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1341_a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses commercial claim due to lack of jurisdiction under Brussels I Regulation.

Numéro de cause 1341_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared itself territorially incompetent to hear the commercial dispute between two companies. The plaintiff argued that a purely financial loss on a Luxembourg bank account established jurisdiction, but the court rejected this, noting the defendant's seat was in Switzerland and the issuer in the UK. Consequently, the main claim was dismissed, though the plaintiff was ordered to pay a small fee for the unsuccessful attempt.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCCP; Art. 5 Brussels I Regulation: A purely financial loss on a bank account does not establish jurisdiction unless other specific circumstances link the damage to that location.

Mots-clés

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Brussels I Regulation jurisdiction financial loss territorial competence commercial dispute NCCP article 240 lex fori manquement de procédure

Dispositions légales citées

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Art. 5 Brussels I Regulation
SOC1) conclut à la compétence du tribunal en application de l’article 5 paragraphe 3 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après « la Convention de Lugano »).
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
Elle sollicite encore la condamnation de SOC2) au paiement du montant de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement.

Jurisprudence citée

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CJUE 16 juin 2016, C-12/15, EU:C:2016:449
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Texte complet

Jugement commercial n°2020TALCH06/01341 Audience publique du jeudi, cinq novembre deux mille vingt. Numéro TAL-2018-05343 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-présidente ; Laurent LUCAS, 1er juge ; Jackie MORES, 1er juge ; Claude ROSENFELD, greffier. Entre :

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son administrateur unique actuellement en fonctions ;

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg en date du 10 juillet 2018,

comparant par Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg,

et :

la société anonyme de droit suisse SOC2), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce du canton de Zurich sous le numéro (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions ;

partie défenderesse aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg en date du 10 juillet 2018,

comparant par la société en commandite simple ALLEN & OVERY SCS, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 5, avenue J.F. Kennedy, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Thomas BERGER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________

Le Tribunal :

Faits

En dates des 7 juillet et 8 août 2008, la société de droit anglais SOC3) a vendu plusieurs séries d’obligations, régies par le droit anglais, (ci-après « les obligations ») à la société de droit suisse SOC4) (ci-après « SOC4) »). Cette dernière a revendu les obligations à la société anonyme SOC1) (ci-après « SOC1) ») en vertu de contrats conclus également en dates des 7 juillet et 8 août 2008.

Les obligations ont été émises les 21 juillet et 25 août 2008 par la société anonyme de droit suisse SOC2) (ci-après « SOC2) »). Les certificats globaux représentant les obligations ont été déposés auprès de la société anonyme SOC5) (ci-après « SOC5) »), agissant comme dépositaire commun pour SOC6).

Les obligations sont le produit de la titrisation de contrats d’assurance-vie conclus par des entreprises d’assurance américaines. La valeur des obligations dépendait du décès avant l’été 2018 d’un ensemble de « personnes de référence ».

SOC2) avait chargé la société de droit américain SOC7) (ci-après « SOC7) ») avec la mission de fournir les estimations d’espérance de vie relatives aux obligations. Ces évaluations figuraient dans les « documents d’émission » des obligations. Le 9 septembre 2008, SOC7) a augmenté l’espérance de vie des « personnes de référence », entraînant ainsi une baisse de la valeur spéculative des obligations.

SOC1) a dans un premier temps assigné SOC2) devant les juridictions anglaises pour obtenir indemnisation du préjudice prétendument subi suite à la baisse de la valeur des obligations.

Par jugement du 24 février 2015, la « HIGH COURT OF JUSTICE QUEEN’S BENCH DIVISION COMMERCIAL COURT » a rejeté la demande de SOC1). Ce jugement fut confirmé en appel par arrêt du 6 octobre 2017.

Procédure

Par exploit d’huissier du 10 juillet 2018, SOC1) a assigné SOC2) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile.

L’instruction a été clôturée en ce qui concerne la question de la compétence territoriale du tribunal et de la recevabilité de la demande par ordonnance du 24 juin 2020.

Vu la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant a) la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite ; b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ; c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et d) d’autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 19 octobre 2020 de la composition du tribunal et ils n’ont pas sollicité d’être entendu en leurs plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 21 octobre 2020 par la présidente du siège.

Prétentions et moyens des parties

SOC1) demande la condamnation de SOC2) au paiement des montants de 4.300.000,- EUR, de 14.900.000,- USD, de 90.400.000,- SEK et de 7.360.000,- GBP, correspondant aux sommes payées par SOC1) pour acquérir les obligations, le tout avec les intérêts à compter de la demande jusqu’à solde.

Elle sollicite encore la condamnation de SOC2) au paiement du montant de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement.

SOC1) base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

A l’appui de sa demande, SOC1) fait valoir que « l’investissement sous-jacent » aux obligations était basé sur les tables d’espérance de vie élaborées par SOC7) en octobre 2006. Ces tables auraient été fondées sur les tables d’estimation de l’espérance de vie de 2001 produites par la « Society of Actuaries North America ». Au cours du mois de mars 2008, la « Society of Actuaries North America » aurait publié de nouvelles tables d’estimation de l’espérance de vie, augmentant sensiblement l’espérance de vie « des cohortes de risque ».

