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TAL-2018-06182anonymiséOK Généré par l'IA

Luxembourg court allows state to pay 110k EUR for health damages from mobile phone towers.

Numéro de cause TAL-2018-06182anonymiséOK
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled in favor of the A-B couple, awarding them 110,446.38 EUR in damages for health issues allegedly caused by mobile phone towers. The court found the state liable for failing to adequately react to abnormal radiation levels measured in their home and for maintaining regulations favoring operators despite the plaintiffs' suffering. Consequently, the state was ordered to pay the total sum with legal interest, a procedural indemnity of 2,000 EUR, and provisional execution of the judgment.

Regeste Legislator

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Loi du 20 juin 2020; Loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat; Loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; Loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise; Loi modifiée du 18 avril 2004 concernant la lutte contre le retard de paiement; Nouveau Code de procédure civile, art. 244: The state is liable for damages caused by mobile phone tower operations when authorities fail to react to abnormal radiation levels, and provisional execution may be granted based on the urgency of the claim and the evident nature of the rights involved.

Mots-clés

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state liability mobile phone towers health damages provisional execution procedural indemnity radiation exposure telecommunications infrastructure permis pour antenne téléphonique

Dispositions légales citées

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Loi du 20 juin 2020
Vu la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant
Loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat
Loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
Loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise
Loi modifiée du 18 avril 2004 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
La demande en majoration du taux d’intérêt est fondée sur base des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Nouveau Code de procédure civile, art. 244
En vertu de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement ont il n’y ait point appel.
article 1382 du Code civil
Ils basent leur demande principalement sur l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques, subsidiairement sur l’article 1382 du Code civil.
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Texte complet

Jugement civil no. 2020TALCH17/00210 ( XVIIe chambre )

Audience publique du mercredi, quatorze octobre deux mille vingt.

Numéro TAL-2018-06182 du rôle

Composition:

Michèle HORNICK, vice-présidente, Patricia LOESCH, premier juge, Tessie LINSTER, premier juge, Angela DE OLIVEIRA MARTINS, greffier assumé.

E n t r e

1) A, et son épouse

2) B, demeurant ensemble à,

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 28 mai 2018, comparaissant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg, e t

L'ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, assigné en la personne de son Ministre d'État, Monsieur Xavier BETTEL, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO, comparaissant par Maître Alain RUKAVINA, avocat, demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

A l’audience du 8 juillet 2020 l’instruction a été clôturée.

Vu la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant

a) la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite ;

b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ;

c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et

d) d’autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.

- Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 8 juillet 2020 de la composition du tribunal. - Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement. - L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 16 septembre 2020 par la présidente du siège.

Les faits Les époux A-B habitent à 270 mètres de vol d’oiseau du lieu-dit « op Péiken », site Château d’eau où étaient exploitées des antennes relais de téléphonie mobile. Aux premières antennes exploitées par l’Entreprise des postes et télécommunication se sont ajoutées d’autres antennes GSM et UMTS exploitées par l’Entreprise des postes et télécommunications et la société Voxmobile (actuellement Orange). Souffrant de divers symptômes et problèmes de santé qu’ils attribuaient à l’exploitation de ces antennes, ils se sont adressés, à l’automne 2006, à la médecine de l’Environnement, dépendant du Ministère de la santé. Des mesurages des émissions des antennes GSM900 et GSM1800 ont été effectués à l’intérieur de leur maison par la direction de la Santé et s’avéraient anormalement élevées, notamment dans deux chambres à coucher. Suivant courrier du 31 octobre 2006, le Dr Z, médecin inspecteur, chef de service de la Direction de la santé, leur conseille sur base du résultat des mesurages de dormir à la cave et de s’adresser notamment aux autorités pour parvenir à une modification des installations. En consultant les dossiers administratifs, les époux A-B constatent que les antennes installées depuis l’été 2005 fonctionnent sans autorisations valables. Ils engagent successivement plusieurs procédures devant les juridictions administratives, déposent une plainte au pénal et s’adressent au Médiateur, ces procédures perdurant pendant une dizaine d’années.

