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37820_251_a Généré par l'IA

Court remands matrimonial property case to first instance on occupation indemnity after Cassation annulled appeal judgment.

Numéro de cause 37820_251_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal remanded the case to the first instance judge for instruction regarding a specific claim for occupation indemnity. The parties disputed the calculation of damages for the period from 1988 to 1997, with the appellant arguing against the lower court's findings. The court decided to limit the proceedings to the issue previously annulled by the Supreme Court, thereby excluding all other claims from the current trial.

Regeste Legislator

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Articles 815-9 point 2° du Code civil; The annulment of an appeal judgment by the Supreme Court restricts the remand proceedings to the specific legal issue that was the basis for the annulment, excluding other parts of the original decision.

Mots-clés

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matrimonial property regime occupation indemnity indivision of property cassation annulment remand to first instance legal basis of decision scope of remand proceedings examen en cassation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 16 juin 2016, n° 15-19.000
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Texte complet

Arrêt N°251/20 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du quatre novembre deux mille vingt

Numéro 37820 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.

E n t r e :

A., demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 21 mars 2011,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B., demeurant à GB-(…),

intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Murielle ZINS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 1er juillet 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a statué sur les difficultés de liquidation du régime matrimonial des parties

B. et A. Après avoir rappelé que, selon un jugement rendu le 11 juillet 2002 par le même tribunal, ledit régime matrimonial était soumis à la loi anglaise, il a, notamment :

- quant à l’immeuble sis à I., retenu qu’il appartenait pour moitié à chaque partie et que le produit net de la vente de cet immeuble était à partager entre les parties à parts égales. Il a, en outre, condamné A. à payer à

B. une indemnité de 26.851,56 euros pour avoir privativement occupé l’immeuble du 28 mai 1997 jusqu’au mois de mars 2002 et rejeté la demande de B. en obtention d’une indemnité d’occupation pour le surplus ; - quant à l’immeuble sis à II., rejeté la demande de B. tendant à voir constater que ledit immeuble était indivis, au motif qu’il appartenait en propre à A. ; - quant à l’appartement sis à III., dit que celui-ci appartenait en propre à

B. ; - quant à l’immeuble situé à IV., et à l’immeuble « Next Ness Cottage » sis à V., dit qu’ils appartenaient aux deux époux en indivision à parts égales et que le produit net de la vente devait revenir aux parties par parts égales. Il a déclaré non fondée la demande de B. en condamnation de A. à lui payer la somme de 37.050,75 GBP du chef de la vente desdits immeubles par ce dernier ; - déclaré non fondées la demande de B. formulée en relation avec un terrain situé à VI. et celle relative à la restitution, sinon au partage du mobilier meublant la maison d’habitation sise à I. ; et - rejeté les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure et imposé les frais et dépens pour moitié à chacune d’elles.

Par arrêt du 12 février 2014, la Cour appel a, notamment :

- reçu les appels principal et incident ; - dit l’appel incident d’ores et déjà partiellement fondé, et, réformant : - dit la demande formée par B. en obtention d’une indemnité d’occupation pour la maison sise à I., fondée en ce qui concerne la période allant du

5 mars 1988 au 27 mai 1997 ; - condamné A. à payer à B. la somme de 52.289,88 euros du chef d’indemnité d’occupation, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde ; - renvoyé les parties devant le notaire commis aux fins de dresser un inventaire des meubles meublants ayant garni le domicile conjugal sis à

I. ; - pour le surplus et avant tout autre progrès en cause : nommé expert Paule Jourdain, 61, Boulevard Prince Félix, L-1513 Luxembourg, avec la mission, dans un rapport écrit et motivé, de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer, sur base des fonds investis par A. dans l’acquisition et le financement de l’immeuble sis à I. (550.000 LUF) et des travaux d’amélioration et de transformation qu’il a réalisés, sinon fait réaliser, sur ledit immeuble, la part lui revenant, en réévaluant les fonds investis dans le financement et la transformation de l’immeuble, au jour de la vente en 2007 ;

- ordonné à A. de consigner dans le mois du prononcé de l’arrêt la somme de 750 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir entre parties et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance, selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile ; - ordonné la réouverture de l’instruction du volet de l’appel relatif au produit de la vente des immeubles sis à III.et IV. pour permettre aux parties de parfaire l’instruction au regard de la motivation du point IV de l’arrêt ; - confirmé le jugement entrepris pour le surplus ; - renvoyé le dossier devant le magistrat de la mise en état ; et - réservé les demandes en indemnités de procédure et les frais.

