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359_A Généré par l'IA

Court of Appeal dismissed appeal against conviction for traffic offenses citing prior criminal record and lack of mitigating circumstances.

Numéro de cause 359_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a default judgment convicting him for traffic offenses. The appellant argued for leniency and general work but offered no evidence, while the prosecution highlighted his extensive prior convictions for similar offenses. The court confirmed the lower court's decision, ruling that the appellant's criminal history and the gravity of the current offense precluded any application of statutory mitigation or exceptions.

Regeste Legislator

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Articles 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment against an appellant who fails to provide evidence for leniency when their extensive criminal record and the gravity of the offense justify the original penalty.

Mots-clés

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appeal against conviction traffic offenses criminal record statutory mitigation confirmation of judgment default judgment procedural appeal conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Ces appels ont été relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale.
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels ont été relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale.
article 22 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 359/20 VI. du 26 octobre 2020 (Not. 12209/19/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le … à …, demeurant à …, prévenu, appelant.

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le

10 octobre 2019, sous le numéro 2406/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 27 mai 2020 par le prévenu P1 et le 28 mai 2020 par le représentant du Ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 juin 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 15 juillet 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 17 juillet 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 12 octobre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 octobre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 mai 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P1 a fait interjeter appel contre le jugement n° 2406/2019 rendu par défaut à son encontre le 10 octobre 2019 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal et notifié à sa personne le 31 mars 2020.

Par déclaration notifiée au greffe le 28 mai 2020, le procureur d’Etat a également relevé appel de ce jugement.

Ces appels ont été relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale. Ils ont été interjetés dans le délai légal au vu du règlement grandducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle jusqu’au règlement grand-ducal du 17 avril 2020, entré en vigueur le même jour et relatif à la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite. Ils sont partant recevables.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le jugement déféré a condamné P1 à une amende correctionnelle de 1.500 euros, à une peine d’emprisonnement ferme de 6 mois ainsi qu’à une interdiction de conduire ferme de 20 mois, pour avoir, le 24 mai 2018 vers 19.50 heures dans la rue … à …, conduit un véhicule sur la voie publique malgré une interdiction de conduire judiciaire cumulée de 54 mois, dont 18 mois fermes qui ont été exécutés pendant la période du 13 octobre 2017 au 5 avril 2019, suivant un jugement contradictoire du 21 mai 2010 ainsi qu’un jugement par défaut du 4 mai 2011, rendus par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement judiciaire de Luxembourg.

Sans contester la matérialité des faits lui reprochés, le mandataire de l’appelant a sollicité la clémence de la Cour au regard des peines prononcées en demandant d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer d’une exception pour les trajets professionnels. Il ne verse aucune pièce à l’appui de ses affirmations.

Le prévenu a réclamé le bénéfice d’un travail d’intérêt général alors qu’il ne veut plus retourner en prison.

Le Ministère public a requis la confirmation du jugement attaqué et des peines prononcées au vu des antécédents judiciaires de l’appelant.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction retenue à sa charge qui est restée établie en instance d’appel sur base du dossier répressif et des aveux de l’appelant.

Les peines d’amende, d’interdiction de conduire et d’emprisonnement fermes sont légales et adéquates.

En effet le casier judiciaire de l’appelant, outre une condamnation à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour abus de biens sociaux, fait état de 3 condamnations prononcées par le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur la circulation routière, dont deux ont retenu des peines d’emprisonnement de 6 respectivement 3 mois, ainsi que 3 ordonnances pénales prononcées par le tribunal de police pour infractions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Au vu de la gravité du présent fait et des antécédents judiciaires multiples du prévenu, ce dernier ne mérite, de l’appréciation de la Cour, ni le bénéfice des dispositions de l’article 22 du Code pénal, ni le bénéfice des exceptions de l’article 13.1ter de loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’appel de P1 n’est dès lors pas fondé et le jugement déféré est à confirmer

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, ainsi que le Ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 17,55 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre

Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller Elisabeth EWERT, avocat général Pascale BIRDEN, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.