Luxembourg Court of Appeal confirms conviction for unreported transport of large cash sums exceeding 10,000 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting two defendants for transporting unreported cash exceeding 10,000 euros. The defendants were caught by customs agents using a detection dog and denied knowledge of the money or each other, despite the cash being found in their luggage. The court upheld the conviction and fine, rejecting the defense's argument that the special law on cash transport overrides general confiscation rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court confirmed the conviction for unreported transport of cash exceeding the statutory threshold, rejecting the defense's claim that the special cash transport law precludes general confiscation provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 331/20 V. du 6 octobre 2020 (Not. 9325/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique six octobre deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. P1.), né le (...) à (...) (Algérie), demeurant à F-(...), (...)
2. P2.), né le (...) à (...) (Algérie), demeurant à F-(...), (...)
prévenus, appelants
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 9 janvier 2020, sous le numéro 18/20, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9325/17/CD.
Vu la citation à prévenus du 8 octobre 2019 régulièrement notifiée à P1.) et P2.).
En fait :
Le 28 février 2017, les agents de l’Administration des Douanes et Accises, procèdent à bord du train TGV n°(…) en provenance de LIEU1.) à un contrôle avec l’appui d’un chien dépisteur d’argent liquide en vue de détecter des importations, transits ou transports physiques d’argent en infraction à la loi du
27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.
Entre les gares de LIEU3.) et de LIEU2.), le chien marque une bandoulière se trouvant sur un siège face auquel est installée une personne qui sera identifiée comme étant le prévenu P2.). Les agents demandent à P2.) s’il transporte dans cette bandoulière une somme d’argent liquide supérieure à 10.000 euros, mais ce dernier répond aux agents que la bandoulière en question ne lui appartient pas.
A un moment donné, un individu identifié en la personne de P1.) rejoint le siège sur lequel se trouve la bandoulière et indique aux agents que celle-ci lui appartient. Sur question de savoir si cette bandoulière contient une somme d’argent liquide supérieure à 10.000 euros, P1.) répond par l’affirmative. Il précise qu’il doit s’agir d’un montant se situant aux alentours de 50.000 euros.
Les agents prennent inspection du contenu de la bandoulière et trouvent à l’intérieur de celle-ci deux enveloppes en plastique contenant chacune une grande liasse de billets de différentes coupures d’une valeur totale, comme il s’avérera par la suite, de 49.800 euros.
P1.) explique que cet argent est destiné à l’achat d’un véhicule de marque VW, modèle GOLF 7, auprès d’un distributeur automobile établi à LIEU4.). Il explique encore voyager seul et ne pas connaître la personne installée sur le siège se trouvant face au sien.
Deux autres agents questionnent simultanément P2.) qui explique également voyager seul et déclare avoir fait connaissance de P1.) à bord du train.
Une fois le train arrivé à la Gare de LIEU2.), les agents invitent les prévenus à descendre sur le quai en vue de procéder au décomptage de l’argent liquide trouvé dans la bandoulière et afin de clarifier la relation entre les deux hommes.
Sur le quai le chien dépisteur marque la poche avant droite du pantalon de P2.) ainsi que la valise que ce dernier transporte. Les agents demandent alors à P2.) s’il transporte sur lui ou dans sa valise un montant supérieur à 10.000 euros ce qu’il nie. Il sort de la poche marquée par le chien 9 billets d’une valeur de 3.560 euros. Sur itérative question consistant à savoir combien d’argent se trouve dans la valise P1.) finit par avouer que celle-ci contient un peu plus de 200.000 euros tandis que P2.) maintient ne pas transporter une telle somme d’argent.
Les deux prévenus sont emmenés au siège de la brigade ou ils sont soumis à une fouille corporelle lors de laquelle la somme de 75 euros est trouvée sur P1.) et le montant de 3.560 euros sur P2.), que ce dernier avait déjà déclaré détenir sur le quai.
La fouille de la valise transportée permet aux agents de découvrir parmi des affaires de voyage tout à fait usuelles deux paquets emballés dans du papier cadeau dont P2.) prétend dans un premier temps qu’il s’agit de cadeaux avant de finir par admettre que ces paquets contiennent de l’argent liquide tout en précisant ne pas connaître le montant exact et ne pas en être le propriétaire.