Les autorisations données successivement par les autorités sont toutes annulées par les juridictions administratives. Le 14 février 2017, à l’issue d’une médiation privée, les antennes du site Château d’eau ont été mises hors service. La procédure Par exploit d’huissier du 28 mai 2018, A et B donnent assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) pour comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins d’indemnisation. Les prétentions et moyens des parties Les époux A-B demandent à voir condamner l’ETAT à leur payer la somme de 110.446,38 EUR + p.m., du chef de : - préjudice matériel : 80.446,38 EUR + p.m., ventilée comme suit :

• frais d’avocat pour les procédures administratives 63.346,13 EUR

• frais d’expertise : 4.392,49 EUR

• frais d’huissier : 640,16 EUR

• coût des blindages de la maison (rideaux, peintures, feuilles d’alu et grillages) : 7.267,60 EUR

• location d’un appartement de repli pendant six mois en 2007 : 4.800 EUR - préjudice moral de 30.000 EUR, soit 15.000 EUR pour chacun des époux, cette somme outre les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation en justice, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois qui suit la signification du jugement à intervenir. Les demandeurs sollicitent l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de l’ETAT aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur avocat concluant.

Ils demandent encore le paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 EUR. Ils basent leur demande principalement sur l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques, subsidiairement sur l’article 1382 du Code civil. A l’appui de leur demande, ils exposent que - les antennes de POST et Orange ont fonctionné depuis janvier 2006 sans autorisation valable, dans la mesure où les autorisations pour autant qu’elles aient été délivrées, se sont basées sur un établissement de classe 3, alors que les établissements rentraient dans la classe 1, nécessitant l’observation de la procédure de commodo et incommodo, - au lieu de se conformer aux jugements et arrêts rendus par les juridictions administratives, l’ETAT a édicté de nouveaux règlements en août 2007, mai 2011 et mai 2012, dans le but de diminuer les moyens à disposition des riverains et des communes en supprimant la procédure d’enquête publique (commodo et incommodo) et en modifiant le mode de calcul aboutissant au classement du site, permettant ainsi une augmentation considérable du nombre d’antennes et de la puissance de celles-ci sur un même site, sans avoir égard à la sécurité, - leurs demandes de fermeture du site en juillet 2009 et janvier 2015 sont restées sans réponse par les ministres concernés (travail et environnement), - le Parquet a classé sans suites la plainte en se basant sur des faux mesurages au motif qu’une autorisation n’était pas nécessaire.

Les demandeurs recherchent la responsabilité de l’ETAT du fait de son action en la matière des établissements classés par l’adoption et l’application des règlements annulés, de sa négligence du fait d’avoir accepté le fonctionnement et le développement du site litigieux en l’absence d’autorisation et en présence de mesurages manifestement tronqués, de sa persistance à vouloir régulariser le site en modifiant les règlements applicables malgré les enseignements des juridictions administratives et du refus de fermer le site litigieux malgré la caractérisation du préjudice subi par les époux A-B et l’illégalité manifeste du site.

Ils précisent qu’ils ont finalement obtenu le déplacement des antennes par leur pression continue et leur volonté affichée d’un nouveau recours contre la nouvelle réglementation et les autorisations afférentes. Ils font valoir que ces fautes des autorités étatiques sont en lien causal avec le dommage subi, étant donné que si les antennes n’avaient pas été exploitées avant d’avoir été valablement autorisées, et si les autorités étatiques avaient respecté les décisions administratives, en suivant la procédure et en ordonnant la fermeture du site, les époux A-B n’auraient pas été exposés aux rayonnements entre juillet 2005 et fin 2016.

Ils donnent encore à considérer qu’un avis négatif de la Commune intervenu en novembre 2007 dans le cadre de la procédure de commodo et incommodo diligentée par la société Voxmobile aurait risqué de se reproduire en cas de respect de la procédure. S’agissant de leur dommage, ils exposent que celui-ci a d’abord un aspect moral, consistant dans le stress lié à leurs problèmes de santé et à la poursuite d’actions en justice renouvelées du fait de la mauvaise foi de l’administration et de la médiation. Ils précisent qu’au terme de huit procédures (dont cinq devant le tribunal administratif, trois devant la Cour administrative, une plainte pénale, une médiation non aboutie et une médiation privée qui a abouti), ils ont eu entièrement raison, mais se sont sentis dénigrés, stigmatisés et impuissants face à la machine étatique.

Ils décrivent plus amplement en détail les problèmes de santé dont ils ont souffert, notamment troubles de sommeil, irritations cutanées, tinnitus, kératose actinique, arythmie cardiaque, arthrose, opérations de ganglions et de polypes intestinaux pour A et cancer du sein pour B. Ils proposent, pour autant que de besoin, l’instauration d’une expertise pour établir leurs affections en lien direct avec l’exposition aux radiofréquences des antennes de téléphonie mobile jusqu’à l’enlèvement des antennes. Après s’être rapporté à prudence de justice concernant la recevabilité de la demande, et avoir conclu au fond, l’ETAT soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que le montant de 80.446,38 EUR du chef de dommage matériel n’est pas ventilé et que le montant exact réclamé par chacun des demandeurs n’est pas connu.

