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365_A Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine and granting suspended driving bans for traffic offenses.

Numéro de cause 365_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded them against a first-instance judgment. The defendant contested the fine amount and requested a suspended execution of the driving bans, while the prosecution opposed neither reduction nor suspension. The court reduced the fine to 500 euros and granted a full suspension of the driving bans due to the defendant's lack of prior record and financial circumstances.

Regeste Legislator

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Art. 203 al. 4 C. proc. pén.; Art. 13.1ter L. 14 fév. 1955: The appellate court may reform a first-instance judgment by reducing the fine and granting a suspension of the execution of driving bans when the defendant lacks prior judicial antecedents and demonstrates financial constraints.

Mots-clés

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appeal admissibility reduction of fine suspended driving ban traffic offenses financial circumstances lack of antecedents correctional penalty révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

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Art. 203 al. 4 C. proc. pén.
Ces appels, relevés en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.
Art. 13.1ter L. 14 fév. 1955
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.
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Texte complet

Arrêt N° 365/20 VI. du 9 novembre 2020 (Not. 5803/19/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le … à …, demeurant à …, prévenu, appelant.

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé contradictoire par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 8 mai 2020 sous le numéro 191/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« …»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 7 juillet 2020 par le prévenu P1 et le 8 juillet 2020 par le représentant du Ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 31 juillet 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 octobre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu P1 renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, il fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 novembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 7 juillet 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, P1 a interjeté appel contre le jugement réputé contradictoire rendu à son encontre le 8 mai 2020 sous le numéro 191/2020 par la chambre correctionnelle du susdit tribunal ayant siégé en composition de juge unique, lui notifié en date du 26 juin 2020.

Par déclaration du 8 juillet 2020 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat a également relevé appel de ce jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

La juridiction de première instance a condamné P1, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 octobre 2019, vers 20:00 heures, à …, …, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et pour avoir mis en circulation un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable, à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de conduire cumulée de 24 mois (12 mois pour chaque infraction retenue à charge du prévenu), dont 12 mois ont été assortis quant à leur exécution du sursis et des 12 mois restants ont été exceptés les trajets tels que définis à l’article 13, point 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le prévenu ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il demande d’adapter l’amende à ses possibilités financières et sollicite la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire prononcée à son encontre.

La représentante du Ministère Public ne s’oppose pas à une réduction de l’amende et à un sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre, sur base des éléments du dossier répressif, qu’elle a retenu P1 dans les liens des infractions mises à sa charge.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Les peines prononcées sont légales.

Eu égard à la gravité des infractions commises, la durée des interdictions de conduire prononcées est à maintenir.

En tenant compte des possibilités financières de l’appelant, la Cour réduit l’amende prononcée à 500 euros. L’absence d’antécédents judiciaires du prévenu permet de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution des interdictions de conduire prononcées.

Le jugement entrepris est partant à réformer en ce sens et à confirmer pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public en son réquisitoire, déclare les appels recevables,

dit partiellement fondé l’appel de P1, réformant:

ramène le montant de l’amende prononcée en première instance du chef des infractions établies à charge de P1 à cinq cents (500) euros, fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à cinq (5) jours, dit qu’il sera sursis à l’exécution intégrale des interdictions de conduire prononcées en première instance à l’encontre de P1, confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamne P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25 euros.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller Marc SCHILTZ, avocat général Pascale BIRDEN, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.