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TAL14_165298 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on child support, dismissing procedural fee claims and splitting appellate costs.

Numéro de cause TAL14_165298
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal, vacating the first-instance judgment regarding child support obligations. While the appellant's claim to have the support obligation terminated due to the child reaching majority was accepted, the respondent's procedural fee request was rejected for lack of proven inequity. Consequently, the court ordered the parties to share the appellate costs equally while confirming the original judgment on other matters.

Regeste Legislator

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Articles 76 and 238 of the New Code of Civil Procedure: An appeal is partially allowed when new facts (such as a child reaching majority) alter the legal basis of the claim, resulting in a partial reform of the judgment and a split allocation of appellate costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support termination majority of child partial allowance of appeal procedural costs allocation New Code of Civil Procedure vacatur of judgment inequity standard réduction d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 76 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, si, après avoir
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2020TALCH14/00123

Audience publique du mardi, trois novembre deux mille vingt

Numéro 165298 du rôle

Composition :

Martine DISIVISCOUR, vice-présidente,

Anne-Laure SEDRANI, juge,

Alix KAYSER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du

13 mars 2014,

comparant initialement par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui a déposé son mandat, n’étant actuellement plus représenté,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Frank WIES, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2020.

Vu la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant – la tenue

d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires

soumises à la procédure écrite, - certaines adaptations de la procédure de référé

exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, - la suspension des délais en

matière juridictionnelle, et – d’autres modalités procédurales, 2° dérogation temporaire

aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à

l’organisation du notariat, 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi

modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et 4° modification de l’article 89

de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise (Journal officiel

A523 du 24 juin 2020).

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 28 septembre 2020 de la

composition du tribunal.

Maître Frank WIES, avocat constitué pour PERSONNE2.), qui n’a pas demandé à être

entendu en ses plaidoiries orales, a déposé ses fardes de procédure au greffe du

tribunal.

PERSONNE1.), ayant initialement été représentée par Maître Nicky STOFFEL,

avocat, demeurant à Luxembourg, qui a déposé son mandat, n’est actuellement plus

représenté.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 26 octobre 2020 par la présidente du

siège.

Faits et rétroactes

Revu le jugement n° 32/2016 du tribunal de céans, autrement composé, du

9 février 2016, qui a :

-

reçu l’appel en la forme,

-

révoqué l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2015 et sursis à statuer en attendant

que le litige relatif à la contestation de paternité pendant entre parties soit

définitivement toisé,

-

dit que la partie la plus diligente devra verser le jugement respectivement, le cas

échéant, l’arrêt tranchant, de manière définitive, le litige relatif à la contestation de

paternité, et, faire réappeler l’affaire afin de permettre la poursuite de l’affaire,

-

réservé les moyens des parties ainsi que les frais.

Il est rappelé que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont un enfant commun,

PERSONNE3.), né le DATE1.) à Luxembourg.

Par jugement contradictoire du tribunal de paix de Luxembourg du 10 janvier 2003,

PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire

mensuelle de 200,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant commun PERSONNE3.), et ce avec effet rétroactif au 1er octobre 2002.

Par exploit d’huissier du 17 octobre 2013, PERSONNE1.) a donné citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de

voir supprimer, sinon réduire à de plus justes proportions le secours alimentaire à titre

d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE3.). PERSONNE1.) a, en outre,

sollicité l’exécution provisoire du jugement et l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.000,00 euros.

PERSONNE2.) a résisté à la demande au motif que PERSONNE1.) ne justifiait ni

d’une dégradation de sa situation financière indépendante de sa volonté, ni d’un

élément nouveau par rapport au jugement du 10 janvier 2003. Elle a réclamé une

indemnité de procédure de 500,00 euros.

Par jugement du 10 février 2014, le tribunal de paix de Luxembourg a déclaré la

demande recevable, mais non fondée, et a condamné PERSONNE1.) aux frais et

dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 500,00

euros.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 13 mars 2014.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande, principalement, à se voir

décharger du paiement du secours alimentaire en faveur de l’enfant PERSONNE3.).

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir réduire le montant de la pension

alimentaire à de plus justes proportions.

