Court of Appeal partially allowed appeal, rejecting nullity claim but granting full suspension of driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but rejected the defendant's nullity plea regarding the separation of powers and Article 47 of the EU Charter. While the court upheld the first-instance conviction for driving under the influence, it partially reformulated the sentence by granting a full suspension of the driving ban. The defendant was ordered to pay appeal costs, with a warning that the ban will execute immediately upon any future related offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The court may partially reform a judgment by upholding the conviction while granting a full suspension of the driving ban, provided the defendant is not deemed unworthy of such clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 362/20 VI. du 9 novembre 2020 (Not. 4217/20/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1, né le … à …, demeurant à …, prévenu, appelant.
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 25 juin 2020, sous le numéro 1530/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 juillet 2020 par le mandataire du prévenu P1 et le 9 juillet 2020 par le représentant du Ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 juillet 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 octobre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Edoardo TIBERI, avocat, en remplacement de Maître Hanan GANA- MOUDACHE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Differdange, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 novembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 8 juillet 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, P1 a interjeté appel contre le jugement contradictoirement rendu à son encontre le 25 juin 2020 sous le numéro 1530/20 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal ayant siégé en composition de juge unique.
Par déclaration notifiée au même greffe le 9 juillet 2020, le procureur d’Etat a également relevé appel de ce jugement.
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
La juridiction de première instance a condamné P1 à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 25 mois, dont 15 mois ont été assortis d’un sursis à l’exécution, pour avoir, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 2 février 2020 à …, vers 23.00 heures, …, conduit un véhicule avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,10 mg par litre d’air expiré.
A l’audience, le mandataire du prévenu conclut à l’annulation du jugement déféré au motif de la violation de son droit à un procès équitable en raison du non-respect du principe de la séparation des pouvoirs, non-respect matérialisé par un courrier adressé sous double signature, celle du procureur général d’Etat et celle du président de la Cour, à la chambre des députés.
Quant au fond, le prévenu ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il estime toutefois que la durée de la peine d’interdiction de conduire est disproportionnée par rapport au fait reproché et il sollicite la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
La représentante du Ministère Public conclut au rejet du moyen de nullité et à la confirmation du jugement déféré.
La Cour ne peut constater, dans le cadre du dossier lui soumis, aucune violation du principe de la séparation de pouvoirs, ni aucune autre violation susceptible d’être sanctionnée par la nullité de la décision pénale prise à l’encontre du prévenu P1 pour violation de l’article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l’homme, sinon pour violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Les droits de P1 n’ayant pas été bafoués, le moyen de nullité est à rejeter comme non fondé.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et elle a, à juste titre, sur base des éléments du dossier répressif et de l’aveu du prévenu, retenu P1 dans les liens de la prévention qui lui est reprochée.
Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales, adéquates et proportionnées à la gravité du fait commis. Elles sont partant à maintenir.
Alors que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence de la part de la Cour, il convient de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire prononcée.
Le jugement entrepris est partant à réformer en ce sens et à confirmer pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son conseil entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public en son réquisitoire, déclare les appels recevables,
rejette comme non fondé le moyen de nullité de la décision déférée, dit partiellement fondé l’appel de P1, réformant:
dit qu’il sera sursis à l’exécution intégrale de l’interdiction de conduire de vingt-cinq (25) mois prononcée en première instance à l’encontre de P1 du chef de conduite en état d’ivresse,
avertit P1 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent arrêt, il aurait commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crime ou délit prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamne P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Christiane JUNCK, président de chambre Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller Marc SCHILTZ, avocat général Pascale BIRDEN, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.