Au fond, l’ETAT conclut au rejet de la demande. Il fait valoir qu’aucun préjudice n’est établi étant donné qu’il n’est pas prouvé que les décisions administratives annulées avaient bien reçu une exécution matérielle. Ensuite, l’ETAT conteste le dommage invoqué au motif que l’exposition mesurée aux radiations électromagnétiques de la chambre à coucher des époux A-B est minimale par rapport à la recommandation du Conseil des communautés européennes, respectivement par rapport à la valeur de précaution luxembourgeoise, plus contraignante que la norme ICNIRP.

En effet, la norme nationale de 3 V/m prévue par la réglementation luxembourgeoise serait favorable aux citoyens dans la mesure où elle serait plus contraignante que les limites tolérées par l’ICNIRP. Il ne résulterait pas des mesurages faits par l’Inspection du Travail et des mines que les normes auraient été dépassées. Il conteste encore le dommage moral dans son ensemble au motif que le stress invoqué par les demandeurs est « directement lié à la croyance (erronée) d’avoir été exposés à un champ électromagnétique trop élevé ».

Il conteste également le dommage matériel lié au volet aspect de santé (coût de blindage de la maison, frais de location) en raison de l’absence de danger corporel. L’ETAT soutient encore que suivant un principe traditionnel, l’ETAT ne serait pas responsable de ses actes règlementaires. Par ailleurs, même si la procédure commodo et incommodo n’a pas été respectée, celle-ci serait sans incidence sur le niveau de sécurité, de sorte qu’en tout état de cause, aucun lien causal n’existerait entre les fautes et dommages allégués. L’ETAT relève que la Cour administrative ne s’est pas prononcée sur l’aptitude du site à accueillir les installations litigieuses.

Les demandeurs manqueraient d’établir l’existence d’un lien de causalité direct entre la présence des antennes litigieuses et leurs problèmes de santé. L’ETAT conteste le préjudice tant dans son principe que dans son quantum. Il conteste la recevabilité et la pertinence de la mesure d’instruction proposée. S’agissant plus particulièrement de la demande du chef d’honoraires d’avocat, l’ETAT donne à considérer que les époux A-B n’ont pas eu gain de cause dans leurs demandes relatives à la fermeture du site, la procédure pénale a été classée et la procédure devant le Médiateur n’a pas abouti.

Les frais d’avocat liées à ces procédures auraient dès lors été engagés inutilement, et il y aurait lieu de les déduire en tout état de cause du dommage. Les décisions rendues par les juridictions administratives : Par jugement du 14 novembre 2007, le tribunal administratif, accueillant le recours en réformation formé par les époux A-B, a annulé les arrêtés ministériels du ministre du Travail et de l’emploi du

19 décembre 2006 et du 10 janvier 2007 autorisant l’entreprise des Postes et télécommunications à installer et exploiter une station GSM au lieu-dit « op Péiken », Château d’Eau, et autorisant cette même entreprise à installer et exploiter au même lieu un ensemble de six émetteurs d’ondes électromagnétiques supplémentaires. Il a dit que l’établissement litigieux relève de la classe 1. Il a renvoyé le dossier pour le surplus aux ministres respectivement compétents aux fins de recourir à la procédure commodo et incommodo.

Pour statuer ainsi, il a retenu que sur base de la nomenclature 302 du règlement grand-ducal relèvent de la classe 1 les émetteurs d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques installés sur un même site produisant au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) maximale supérieure ou égale à 2500 W(34Dbw) et que pour le calcul de cette puissance maximale, il y a lieu de considérer non pas chaque ensemble d’émetteurs individuellement, mais les émissions globales de l’établissement litigieux.

Par arrêt du 14 juillet 2009, la Cour administrative a confirmé cette décision, tout en indiquant que le calcul de la puissance totale ne devait pas se faire selon un calcul arithmétique, comme retenu par les premiers juges, mais selon un calcul vectoriel. Il résulte de la motivation de l’arrêt que le 1er août 2007, soit postérieurement aux autorisations et à l’introduction du recours par les époux A-B, mais antérieurement au jugement intervenu, les autorités étatiques avaient modifié le point de la nomenclature 302 dans le sens où désormais tous les émetteurs d’ondes électromagnétiques ou ensembles de tels émetteurs faisant partie d’un réseau de communication de téléphonie mobile relèvent de la classe 3, à condition d’émettre une p.i.r.e. maximale d’au moins 100 W (20Db/W).

