Court partially allows appeal modifying probation conditions to include mandatory psychiatric treatment and extending professional ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment regarding a sexual offense. The court found the initial probation conditions insufficient and ordered mandatory psychiatric or psychotherapeutic treatment alongside a six-monthly medical report. Consequently, the court modified the probation terms while maintaining the accessory ban on professional activities involving minors for ten years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 384, 386 al. 1er et 2 du Code pénal; The court may modify probation conditions to include mandatory psychiatric treatment when necessary to address the offender's tendencies, while maintaining or extending accessory bans on professional activities to prevent recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 297/20 X.
du 29 juillet 2020
(Not. 5357/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf juillet
deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P1.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, le 5 décembre 2019, sous le numéro 2998/2019, dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 31 juillet 2019, régulièrement notifiée à P1.).
Vu l’ordonnance numéro 316 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 13 février 2019,
renvoyant le prévenu P1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction à l’article 384 du code
pénal.
Vu l’instruction menée par le Juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2017/58632-3/MARO du 17 février 2017, dressés en cause par la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.
Vu les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse
Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, il est reproché à P1.) d’avoir,
« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit,
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance le crime ou le délit n’eût pu être
commis,
d’avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement
provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits
imprimés ou non et vendus ou distribuée, provoqué directement à le commettre,
comme complices d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tous autres moyens qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y
servir,
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou
facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
1) depuis un temps non prescrit et notamment entre le 16 février 2012 et le 4 mars 2013, l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment au domicile du prévenu sis à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu
plus exactes,
en infraction à l’article 384 du code pénal,
d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère
pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d’images, de photographies et de films
à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, mais au moins 135.284 images et photographies à caractère
pédopornographique plus amplement décrites dans le rapport n° SPJ/JEUN/2017/58632-3/MARO dressé en date du 17 février
2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, dans le rapport n°
SPJ/JEUN/2017/58632-09/SCSV dressé en date du 30 mars 2017 par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire,
Section Protection de la Jeunesse, et dans le rapport n° SPJ/JEUN/2017/58032-12 dressé en date du 27 juin 20017 par la
Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, ainsi qu’au moins 876 films à caractère
pédopornographique plus amplement décrits dans le rapport SPJ/JEUN/2017/58032-12 dressé en date du 27 juin 2017 par la
Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, l’ensemble des images, photographies
et films ayant été retrouvé sur le matériel informatique appartenant à P1.), préqualifié, et saisi en date du 16 février 2017,
2) depuis un temps non prescrit et notamment entre le 5 mars 2013 et le 16 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment au domicile du prévenu sis à L-(…), (…), puis à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 384 du code pénal,
d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère
pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d’images, de photographies et de films
à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, mais au moins 135.284 images et photographies à caractère
pédopornographique plus amplement décrites dans le rapport n° SPJ/JEUN/2017/58632-3/MARO dressé en date du 17 février
2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, dans le rapport n°
SPJ/JEUN/2017/58632-09/SCSV dressé en date du 30 mars 2017 par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire,
Section Protection de la Jeunesse, et dans le rapport n° SPJ/JEUN/2017/58032-12 dressé en date du 27 juin 20017 par la
Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, ainsi qu’au moins 876 films à caractère
pédopornographique plus amplement décrits dans le rapport SPJ/JEUN/2017/58032-12 dressé en date du 27 juin 2017 par la
Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, l’ensemble des images, photographies
et films ayant été retrouvé sur le matériel informatique appartenant à P1.), préqualifié, et saisi en date du 16 février 2017. »
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 16 février 2017, la Section Protection de la Jeunesse de la Police Judiciaire
fut appelée à intervenir au sein du magasin d’informatique SOC1.) à (…).
A.), le responsable de ce magasin a déclaré que P1.) avait déposé son ordinateur portable en vue de sa réparation et que le
technicien avait constaté que le dernier site internet consulté contenait des images à caractère douteux.
Une première analyse sommaire réalisée par la Police a permis de retrouver un dossier « Meedecher » qui contenait 3.234
images à caractère pédopornographique, de sorte que ce ordinateur portable fut saisi.
Une perquisition domiciliaire fut réalisée le même jour au domicile du prévenu P1.) à (…). Deux autres ordinateurs portables,
disques durs et un téléphone portable furent saisis.
