Court partially allows appeal on child support, dismissing procedural fee claims and splitting appellate costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, vacating the first-instance judgment regarding child support obligations. While the appellant's claim to have the support obligation terminated due to the child reaching majority was accepted, the respondent's procedural fee request was rejected for lack of proven inequity. Consequently, the court ordered the parties to share the appellate costs equally while confirming the original judgment on other matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 76 and 238 of the New Code of Civil Procedure: An appeal is partially allowed when new facts (such as a child reaching majority) alter the legal basis of the claim, resulting in a partial reform of the judgment and a split allocation of appellate costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2020TALCH14/00123
Audience publique du mardi, trois novembre deux mille vingt
Numéro 165298 du rôle
Composition :
Martine DISIVISCOUR, vice-présidente,
Anne-Laure SEDRANI, juge,
Alix KAYSER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du
13 mars 2014,
comparant initialement par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui a déposé son mandat, n’étant actuellement plus représenté,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Frank WIES, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2020.
Vu la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant – la tenue
d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires
soumises à la procédure écrite, - certaines adaptations de la procédure de référé
exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, - la suspension des délais en
matière juridictionnelle, et – d’autres modalités procédurales, 2° dérogation temporaire
aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à
l’organisation du notariat, 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi
modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et 4° modification de l’article 89
de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise (Journal officiel
A523 du 24 juin 2020).
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 28 septembre 2020 de la
composition du tribunal.
Maître Frank WIES, avocat constitué pour PERSONNE2.), qui n’a pas demandé à être
entendu en ses plaidoiries orales, a déposé ses fardes de procédure au greffe du
tribunal.
PERSONNE1.), ayant initialement été représentée par Maître Nicky STOFFEL,
avocat, demeurant à Luxembourg, qui a déposé son mandat, n’est actuellement plus
représenté.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 26 octobre 2020 par la présidente du
siège.
Faits et rétroactes
Revu le jugement n° 32/2016 du tribunal de céans, autrement composé, du
9 février 2016, qui a :
-
reçu l’appel en la forme,
-
révoqué l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2015 et sursis à statuer en attendant
que le litige relatif à la contestation de paternité pendant entre parties soit
définitivement toisé,
-
dit que la partie la plus diligente devra verser le jugement respectivement, le cas
échéant, l’arrêt tranchant, de manière définitive, le litige relatif à la contestation de
paternité, et, faire réappeler l’affaire afin de permettre la poursuite de l’affaire,
-
réservé les moyens des parties ainsi que les frais.
Il est rappelé que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont un enfant commun,
PERSONNE3.), né le DATE1.) à Luxembourg.
Par jugement contradictoire du tribunal de paix de Luxembourg du 10 janvier 2003,
PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire
mensuelle de 200,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant commun PERSONNE3.), et ce avec effet rétroactif au 1er octobre 2002.
Par exploit d’huissier du 17 octobre 2013, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
voir supprimer, sinon réduire à de plus justes proportions le secours alimentaire à titre
d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE3.). PERSONNE1.) a, en outre,
sollicité l’exécution provisoire du jugement et l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000,00 euros.
PERSONNE2.) a résisté à la demande au motif que PERSONNE1.) ne justifiait ni
d’une dégradation de sa situation financière indépendante de sa volonté, ni d’un
élément nouveau par rapport au jugement du 10 janvier 2003. Elle a réclamé une
indemnité de procédure de 500,00 euros.
Par jugement du 10 février 2014, le tribunal de paix de Luxembourg a déclaré la
demande recevable, mais non fondée, et a condamné PERSONNE1.) aux frais et
dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 500,00
euros.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 13 mars 2014.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande, principalement, à se voir
décharger du paiement du secours alimentaire en faveur de l’enfant PERSONNE3.).
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir réduire le montant de la pension
alimentaire à de plus justes proportions.
Il conclut, en outre, à voir débouter PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance et réclame l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. A titre
subsidiaire, elle demande au tribunal d’enjoindre à PERSONNE1.) de verser aux
débats toutes pièces actualisées permettant d’apprécier l’intégralité de ses revenus, y
compris tous documents comptables et fiscaux relatifs aux sociétés SOCIETE1.) s.àr.l.
et SOCIETE2.) s.àr.l (ci-après les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.)).