Bien que SOC7) n’ai réagi qu’en date du 9 septembre 2008 en augmentant l’espérance de vie des « personnes de référence », cette dernière aurait déjà avant le mois de juillet 2008 estimé et décidé que les prévisions d’espérances de vie figurant dans ses tables de 2006 devraient être augmentées de façon substantielle, fait que SOC2) aurait su ou aurait dû savoir. SOC2) aurait dès lors commis une faute en omettant de faire figurer dans les « documents d’émission » relatifs aux obligations une « déclaration selon laquelle SOC7) a décidé ou avait l’intention de modifier les tableaux de 2006 en augmentant substantiellement les prévisions de durée de vie, ou qu’elle a prévu une telle modification des tableaux ».

Suite à l’augmentation de l’espérance de vie des « personnes de référence » opérée par SOC7) en date du 9 septembre 2008, les obligations auraient perdu toute valeur. SOC1) estime donc que son préjudice équivaudrait au prix d’acquisition des obligations.

SOC1) conclut à la compétence du tribunal en application de l’article 5 paragraphe 3 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après « la Convention de Lugano »). Le dommage correspondrait en l’espèce à la perte de valeur des obligations entraînant la perte de l’investissement lui-même. Ce dommage se serait réalisé directement sur le compte bancaire de SOC1) ouvert auprès de la société anonyme SOC8) (ci-après « SOC8) »). Le lieu de la matérialisation du dommage se trouverait dès lors au Luxembourg, de sorte que les juridictions luxembourgeoises seraient compétentes pour connaître de la demande de SOC1).

A titre subsidiaire, SOC1) argue que le dommage et le préjudice subis par elle seraient tous les deux « localisés » au Luxembourg. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE »), les éléments suivants pourraient « être identifiés comme facteurs de rattachement au Luxembourg en tant qu’Etat membre où le dommage est survenu :

1) L’acquéreur des [obligations] est SOC1), une société de droit luxembourgeoise établie au Luxembourg ; 2) Les obligations sont détenues par inscription de compte auprès de SOC8), établissement bancaire de droit luxembourgeois ; 3) La relation entre SOC8), en tant que détenteur des obligations pour le compte de la partie requérante, et SOC6) est régie par la loi luxembourgeoise ; 4) Le dépositaire commun des titres est SOC5), dont la relation contractuelle avec SOC6) est également régie par la loi luxembourgeoise ; 5) Les obligations sont négociées via SOC6) sur base d’un système de compensation et de règlement situé au Luxembourg et régi par la loi luxembourgeoise et notamment par la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres, telle que modifiée ; 6) Les obligations objet du litige sont localisés et négociables au Luxembourg ».

En réponse au moyen d’irrecevabilité soulevé par SOC2) pour cause d’autorité de chose jugée des susdites décisions anglaises, SOC1) rétorque que les juridictions anglaises n’auraient pris aucun jugement sur le fond du litige. Elles se seraient limitées à dire la demande de SOC1) irrecevable pour défaut de lien contractuel avec SOC2).

A titre subsidiaire, s’il y avait lieu de retenir que les juridictions anglaises se seraient prononcées quant au fond, la cause de la présente demande différerait de la cause des décisions anglaises en ce que la demande en l’espèce serait basée sur la responsabilité délictuelle et que les juridictions anglaises se seraient uniquement prononcées quant à la responsabilité contractuelle.

Le moyen de fin de non-recevoir basé sur l’autorité de chose jugée serait donc à rejeter.

En réponse au moyen de prescription de l’action relative aux obligations acquises par SOC1) selon contrats du 7 juillet 2008, SOC1) fait valoir n’avoir eu connaissance « de la dissimulation d’informations par SOC2) qu’en date du 9 septembre 2008, date à laquelle SOC7) a décidé d’augmenter l’espérance de vie des personnes de référence ». Le point de départ de la prescription n’aurait donc pris cours qu’en date du 9 septembre 2008, de sorte que son action ne serait pas prescrite. Elle argue encore que « les actions judiciaires initiées par [elle] devant les juridictions anglaises en date du 11 avril 2014 ont valablement interrompu la prescription de dix ans ». Ses « courriers de mise en demeure » du 28 janvier 2011 et du 10 juin 2012 devraient également être considérés comme des actes interruptifs de prescription.

SOC1) soutient finalement avoir intérêt à agir en application de l’article 8 de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres.

SOC2) conclut à l’incompétence territoriale du présent tribunal au motif que ni l’événement causal à l’origine du prétendu dommage de la partie demanderesse, ni l’endroit où le dommage s’est matérialisé se trouveraient au Luxembourg. SOC1) aurait uniquement subi un préjudice patrimonial au Luxembourg. Ceci ne serait néanmoins pas une condition suffisante pour retenir la compétence des juridictions luxembourgeoises en l’absence d’autres points de rattachement. Elle conclut à la compétence des juridictions suisses aux motifs que le dommage s’y serait matérialisé, qu’il s’agirait du lieu du siège de l’émetteur des obligations, que les obligations y auraient été vendu à « l’acquéreur initial », SOC4), et qu’il s’agirait du lieu où se situeraient les juridictions devant lesquelles SOC2) « pouvait raisonnablement prévoir être attrait en justice »

SOC2) estime encore que la demande de SOC1) serait irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée dont seraient revêtues les décisions anglaises. Les juridictions anglaises auraient tranché le fond du litige et il y aurait identité de parties, de cause et d’objet.

