Luxembourg court convicts defendant for illegal waste burning and air pollution, imposing a 1,000 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant P1. of violating waste management and air pollution laws for burning agricultural waste. The prosecution argued that the fire caused abnormal nuisance and health risks, while the defendant waived legal representation and offered no defense. The court found the evidence sufficient and applied the most severe penalty for the ideal concurrence of offenses, resulting in a 1,000 euro fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10, 18, 42, 47 of the Waste Management Law of 21 March 2012; Article 1 of the Air Pollution Law of 21 June 1976: Burning waste in violation of statutory disposal rules constitutes an offense punishable by imprisonment or fine, and when multiple offenses occur, the court must apply the most severe penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1851/ 2020
Notice no 15061/20/CD
……
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUILLET 2020
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
P1.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-LIEU1.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 29 juin 2020, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du
23 juillet 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
I) violation des articles 18 (1), 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets ;
II) violation des articles 10, 18 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets ;
III) violation de l’article 1er de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère.
A l’audience publique du 23 juillet 2020, le vice-président constata l'identité du prévenu P1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu P1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu P1.).
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 29 juin 2020 (not. 15061/20/CD) régulièrement notifiée à P1.).
Vu le procès-verbal numéro 190/2020 établi en date du 18 mars 2020 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.
Entendu les dépositions du témoin T1.) à l’audience publique du 23 juillet 2020.
Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir le 18 mars 2020 en fin d’après-midi, en sa qualité de détenteur de déchets et plus précisément de restes de branches et de feuilles d'arbres, haies et autres plantes ainsi que de plusieurs pneus de tracteur et d'une cabane en plastique, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi de ces déchets, mais de les avoir brûlés dans la cour de son exploitation agricole et de sorte à provoquer des nuisances olfactives et en outre d'avoir produit des émissions dans l'air de substances gazeuses en quantités et à des concentrations susceptibles de causer une gêne anormale à l'homme et de porter atteinte à la santé, de nuire aux animaux et aux plantes et de causer un dommage aux biens et aux sites.
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 23 juillet 2020, peuvent être résumés comme suit :
Il ressort du procès-verbal n°190/2020 précité que le 18 mars 2020, vers 19.00 heures, la Police a été appelée à intervenir à la ferme « (…) » près de LIEU1.), alors qu’un incendie produisant énormément de fumée s’y serait déclenché. Arrivés sur les lieux, les Policiers ont constaté que les sapeurs-pompiers étaient déjà en train d’éteindre l’incendie qui s’était déclenché dans la cour arrière de l’exploitation agricole appartenant au prévenu P1.). Les pompiers ont informé les policiers qu’ils ont retiré plusieurs pneus de tracteur ainsi qu’une cuve en plastique du tas brûlant, qui était pour le surplus composé de branches d’arbres.
Auditionné le 26 mai 2020 par la Police, P1.) a déclaré que le jour des faits en question, il voulait brûler des branches d’arbres alors que tous les sites de traitement des déchets étaient fermés en raison de la crise sanitaire. A sa surprise, le feu se serait propagé jusqu’à un talus de pneus et jusqu’à une cuve en plastique qui se trouvaient à quelques mètres des branches d’arbres. A aucun moment il n’aurait eu l’intention de brûler des pneus ou la cuve en plastique.
A l’audience publique du 23 juillet 2020, le témoin T1.) a résumé les éléments du dossier répressif. Il a répété sous la foi du serment que les sapeurs-pompiers l’ont informé que les pneus se trouvaient sur les branches au moment de leur arrivée et qu’ils les ont retirés de ce talus. Sur question, il a confirmé que le feu en question a dégagé une odeur pénétrante.
Le prévenu P1.) a réitéré ses déclarations policières, consistant à dire qu’il avait certes incendié les branches d’arbres, mais qu’il n’avait pas eu l’intention de brûler des pneus ou une cuve en plastique.
Les infractions libellées par le Ministère Public sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif dont notamment les constatations des sapeurs-pompiers sur place et par les déclarations du témoin T1.) à l’audience sous la foi du serment, de sorte qu’elles sont à retenir à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience publique du 23 juillet 2020 et ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 18 mars 2020, en fin d'après-midi, à L-LIEU1.), (…),
1) en violation des articles 18 (1), 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets,
en qualité de détenteur de déchets, de n'avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s'assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d'exécution et ne corresponde pas à une activité interdite consistant dans l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d'avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi, en l'espèce, en sa qualité de détenteur de déchets et plus précisément de restes de branches et de feuilles d'arbres, haies et autres plantes ainsi que de plusieurs pneus de tracteur et d'une cabane en plastique, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi de ces déchets, mais de les avoir brûlés dans la cour de son exploitation agricole ;
2) en violation des articles 10, 18 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets,
en qualité de détenteur de déchets, d'avoir procédé à l'élimination de ceuxci en mettant en danger la santé humaine et en nuisant à l'environnement et d'avoir notamment créé un risque pour l' eau, I' air, le sol, la faune et la flore, d'avoir provoqué des nuisances sonores ou olfactives et d'avoir porté atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier, en l'espèce, en sa qualité de détenteur des déchets visés sub 1), de les avoir brûlés de sorte à provoquer des nuisances olfactives en violation de l'article 1 er de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère,
d'avoir produit des émissions dans l'air quelle qu'en soit la source, de substances gazeuses, liquides et solides en quantités et à des concentrations susceptibles de causer une gêne anormale à l'homme et de porter atteinte à la santé, de nuire aux animaux et aux plantes et de causer un dommage aux biens et aux sites,
en l'espèce en brûlant les déchets repris sub 1), d'avoir produit des émissions dans l'air de substances gazeuses en quantités et à des concentrations susceptibles de causer une gêne anormale à l'homme et de porter atteinte à la santé, de nuire aux animaux et aux plantes et de causer un dommage aux biens et aux sites. »
Les infractions retenues sub 1) et 2) se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a partant lieu de faire application de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Aux termes de l’article 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, tout producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets qui a procédé à un traitement de ses déchets en violation des dispositions des articles 10 ou 18 de la même loi, est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 100.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 47 précité punit d’une peine d’amende de 25 euros à 1.000 euros toute personne qui conformément à l'article 42 a procédé à une activité interdite pour autant qu'il s'agit de déchets non dangereux. Les infractions à la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 20.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets en ce qui concerne la violation des articles
10 et 18 de la même loi. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P1.) à une amende de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions ;
c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, des articles 10, 18, 42 et 47 de la du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets et des articles 1 et 9 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Jessica SCHNEIDER, juge et Raphaël SCHWEITZER, juge-délégué, et prononcé, en présence de Marc FRANTZ, attaché de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.