Dans les deux colis, les agents trouvent dissimulés dans des enveloppes respectivement dans des boîtes de biscuits, un montant total de 232.950 euros.
Lors de leurs interrogatoires respectifs, les prévenus donnent des explications contradictoires et variantes quant à l’origine et à la destination des fonds.
Suite à une ordonnance du 29 mai 2017 émise par le Juge d’instruction, les fonds retrouvés sur la personne de P2.) (3.560 euros), dans la bandoulière (49.875 euros) et dans la valise (232.950 euros) ont été saisis.
A l’audience, les témoins T1.), T2.) et T3.) ont réitéré les constatations douanières sous la foi du serment. Sur question du mandataire des prévenus, le témoin T1.) a expliqué que le formulaire prévu à l’article 3 point 2 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg a été rempli par les agents de la douane en présence des prévenus et signés par ces derniers peu de temps avant
qu’ils n’aient été autorisés à quitter le poste de brigade. Les témoins ont tous précisé que lors d’une
opération de contrôle douanier un premier agent annonce en amont ce contrôle et que tout passager a, dès ce moment, la possibilité de se manifester pour indiquer transporter une somme supérieure à 10.000 euros. Dans ce cas, un formulaire est remis au passager en vue de procéder à une déclaration en bonne et due forme. Les témoins ont été unanimes pour dire qu’en l’espèce l’annonce du contrôle a bien eu lieu, mais qu’aucun des deux prévenus n’a à ce moment déclaré porter sur lui une somme d’argent liquide supérieure à 10.000 euros.
Le témoin T4.) a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les éléments consignés dans le rapport de police dressé en cause.
Le prévenu P1.) a expliqué ne pas avoir déclaré porter sur lui plus de 10.000 euros parce que les agents de la douane ne lui auraient pas posé la question. S’agissant de la provenance des fonds, il a indiqué que ceux-ci proviendraient d’Algérie et lui aurait été remis la veille par trois individus sur instruction de son frère qui l’aurait chargé d’acheter quatre véhicules au Luxembourg. P1.) a précisé avoir dissimulé l’argent parce qu’il aurait redouté de se le faire voler.
P2.) a confirmé que l’intégralité de l’argent saisi aurait été remis à P1.) par trois individus à LIEU1.). Cet
argent proviendrait d’Algérie et aurait été déclaré au moment d’entrer dans l’Union européenne.
La mandataire des prévenus a plaidé l’acquittement de ses mandants au motif que les agents de la douane n’auraient pas mis ces derniers dans la possibilité de faire une déclaration en bonne et due forme puisqu’aucun formulaire leur aurait été remis au moment du contrôle tel que cela serait prévu par la loi. Concernant l’origine des fonds respectivement l’usage auquel ils étaient destinés, elle a versé des documents suivant lesquelles cet argent aurait été déclaré au moment de son entrée dans Union européenne, des bons de commande et factures de véhicules issus d’un vendeur d’automobiles établi au Luxembourg.
En droit :
Le Ministère Public reproche à P1.), depuis un temps non prescrit, notamment le 28 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en provenance de la France à bord du TGV n°(…), et à LIEU2.), d’avoir en infraction à l’article 3 point 2 ensemble avec l’article 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, d’avoir, sur demande des agents de l’Administration des Douanes et Accises s’il transportait ou était en possession d’une somme d’argent liquide supérieure à 10.000 euros, déclaré transporter une somme d’environ 50.000 euros, alors qu’il transportait, sinon faisait transporter dans une valise par P2.) la somme supplémentaire de 236.510 euros, partant avoir fait une déclaration non véridique et incomplète.
Le Ministère Public reproche à P2.), depuis un temps non prescrit, notamment le 28 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en provenance de la France à bord du TGV n°(…), et à LIEU2.), d’avoir en infraction à l’article 3 point 2 ensemble avec l’article 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, d’avoir, sur demande des agents de l’Administration des Douanes et Accises s’il transportait ou était en possession d’une somme d’argent liquide supérieure à 10.000 euros, déclaré ne pas transporter d’argent en liquide, alors qu’il transportait dans une valise la somme de 236.510 euros, partant ne pas avoir fait de déclaration.
L’article 3 point 2 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg prévoit que « tout autre transport, sous toute forme et par tout moyen, à partir du, en transit par ou vers le Grand- Duché de Luxembourg d’argent liquide pour une valeur de dix-mille euros ou plus doit, sur demande des agents visés à l’article 4, être déclaré par toute personne physique accompagnant l’argent liquide ou par son propriétaire si l’argent n’est pas accompagné d’une personne physique ».
