Luxembourg court orders Libyan company to provide additional security for procedural costs in appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rejected the appellee's request to dismiss the proceedings due to serious contestation, ruling instead that the procedural dispute was not sufficiently grave. The court determined that the appellant must provide an additional 5,000 euros of judicial security to cover potential losses from the appeal stage. Consequently, the appeal was accepted in form, but the proceedings were suspended until the supplementary security was deposited.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 257 NCPC; Article 933 NCPC: Foreign legal entities are strictly required to provide judicial security for procedural costs upon request, and the refusal of audience is the sole sanction for non-compliance without room for discretionary assessment of the seriousness of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 130/20 – VII – REF
Audience publique du quatorze octobre deux mille vingt
Numéro CAL-2020-00528 du rôle.
Composition:
Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société de droit libyen BQUE.1.), établie et ayant son siège social à (…) (Libye), (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 29 juin 2020,
comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son administrateur unique, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 29 juin 2020, comparant par Maître Céline TRITSCHLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 30 septembre 2019 la société de droit libyen BQUE.1.) (ci-après « la société BQUE.1.) ») a fait donner assignation à la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.1.) S.A. (ciaprès « la société SOC.1.)) à comparaître devant le juge des référés pour la voir condamner à lui payer, sur base de l’article 933 alinéa 2 du NCPC le montant principal de 38.115.000.- USD ou son équivalent en euros suivant le taux de change de référence émis par la Banque Centrale Européenne à la date de l’ordonnance ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
A l’audience à laquelle l’affaire a été exposée, la société SOC.1.) a demandé que la société BQUE.1.) fournisse, sur base de l’article 257 du NCPC, une caution judiciaire à hauteur de 5.500.- € à déposer auprès de la Caisse de Consignation.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, la demande de la société SOC.1.) tendant à voir condamner la société BQUE.1.) à fournir une caution judiciaire a été déclarée recevable et fondée et la société BQUE.1.) a été condamnée à fournir dans un délai de quinze jours suivant signification de cette ordonnnace auprès de la Caisse de Consignation la somme de 5.500.- euros à titre de cautio judicatum solvi afin de garantir les frais résultant du litige en référé et l’affaire a été refixée pour continuation des débats à une audience ultérieure.
Suivant certificat émis le 20 décembre 2019 par la Caisse de Consignation, la société BQUE.1.) a procédé à la consignation de la prédite somme.
Par ordonnance du 24 février 2020, un vice-président au tribunal d’arrondissement de Luxemburg, siégeant comme juge de référés, en remplacement du président du tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, a déclaré la demande en provision de la société BQUE.1.) irrecevable au motif que les contestations soulevées par la société SOC.1.) sont à considérer comme sérieuses.
La société BQUE.1.) a relevé appel contre cette ordonnance par exploit d’huissier de justice du 29 juin 2020.
A l’audience à laquelle l’affaire a été exposée, la société SOC.1.) a demandé que la société BQUE.1.) fournisse, sur base de l’article 257 du NCPC, une caution judiciaire supplémentaire à hauteur de 5.000.- € à déposer auprès de la Caisse de Consignation pour l’instance d’appel.
A l’appui de sa demande, elle expose que la caution judiciaire est censée couvrir les frais de signification, de traduction ainsi que l’indemnité de procédure. A cet égard, elle forme appel incident contre l’ordonnance du
24 février 2020 en ce que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros et elle sollicite encore une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour l’instance d’appel. Comme suivant courrier du 13 juillet 2020 du mandadaire de la société BQUE.1.), celle-ci renonce à une traduction de l’arrêt à intervenir en langue arabe, elle évaluerait les frais de signification à 500.- euros, de sorte que l’appelante devrait garantir de liquidités à hauteur de 10.500.- euros.
La société BQUE.1.) ne s’oppose pas au principe de fournir une caution judiciaire. Cependant et à titre principal, elle donne à considérer avoir déjà consigné un montant de 5.500.- euros auprès de la Caisse de Consignation. Exposant que l’ordonnance dont appel n’a pas fait l’objet d’une signification et qu’elle renonce à obtenir une traduction de l’arrêt à intervenir, elle estime que le montant d’ores et déjà consigné à titre de caution judiciaire est suffisant afin de couvrir les frais auxquels elle pourrait être condamnée. A titre subsidiaire et pour la cas où la Cour ordonne une nouvelle consignation, elle invoque avoir procédé à une élection de domicile en l’étude de son mandataire et avoir renoncé par écrit à toute traduction de l’arrêt à intervenir. Dans la mesure où elle estime que l’indemnité de procédure à allouer à l’intimée ne devrait pas être prise en compte dans l’évaluation du montant de la caution judiciaire, sinon ne saurait dépasser le montant de 1.000.- euros, elle soutient que les frais à garantir par la caution judiciaire s’élèveraient tout au plus à 1.500.- euros.
Appréciation par la Cour
L’article 257 (1) du NCPC dispose :
« En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au deuxième paragraphe [ en l’occurrence les ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne, du Conseil d’Europe ou des Etats avec lesquels le Luxembourg est lié par une convention internationale qui stipule la dispense d’une telle caution], demandeurs principaux ou intervenants étrangers, sont tenues, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels elles peuvent être condamnées ».
La cautio judiciatum solvi de l’article 257 (1) du NCPC a pour objet de prémunir le justiciable luxembourgeois contre les pertes pécuniaires que peut lui faire subir, par un procès sans fondement, un étranger, personne physique ou morale, qui n’offre pas les garanties au Luxembourg pour assurer le paiement des dommages-intérêts et des frais auxquels il serait condamné par une juridiction luxembourgeoise (Cour 13 juin 2007, n°32154 du rôle). Cette disposition impose, si les conditions légales sont remplies, une obligation au demandeur de fournir caution en cas de demande afférente du défendeur, sans qu’il n’y ait lieu à une appréciation, et la sanction encourue en cas de non-respect de l’obligation de fournir caution qui a été ordonnée, est celle que l’audience est refusée au demndeur jusqu’à régularisation de la situation (Cour 9 mars 2017, n°43682 du rôle).
Il en résulte d’une part, que la demande en obtention d’une indemnité de procédure doit être prise en considération pour l’évaluation du montant de la caution judiciaire à fournir et que d’autre part, cette demande n’est, à ce stade, pas sujette à appréciation.
Le montant des pertes pécuniaires éventuelles à garantir s’élève dès lors en l’espèce, au vu des demandes formulées, à 10.500.- euros. Il en résulte que l’appelante devra fournir globalement caution judicaire à hauteur de ce même montant.
Au vu du certificat émis le 20 décembre 2019 par la Caisse de consignation attestation qu’un montant de 5.500.- euros se trouve toujours consigné entre ses mains, la société BQUE.1.) devra fournir un montant supplémentaire de 5.000.- euros à titre de caution judiciaire pour garantir les pertes pécunaires éventuelles pouvant résulter pour l’intimée de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit les appels, principal et incident, en la pure forme ;
avant tout autre progrès en cause,
ordonne à la société BQUE.1.) de fournir auprès de la Caisse de Consignation une cautio judicatum solvi supplémentaire de 5.000.- euros ;
dit que la société BQUE.1.) n’aura pas le droit de faire progresser la procédure tant que cette cautio judicatum solvi n’a pas été consignée ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi 10 novembre 2020, à 15.00 heures, salle CR.2.28 ;
réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les frais.
Madame le Président de chambre Karin GUILLAUME étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.