Dans ses conclusions du 23 septembre 2020, PERSONNE2.) indique que par
jugement n° 1044/17 du 13 décembre 2017, signifié à son mandataire en date du
21 septembre 2018, le tribunal a dit l’action en contestation de paternité était
irrecevable, PERSONNE1.) étant forclos à agir.
L’intimée conclut au rejet des demandes de ce dernier relatives à la suppression ou
encore à la réduction de la pension alimentaire pour l’enfant commun PERSONNE3.).
Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel et conclut à la condamnation de PERSONNE1.) à l’intégralité des frais et
dépens des deux instances.
Motifs de la décision
Quant à la demande en suppression, sinon en réduction, de la pension
alimentaire
Suivant jugement n° 1044/17 du 13 décembre 2017 ayant déclaré l’action en
contestation de paternité introduite par PERSONNE1.) irrecevable, l’appelant est le
père de l’enfant PERSONNE3.) et doit, dès lors, contribuer à l’entretien et à l’éducation
de ce dernier, conformément aux dispositions des articles 334-1 et 203 du Code civil.
Le tribunal rappelle que le quantum de la pension alimentaire pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) a été fixé suivant jugement du 10
janvier 2003.
La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède
l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les
circonstances au regard desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux.
Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à voir supprimer ou
sinon réduire le secours alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) est conditionnée par
la survenance d’un élément nouveau dont la preuve lui incombe.
A titre d’élément nouveau, PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE1.), qui
l’employait à l’époque du jugement du 10 janvier 2003, a fait l’objet d’une fermeture
judiciaire. Il aurait retrouvé un emploi auprès de la société SOCIETE2.) en 2013, et
percevrait depuis un salaire mensuel variant entre 599,00 et 612,00 euros par mois,
en contrepartie de 48 à 57 heures de travail par mois. La situation financière
catastrophique de la société SOCIETE2.) ne lui permettrait pas de travailler plus.
Au vu du changement de travail de PERSONNE1.) en 2013, la condition de l’existence
d’un élément nouveau est remplie, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il a dit la demande de PERSONNE1.) recevable.
Il est de principe que l’élément nouveau, permettant la révision de la pension
alimentaire, doit être indépendant de la volonté de celui qui demande la révision.
PERSONNE2.) ne conteste pas le changement de travail de PERSONNE1.), mais elle
conteste la fermeture judiciaire de la société SOCIETE1.). Elle affirme qu’en tant que
de gérant de la société SOCIETE2.), l’appelant devrait percevoir nettement plus de
599,00 euros par mois.
Le tribunal constate que l’appelant ne fournit aucune pièce quant à la fermeture
judiciaire de la société SOCIETE1.).
Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE1.) détient la moitié des parts
sociales de la société SOCIETE2.), par laquelle il est actuellement employé, son
actuelle épouse détenant l’autre moitié.
PERSONNE1.) ne verse pas davantage de pièces quant à ses revenus actuels.
L’appelant ne justifie dès lors pas d’une baisse de ses revenus indépendante de sa
volonté, de sorte que le moyen laisse d’être fondé.
C’est partant à bon droit que le juge de première instance n’a pas fait droit à la
demande en suppression de la pension alimentaire.
Toutefois, PERSONNE1.) fait encore valoir que PERSONNE3.) étant devenu majeur
le
7 septembre 2015, soit en cours d’instance, le versement de la pension alimentaire
n’est plus de droit, mais est désormais subordonné à la preuve du suivi d’études
justifiées.
Le juge d’appel, investi par l’effet dévolutif de l’appel de la connaissance entière de la
cause, a le devoir de statuer au regard des faits même survenus en cours d’instance
et depuis le jugement, dès lors qu’ils ne modifient pas la demande primitive et
n’introduisent pas dans l’instance un chef de la demande qui n’ait pas été soumis aux
premiers juges (cf. Cass., 3 décembre 1962, D.P. 1963, 181, note Holleaux ;
CA, 14 juillet 1986, n° 9076).