Le but avoué et documenté de cette modification, résultant de son exposé des motifs, était de faciliter les démarches administratives des opérateurs de téléphonie mobile et de leur éviter de passer par la procédure d’autorisation du commodo et incommodo prévue pour les établissements de la classe 1. Or, selon la Cour administrative, ce but ne suffit pas au critère de justification rationnelle au regard de la législation en la matière, l’article 1er de la loi du 10 juin 1999, à réaliser la prévention et la réduction des pollutions en provenance des établissements, de protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage et au personnel des établissements, la santé et la sécurité des travailleurs au travail ainsi que l’environnement humain et naturel, ainsi que de promouvoir un développement durable.

La juridiction administrative a relevé que selon le nouveau règlement, ce n’est pas la puissance de rayonnement qui constitue le critère de classement des émetteurs d’ondes électromagnétiques en classe 1 ou 3, mais le seul fait que les ondes sont émises par un opérateur de téléphonie mobile ou par un autre opérateur. La Cour a retenu l’illégalité du nouveau règlement du 1er août 2007 en ce qu’il introduit, pour des situations comparables, une distorsion qui n’est pas raisonnablement justifiée, pour en revenir à la règle générale applicable à tous les émetteurs d’ondes électromagnétiques.

Par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal administratif a statué sur le recours en réformation, subsidiairement en annulation déposé par les époux A-B contre le silence gardé à leur demande du

23 juillet 2009 par l’Inspection du travail et des Mines, le ministre de l’Environnement et le ministre du travail afin d’obtenir la fermeture du site d’exploitation des antennes litigieuses et leur demande tendant notamment à obtenir des renseignements complémentaires concernant l’existence de contrôles pour s’assurer que les antennes émettent en-dessous du seuil de 100 W, seuil ne nécessitant aucune autorisation sur base de la loi du 10 juin 1999. Il a dit irrecevable le recours dirigé contre les décisions de rejet implicite par l’Inspection du travail et des mines, qui n’était pas compétente pour prendre des décisions de fermeture et a, pour le surplus ordonné une expertise ayant pour mission d’examiner la p.i.r.e. maximale susceptible d’être produite par l’ensemble des installations d’émetteurs.

Il résulte de la motivation de ce jugement que l’étude EMV Services du 23 juin 2009 ordonnée par le Parquet de Luxembourg était incomplète dans la mesure où non toutes les antennes du site mais les seules antennes DCS 1800 de la société Voxmobile ont été analysées et qu’au moment du mesurage, seul un canal d’émission par direction de rayonnement était en service. Par jugement du 29 avril 2013, le tribunal administratif, accueillant le recours en réformation formé par les époux A-B, a annulé l’autorisation du ministre du travail de l’emploi et de l’immigration du 22 septembre 2011 donnée à l’entreprise des postes et télécommunications pour l’installation et l’exploitation d’une station GSM, DCS et UMTS au lieu-dit op Péiken, de même que la décision du ministre délégué au développement durable et aux infrastructures du 28 novembre 2011 autorisant l’établissement public entreprise des postes et télécommunications, d’installer et d’exploiter un ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques au lieu-dit op Péiken, et a renvoyé le dossier en prosécution de cause aux ministres concernés. Pour statuer ainsi, il a retenu que le règlement du 5 mai 2011, applicable au moment où les autorisations avaient été données, a encore été modifié le 10 mai 2012 et qu’il y avait lieu de renvoyer le dossier aux ministres concernés afin qu’ils puissent statuer dans le cadre de leurs attributions respectives sur base du nouveau règlement grand-ducal.

Par arrêt du 5 décembre 2013, non versé, la Cour administrative a annulé le jugement et renvoyé le litige devant le tribunal administratif pour qu’il y soit statué sur le mérite des divers chefs de demande soulevés par les époux A-B à la lumière notamment du règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés. Par deux jugements du 22 janvier 2015, le tribunal administratif s’est d’abord déclaré incompétent pour connaître de la demande de fermeture du site, à défaut d’être saisi d’un recours contre une décision ministérielle ayant statué sur une telle demande de fermeture.

