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JPL_2874_anonymisé Généré par l'IA

Court upholds dismissal for gross misconduct but rejects salary restitution claim due to statutory protection during suspension period.

Numéro de cause JPL_2874_anonymisé
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the employee's dismissal for serious misconduct at a restaurant on June 19, 2019, validating the employer's suspension and contract termination effective July 1, 2019. While the employee argued for continued salary payments, the court noted a prior order rejecting this request and applied the statutory rule that salaries during the three-month suspension period remain definitively acquired. Consequently, the court dismissed the claim for salary restitution but awarded the employer a procedural indemnity of 750 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.415-10 (4) al. 4 du Code du travail; Salaries received by an employee during the three-month suspension period following dismissal for serious misconduct are definitively acquired and cannot be reclaimed by the employer.

Mots-clés

Généré par l'IA
serious misconduct dismissal contract termination effect suspension period salary procedural indemnity labor dispute outcome arriérés de salaire renonciation à des prétentions de salaire congé de représailles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.415-10 (4), alinéa 4 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau Code de procédure civile
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile ;
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Texte complet

Rép.fisc.no. 2874/20

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI, 9 NOVEMBRE 2020

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

MAGISTRAT1.)

Juge de paix, Présidente ASSESSEUR1.)

Assesseur - employeur ASSESSEUR2.)

Assesseur - salarié GREFFIER1.)

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE ENTRE:

SOCIETE1.) s. à r. l.,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maitre AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

ET:

PERSONNE1.),

demeurant à B-(...),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, les deux demeurant à (…).

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu le 29 juillet 2020 entre parties par le Tribunal de travail de ce siège sous le numéro fiscal 2072/20 dont le dispositif est conçu comme suit :

« le Tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, revu le jugement du 9 mars 2020 ;

revu le jugement rectificatif du 15 juin 2020 ;

revu le procès-verbal d’enquête du 3 juillet 2020 avant tout autre progrès en cause,

ordonne l’audition de l’auteur des attestations testimoniales des 15 octobre 2019 et 10 juillet 2020 versée en cause, à savoir :

TEMOIN1.) demeurant à L-(...),

fixe jour, heure et lieu pour

l’enquête au vendredi, 18 septembre 2020 à 9:00 heures, salle J.P. 1.20 pour entendre le témoin TEMOIN1.),

commet la Présidente du Tribunal du travail pour procéder à ces mesures d’instruction, fixe la continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 23 septembre 2020,

9.00 heures, salle n° JP.0.02, de la Justice de Paix à Luxembourg, devant le Tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit, salle d’audience JP.1.19 ;

enjoint à la société anonyme SOCIETE1.) de préciser la dénomination sociale précise de la société « SOCIETE2.) » à laquelle il y aurait lieu de donner injonction de verser un contrat de travail et les éventuelles pièces relatives à la rémunération ;

réserve le surplus de la demande et les frais. »

L’enquête a eu lieu le 18 septembre 2020 (N°2294).

L’affaire a été réappelée à l’audience publique du 14 octobre 2020 à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Le tribunal a alors pris l’affaire en délibéré et, à l’audience de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 12 juillet 2019 la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait convoquer devant le Tribunal du travail PERSONNE1.) aux fins de voir :

− déclarer la mise à pied prononcée à son égard en date du 1er juillet 2019 justifiée ; − prononcer la résiliation du contrat de travail de PERSONNE1.) avec effet rétroactif au 1er juillet 2019 ; − la voir relever de son obligation de verser les salaires à PERSONNE1.) à compter de la notification de la mise à pied, sinon au-delà du premier délai de trois mois, sinon à compter de toute autre date à définir ; − condamner PERSONNE1.), le cas échéant, à lui rembourser les salaires perçus postérieurement à la mise à pied du 1er juillet 2019 ; − condamner le défendeur aux frais et dépens de l’instance ; − le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros et − ordonner l’exécution provisoire de la décision.

PERSONNE1.) avait conclu reconventionnellement à voir prononcer la nullité de la mise à pied du 1er juillet 2019 et ordonner sa réintégration à son poste.

Dans son jugement du 9 mars 2020, rectifié par un jugement du 15 juin 2020, le Tribunal avait admis PERSONNE1.) à prouver sa version des faits par l’audition d’un témoin.

Suite à l’audition du témoin proposé, le dénommé TEMOIN2.), le Tribunal avait ordonné par jugement du 29 juillet 2020, l’audition du client-restaurateur, le dénommé TEMOIN1.).

Cette audition a eu lieu en date du 18 septembre 2020.

