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TALux7_2414a Généré par l'IA

Court acquits defendant of forgery due to lack of actual or potential prejudice established.

Numéro de cause TALux7_2414a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant, P1, of charges for forgery and use of forgery after a public hearing. The prosecution alleged the defendant committed fraud by falsely declaring the loss of his driver's license to obtain a replacement. The court ruled that no punishable forgery exists without established actual or potential prejudice to others, which was not proven here as the defendant had a legal right to request a duplicate. Consequently, the prosecution was dismissed without penalty, and the state bears the costs.

Regeste Legislator

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Articles 196 and 197 of the Penal Code; Forgery is punishable only if the forged document causes actual or potential prejudice to another party, absent such prejudice the charge must be dropped.

Mots-clés

Généré par l'IA
forgery in private writings use of forged documents lack of established prejudice driver's license duplicate acquittal without penalty faux dans les certificats fausse déclaration conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 196 and 197 of the Penal Code
En droit L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
Le témoin T1) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
Le témoin T1) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 191 of the Code of Criminal Procedure
Article 195 of the Code of Criminal Procedure
Article 196 of the Code of Criminal Procedure
En droit L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
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Texte complet

Jugt no 2414/2020

Notice 33131/17/CD

(acq.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2020

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P1), né le (...) à (...) demeurant (...), D-(...)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 11 août 2020, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 8 octobre 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Faux et usage de faux.

A l’audience publique du 8 octobre 2020, le vice-président constata l'identité du prévenu P1), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin T1) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Le prévenu P1) fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu P1).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 août 2020 (not. 33131/17/CD) régulièrement notifiée à P1).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1895/2018 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 7 novembre 2018 renvoyant P1), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef des infractions de faux et d’usage de faux.

Vu le rapport numéro 2018/46826/314/FC dressé en date du 24 avril 2018 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale, C.P. Syrdall.

Le Ministère Public reproche au prévenu d'avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de dispositions en faisant une fausse déclaration de perte de son permis de conduire dans de sa demande écrite de délivrance d'un duplicata de son permis de conduire, et d'avoir fait usage de ce faux en le soumettant à la Société Nationale de Circulation Automobile établie à Sandweiler pour obtenir la délivrance du duplicata.

1. Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, peuvent se résumer comme suit :

Par courrier du 31 octobre 2017, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été informé par le département des transports du Ministère du Développement Durable et des Infrastructures qu’un dénommé P1) a fait une fausse déclaration en déposant en date du 17 juillet 2017 auprès de la SNCA une déclaration de perte de son permis de conduire luxembourgeois pour obtenir un duplicata, alors qu’en réalité il s’est vu retirer son permis de conduire en Allemagne pour conduite sous influence d’alcool en date du 10 juillet 2017. Le Ministère s’est rendu compte de la fausse déclaration lorsque les autorités allemandes ont rendu le permis de conduire de P1) aux autorités luxembourgeoises par courrier du 19 octobre 2017, après qu’un duplicata avait été délivré à ce dernier le 18 juillet 2017.

Auditionné le 14 décembre 2017 par la Police, P1) a confirmé qu’il a fait le 10 juillet 2017 l’objet d’un retrait de permis immédiat par les autorités allemandes alors qu’il a été arrêté en conduisant sous l’influence d’alcool. Comme il n’aurait pas pu se rendre au travail sans son permis de conduire, il aurait consulté son médecin traitant pour obtenir un certificat d’incapacité de travail. Son docteur lui aurait alors conseillé de déposer une déclaration de perte de son permis auprès des autorités luxembourgeoises pour obtenir ainsi un duplicata de son permis. P1) a déclaré qu’il a suivi les conseils de son médecin et qu’il a déposé le 17 juillet 2017 une déclaration de perte de son permis auprès de la SNCA à Sandweiler. Le duplicata lui aurait été envoyé par voie postale trois jours plus tard. Une perquisition au cabinet médical du docteur en question effectuée le 24 avril 2018 a révélé que P1) était en consultation les 12 et 15 juillet 2017 et qu’il a obtenu deux certificats d’incapacité de travail allant en tout du 12 au 21 juillet 2017. Il ressort encore de l’enquête subséquente que le 18 juillet 2017, P1) s’est vu délivrer son duplicata de son permis de conduire et que le 24 juillet 2017, il a repris son travail. Interrogé par le juge d’instruction en date du 15 juin 2018, le prévenu a réitéré ses déclarations faites auprès de la Police. A l’audience publique du 8 octobre 2020, le témoin T1) a résumé les éléments du dossier répressif. Le prévenu a réitéré ses déclarations faites auprès de la Police et du juge d’instruction. De plus, il a demandé des excuses pour ses agissements et il a exprimé ses regrets. Son mandataire a conclu à l’acquittement de son mandant alors que deux éléments constitutifs de l’infraction de faux faisaient défaut en l’espèce, à savoir l’intention frauduleuse et l’existence d’un préjudice ou de la possibilité d’un préjudice.