Il conclut, en outre, à voir débouter PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance et réclame l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. A titre

subsidiaire, elle demande au tribunal d’enjoindre à PERSONNE1.) de verser aux

débats toutes pièces actualisées permettant d’apprécier l’intégralité de ses revenus, y

compris tous documents comptables et fiscaux relatifs aux sociétés SOCIETE1.) s.àr.l.

et SOCIETE2.) s.àr.l (ci-après les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.)).

Dans ses conclusions du 23 septembre 2020, PERSONNE2.) indique que par

jugement n° 1044/17 du 13 décembre 2017, signifié à son mandataire en date du

21 septembre 2018, le tribunal a dit l’action en contestation de paternité était

irrecevable, PERSONNE1.) étant forclos à agir.

L’intimée conclut au rejet des demandes de ce dernier relatives à la suppression ou

encore à la réduction de la pension alimentaire pour l’enfant commun PERSONNE3.).

Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance

d’appel et conclut à la condamnation de PERSONNE1.) à l’intégralité des frais et

dépens des deux instances.

Motifs de la décision

Quant à la demande en suppression, sinon en réduction, de la pension

alimentaire

Suivant jugement n° 1044/17 du 13 décembre 2017 ayant déclaré l’action en

contestation de paternité introduite par PERSONNE1.) irrecevable, l’appelant est le

père de l’enfant PERSONNE3.) et doit, dès lors, contribuer à l’entretien et à l’éducation

de ce dernier, conformément aux dispositions des articles 334-1 et 203 du Code civil.

Le tribunal rappelle que le quantum de la pension alimentaire pour l’entretien et

l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) a été fixé suivant jugement du 10

janvier 2003.

La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède

l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les

circonstances au regard desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux.

Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à voir supprimer ou

sinon réduire le secours alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) est conditionnée par

la survenance d’un élément nouveau dont la preuve lui incombe.

A titre d’élément nouveau, PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE1.), qui

l’employait à l’époque du jugement du 10 janvier 2003, a fait l’objet d’une fermeture

judiciaire. Il aurait retrouvé un emploi auprès de la société SOCIETE2.) en 2013, et

percevrait depuis un salaire mensuel variant entre 599,00 et 612,00 euros par mois,

en contrepartie de 48 à 57 heures de travail par mois. La situation financière

catastrophique de la société SOCIETE2.) ne lui permettrait pas de travailler plus.

Au vu du changement de travail de PERSONNE1.) en 2013, la condition de l’existence

d’un élément nouveau est remplie, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement

entrepris en ce qu’il a dit la demande de PERSONNE1.) recevable.

Il est de principe que l’élément nouveau, permettant la révision de la pension

alimentaire, doit être indépendant de la volonté de celui qui demande la révision.

PERSONNE2.) ne conteste pas le changement de travail de PERSONNE1.), mais elle

conteste la fermeture judiciaire de la société SOCIETE1.). Elle affirme qu’en tant que

de gérant de la société SOCIETE2.), l’appelant devrait percevoir nettement plus de

599,00 euros par mois.

Le tribunal constate que l’appelant ne fournit aucune pièce quant à la fermeture

judiciaire de la société SOCIETE1.).

Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE1.) détient la moitié des parts

sociales de la société SOCIETE2.), par laquelle il est actuellement employé, son

actuelle épouse détenant l’autre moitié.

PERSONNE1.) ne verse pas davantage de pièces quant à ses revenus actuels.

L’appelant ne justifie dès lors pas d’une baisse de ses revenus indépendante de sa

volonté, de sorte que le moyen laisse d’être fondé.

C’est partant à bon droit que le juge de première instance n’a pas fait droit à la

demande en suppression de la pension alimentaire.

Toutefois, PERSONNE1.) fait encore valoir que PERSONNE3.) étant devenu majeur

le

7 septembre 2015, soit en cours d’instance, le versement de la pension alimentaire

n’est plus de droit, mais est désormais subordonné à la preuve du suivi d’études

justifiées.

Le juge d’appel, investi par l’effet dévolutif de l’appel de la connaissance entière de la

cause, a le devoir de statuer au regard des faits même survenus en cours d’instance

et depuis le jugement, dès lors qu’ils ne modifient pas la demande primitive et

n’introduisent pas dans l’instance un chef de la demande qui n’ait pas été soumis aux

premiers juges (cf. Cass., 3 décembre 1962, D.P. 1963, 181, note Holleaux ;

CA, 14 juillet 1986, n° 9076).