Même en cas de circonstances nouvelles, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, lequel
est d’ordre public, la connaissance entière et exclusive du litige dont appel, y compris
les faits nouveaux s’y rattachant et surgis avant la fin de l’instance d’appel, appartient
à la juridiction d’appel (cf. CA, 23 janvier 1989, n° 10938 du rôle).
Le tribunal de céans, saisi d’un appel général contre un jugement de première instance
ayant statué au fond, est partant investi de l’entière connaissance du litige par l’effet
dévolutif de l’appel. Il y a dès lors lieu d’analyser l’incidence sur la présente affaire de
la majorité de PERSONNE3.), intervenue en cours d’instance.
L’obligation d’entretenir les enfants continue au-delà de la majorité à condition qu’ils
ne puissent eux-mêmes subvenir à leurs besoins. Ainsi, les parents doivent assurer
l’avenir de leurs enfants et leur permettre de poursuivre des études destinées à les
préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à condition qu’ils se révèlent
aptes à les poursuivre (cf. CA, 7 juillet 1969, P. 22, p. 40 ; TAL, 22 juin 1989, n° 121/89
et 28 avril 1994, n° 64/94).
L’obligation de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien des enfants majeurs en
cours d’études justifiées a pour finalité de leur permettre d’avoir une formation leur
donnant accès à une profession conforme à leurs aspirations et à leurs capacités.
La preuve du caractère justifié des études effectuées incombe au créancier d’aliments.
Par conséquent, pour pouvoir continuer à prétendre au paiement d’un secours
alimentaire au profit de son fils majeur, PERSONNE2.) doit établir que PERSONNE3.)
est en cours d’études justifiées.
PERSONNE2.)
ne verse toutefois aucune pièce relative à la scolarité de
PERSONNE3.). Elle reste partant en défaut de rapporter la preuve d’études justifiées.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) tendant à la suppression de la pension
alimentaire est fondée à partir du 7 septembre 2015, date à laquelle PERSONNE3.)
est devenu majeur.
Il y a partant lieu de lui accorder décharge du paiement de la pension alimentaire à
partir du 7 septembre 2015.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., 16 mars 2017, n° 3763).
En ce qui concerne l’indemnité de procédure allouée à PERSONNE2.) en première
instance, le tribunal conclut à la confirmation du jugement entrepris, la circonstance de
la majorité de PERSONNE3.) n’étant pas encore intervenue à la date du jugement
entrepris.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
Faute de prouver l’iniquité requise par la prédite disposition, la demande de
PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est
à rejeter.
Concernant les frais et dépens de la première instance, le tribunal rappelle qu’aux
termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une
fraction des dépens à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».
La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a
triomphé en justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne
suppose aucune appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la
défense. Dans la notion de « succombance » se trouve l’idée qu’une prétention de la
partie n’a pas été admise (cf. JCL Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens –
Condamnation aux dépens, n° 34 et 42).
Eu égard au fait que la majorité de PERSONNE3.), élément nouveau ouvrant droit à
la suppression de la pension alimentaire, n’est intervenue qu’en instance d’appel, il y
a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) aux
frais et dépens de la première instance.
L’appel étant partiellement fondé, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de
l’instance d’appel et de les imposer, pour moitié, à PERSONNE2.), et, pour moitié, à
PERSONNE1.).
Il suit de tout ce qui précède que l’appel est partiellement fondé.
Aux termes de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, si, après avoir
comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les
délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il
dispose. Il y a donc lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de
PERSONNE1.) qui, après avoir été représenté par un avocat, ne l’était plus par la
suite.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement n° 32/2016 du tribunal de céans, autrement composé, du 9 février
2016,
dit l’appel partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
accorde décharge à PERSONNE1.) de la pension alimentaire qu’il doit payer à
PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.),
né
le
DATE1.), à partir du 7 septembre 2015, date à laquelle PERSONNE3.) a atteint la
majorité,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit recevables, mais non fondées, les demandes respectives des parties en allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
partant, en déboute,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose, pour moitié, à
PERSONNE2.) et, pour moitié, à PERSONNE1.).