Ensuite, il a annulé les autorisations litigieuses après avoir constaté l’illégalité du règlement ministériel du 10 mai 2012 qui n’a pas été adopté pour respecter au mieux les objectifs de la législation en matière d’établissements classés, mais avant tout pour faciliter les démarches administratives des exploitants d’émetteurs d’ondes électromagnétiques et de leur épargner de devoir passer par une procédure d’autorisation telle que prévue pour les établissements de la classe 1. Il y a lieu de relever que le nouveau règlement du 10 mai 2012 prévoyait, comme critère de la classification, le calcul arithmétique des puissances maximales fournies à l’entrée des antennes, au lieu du calcul vectoriel des émissions produites à la sortie des antennes.

Le tribunal administratif a noté qu’en fait, la modification aboutissait ainsi à ce que des exploitations soumises sous l’ancienne réglementation à la procédure de la classe 1 seraient désormais soumises aux conditions plus larges de la classe 3. Par deux arrêts du 14 juillet 2015, la Cour administrative a confirmé les deux jugements en toute leur teneur. Par un jugement du 5 octobre 2015, accueillant le recours en réformation formé par les époux A- B, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre de l’environnement du 25 juin 2014, autorisant l’installation et l’exploitation d’un ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques se composant de 18 émetteurs dont la puissance totale maximale à l’entrée des antennes est de 721,79 W, sur le site litigieux.

Pour statuer ainsi, se référant notamment aux arrêts précités du 14 juillet 2015 de la Cour administrative, le tribunal administratif a retenu l’illégalité du règlement grand-ducal du 10 mai 2012 sur lequel était basée l’autorisation.

La motivation - La recevabilité de la demande : En affirmant être dans l’impossibilité de connaître le montant exact demandé par chacun des deux demandeurs, l’ETAT soulève l’exception du libellé obscur, prévue à l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile. Cet article prévoit que l’assignation doit contenir, notamment et à peine de nullité, l’objet et un exposé sommaire des moyens. Suivant l’article 264 du même Code, toute nullité d’exploit est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. L’ETAT ayant en l’espèce conclu au fond avant de soulever le moyen du libellé obscur, celui-ci est tardif. Il s’ensuit que l’assignation est régulière et la demande recevable. - Au fond : Conformément à l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988, l’Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée. Les pouvoirs publics ont le devoir de ne pas tromper la légitime confiance des administrés et ils engagent leur responsabilité en cas de manquement à la conduite à laquelle, selon le droit, on doit raisonnablement s’attendre de leur part, à l’égard de la personne. La réformation d’une décision administrative par la juridiction administrative établit qu’une décision contraire aux droits de l’administré a été prise, ce qui implique le constat du fonctionnement défectueux du service concerné. En l’espèce, il résulte du résumé fait ci-avant des décisions rendues par les juridictions administratives que celles-ci ont systématiquement annulé les autorisations successives à l’installation des antennes de téléphonie mobile qui se basaient sur des règlements grands-ducaux modifiés progressivement en vue de faciliter les démarches pour les opérateurs de téléphonie mobile, et éviter la participation et l’accès à l’information du public via la procédure du commodo et incommodo. Ces autorisations et règlements grands-ducaux ne respectaient dès lors pas le but de la législation sur laquelle ils se basaient.

De surcroît, les installations, sauf les premières, avaient été mises en service et étaient exploitées d’abord sans autorisation, puis continuaient de l’être pendant une dizaine d’années sans autorisation valable du fait de l’annulation des autorisations successives par les juridictions administratives. Plutôt que de déclencher la procédure de commodo et incommodo prévue aux établissements de classe 1, classification dont relevait l’ensemble du site d’après toutes les décisions administratives, l’ETAT a successivement modifié les critères de classification, pour permettre aux opérateurs d’obtenir plus facilement et plus rapidement les autorisations nécessaires. Dans la mesure où des antennes ont été installées et exploitées à partir de 2005 avant même d’avoir été autorisées, le premier moyen au fond de l’ETAT, selon lequel il ne serait pas établi que les autorisations administratives auraient été exécutées, tombe à faux. S’agissant de la faute reprochée aux autorités publiques, l’ETAT invoque un principe traditionnel de l’irresponsabilité de l’ETAT du fait de ses actes règlementaires, qui serait consacré par la doctrine. Or, ce principe qui était traditionnellement défendu par les auteurs, visait les seuls actes à caractère normatif, lois et règlements. Il ne fait cependant pas de doute, au vu du texte de la loi du 1er septembre 1988, sanctionnant le fonctionnement défectueux des services administratifs de l’ETAT, qu’en présence d’une décision administrative individuelle, annulée parce que prise sur base d’un règlement illégal, les pouvoirs publics engagent leur responsabilité. Au vu des développements qui précèdent, le fonctionnement défectueux des services de l’ETAT est établi. Il appartient ensuite aux époux A-B d’établir la réalité de leur dommage en lien causal avec la faute des services étatiques. - Le dommage matériel : La demande de dommage matériel comporte les postes suivants :

