Luxembourg court dismisses appeal; new drunk driving conviction within 5 years voids prior suspended license ban. New ban executes separately from old one.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request to execute an old driving ban separately from a new one. The appellant argued that a new drunk driving conviction should not merge with a previous suspended ban, while the prosecution cited the five-year rule for non-conflicting bans. The court ruled that because the new conviction occurred within five years of the first, the original ban's suspension was automatically forfeited, and the appellant failed to prove an urgent need for a license for work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 694 et suivants du code de procédure pénale; En cas de nouvelle condamnation à l'interdiction de conduire dans un délai de cinq ans, la première peine est exécutée sans confusion, et l'aménagement professionnel ne s'applique que si le besoin impérieux est établi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°155/20 chap
du 27 octobre 2020
La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le vingt-sept octobre deux mille vingt l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête envoyée le 22 octobre 2020 par courrier
électronique au greffe de la Cour d’appel, chambre de l’application des
peines, par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, au nom et pour le compte de:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...), demeurant à L-ADRESSE1.).
Vu la décision prise le 11 août 2020 par Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines, notifiée le 14 octobre 2020 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR
D'APPEL:
Vu le recours formé par courrier électronique envoyé le 22 octobre 2020 au
greffe de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.) contre la décision prise le 11 août 2020 par Madame la
Déléguée du Procureur général d’Etat suivant laquelle l’interdiction de
conduire de 15 mois prononcée contre lui par jugement du tribunal
correctionnel de Luxembourg en date du 14 novembre 2016, initialement
assortie du sursis intégral, sera exécutée du 23 janvier 2021 au 17 avril
2022.
Le requérant expose que suivant jugement du tribunal correctionnel de
Luxembourg du 10 juin 2020, il a été condamné à une interdiction de
conduire de 18 mois pour conduite d’une voiture sur la voie publique en état
d’ivresse, cette interdiction de conduire ayant été assortie pour la durée de
12 mois d’aménagements concernant les trajets professionnels. Cette
condamnation aurait fait tomber le sursis intégral qui lui a été accordé par
le jugement précité du 14 novembre 2016.
Le requérant demande à titre principal que l’interdiction de conduire
prononcée par le jugement du 14 novembre 2016 soit exécutée sans
confusion avec celle prononcée par le jugement du 10 juin 2020. A titre
subsidiaire, il affirme avoir besoin de son permis de conduire dans le cadre
de ses activités professionnelles, de sorte à demander à se voir accorder,
dans le cadre de l’interdiction de conduire prononcée en date du 14
novembre 2016, les mêmes aménagements pour trajets professionnels que
ceux accordés par le jugement du 10 juin 2020. Il base sa demande sur les
dispositions des articles 694 et suivants du code de procédure pénale.
Le Ministère public conclut au rejet de la demande. Quant à la demande
principale, il se réfère aux dispositions de l’article 628 alinéas 5 et 6 du code
de procédure pénale. Quant à la demande subsidiaire, il estime que le
requérant n’établit pas avoir un besoin impérieux de son permis de conduire
pour les besoins de son travail.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui
dispose « par dérogation au §1, la chambre de l’application des peines
siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une
décision du procureur général d’Etat en matière de (… .c. requête en
matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694§5 du même code…),
la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Le recours est recevable pour avoir été interjeté suivant les forme et délai
de la loi.
Quant à la demande principale, l’article 628 du code de procédure pénale
prévoit en ses alinéas 5 et 6 qu’en cas de nouvelle condamnation à une
interdiction de conduire dans un délai de 5 ans suivant une première
condamnation, si l’interdiction de conduire a été prononcée accessoirement
à une peine correctionnelle, tel que c’est le cas en l’espèce, la première
peine sera exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la nouvelle
interdiction de conduire. Il s’ensuit que dans cette hypothèse, les deux
condamnations sont à exécuter chacune. C’est dès lors à bon droit, par
application des dispositions de cet article, que Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a décidé que le sursis
intégral prononcé à l’encontre du requérant par le premier jugement en date
du 14 novembre 2016 est déchu du fait de la nouvelle condamnation
intervenue le 10 juin 2020, partant endéans le délai de 5 ans suivant le
prononcé de la première condamnation. La demande principale du
requérant n’est dès lors pas fondée.
Quant à la demande subsidiaire, l’article 694, paragraphe 5, du code de
procédure pénale
dispose
qu’« En cas de nouvelle condamnation
subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle
condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du
sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut,
sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
Le requérant se trouve dans l’hypothèse où la chambre de l’application de
peines peut faire application de la disposition légale précitée.
Pour se voir accorder la faveur prévue à l’article 694 § 5 du code de
procédure pénale, le requérant doit prouver la mériter et avoir un besoin
impérieux de son permis de conduire pour l’exercice de sa profession.
En l’espèce, le requérant n’établit pas qu’il a un besoin de son permis de
conduire pour se rendre à son lieu de travail ou pour exercer ce dernier. Il
résulte des pièces du dossier que le requérant habite LIEU1.) et qu’il travaille
à LIEU2.), au Ministère de la Digitalisation. Il n’est pas établi que ses heures
de travail diffèrent des heures de travail normaux de bureau. Le requérant
n’établit dès lors pas avoir besoin de son permis de conduire pour se rendre
à son lieu de travail, le trajet LIEU1.)-LIEU2.) et retour pouvant se faire sans
problèmes au moyen des transports publics. Il ne résulte pas du descriptif
du travail du requérant qu’il a besoin de son permis de conduire dans le
cadre de sa profession. Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge
unique,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Marianne HARLES, Président de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier Fabio SPEZZACATENA .
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne HARLES,
Président, en présence de Fabio SPEZZACATENA , greffier.