Des perquisitions effectuées dans les deux lycées où le prévenu effectuait son stage d’enseignant se sont révélées négatives.
L’exploitation du matériel informatique saisi a permis de déterminer que tous les ordinateurs portables et les disques durs
contenaient des quantités énormes de fichiers audiovisuels et plus particulièrement 2.021.383 images et 33.000 vidéos.
La Police a décidé d’évaluer une partie de ces images et plus particulièrement 466.135 d’entre elles dont 135.284 était en
relation avec des enfants qui n’ont aucun lien familial avec le prévenu et notamment
-
2.137 images à caractère pédopornographique sur lesquelles aucun acte sexuel accompli n’est visible mais
représentant des filles âgées entre 4 et 16 ans dénudées,
-
74.110 images représentant des filles entre 7 et 15 ans en bikini,
-
1.581 images représentant des filles et des garçons portant des couches (dossier « pre-Teen diaper »).
En ce qui concerne les vidéos, la Police a relevé que 876 de ceux-ci avaient un contenu pédopornographique.
Hormis ces photographies et vidéos à caractère pédopornographie évident, les enquêteurs ont pu constater du contenu
« dérangeant » dans le sens où le prévenu avait amassé du matériel représentant des enfants des deux sexes et de tous les âges
dans des situations quotidiennes anodines.
Les constatations policières ont été confirmées à l’audience par le commissaire en chef Claude WEIS et par le commissaire
Romaine MAYER.
L’expertise psychiatrique du docteur Roland HIRSCH
Par une ordonnance du Juge d’instruction du 14 juillet 2017, le docteur Marc GLEIS a été nommé en tant qu’expert avec la
mission de réaliser une expertise psychiatrique au sujet de P1.).
Dans son rapport d’expertise du 8 février 2018 ainsi qu’à l’audience du Tribunal, l’expert a retenu que P1.) présentait un
« infantilisme » qui est une paraphilie caractérisée par le fait qu’un individu se transforme en un enfant, d’où l’intérêt manifeste
du prévenu dans les couches/langes (« diaper ») et dans les enfants obèses.
Cette paraphilie est comprise dans la catégorie du masochisme sexuel et présente à ce titre une déviance.
L’expert note encore que les photographies retrouvées sur les ordinateurs du prévenu ont « clairement » un caractère
pédopornographique tandis que P1.) peine d’admettre le caractère sexualisé de ces images : « Il rationalise en expliquant qu’il
regardait seulement la beauté, qu’il regardait la beauté des visages. »
En guise de conclusion, l’expert retient dans le chef du prévenu une pédophilie et une attirance paraphilie pour les langes sous
forme d’infantilisme.
Aux termes des conclusions de l’expert, il n’y a pas lieu à application des dispositions des article 71 ou 71-1 du code pénal.
Appréciation
P1.) ne conteste pas les infractions mises à sa charge, mais il souligne qu’il n’a pas recherché du matériel pédopornographique
pour obtenir une satisfaction sexuelle. En effet, le prévenu a expliqué qu’il était intéressé de visualiser des enfants corpulents
alors que ceci correspondait à une déviance qui l’occupait depuis un jeune âge. Il est également en aveux qu’il avait téléchargé
le matériel pédopornographique saisi au cours des dernières années.
- Quant à l’infraction à l’article 384 du code pénal
Le Tribunal tient à relever que le 16 février 2017, date des perquisitions, était applicable le nouvel article 384 du code pénal tel
qu’il a été modifié par la loi du 21 février 2013 laquelle punit, l’acquisition, la détention et la consultation de matériel
pornographique impliquant ou présentant des mineurs.