A. a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt reprochant aux juges d’avoir violé l’article 815-9, 2° du Code civil.

Par arrêt du 16 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 12 février 2014 pour violation dudit article et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel autrement composée.

Dans leurs conclusions notifiées suite au prédit arrêt de la Cour de cassation, les parties sont en désaccord quant à la portée dudit arrêt.

A. estime que toutes les questions ont été définitivement tranchées par l’arrêt de la Cour d’appel du 12 février 2014 mises à part celle concernant l’indemnité d’occupation pour la maison sise à I., pour la période du 5 mars 1988 au 27 mai 1997, celle relative à la détermination du montant lui revenant suite à l’acquisition, la transformation et la rénovation de l’immeuble sis à I., et pour laquelle la Cour d’appel avait nommé l’expert Paule Jourdain aux fins d’établir un rapport, ainsi que celle concernant le produit résultant de la vente des immeubles situés à III. et à IV.

B. estime que l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2016 a annulé en son entièreté celui de la Cour d’appel du 12 février 2014 ainsi que les actes postérieurs audit arrêt, dont notamment le rapport d’expertise, de sorte que

A. ne peut pas s’y référer.

De l’accord des parties, l’affaire a été prise en délibéré sur la seule question de la portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2016.

Appréciation de la Cour

Il convient de préciser que le présent arrêt statue uniquement suite à celui de la Cour de cassation du 16 juin 2016 et non pas en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 12 février 2014 et les volets y réservés.

Les pouvoirs de la juridiction de renvoi ne sont pas seulement limités à l’instance dans laquelle est intervenue la cassation ; ils sont limités dans cette instance aux dispositions qui ont fait l’objet de la cassation (J. Boré édition 1997 - La cassation en matière civile, numéro 3368, page 847).

Si en principe, à la suite de l'annulation d'un arrêt, les parties se retrouvent remises au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que l'annulation d'une décision, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée au moyen qui lui a servi de base et laisse subsister comme passées en force de chose jugée, toutes les autres parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire avec les dispositions cassées (cf. ibidem numéro 3092 page 775).

Par l’arrêt précité du 16 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 12 février 2014 rendu par la Cour d’appel de Luxembourg, en accueillant l’unique moyen de cassation, dans les termes suivants :

« Vu l’article 815-9 point 2° du Code civil ;

Attendu que les juges d’appel ont retenu que la défenderesse en cassation fut privée de la jouissance de la maison indivise sur base du seul constat que le demandeur en cassation occupait l’ancien domicile conjugal que la défenderesse en cassation avait quitté dès 1981 sans esprit de retour pour s’installer en Angleterre ;

Attendu qu’en se limitant à constater l’occupation effective du bien indivis par le demandeur en cassation, sans rechercher en quoi cette occupation effective par le demandeur en cassation a constitué une impossibilité de droit ou de fait pour la défenderesse en cassation d’user de la chose, les juges d’appel ont privé leur décision de base légale au regard de la disposition visée au moyen ;

Que l’arrêt encourt la cassation ;

[…]

casse et annule l’arrêt rendu le 12 février 2014 par la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 37820 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel, autrement composée ».

La juridiction de renvoi jugeant à nouveau l’affaire en fait et en droit à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation, le litige actuellement soumis à la Cour est désormais circonscrit à la question, seule visée par la cassation, de la demande de B. concernant l’octroi d’une indemnité d’occupation relative à l’immeuble sis à I., pour la période allant du 5 mars 1988 au 27 mai 1997.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

dit qu’à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2016, le litige entre les parties est circonscrit à la seule question de la demande de B. concernant l’octroi d’une indemnité d’occupation relative à l’immeuble sis à I., pour la période allant du 5 mars 1988 au 27 mai 1997, réserve le surplus et renvoie l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état en vue de l’instruction de cette demande au fond.