Même en cas de circonstances nouvelles, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, lequel

est d’ordre public, la connaissance entière et exclusive du litige dont appel, y compris

les faits nouveaux s’y rattachant et surgis avant la fin de l’instance d’appel, appartient

à la juridiction d’appel (cf. CA, 23 janvier 1989, n° 10938 du rôle).

Le tribunal de céans, saisi d’un appel général contre un jugement de première instance

ayant statué au fond, est partant investi de l’entière connaissance du litige par l’effet

dévolutif de l’appel. Il y a dès lors lieu d’analyser l’incidence sur la présente affaire de

la majorité de PERSONNE3.), intervenue en cours d’instance.

L’obligation d’entretenir les enfants continue au-delà de la majorité à condition qu’ils

ne puissent eux-mêmes subvenir à leurs besoins. Ainsi, les parents doivent assurer

l’avenir de leurs enfants et leur permettre de poursuivre des études destinées à les

préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à condition qu’ils se révèlent

aptes à les poursuivre (cf. CA, 7 juillet 1969, P. 22, p. 40 ; TAL, 22 juin 1989, n° 121/89

et 28 avril 1994, n° 64/94).

L’obligation de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien des enfants majeurs en

cours d’études justifiées a pour finalité de leur permettre d’avoir une formation leur

donnant accès à une profession conforme à leurs aspirations et à leurs capacités.

La preuve du caractère justifié des études effectuées incombe au créancier d’aliments.

Par conséquent, pour pouvoir continuer à prétendre au paiement d’un secours

alimentaire au profit de son fils majeur, PERSONNE2.) doit établir que PERSONNE3.)

est en cours d’études justifiées.

PERSONNE2.)

ne verse toutefois aucune pièce relative à la scolarité de

PERSONNE3.). Elle reste partant en défaut de rapporter la preuve d’études justifiées.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) tendant à la suppression de la pension

alimentaire est fondée à partir du 7 septembre 2015, date à laquelle PERSONNE3.)

est devenu majeur.

Il y a partant lieu de lui accorder décharge du paiement de la pension alimentaire à

partir du 7 septembre 2015.

Quant aux demandes accessoires

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., 16 mars 2017, n° 3763).

En ce qui concerne l’indemnité de procédure allouée à PERSONNE2.) en première

instance, le tribunal conclut à la confirmation du jugement entrepris, la circonstance de

la majorité de PERSONNE3.) n’étant pas encore intervenue à la date du jugement

entrepris.

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

Faute de prouver l’iniquité requise par la prédite disposition, la demande de

PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est

à rejeter.

Concernant les frais et dépens de la première instance, le tribunal rappelle qu’aux

termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui

succombera sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une

fraction des dépens à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».

La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a

triomphé en justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne

suppose aucune appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la

défense. Dans la notion de « succombance » se trouve l’idée qu’une prétention de la

partie n’a pas été admise (cf. JCL Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens –

Condamnation aux dépens, n° 34 et 42).

Eu égard au fait que la majorité de PERSONNE3.), élément nouveau ouvrant droit à

la suppression de la pension alimentaire, n’est intervenue qu’en instance d’appel, il y

a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) aux

frais et dépens de la première instance.

L’appel étant partiellement fondé, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de

l’instance d’appel et de les imposer, pour moitié, à PERSONNE2.), et, pour moitié, à

PERSONNE1.).

Il suit de tout ce qui précède que l’appel est partiellement fondé.

Aux termes de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, si, après avoir

comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les

délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il

dispose. Il y a donc lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de

PERSONNE1.) qui, après avoir été représenté par un avocat, ne l’était plus par la

suite.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement n° 32/2016 du tribunal de céans, autrement composé, du 9 février

2016,

dit l’appel partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

accorde décharge à PERSONNE1.) de la pension alimentaire qu’il doit payer à

PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.),

né

le

DATE1.), à partir du 7 septembre 2015, date à laquelle PERSONNE3.) a atteint la

majorité,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit recevables, mais non fondées, les demandes respectives des parties en allocation

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

partant, en déboute,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose, pour moitié, à

PERSONNE2.) et, pour moitié, à PERSONNE1.).