SOC2) conclut ensuite à la prescription de l’action de SOC1) pour les obligations acquises selon contrats du 7 juillet 2008.

Par conclusions déposées le 11 novembre 2019, SOC2) estime encore que SOC1) n’aurait aucun intérêt à agir, un tel intérêt appartiendrait au « seul porteur du certificat global », à savoir SOC5).

SOC1) aurait par conclusions déposées le 11 décembre 2019 affirmé exercer les droits d’actions de SOC8), son teneur de compte sur base de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres, ce qui constituerait une demande nouvelle irrecevable.

SOC2) demande finalement la condamnation de la partie demanderesse au montant de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Motifs de la décision

L’article 5 paragraphe 3 de la Convention de Lugano dispose qu’une « personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention : […] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

Les dispositions de cet article sont à dessein identiques à celles de l’article 5 paragraphe 3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après « le Règlement 44 »).

Sur la base des principes définis dans le préambule de la Convention de Lugano, l’article 1er du protocole n° 2 intitulé « sur l’interprétation uniforme de la convention et sur le comité permanent », annexé à la Convention de Lugano, fait obligation aux tribunaux de tenir dûment compte des décisions rendues par la CJUE concernant notamment le Règlement 44.

Cette obligation est applicable et justifiée dans la mesure où les dispositions de la Convention de Lugano et celles du Règlement 44 sont identiques, ce qui est le cas en l’espèce.

En ce que la compétence des juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit constitue une règle de compétence spéciale, elle doit être interprétée de manière autonome et stricte, ce qui ne permet pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le Règlement 44.

Selon une jurisprudence constante, la règle de compétence spéciale prévue à l’article 5, paragraphe 3 du Règlement 44 est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès (v. CJUE 5 juin 2014, C-360/12, EU:C:2014:1318, points 43 à 45 ; CJUE 10 septembre 2015, C-47/14, EU:C:2015:574, point 72 et jurisprudence citée).

Les termes de « lieu où le fait dommageable s’est produit » visent à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou l’autre de ces deux lieux (v. CJUE 16 juin 2016, C-12/15, EU :C : 2016 :449).

En l’espèce, l’événement causal qui est à l’origine du dommage allégué par SOC1) coïncide avec les prétendues omissions de SOC2) « d’informer les potentiels souscripteurs d’obligations de l’intention de SOC7) de mettre à jour les tables d’espérance de vie ». Le lieu où s’est produit l’événement causal se situe dès lors en Suisse, pays dans lequel SOC2) a son siège.

En ce qui concerne la notion de « lieu de la matérialisation du dommage » la CJUE a retenu que « ne saurait être considéré comme lieu où le fait dommageable s’est produit, en l’absence d’autres points de rattachement, le lieu situé dans un État membre où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre ».

C’est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l’affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier qu’un tel préjudice pourrait, d’une manière justifiée, permettre au demandeur d’introduire l’action devant cette juridiction (v. CJUE 16 juin 2016, C-12/15, EU :C : 2016 :449).

En l’espèce, SOC1) se plaint d’avoir subi un préjudice purement financier, à savoir la perte de valeur de ses obligations figurant sur son compte bancaire tenu par la SOC8). La seule existence de ce préjudice ne permet dès lors pas de considérer le Luxembourg comme lieu où le fait dommageable s’est produit. Les circonstances particulières de l’affaire ne permettent non plus d’attribuer la compétence au présent tribunal, étant donné que le vendeur initial des obligations est situé en Angleterre, que l’acquéreur primaire des obligations et leur émetteur ont leur siège en Suisse, et qu’une société américaine avait pour mission de fournir les estimations d’espérance de vie des « personnes de référence », dont dépendait la valeur spéculative des obligations. Le seul fait que les obligations ont été négociées via SOC6), un dépositaire central international, ayant son siège au Luxembourg, et qu’elles sont détenues physiquement par SOC5), un dépositaire commun ne sauraient constituer des points de rattachement suffisants.

Au vu de ce qui précède, le lieu où le fait dommageable s’est produit ne se trouve pas au Luxembourg, de sorte que le présent tribunal est incompétent pour connaître de la demande de SOC1).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de SOC1) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de ces dispositions.

La demande de SOC2) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie défenderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.

Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au montant de 2.000,- EUR.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme ;

se déclare territorialement incompétent pour en connaître ;

déboute la société anonyme SOC1) SA de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne la société anonyme SOC1) SA à payer à la société de droit suisse SOC2) AG une indemnité de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne la société anonyme SOC1) SA aux frais et dépens de l’instance.