• les frais d’avocat : Suivant l’article 1382 du Code civil, tout fait qui cause à autrui un dommage, doit réparation. D’après la jurisprudence, les honoraires d’avocat exposés du fait de la faute d’un tiers peuvent constituer un dommage réparable. En l’espèce, il résulte du résumé des procédures administratives que celles-ci étaient nécessaires pour obtenir le respect de la loi sur les établissements classés par les autorités étatiques. Si, in fine, les époux A-B n’ont pas obtenu gain de cause dans leur demande de fermeture du site pour une question de procédure, respectivement parce qu’il fallait attendre le résultat d’une expertise, leur demande tendant à obtenir la fermeture du site exploité en toute illégalité, était tout à fait justifiée. S’agissant du non-aboutissement de la plainte pénale, il résulte notamment du courrier du Parquet du 17 avril 2012 que pour le volet commodo, la réglementation changeait à tel point que la procédure pénale ne pouvait forcément aboutir que tardivement. Suivant courrier du Parquet du 7 mai 2012, la plainte a fini par être classée sans suites. Si la plainte pénale et la procédure devant le Médiateur n’ont pas abouti, la raison en était encore, notamment, les changements de la réglementation en cours d’instance, imputables aux autorités étatiques. Le tribunal retient que toutes les procédures engagées sont directement liées à la faute des services étatiques et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’opérer une ventilation des frais d'avocat, comme demandé par l’ETAT. La demande du chef de frais d’avocat est documentée par les notes de frais et honoraires de l’étude Assa du 8 décembre 2006, 4 mai 2007, 15 février 2007, 15 juin 2007, 15 octobre 2007, 5 mai 2008, 1er février 2008, 23 juillet 2009 et 21 juillet 2008 et de l’étude Rodesch du 27 septembre 2011, 6 avril 2012, 14 janvier 2013, 5 août 2013, 15 janvier 2015, 13 octobre 2015 et 20 novembre 2012, versées à titre de pièces. Aucune contestation plus concrète n’est émise à l’encontre des frais et honoraires d’avocats, de sorte que ce poste est justifié pour le montant réclamé de 63.346,13 EUR.

• les frais d’expertise Les frais d’expertise engagés résultent des notes de frais et honoraires de l’expert Martin Virnich ayant fait plusieurs mesurages, assisté aux entrevues auprès des autorités communales, pris position par rapport aux mesurages effectués et donné des explications à l’audience de la cour administrative du 22 mai 2008. Ces frais d’expertise sont partant en lien causal avec le fonctionnement défectueux des services de l’ETAT, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande pour le montant total de (1.081,60 +489,98 + 953,04 +1.867,87=) 4.392,49 EUR.

• les frais d’huissier Les frais d’huissier exposés résultent d’une note de l’huissier Petry-Scholtes du 11 décembre 2006 pour le montant de 640,16 EUR relatif à un constat du 4 décembre 2006 avec procès-verbal du 11 décembre 2006 dans le cadre de mesurages effectués dans la maison des époux A-B. Ledit montant a dès lors été exposé dans le cadre de l’instruction de la procédure et est en lien causal avec la faute des services étatiques. Il y a partant lieu de faire droit à la demande pour le montant de 640,16 EUR.

• le coût des blindages de la maison Ces frais sont documentés par deux factures Biologa du 14 mai 2007 pour les montants de 2.629,36 et de 1.863,63 EUR, une facture Comelec du 22 février 2007 pour le montant de 1.086,08 EUR, une facture Hela du 5 mai 2007 pour le montant de 261,20 EUR, une facture Leyendecker du 23 avril 2007 pour le montant de 851,29 EUR et une facture Gigahertz Solutions du 8 mai 2007 pour le montant de 597,98 EUR.

