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CACH06_343 Généré par l'IA

Court upheld conviction for drunk driving but increased supplementary fine to 20,000 euros based on vehicle value.

Numéro de cause CACH06_343
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the defendant's appeal regarding the supplementary fine inadmissible while upholding the public prosecutor's appeal. The defendant argued that the fine calculation was flawed, but the court determined the fine must reflect the vehicle's actual value at the time of the offense rather than its later sale price. Consequently, the court annulled the original fine and imposed a new one of 20,000 euros.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 215 du Code de procédure pénale: The supplementary fine for drunk driving must be calculated based on the vehicle's real value at the time of the offense, disregarding subsequent sale prices or lack of damage.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving supplementary fine vehicle value confiscation regime procedural appeal Luxembourg law correctional court absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié relatif à la scansion spéciale
prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de
article 215 du Code de procédure pénale
évocation conformément à l’article 215 du Code de procédure pénale.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour Constitutionnelle, arrêts n°59/2011 et n°60/2011 du 7 janvier 2011
Cour Constitutionnelle, arrêts n°59/2011 et n°60/2011 du 7 janvier 2011).
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Texte complet

Arrêt N° 343/20 VI.

du 12 octobre 2020

(Not. 4329/20/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze octobre deux mille vingt,

l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9e chambre

correctionnelle, le 24 juin 2020, sous le numéro 1503/2020, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« (…) »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 6 juillet 2020 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 7 juillet

2020 par le représentant du Ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 juillet 2020, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 septembre 2020 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se

taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de

Ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 octobre 2020, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 6 juillet 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal, limité à l’amende

subsidiaire, contre le jugement rendu contradictoirement à son encontre le 24 juin 2020

sous le numéro 1503/2020 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal ayant

siégé en composition de juge unique.

Par déclaration notifiée le 7 juillet 2020, le Procureur d’Etat a également relevé appel de

ce jugement.

Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de

procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

La juridiction de première instance a condamné PERSONNE1.) pour, étant conducteur

d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 février 2020 vers 00.41 heures à

ADRESSE3.), avoir conduit un véhicule en état d’ivresse et pour avoir contrevenu à une

prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, à une amende

correctionnelle de 800 euros et à une interdiction de conduire de 15 mois, dont 8 mois

ont été assortis quant à leur exécution du sursis et des 7 mois restants ont été exceptés

les trajets tels que définis à l’article 13, point 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La

confiscation de son véhicule de la marque BMW, modèle 135, immatriculé sous le

numéro NUMERO1.) (L) a encore été ordonnée et une amende subsidiaire, au cas où

la confiscation ne serait pas possible, a été prononcée.

Le prévenu sollicite une réduction de l’amende subsidiaire prononcée. Il fait valoir qu’il

n’y a aucun lien entre les infractions commises et la valeur de la voiture et qu’une

personne ayant commis les mêmes infractions, mais ayant conduit une voiture d’une

valeur moindre serait moins sévèrement punie. Il estime que l’amende subsidiaire à

prononcer peut être modulé en fonction notamment du revenu du prévenu et fixé en-

dessous de la valeur du véhicule.

La représentante du Parquet général précise qu’il existe une contradiction entre les

motifs et le dispositif du jugement en ce qui concerne le montant de l’amende subsidiaire

et requiert l’annulation du jugement sur ce point. Elle est d’avis qu’une réduction de

l’amende subsidiaire à un niveau inférieur à la valeur du véhicule instaurerait une

discrimination entre les personnes dont la voiture est sous main de justice et ceux dont

ce n’est pas le cas et qui ont dès lors pu vendre postérieurement à l’infraction leur

véhicule.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre, sur base des éléments du dossier répressif et de l’aveu du

prévenu, qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions mises à sa charge

et se trouvant en concours idéal.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales et adéquates

au vu de la gravité des infractions commises, partant à maintenir aussi bien quant au

quantum que quant à la durée du sursis et des exceptions accordés.

Le jugement déféré est à confirmer sur ces points.

Comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, il existe une contradiction entre le

montant de l’amende subsidiaire retenue dans la motivation du jugement entrepris

(13.000 euros) et celui infligé au prévenu dans le dispositif du jugement de première

instance (25.000 euros).

Cette contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement entrepris constitue un

vice irréductible, car il ne permet pas de savoir quelle décision le tribunal correctionnel

a voulu, en définitive, prendre.

La contradiction en question vicie de nullité en la forme la décision qui en est affectée,

de sorte que le jugement entrepris est à annuler quant à l’amende subsidiaire prononcée.

L’affaire étant disposée à recevoir une décision définitive, il y a lieu de procéder par

évocation conformément à l’article 215 du Code de procédure pénale.

Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, point 2, de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la

confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire est toujours prononcée si le conducteur du

véhicule a notamment de nouveau circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg

d’alcool par litre d’air expiré avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où

une précédente condamnation du chef d’un délit énuméré à ladite disposition est

devenue irrévocable.

Comme le législateur a imposé la confiscation du véhicule dans l’hypothèse où le

prévenu est convaincu d’avoir conduit en état de récidive un véhicule en état d’ivresse,

la juridiction confrontée à une telle situation factuelle n’a aucun choix et doit d’office

prononcer la confiscation du véhicule avec lequel le prévenu a conduit et dont il est

propriétaire.

En vertu de l’article 14, alinéa 3, de la loi précitée, le jugement qui ordonne la confiscation

du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende

qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende a le caractère d’une peine.

Cette amende subsidiaire doit correspondre à la valeur du véhicule à confisquer. Elle est

à fixer en considération des informations à la disposition de la juridiction.

Il n’appartient pas au juge pénal de moduler cette amende subsidiaire en fonction de la

personnalité du prévenu ou de ses ressources, alors que la confiscation spéciale

respectivement l’amende subsidiaire ne constitue pas une sanction patrimoniale.

Il est vrai que l’application du régime de confiscation en matière de circulation routière

conduit à des situations différentes selon que le conducteur convaincu de se trouver en

état de récidive est ou non propriétaire du véhicule et qu’elle peut encore conduire à des

différences de traitement selon la valeur du véhicule confisqué.

La différence objective à laquelle conduit l’application du mécanisme de la confiscation

est inhérente au système et à la logique de la confiscation qui ne peut porter, en principe,

sur le bien d’autrui et qui ne tient pas compte de la valeur du bien à confisquer.

La différence de traitement qui résulte de la différence de valeur entre les biens

confisqués est objective et rationnellement justifiée en ce qu’elle est inhérente au bien

qui fait l’objet de la confiscation, laquelle porte sur l’instrument du délit, sans que la valeur

de ce dernier, qui procède d’un libre choix du propriétaire, soit un élément déterminant

(cf. Cour Constitutionnelle, arrêts n°59/2011 et n°60/2011 du 7 janvier 2011).

Eu égard à la marque et au modèle de la voiture en cause, aux devis versés par le

Ministère public, au fait que la voiture n’a pas été accidentée et qu’aucun défaut n’a été

relevé au moment de sa vente (cf. contrat de vente versé en cause) et alors que le

véhicule n’a été vendu qu’après la prise en délibéré de l’affaire en première instance au

propre père du prévenu, il n’y a pas lieu de prendre en considération le prix de vente,

mais de prononcer, en tenant compte de la valeur réelle de la voiture au moment des

faits, une amende subsidiaire de 20.000 euros.

Le jugement déféré est à confirmer pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, ainsi que la représentante du Ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables,

dit non fondé l’appel de PERSONNE1.),

dit fondé l’appel du Ministère public,

annule le jugement déféré par rapport au seul volet de l’amende subsidiaire prononcée,

évoquant et statuant à nouveau:

prononce contre PERSONNE1.) une amende subsidiaire de 20.000 (vingt mille) euros,

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende subsidiaire à 200

(deux cents) jours,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 10,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg,

Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre

Françoise ROSEN, conseiller

Marc WAGNER, conseiller

Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général

Pascale BIRDEN, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.