2. En droit L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:

- une altération de la vérité,

- une écriture prévue par la loi,

- une intention frauduleuse ou une intention de nuire, et

- un préjudice ou une possibilité de préjudice.

a) Une altération de la vérité Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le faux intellectuel se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit et non le support. Le procédé le plus évident de la réalisation du faux intellectuel consiste à porter des déclarations mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal DALLOZ, Faux, p.9). Il suffit pour constituer un faux qu'un écrit ait été dressé; il n'est pas nécessaire que le faussaire l'ait écrit de sa propre main; celui qui fait écrire le faux est l'auteur. Faire une fausse déclaration à un officier public chargé de la recevoir est un des cas les plus fréquents de faux intellectuel (Garraud, tome IV, no 1371, jugé dans le même sens Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le 14 juillet 1988, no 1322/88 et 7 mai 1991, no 856/91).

En l’espèce il résulte du dossier répressif et des déclarations du prévenu tout au long de la procédure qu’il a fait l’objet d’un retrait immédiat de son permis de conduire en Allemagne. En déposant une déclaration de perte de son permis de conduire alors que son permis n’était pas perdu mais a été retiré par les autorités allemandes, P1) a commis une altération de la vérité. La condition d’une altération de la vérité est partant remplie en l’espèce.

b) L’écrit protégé au sens de la loi pénale Pour que l'infraction de faux soit constituée, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent, par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et entraîner des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass.9 février 1982, Pas., 1982, I, 721). Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré (Cour de Cass. Belge 22.03.1954, Pas. belge 1954, tome I, p. 640; CSJ Lux. 16.03.1978, Pas. lux. 24, 41). En l’espèce le formulaire de demande d’un duplicata de la SNCA constitue un écrit protégé par la loi à titre d’écriture publique susceptible de faire preuve des indications y renseignées par la collectivité. La condition d’un écrit prévue la loi pénale est donc également remplie.

c) L’intention frauduleuse

L’intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse consiste dans la recherche, sciemment et volontairement, au moyen de l’acte falsifié, d’un avantage illicite, tandis que ce dernier revêt un tel caractère s’il n’eût pu être obtenu dans le respect de la vérité et de la sincérité de l’écrit. En pratique, l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on a altéré volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse. En l’espèce, il ressort du formulaire en question intitulé « demande d’un duplicata d’un document / permis de conduire » que le duplicata peut être demandé dans cinq cas énumérés par des cases à cocher, à savoir le vol du permis, la perte du permis, la détérioration du permis, l’échange volontaire du permis et le retrait/la rétention du permis de conduire luxembourgeois à l’étranger.

Comme le prévenu s’est vu retirer son permis de conduire luxembourgeois par les autorités allemandes, il aurait eu le droit de solliciter la délivrance d’un duplicata du permis conformément au formulaire précité. A l’audience publique le prévenu a déclaré qu’il n’a pas vu sur le formulaire que ce cas y était expressément prévu, dans quel cas il aurait coché la case correspondant à la vérité. Le but poursuivi par le prévenu était en tout état de cause d’obtenir un duplicata de son permis de conduire pour pouvoir se rendre à son travail en voiture.

Or force est de constater que ce même but aurait été atteint s’il avait coché la case correspondant à la réalité, à savoir de demander un duplicata pour avoir fait l’objet d’un retrait de son permis à l’étranger. Par conséquent le prévenu n’a pas tiré un avantage illicite en déclarant avoir perdu son permis alors que le résultat, à savoir la délivrance d’un duplicata, aurait été le même s’il avait respecté la vérité. Au vu de ces éléments, il subsiste un doute quant à l’intention frauduleuse du prévenu, doute devant lui profiter.

Dans le même ordre d’idées le Tribunal constate encore qu’un autre élément constitutif de l’infraction de faux fait défaut dans le chef du prévenu, notamment celle tenant à un préjudice. Il n’y a faux punissable qu’autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d’occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel (Répertoire pénal Dalloz, Faux, p.10). En l’espèce il n’est pas établi dans quelle mesure les autorités luxembourgeoises ou la collectivité auraient subi un préjudice, compte tenu du fait que le prévenu était en droit de solliciter la délivrance d’un duplicata, alors que celle-ci était expressément prévue en cas de retrait du permis à l’étranger.

A défaut de préjudice et d’intention frauduleuse, il y a lieu d’acquitter P1) de l’infraction de faux. Au vu de l’acquittement à intervenir du chef de faux, P1) est également à acquitter de l’infraction d’usage de faux. Au vu des développements qui précèdent, P1) est partant à acquitter des infractions suivantes : « comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, depuis un temps non prescrit et notamment le 17 juillet 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les bureaux de la Société Nationale de Circulation Automobile établie à Sandweiler, 11, rue de Luxembourg, en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal, d'avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage du faux,

en l'espèce, d'avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de dispositions en faisant une fausse déclaration de perte de son permis de conduire dans de sa demande écrite de délivrance d'un duplicata de son permis de conduire, et d'avoir fait usage de ce faux en le soumettant à la Société Nationale de Circulation Automobile établie à Sandweiler pour obtenir la délivrance du duplicata. »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

a c q u i t t e le prévenu P1) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Patrice HOFFMANN, premier juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Jennifer NOWAK, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.