Pour ce qui est de leur lien causal avec le fonctionnement défectueux des services étatiques, il y a lieu de rappeler le courrier du 31 octobre 2006 du Dr Z, médecin-inspecteur au service de la Médecine de l’Environnement du Ministère de la Santé, qui, au vu des mesurages des champs électromagnétiques émanant des installations de téléphonie mobile dépassant nettement les valeurs limites STOA1 a conseillé à la famille A-B d’utiliser la chambre à coucher dans la cave et de s’adresser aux autorités communales afin qu’elles interviennent auprès des firmes concernées de faire leur possible pour rétablir leur qualité de vie en changeant par exemple la direction et/ou l’inclinaison des antennes, voire de réduire la puissance de l’installation.

Dans son avis médical du 8 novembre 2007, le Dr med.C.Waldmann-Selsam décrit les symptômes médicaux de B, notamment troubles massifs du sommeil, grande nervosité, troubles de la mémoire, douleurs, troubles dermatologiques, tinnitus, maux de tête, valeurs du cortisol (hormone du stress) élevés, troubles pour lesquels les spécialistes consultés (cardiologue, neurologue et ophtalmologue) n’ont pas trouvé de cause organique et de A, notamment troubles de sommeil massifs, douleurs musculaires, intolérances alimentaires, état d’épuisement permanent, troubles dermatologiques, tinnitus et perte de poids importante en peu de temps.

Ces symptômes se sont aggravés à partir de septembre 2006 de sorte que les époux A-B ont quitté la maison le 15 février 2007 pour se loger temporairement dans un appartement plus éloigné des antennes mobiles. Entretemps, ils ont, sur conseil du Dipl.Ing, M.Virnich, réalisé des travaux de blindage contre les champs électromagnétiques. Si tous les symptômes se sont améliorés et si le taux de cortisol mesuré est retombé dans des valeurs normales lorsqu’ils se sont installés à l’appartement, ces symptômes ont rapidement réapparu dans la suite lorsqu’ils sont revenus dans leur maison.

Le Dr med. Cornelia Waldmann-Selsam qui a visité les époux A-B le 11 octobre 2007 dans leur maison et y a également recueilli les doléances de voisins, a conclu, en se référant à plusieurs études, à un lien causal entre les symptômes des époux A-B et les nuisances causées par les antennes mobiles (« ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einem Kausalzusammenhang zwischen Hochfrequenzbelastung durch die Mobilfunkstender auf dem Wasserturm und den Krankheitsymptomen des Ehepaars AB (…) auszugehen »). Elle explique par ailleurs que si les mesurages dans la maison A-B sont inférieurs aux valeurs de référence ICNIRP, ces valeurs ne sont pas pertinentes étant donné qu’elles visent les effets thermiques à court terme, immédiats des champs électromagnétiques, tels des brûlures, mais non les effets non-thermiques par rapport auxquels des experts recommandent des valeurs largement inférieures.

Ces explications rejoignent celles du Dr Z, qui a précisé que les valeurs ICNIRP ne visent que les effets thermiques, en rapport avec un échauffement du tissu biologique et qu’il en est de même pour les limites préventives luxembourgeoises.

Seuils limites de la Direction Générale Science-direction A du Parlement Européen, tenant compte à la fois des effets thermiques et des effets athermiques respectivement non-thermiques

Les conclusions du Dr med. C.Waldmann-Selsam ne sont démenties par aucun élément du dossier. Les mesures prises pour tenter de protéger leur maison contre les nuisances électromagnétiques sur les conseils de leur expert, sont dès lors en lien causal direct avec le fonctionnement défectueux des autorités étatiques qui restaient inactives. Ce poste du dommage est dès lors justifié pour le montant réclamé de 7.267,60 EUR.

• les frais de location Il résulte du contrat de bail conclu du 14 février 2007 que les époux A-B ont loué pendant six mois à partir du 15 février 2007 un appartement moyennant un loyer mensuel de 800 EUR, soit pour un loyer total de (6 x 800 ) = 4.800 EUR. A l’instar du coût de blindage de leur maison, et sur base des développements qui précèdent, ces frais, exposés par les demandeurs pour minimiser le dommage pour leur santé, sont directement liés à la faute des autorités étatiques. Ce poste du dommage est dès lors justifié pour le montant de 4.800 EUR. - Le dommage moral Le dommage moral que les époux A-B font valoir consiste dans le stress lié à leurs problèmes de santé, plus amplement décrits ci-avant, la pression liée aux procédures engagées, et leur sentiment d’impuissance face à l’attitude des autorités entre les années 2006 et 2017.

