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358_A Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first instance conviction for failing to ensure vehicle insurance coverage.

Numéro de cause 358_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first instance judgment against P1, who was convicted of failing to ensure his vehicle had valid insurance coverage. The defense argued the client lacked moral intent and was unaware of the insurance cancellation, while the prosecution maintained the owner bears full responsibility regardless of third-party arrangements. The court ruled that vehicle owners must guarantee valid insurance at all times and cannot evade liability by claiming ignorance of a third party's actions.

Regeste Legislator

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Art. 203 CP; Art. 13.1ter Loi du 14 février 1955: The owner of a vehicle is strictly liable for ensuring valid insurance coverage and cannot escape criminal responsibility by claiming ignorance of a third party's failure to renew the policy.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal liability vehicle insurance moral intent third party contract confiscation of vehicle Code de procédure pénale failure to insure état défectueux du véhicule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 203 CP
Ces appels, relevés en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.
Art. 13.1ter Loi du 14 février 1955
Art. 199 CP
Art. 202 CP
Art. 209 CP
Art. 210 CP
Art. 211 CP
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.
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Texte complet

Arrêt N° 358/20 VI. du 26 octobre 2020 (Not. 4396/18/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le … à …, demeurant à …, prévenu, appelant.

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu par défaut par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le 26 avril 2019 sous le numéro 235/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

II.

d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le 7 février 2020 sous le numéro 52/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce dernier jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 12 mars 2020 par le mandataire du prévenu P1 et le 13 mars 2020 par le représentant du Ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 16 juin 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 12 octobre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, dûment autorisé à représenter le prévenu P1, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de celui-ci.

L’interprète assermentée Marina MARQUES PINA put disposer.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 octobre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration des 12 et 13 mars 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, P1 et le Procureur d’Etat ont fait interjeter appel contre le jugement rendu contradictoirement à son encontre le 7 février 2020 sous le numéro 52/2020 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal ayant siégé en composition de juge unique.

Ces appels, relevés en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

La juridiction de première instance a condamné P1 à une amende correctionnelle de 1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois dont ont été exemptés les trajets définis à l’article 13.1ter due la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, pour, le 16 septembre 2018 vers 22.40 heures à …, étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir toléré la mise en circulation de ce véhicule dont la taxe sur les véhicules routiers était impayée et qui n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable. Le même jugement a également ordonné la confiscation du véhicule de marque Renault, modèle Laguna, immatriculé … saisi suivant procès-verbal numéro 30566 du 16 septembre 2018.

A l’audience, le mandataire du prévenu a exposé les faits qui sont à la base de cette affaire pour en déduire que son client doit être acquitté pour défaut d’élément moral en son chef. Le véhicule aurait en effet été couvert par un contrat d’assurance valable conclu par une tierce personne et la résiliation de ce contrat n’aurait pas été portée à sa connaissance. Il aurait en outre demandé à X, à qui il avait prêté le véhicule, de conclure un nouveau contrat, ce que ce dernier aurait cependant omis de faire. Le fils de X aurait finalement utilisé le véhicule sans demander l’autorisation à quiconque.

Il conclut à titre subsidiaire à voir assortir la peine d’interdiction de conduire d’un sursis intégral.

Le représentant du Ministère public a demandé la confirmation du jugement entrepris.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable, qui est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif. Il incombe en effet, et en toutes circonstances, au propriétaire d’un véhicule de veiller à ce que son véhicule soit, lors de sa mise en circulation, couvert par un contrat d’assurance valable et il ne saurait se dédouaner de cette responsabilité sous prétexte que le preneur d’assurance est une tierce personne et qu’il n’était pas au courant de la résiliation du contrat.

Les peines prononcées sont légales et sanctionnent de façon appropriée l’infraction commise compte tenu de sa gravité et des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu. Elles sont donc à maintenir.

Alors que le prévenu n’a toujours pas contracté une assurance valable, il convient de confirmer le jugement pour autant que la confiscation du véhicule Renault Laguna, immatriculée … a été ordonnée.

Le jugement est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, ainsi que la représentante du Ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ;

dit qu’ils ne sont pas fondés.

confirme le jugement déféré,

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 12,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller Elisabeth EWERT, avocat général Pascale BIRDEN, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.