II. Moyens et prétentions des parties

Lors de la continuation des débats à l’audience du 14 octobre 2020, la société SOCIETE1.) a soutenu que l’audition du témoin TEMOIN1.) avait permis de confirmer certains éléments importants de sa version des faits.

Ainsi, il résulterait clairement de ses déclarations, faites sous la foi du serment, que :

- le restaurant n’a jamais eu de clé pour ouvrir le bac dégraisseur ; - les instruments à la disposition des intervenants de la société SOCIETE1.) dans leurs camions devaient dès lors permettre d’ouvrir le bac et d’exécuter la prestation ;

- PERSONNE1.) s’est montré menaçant à l’égard du client.

PERSONNE1.) conteste cette interprétation des auditions des deux témoins. Il donne à considérer qu’il résulterait clairement de l’audition de TEMOIN2.) que c’était TEMOIN1.) qui était énervé et que c’est ce dernier qui aurait utilisé le tutoiement pour faire des remarques agressives.

Le défendeur indique qu’en l’espèce, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver sa version des faits, la charge de la preuve reposant sur l’employeur ayant prononcé une mise à pied et réclamant la résiliation du contrat de travail.

Or, en l’espèce, les témoins entendus auraient fait des déclarations contradictoires de sorte qu’il y aurait lieu d’en déduire que celles-ci se neutralisent mutuellement et qu’en fin de compte, la société employeuse resterait en défaut d’établir la réalité du grief déterminant invoqué dans la lettre de mise à pied.

III. Motifs de la décision

Le Tribunal constate à la lecture des déclarations faites par les deux témoins entendus TEMOIN2.) et TEMOIN1.) que celles-ci présentent certaines divergences, notamment quant à l’humeur du restaurateur qui déclare ne pas avoir eu de grief à l’égard des salariés de la société SOCIETE1.), alors que TEMOIN2.) indique que l’expression de son visage et le ton de sa voix trahissaient un grand énervement et qu’il leur aurait ouvertement reproché de ne pas être venus la veille.

Il en va de même de la question de savoir lequel de PERSONNE1.) ou de TEMOIN1.) s’est permis de tutoyer l’autre en premier ; le restaurateur affirmant que c’était PERSONNE1.), tandis que TEMOIN2.) est d’avis que c’est au contraire TEMOIN1.) qui a utilisé cette forme au moment où il a compris que le bac dégraisseur ne pourrait pas être ouvert.

Par ailleurs, si TEMOIN2.) a confirmé l’affirmation de PERSONNE1.) suivant laquelle TEMOIN1.) aurait refusé de signer la fiche d’intervention en déclarant « je ne signerai pas ton torchon », TEMOIN1.) a, au contraire, contesté lors de son audition, s’être exprimé dans ces termes, tout en reconnaissant avoir refusé de signer le document.

Il convient en premier lieu de rappeler que les témoins ont été entendus plus de deux années après les faits litigieux, ce qui permet d’expliquer certaines divergences ou imprécisions quant à l’enchaînement exact des faits.

Ces divergences ne prêtes cependant pas à conséquence.

En effet, le Tribunal a d’ores et déjà retenu, dans son jugement du 9 mars 2020, que l’altercation verbale entre PERSONNE1.) et le client TEMOIN1.), telle que décrite dans la lettre de mise à pied était à elle seule suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail. Le Tribunal a ajouté à cet égard qu’il était intolérable pour une société commerciale qu’un de ses salariés agresse verbalement et menace physiquement un client, un tel comportement étant de nature à nuire incontestablement à la société en entraînant la perte du client et en ternissant son image de marque auprès du client et de toute autre personne susceptible d’assister à la scène.

Or, sur ce point, contrairement à la plaidoirie du défendeur, les déclarations des témoins ne sont pas inconciliables. En effet, s’il est exact que le témoin TEMOIN2.) a déclaré qu’il n’avait pas entendu PERSONNE1.) menacé le restaurateur de le frapper, il a cependant ajouté qu’à un moment donné, alors qu’il se trouvait à l’arrière du camion, il aurait entendu qu’il y avait une discussion « un peu animée » dans la rue entre TEMOIN1.) et PERSONNE1.), sans être en mesure de comprendre les propos échangés en raison du bruit que faisait l’enrouleur du camion. Or, lors de son audition le témoin TEMOIN1.) a confirmé qu’à un moment donné, il se trouvait d’un côté du camion de la société SOCIETE1.) avec PERSONNE1.) et que pendant ce temps, le jeune intérimaire, à savoir TEMOIN2.), se trouvait de l’autre côté. C’est précisément à cet instant que le défendeur aurait menacé TEMOIN1.). Il aurait en effet déclaré « casse-toi, ou je vais t’en mettre une » et ces propos auraient été accompagnés d’un mouvement trahissant qu’il se retenait de le frapper. Lors de son audition, le témoin a expressément confirmé que PERSONNE1.) l’avait clairement menacé et qu’il avait été impressionné.