Les problèmes de santé des époux A-B, résumés dans l’avis du Dr med.C.Waldmann-Selsam dans les années 2006 et 2007 ont continué après l’avis médical du 8 novembre 2007 : pour prévenir le risque de cancer, B a été opérée en 2009 d’un ganglion gonflé dans le cou et en 2013, A a été opéré de polypes intestinaux. Le 19 février 2016, un cancer du sein a été diagnostiqué chez B. S’il est vrai qu’il n’existe pas de certitude absolue que l’ensemble de leurs problèmes de santé résultent directement de l’exposition des époux A-B aux champs électromagnétiques, leur stress évident au vu des conclusions des experts mandatés par eux, des études médicales versées et de la recommandation du médecin du Ministère de la santé qui leur a conseillé de dormir à la cave, ne saurait être banalisé, comme le fait l’ETAT dans ses conclusions, à une croyance erronée d’effets nocifs des champs électromagnétiques sur leur santé.

Au vu de l’avis médical du Dr med.C.Waldmann-Selsam, ci-avant exposé, la réalité du lien causal entre les problèmes de santé des époux A-Bet les émissions des antennes est établie à suffisance. L’ETAT estime que ce dommage n’est pas en lien causal avec les autorisations administratives données, puis annulées, étant donné que le niveau de classement de l’établissement en classe 1 ou en classe 3 aurait certes eu une influence sur le mode de consultation du public mais n’aurait pas eu d’impact sur le niveau de la sécurité.

Le tribunal relève que si un établissement est soumis à autorisation administrative, cela implique qu’il ne saurait être mis en service avant d’être autorisé.

Le site d’antennes mobiles tel qu’il a été exploité à partir des années 2006 ne bénéficiant pas d’autorisations valables n’aurait dès lors pas dû fonctionner ni produire des émissions. C’est parce que les antennes mobiles ont été exploitées sans autorisation valable pendant ladite période, qu’elles ont pu déployer leurs effets nocifs sur la santé des époux A-B et que ceux-ci ont dû subir le stress pendant toute ladite période, stress aggravé par l’attitude des autorités étatiques qui manifestement souhaitaient éviter la procédure de commodo et incommodo. S’il est possible qu’au terme d’une procédure de commodo et incommodo, les antennes auraient néanmoins été autorisées, peut-être aux mêmes conditions, le dommage concret que les époux A- B invoquent avoir subi entre les années 2006 et 2017 ne se serait pas présenté. Le moyen développé par l’ETAT est dès lors à rejeter. Les époux A-B ont en l’espèce enduré pendant plus de dix ans les effets nocifs pour leur santé d’une situation illégale par rapport à laquelle non seulement les autorités compétentes n’ont pas réagi adéquatement mais qu’elles ont continué d’entretenir en modifiant à plusieurs reprises la réglementation en faveur des opérateurs d’antennes mobiles. Pour obtenir gain de cause, les époux A-B étaient obligés de multiplier les recours et de supporter le stress permanent lié aux procédures judiciaires en cours. Les époux A-B ont dès lors établi à suffisance la réalité et l’ampleur de leur dommage moral que le tribunal évalue ex aequo et bono au montant de 15.000 EUR pour chacun des époux A-B, soit 30.000 EUR au total.

En résumé, la demande des époux A-B est fondée pour le montant de (63.346,13 + 4.392,49 + 640,16 + 7.267,60 + 4.800 + 30.000 =) 110.446,38 EUR. La demande en paiement d’intérêts légaux est fondée à partir de l’assignation. La demande en majoration du taux d’intérêt est fondée sur base des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Les demandes accessoires : - La demande d’exécution provisoire Les époux A-B demandent l’exécution provisoire du jugement. L’ETAT s’y oppose.

En vertu de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement ont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. Lorsque, comme en l’espèce, l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties. Au vu de l’intérêt des époux A-B, qui ont notamment exposé des sommes importantes en vue de voir respecter leurs droits évidents et de leur préjudice moral important pendant toutes ces années, il y a lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire. - La demande d’indemnité de procédure Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la seule charge des époux A-B, l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour assurer leur défense en justice dans le cadre de la présente instance. Au vu des soins requis et de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure pour le montant de 2.000 EUR.

PAR CES MOTIFS Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit la demande, la dit fondée, partant, condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à A et à B le montant de 110.446,38 EUR avec les intérêts légaux à partir du 28 mai 2018 jusqu’à solde, ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à partir de l’expiration du troisième mois qui suit la signification du présent jugement, condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à A et à B une indemnité de procédure de 2.000 EUR, ordonne l’exécution provisoire du jugement, condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Albert RODESCH.