Le Tribunal entend de prime abord rappeler le principe fondamental suivant lequel la loi pénale est
d'interprétation stricte. En vertu de ce principe, il ne saurait être retenu à l’égard de P1.) qu’il aurait fait
transporter une quelconque somme d’argent en infraction à l’article 3 point 2 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, seule la personne accompagnant effectivement l’argent respectivement le propriétaire de l’argent si celui-ci n’est pas accompagné par une personne physique pouvant se rendre coupable d’une infraction à cet article.
Le Tribunal retient néanmoins qu’il est tout à fait envisageable que plusieurs personnes puissent être considérés comme personnes accompagnant une certaine somme d’argent si ces individus ont agi de concert et dans un but commun.
En l’espèce, les deux prévenus ont déclaré que l’argent a été remis la veille de leur interpellation par trois individus à P1.) à LIEU1.). Tant ce dernier que P2.) étaient donc parfaitement au courant qu’ils allaient exporter ces fonds de la France vers le Luxembourg. Il est encore constant en cause que l’argent a été réparti et pour partie dissimulé pour être transporté dans une bandoulière portée par P1.), dans une poche de pantalon de P2.) et dans une valise détenue par ce dernier. L’entente entre les deux prévenus et leur conscience d’agir ensemble se reflète encore par leur intention commune d’induire les agents de la douane en erreur en prétendant lors du contrôle ne pas se connaître mutuellement.
Le Tribunal conclut de ce qui précède que tant P1.) que P2.) sont à considérer comme personnes accompagnant l’ensemble de l’argent saisi sur eux par les agents de la douane en date du 28 février 2017, à savoir 286.385 euros et qu’il aurait appartenu à tous les deux de déclarer le transport de cette somme aux agents de la douane.
Il est établi par les éléments du dossier répressif que les agents de l’Administration des Douanes et Accises ont demandé séparément à P1.) et à P2.) s’ils transportaient de l’argent liquide d’une valeur de 10.000 euros ou plus.
Or, il est établi au vu des déclarations des agents de la douane faites sous la foi du serment à l’audience, qu’à la question consistant à savoir s’il transportait une somme supérieure à 10.000 euros P1.) s’est limité à déclarer transporter dans sa bandoulière une somme avoisinant 50.000 euros. P2.) a, pour sa part, nié transporter plus de 10.000 euros lorsque les agents lui ont posé cette même question.
Bien que l’article 3 point 2 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg prévoit qu’in fine les informations quant au transport de sommes d’argent dépassant 10.000 euros soient fournies par écrit sur formulaire mis à disposition du déclarant par les de l’Administration des Douanes et Accises, toujours est-il que ledit article ne prévoit aucun formalisme quelconque quant à la déclaration initiale qui doit être fournie sur demande des agents.
Les deux prévenus en omettant de déclarer l’intégralité de la somme qu’ils accompagnaient, à savoir 286.385 euros, ont partant fait une première déclaration orale qui ne correspondait pas à la vérité et incomplète au moment du contrôle.
Le Tribunal retient partant qu’il est établi à suffisance que P1.) et P2.) ont violé l’article 3 point 2 de la
loi du 27 octobre 2010 précité.
P1.) et P2.) sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, notamment les déclarations des témoins :
« comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction, le 28 février 2017, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en provenance de la France à bord du TGV n° (…), et à LIEU2.), en infraction à l’article 3 point 2 ensemble avec l’article 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, d’avoir transporté en entrant au Grand-Duché de Luxembourg de l’argent liquide pour une valeur de plus de dix-mille euros et d’avoir, sur demande des agents de l’Administration des Douanes et Accises compétents, fait une déclaration non véridique et incomplète, en l’espèce, d’avoir, sur demande des agents de l’Administration des Douanes et Accises, s’il transportait ou était en possession d’une somme d’argent liquide supérieure à 10.000 euros fait une déclaration non véridique en ne déclarant pas la somme intégrale de 286.385 euros.»
L’article 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg sanctionne les infractions aux dispositions de l’article 3 de la même loi d’une amende de 251 à 25.000 euros.