Si le témoin TEMOIN2.) déclare qu’il n’a pas entendu PERSONNE1.) proférer de menace à l’encontre de TEMOIN1.), il n’en demeure pas moins que cette déclaration n’est pas de nature à énerver les déclarations faites par ce dernier, sous la foi du serment, étant donné que TEMOIN2.) déclare lui-même qu’il a perçu une discussion houleuse sans en comprendre les termes exacts.

Il y a lieu dès lors de tenir pour établi que PERSONNE1.) a menacé verbalement de frapper TEMOIN1.) et que cette déclaration était par ailleurs accompagnée d’un mouvement corporel confirmant cette pulsion.

Il importe dès lors peu de savoir si le restaurateur était de mauvaise humeur et s’il s’est permis de tutoyer le défendeur étant donné qu’en tout état de cause, le fait de proférer des menaces et de joindre un geste aux paroles ne saurait, en aucun cas, être considéré comme constitutif d’une réaction proportionnée et légitime. Il s’ensuit que le comportement décrit par TEMOIN1.) n’est pas justifiable et qu’il est de nature à motiver valablement un renvoi immédiat du salarié qui a par son attitude terni l’image de marque de la société SOCIETE1.) auprès de ce client et risqué de faire perdre ce contrat à son employeur.

Il s’y ajoute qu’il résulte des déclarations du témoin TEMOIN1.) qu’il n’a jamais eu de clé pour ouvrir le bac dégraisseur. Or, le défendeur qui avait de nombreuses années d’ancienneté n’en a pas démenti en affirmant à plusieurs reprises que le client devait avoir une clé. Par son attitude, PERSONNE1.) a conduit à l’avortement de la mission et à la situation tendue avec le client. En admettant même que PERSONNE1.) n’a pas agi par malice pour écourter sa journée de travail, comme le laisse entendre son employeur dans la lettre de mise à pied, il n’en demeure pas moins que face à la réaction du client, il aurait dû vérifier, le cas échéant auprès de son supérieur hiérarchique, s’il ne disposait pas de matériel pour l’ouverture de la trappe du bac.

Le Tribunal retient partant qu’il est établi en cause que dans le cadre de son intervention au restaurant ETABLISSEMENT1.) en date du 19 juin 2019, PERSONNE1.) s’est rendu coupable d’actes suffisamment graves pour justifier une mise à pied et la résiliation du contrat de travail.

Au vu de la décision à intervenir, le débat relatif au fait que PERSONNE1.) aurait retrouvé du travail auprès d’une autre société devient superfétatoire.

Il y a dès lors lieu de déclarer justifiée la mise à pied prononcée à l’égard de PERSONNE1.) en date1er juillet 2019 et de résilier le contre de travail

Il n’y a cependant pas lieu de condamner PERSONNE1.) à restituer à la société SOCIETE1.) des salaires perçus au-delà de la date du 1er juillet 2019 étant donné que la demande du requérant en vue de continuer à percevoir son salaire au-delà de la période de 3 mois après la mise à pied a été rejetée par une ordonnance du Président du Tribunal du travail du 15 octobre 2019.

Par ailleurs, au vœu de l’article L.415-10 (4), alinéa 4 du Code du travail, pendant la période de trois mois après la mise à pied le délégué conserve son salaire, et il est précisé que ces salaires restent définitivement acquis au salarié.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de déclarer fondée en son principe la demande de la société SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité de procédure. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et bono le montant de cette indemnité à 750 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, revu le jugement du 9 mars 2020 ;

revu le jugement rectificatif du 15 juin 2020 ;

revu le procès-verbal d’enquête du 3 juillet 2020 revu le jugement du 29 juillet 2020 ;

revu le procès-verbal d’enquête du 18 septembre 2020 ;

déclare valable la mise à pied intervenue à l’égard de PERSONNE1.) en date du 1er juillet 2019 ;

prononce la résiliation du contrat de travail conclu entre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et PERSONNE1.) avec effet au 1er juillet 2019 ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en remboursement des salaires payés au-delà du 1er juillet 2019 et en déboute ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT1.), Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée GREFFIER1.), en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.