte latérale donnant accès à l’intérieur de la stationservice ;
2) en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1), en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus libellée, d’avoir détenu des fardes de cigarettes d’une valeur de 6.248.- EUR, formant le produit direct de ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces objets, qu’ils provenaient de ladite infraction ;
G) le () entre 02.34 heures et 02.40 heures à (), dans le locaux de la station-service SOC3,
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement des fardes de cigarettes d’une valeur de 13.905.- EUR au préjudice de la station-service SOC3, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, ce à l’aide d’effraction en forçant une porte coulissante donnant accès à l’intérieur de la station-service ;
2) en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1), en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus libellée, d’avoir détenu des fardes de cigarettes d’une valeur de 13.905.- EUR, formant le produit direct de ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces objets, qu’ils provenaient de ladite infraction ;
H) le () entre 02.05 heures et 02.16 heures à (), dans le locaux du magasin SOC5,
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement des fardes de cigarettes d’une valeur de 35.458.- EUR au préjudice du SOC5, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, ce à l’aide d’effraction en forçant une donnant accès à l’intérieur des prédits locaux ;
2) en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1), en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus libellée, d’avoir détenu des fardes de cigarettes d’une valeur de 35.458.- EUR, formant le produit direct de ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces objets, qu’ils provenaient de ladite infraction ».
Par adoption de leurs motifs, il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont acquitté P1 de l’infraction du vol simple de la plaque d’immatriculation (), subtilisée le () à V2, mais commise en réalité au préjudice de PC5 et en ce qu’ils ont acquitté P1 de la prévention d’avoir participé à une organisation criminelle ou une association de malfaiteurs.
Au vu des développements qui précèdent l’infraction de vol qualifié et de blanchiment-détention retenue à charge de P1 se trouvent en concours idéal et en en concours réel avec l’infraction de vol simple.
Il y a dès lors lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Le vol simple est puni par application de l’article 463 du Code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni, par application de l’article 467 du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil ayant décriminalisé cette infraction, la peine encourue est, conformément à l’article
74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et de cinq ans au plus.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 463 du Code pénal pour le vol simple, étant donné que dans ce cas l’amende est obligatoire tandis que dans les cas du vol qualifié et du blanchiment-détention, elle n’est que facultative.
Au vu, d’une part, de la gravité objective des infractions commises, des antécédents judiciaires et de l’absence de repentir du prévenu et, d’autre part, de la situation personnelle du prévenu, la Cour considère qu’une peine d’emprisonnement de 24 mois et une amende de 2.000 euros sanctionne adéquatement le comportement répréhensible du prévenu.
P1 n’ayant, au moment des présents faits du (), pas subi une condamnation excluant le bénéfice du sursis et ayant entrepris des efforts de resocialisation, n’est pas indigne d’une certaine clémence, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis partiel de six mois.
Les confiscations et restitutions ont été prononcées à bon escient par les premiers juges, de sorte qu’elles sont à maintenir.
Au civil :
A l’audience des plaidoiries, les mandataires des parties civiles ont réitéré les parties civiles présentées en première instance et ont conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Au vu de la quittance de règlement versée en cause, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a fait droit à la demande de la compagnie d’assurances PC1, assureur de la société SOC5, pour le montant réclamé de 46.853,80 euros au titre d’indemnisation du préjudice matériel subi avec les intérêts légaux à partir du 8 novembre 2018, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.
Au vu de l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également fondée pour le montant réclamé de 500 euros.
Eu égard toutefois à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P1 en ce qui concerne les faits commis au préjudice des sociétés PC2 et PC3, ainsi que de la compagnie d’assurances PC4, la juridiction pénale est incompétente pour en connaître, de sorte que ces demandes sont à déclarer irrecevables. Les sociétés PC2 et PC3 succombant dans leurs prétentions respectives, leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.
Le jugement entrepris est finalement à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce que le tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande civile de PC5.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant avec effet contradictoire à l’égard de la demanderesse au civil PC5 et statuant contradictoirement à l’égard des autres parties, le prévenu et défendeur au civil P1 et les mandataires des demanderesses au civil les sociétés PC1, PC2, PC3 et PC4 entendus en leurs explications, leurs moyens de défense et leurs conclusions, et sur le réquisitoire du ministère public,
reçoit les appels au pénal du prévenu P1 et du ministère public ;
dit l’appel de P1 partiellement fondé ;
réformant :
acquitte P1 du chef des infractions non établies à sa charge ;
le condamne du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une peine d’amende de deux mille (2.000) euros ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) mois de la peine d’emprisonnement ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 jours ;
confirme pour le surplus le jugement au pénal ;
condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 112,60 euros ;
reçoit l’appel au civil de P1 ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
déclare irrecevables les demandes civiles des sociétés de droit luxembourgeois PC2 ; PC3 et la compagnie d’assurances PC4 ;
dit non fondées les demandes des sociétés de droit luxembourgeois PC2 et PC3 en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris quant au volet civil ;
condamne P1 à payer à la compagnie d’assurances PC1 une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel ;
condamne le défendeur au civil P1 aux frais de la demande civile de la compagnie d’assurances PC1 en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant l’article 31 du Code pénal et les articles 185, 199, 202, 208, 211, 626, 627, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Madame Anne-Françoise GREMLING, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.