Au vu de la gravité de l’infraction commise par P1.) et P2.), le Tribunal les condamne tous les deux à une amende de 5.000 euros.
Le Parquet requiert encore à l’audience la confiscation des 286.385 euros saisis suivant procès-verbal n°002/17/IADPS/NO du 6 juin 2017 dressé par l’Administration des Douanes et Accises.
Le Tribunal relève que les pièces versées par les prévenus ne sont pas de nature à établir la provenance des fonds saisis ni leur origine. Une grande partie de l’argent aurait été déclaré lors de son entrée dans l’Union européenne comme étant destiné à l’achat de textiles suivant la déclaration d’argent liquide du
22 février 2017. Or, P1.) et P2.) ont versé des factures de véhicules pour justifier l’usage auquel était destiné l’argent qu’ils ont transporté ce qui est en contradiction flagrante avec ladite déclaration. A cela s’ajoute que les versions des prévenus lors de leur contrôle respectivement interrogatoire par les agents de la douane n’ont cessé de varier et que ce n’est qu’à l’audience, après avoir eu l’occasion de se concerter, qu’ils ont présenté une version concordante qui n’emporte néanmoins nullement la conviction du Tribunal puisqu’il aurait été aisé pour les prévenus de la relater dès leur interpellation si celle-ci correspondait effectivement à la vérité.
Au vu de la gravité de l’infraction et de l’absence de justifications tant soit peu crédibles quant à l’origine
et à la destination des fonds, le Tribunal retient qu’il y a lieu, par application de l’article 8 de la loi du 27
octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, de confisquer la somme de 286.385 euros saisie suivant procès-verbal n°002/17/IADPS/NO du 6 juin 2017 dressé par l’Administration des Douanes et Accises.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.) et P2.) et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 24,47 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours, c o n d a m n e P2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 24,47 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours, c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement aux frais pour l’infraction commise ensemble.
o r d o n n e la confiscation définitive de la somme de 286.385 euros saisis suivant procès-verbal n°002/17/IADPS/NO du 6 juin 2017 dressé par l’Administration des Douanes et Accises.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 50 et 66 du Code pénal, des articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 3 et 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice-Président, Julien GROSS, juge, et Paul MINDEN, juge, et prononcé en l'audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le Vice-Président, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Cédric GROS, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
3 février 2020 par le mandataire des prévenus P1.) et P2.) et le 4 février 2020 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 avril 2020, les prévenus P1.) et P2.) furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 18 septembre 2020 devant la cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, les prévenus P1.) et P2.), après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Andrei ZAMFIROIU, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus P1.) et P2.).
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus P1.) et P2.) eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 octobre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 3 février 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P1.) et P2.) ont fait interjeter appel au pénal d’un jugement rendu contradictoirement le 9 janvier 2020 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 4 février 2020 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
Par le jugement entrepris, P1.) et P2.) ont été condamnés chacun à une peine d’amende de cinq mille euros du chef d’infraction aux articles 3 et 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg. Le Tribunal a également ordonné la confiscation définitive de la somme de 286.385 euros saisie par l’Administration des Douanes et Accises.
A l’audience de la Cour d’appel du 18 septembre 2020, P1.) a expliqué avoir relevé appel au pénal du jugement au motif qu’il conteste toujours avoir commis l’infraction qui a été retenue à sa charge. Il travaillerait dans le commerce de voiture et il serait venu à Luxembourg acheter des voitures pour des clients. Les personnes, qui avaient commandé les voitures, lui auraient remis l’argent à LIEU1.). Ces personnes auraient valablement déclaré l’entrée de cet argent dans l’Union européenne. Lors du contrôle douanier dans le train LIEU1.) - LIEU2.), il aurait été perturbé par la façon dont le contrôle douanier s’est déroulé. Les douaniers lui auraient mis les menottes devant tout le monde, de sorte qu’il aurait déclaré au début n’importe quoi à la douane. Il aurait cependant tout de suite déclaré avoir 50.000 euros dans sa bandoulière, et, à la sortie du train, il aurait également déclaré transporter la somme d’environ 200.000 euros dans la valise de P2.). L’argent qu’il aurait transporté ensemble avec P2.), leur aurait été confié par les clients et il demande en conséquence la restitution de cet argent, car les propriétaires lui réclameraient soit les voitures commandées soit l’argent.
A la même audience, le prévenu P2.) a déclaré se rapporter aux déclarations de P1.) et qu’il n’aurait rien à rajouter.
Le mandataire des prévenus expose que les deux prévenus feraient le commerce de voiture entre l’Algérie et le Luxembourg. Les acheteurs leur remettraient l’argent en France pour l’acquisition des voitures, car il ne serait quasiment pas possible de réaliser des transferts bancaires de l’Algérie vers la France. Ceci expliquerait pourquoi les deux prévenus auraient eu sur eux la somme totale de 286.000 euros destinée à l’acquisition de quatre voitures auprès de la société SOC1.) à LIEU2.). Ils auraient caché l’argent dans les emballages cadeau et dans des boîtes à biscuit pour se protéger contre le vol de cette somme importante.
Concernant l’infraction retenue à charge de P1.) et de P2.), leur mandataire estime que la juridiction de première instance aurait ajouté une condition à l’infraction telle que prévue par la loi. En effet, à côté des éléments constitutifs que l’auteur doit être soit le propriétaire de l’argent liquide, soit la personne qui accompagne cet argent, qu’il faut une demande préalable de l’Administration des Douanes et Accises et qu’il faut être en présence d’une déclaration fausse fournie par écrit, les juges de première instance auraient ajouté que l’auteur aurait dû faire une déclaration orale initiale.
Or, contrairement au texte légal belge, l’article 3 point 2 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après la loi du 27 octobre 2010) n’aurait pas repris l’obligation de la déclaration orale à faire avant de procéder à la déclaration par écrit.
Le mandataire des prévenus relève encore que les deux prévenus n’auraient pas fait de déclaration fausse par écrit. P1.) aurait tout de suite déclaré sur demande de l’Administration des Douanes et Accises être en possession de la somme de 50.000 euros qu’il portait dans sa bandoulière. Les douaniers n’auraient pas demandé à P2.), s’il était en possession d’argent liquide de 10.000 euros ou plus, mais ils lui auraient seulement demandé à qui appartiendrait la bandoulière. Suite aux déclarations de P1.), les douaniers auraient été dans l’obligation de lui fournir le formulaire en vue de procéder à la déclaration par écrit, ce qu’ils n’auraient cependant pas fait. Par contre, les douaniers auraient retenu les deux prévenus dans leurs locaux pendant plusieurs heures, de sorte à les mettre dans une situation de stress les ayant conduits à faire des déclarations incohérentes.
Le mandataire des prévenus fait en outre remarquer que les douaniers auraient uniquement remis le formulaire à P1.) après son audition, à la fin de la procédure et il renvoie à ce sujet aux déclarations du témoin T1.) à l’audience de première instance. Or, ce formulaire, que les douaniers auraient rempli pour le soumettre par la suite pour signature à P1.), ne figurerait même pas dans le dossier répressif.
Le mandataire des prévenus conclut dès lors à l’acquittement des deux prévenus, les règles de procédure prévues par la loi du 27 octobre 2010 n’ayant pas été respectées et les prévenus n’ayant pas enfreint à la loi précitée.
A titre subsidiaire, le mandataire de P1.) et P2.) soutient que les deux prévenus n’auraient pas intentionnellement voulu cacher l’argent liquide transporté. Il résulterait des pièces versées par la défense que les propriétaires de l’argent auraient déclaré l’entrée de cet argent liquide dans l’Union européenne. La réalité de l’opération commerciale serait de même documentée par le contrat d’achat des quatre voitures et les factures y relatives versés par la défense. Il ne serait pas non plus prouvé par le ministère public que l’argent saisi aurait une origine illicite.
Le mandataire des prévenus demande en conséquence à la Cour d’appel de réduire la peine d’amende au strict minimum.
Concernant la confiscation de l’argent saisie prononcée en première instance, le mandataire des prévenus avance principalement que cet argent n’aurait pas pu être saisi par les autorités judiciaires, car le ministère public n’aurait pas prouvé l’origine illicite de cet argent. Subsidiairement, les conditions d’application de l’article 31 du Code pénal ne seraient pas remplies en l’espèce. Le mandataire des prévenus demande en conséquence la mainlevée de la saisie et la restitution de l’argent aux deux prévenus qui le détenaient au moment de la saisie.
Le représentant du ministère public considère que ce serait à juste titre que la juridiction de première instance aurait retenu les deux prévenus dans les liens de l’infraction qui leur est reprochée et qui résulterait à suffisance de droit des constatations des agents de l’Administration des Douanes et Accises consignées au procès-verbal dressé en cause et des déclarations des témoins à l’audience de première instance. La procédure telle que prévue à l’article 3 point 2 de la loi du 27 octobre 2010 aurait été respectée. Les douaniers auraient demandé, si les prévenus avaient sur eux de l’argent liquide d’un montant supérieur à 10.000 euros. De plus, tous les témoins entendus à l’audience de première instance auraient affirmé qu’un agent de la douane passerait d’abord par les différents compartiments du train annonçant aux passagers le contrôle et donnant la possibilité aux voyageurs de se manifester. Or, le jour en question, aucun passager ne se serait manifesté sur interpellation de cet agent des douanes.
Lors du contrôle, P2.) n’aurait rien déclaré et P1.) aurait uniquement indiqué avoir dans sa bandoulière la somme d’environ 50.000 sans dire mot de l’argent liquide qui se trouvait dans la valise de P2.). Les déclarations contradictoires de P1.) et de P2.) dans le train au moment du contrôle, tous les deux ayant déclaré ne pas se connaître, démontrerait à suffisance que les prévenus auraient tout fait pour cacher l’argent liquide devant les douaniers. Suite à l’insistance des douaniers après la sortie du train à LIEU2.), le chien détecteur ayant marqué la valise de P2.), P1.) aurait finalement reconnu que la somme d’environ 200.000 euros se trouverait encore dans la valise.
Le représentant du ministère public soutient ainsi que les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 3 point 2 de la loi du 27 octobre 2010 seraient remplies en l’espèce. Suite à la première demande des douaniers, les prévenus ne se seraient pas manifestés pour faire une déclaration, de sorte que les douaniers n’auraient pas été dans l’obligation de leur fournir le formulaire prévu par la loi. Lors du contrôle suite au marquage du chien dépisteur, le prévenu P2.) aurait nié à plusieurs reprises être en possession d’agent liquide supérieur à 10.000 euros et le prévenu P1.) n’aurait pas déclaré la totalité de l’argent liquide qu’il transportait. P1.) aurait ainsi procédé à une fausse déclaration et P2.) n’aurait pas fait de déclaration.
Les deux prévenus auraient ainsi clairement manqué à leur obligation légale de déclarer l’argent liquide qu’ils transportaient ensemble et ce serait à juste titre que le Tribunal aurait retenu les deux prévenus en tant qu’auteurs de l’infraction en litige.
Suivant le représentant du ministère public, le jugement dont appel serait à confirmer et les peines prononcées seraient légales et adaptées aux faits, partant également à confirmer. Il demande encore la confirmation de la confiscation de l’argent, prononcée en première instance, au vu des circonstances ayant entouré le contrôle douanier et des déclarations des prévenus qui ont changées au cours du temps. Les deux prévenus auraient clairement voulu dissimuler le transport de cette importante somme d’argent devant les douaniers. Il existerait toujours un doute quant à l’origine et à la destination de cet argent liquide d’un montant total de 286.385 euros. La confiscation facultative serait spécialement prévue par la loi du 27 octobre 2010 et les dispositions de l’article 31 du Code pénal ne trouveraient pas application dans ce cas d’espèce.
Le tribunal a fourni un résumé complet et détaillé des faits et il convient de s'y référer.
Sur base des dépositions des prévenus et des pièces fournies par ces derniers, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que P1.) et P2.) sont à considérer comme personnes accompagnant l’ensemble de l’argent saisi sur eux ayant eu l’obligation de déclarer la somme de 286.385 euros aux douaniers lors du contrôle.
C’est à tort que les prévenus affirment que les douaniers ne leur ont pas au préalable demandé s’ils étaient en possession d’argent liquide d’un montant supérieur ou égal à 10.000 euros.
Tout d’abord, le témoin T1.) a déclaré sous la foi du serment à l’audience de première instance qu’un agent des douanes devance les autres douaniers, qui procèdent ensuite au contrôle à l’aide du chien dépisteur, pour permettre aux passagers du train de déclarer l’argent liquide aux agents de l’Administration des Douanes et Accises, qu’ils transportent, avant le contrôle effectif.
Ensuite, il résulte du procès-verbal 002/17/IADPS/CASH du 15 février 2017 que « Monsieur P2.) a été questionné par les agents T3.) et T2.), s’il transportait dans cette bandoulière ainsi que dans ses autres bagages ou sur son corps une somme d’argent liquide, supérieure ou égale à 10.000 € P2.) répondait par la négative en précisant que cette bandoulière ne lui appartenait pas ».
P2.) n’a donc pas déclaré aux douaniers ni lors du passage du premier douanier, ni au moment du contrôle effectif, être en possession d’une somme d’argent liquide égale ou supérieure à 10.000 euros.
Concernant P1.), les agents de l’Administration des Douanes et Accises ont noté dans le procès-verbal pré mentionné que « P1.) a aussi été demandé par les agents T3.) et T2.) s’il transportait dans cette bandoulière ainsi que dans ses autres bagages ou sur son corps une somme d’argent liquide, supérieure ou égale à 10.000 €. Celui-ci avouait transporter une somme d’argent liquide de plus de 10.000€ dans la bandoulière. Sur notre demande de nous préciser le montant exacte de la somme d’argent liquide qu’il transportait, P1.) nous indiquait qu’il s’agissait d’un montant de 50.000 € ».
P1.) n’a pas non plus immédiatement déclaré lors du passage du premier douanier qu’il transportait ensemble avec P2.) une somme d’argent en liquide supérieure à 10.000 euros. Au moment du contrôle effectif avec le chien dépisteur, P1.) a uniquement affirmé être en possession de 50.000 euros en liquide qu’il transportait dans sa bandoulière. Ce n’est que suite à un contrôle plus approfondi sur le quai de la gare de LIEU2.) et suite au marquage de la valise de P2.) par le chien dépisteur (…) que P1.) a avoué finalement qu’une somme d’argent liquide de 200.000 € se trouvait dans la valise.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu que P2.) et P1.) n’ont pas procédé à la déclaration telle que prévue à l’article 3 point 2 de la loi du 27 octobre 2010.
Quant à l’argument de la défense selon lequel la procédure de contrôle n’aurait pas été respectée, la Cour d’appel retient également que le contrôle des agents de l’Administration des Douanes et Accises le 28 février 2017 a été réalisé en conformité à la loi du 27 octobre 2020. Lors du passage du premier douanier annonçant le contrôle, les prévenus ne se sont pas manifestés. Il y a donc eu demande préalable des agents de l’Administration des Douanes et Accises.
Les douaniers n’étaient ainsi pas dans la mesure de remettre un formulaire aux prévenus pour leur permettre de procéder à la déclaration.
Au vu du fait que l’argent se trouvait en partie dans la bandoulière de P1.) et en partie caché dans du papier cadeau et dans des boîtes à biscuit à l’intérieur de la valise de P2.), que les deux prévenus ont nié se connaître lorsqu’il ont été interrogé la première fois dans le train et qu’ils ont changé constamment leur déposition sans indiquer avec précision l’identité des clients qui leur auraient remis l’argent en vue de l’acquisition des voitures, il est également établi à suffisance de droit que les deux prévenus n’ont pas voulu procéder à la déclaration au moment du contrôle douanier.
C’est de même à bon droit et par de justes motifs que la Cour d’appel adopte que la juridiction de première instance a retenu les deux prévenus en leur qualité d’auteur ayant commis ensemble l’infraction.
C’est partant à bon droit que P1.) et P2.) ont été retenus dans les liens de l’infraction leur reprochée par le ministère public.
La peine d’amende prononcée en première instance est légale. Elle est également adaptée à la gravité des faits notamment au vu de la somme importante d’argent liquide transportée et non déclarée et des explications farfelues fournies par les prévenus tout au long de la procédure judiciaire. Elle est donc à confirmer.
Quant à la confiscation, la Cour d’appel constate que c’est à bon droit et par de justes motifs qu’elle adopte que la juridiction de première instance a ordonné la confiscation de la somme de 286.385 euros, cette confiscation étant prévue par une loi spéciale, à savoir l’article 8 de la loin du 27 octobre 2010, de sorte que l’article 31 du Code pénal invoqué par la défense ne trouve pas application dans le présent cas.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus P1.) et P2.) entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme;
les dit non fondés;
confirme le jugement entrepris;
condamne solidairement P1.) et P2.)aux frais de leur poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 8,68€ pour chacun.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.