Il convient de noter que la loi du 21 février 2013 transpose en droit national la directive 2011/92/UE du Parlement européen et
du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la
pédopornographie. Cette directive remplace la décision- cadre 2004/68/JAI du Conseil. Cette nouvelle directive qui remplace
une ancienne décision-cadre de 2004 a les objectifs suivants : rapprochement des législations des Etats membres de l’Union
européenne afin de lutter plus efficacement, poursuivre effectivement les infractions, protéger les droits des victimes, prévenir
l’exploitation et les abus sexuels concernant les enfants et mettre en place des systèmes de contrôle efficaces. Les dispositions
de la directive s’inspirent étroitement de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre les
exploitations et les abus sexuels qui a été ouverte à la signature à Lanzarote les 25 et 26 octobre 2007 et qui a fait l’objet d’une
approbation par la loi du 16 juillet 2011. La loi du 21 février 2013 adapte le droit pénal national aux différentes infractions
telles qu’elles sont prévues aux articles 3 à 6 de la directive. Il faut noter que le droit national, suite notamment aux
modifications apportées par la loi du 16 juillet 2011, est pour la majorité des hypothèses conforme aux dispositions de la
directive (Exposé des motifs, Doc. parl. 64408, p. 3 et 4).
En ce qui concerne plus particulièrement la « pédopornographie », il convient de relever que la directive la définit en son article
2 point c) comme suit :
-
tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé;
-
toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles;
-
tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement
sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui apparaît être un enfant,
à des fins principalement sexuelles; ou
-
des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images réalistes des organes
sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles.
Il convient de rappeler que sous la loi du 31 mai 1999, seule la détention intentionnelle de matériel à caractère pornographique
impliquant ou présentant des mineurs était incriminée.
Par la loi du 16 juillet 2011 l’article 384 du code pénal a été complété par l’ajout de la précision de la « consultation ». Cette
loi a encore élevé les seuils de peine.
Le législateur a, par cette loi du 16 juillet 2011, non seulement élargi l’incrimination, en rapport avec l’usage de l’Internet
relatif aux abus sexuels des mineurs, à la consultation, en raison des limites que comportait la notion de détention inscrite dans
le texte du 31 mai 1999, mais il a encore élevé le maximum de la peine d’emprisonnement à prononcer de deux à trois ans, de
même que le maximum de l’amende a été élevé de 12.500 euros à 50.000 euros.
Ensuite, l’article 384 du code pénal a encore été complété par la loi du 21 février 2013 par l’ajout de la précision de «
l’acquisition ». Les seuils de peine sont restés les mêmes.
Aux termes des éléments du dossier répressif, 135.284 photos et images et 876 vidéos à caractère pédopornographique se
trouvaient sur le matériel informatique saisis auprès de SOC1.) et au domicile de P1.) lors des deux perquisitions différentes.
Tel que l’ont déclaré à l’audience les témoins Claude WEIS et Romaine MAYER, les images et vidéos montrent des enfants
mineurs, dans des poses sexuelles, dénudées ou encore en bikini. L’ensemble des photographies retrouvées sur les ordinateurs
et disques durs sont encore à qualifier de pédopornographiques (y inclus bikini, « diaper » et non-dénudé) alors qu’il est établi
en cause que P1.) était sexuellement attiré par des enfants mineurs.
En l’espèce, le Tribunal tient à relever que les distinctions entre la « consultation » et la « détention » de matériel
pédopornographique telles que ci-dessus décrites n’ont pas lieu d’être tenues dans la présente espèce dans la mesure où il est
établi que P1.) avait non seulement consulté, mais également stocké ses ordinateurs et ses disques durs du matériel
pédopornographique. Il est à noter que le prévenu avait pris grand soin de cataloguer les images et vidéos retrouvées.
L’élément matériel de l’article 384 du code pénal est partant rapporté en l’espèce, et ceci tant sous la loi du 16 juillet 2011 et
la loi du 21 février 2013.
Pour que l’infraction à l’article 384 du code pénal soit donnée, il faut encore que cette détention ait été faite « sciemment ».
En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol
spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres,
Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit
criminel, T.I., no 519).
Il résulte des éléments du dossier répressif et des développements qui précèdent que P1.) a sciemment recherché et consulté le
matériel pédopornographique retrouvé sur son matériel informatique.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal retient qu’il est à suffisance établi que P1.) était parfaitement conscient de
l’illégalité de ses actes.
P1.) a par conséquent détenu les images et vidéos pédopornographiques trouvées sur ses ordinateurs et ses disques durs externes
en connaissance de cause.
Il convient partant de retenir P1.) dans les liens de l’article 384 du code pénal.
En ce qui concerne les circonstances de temps, il y a lieu de retenir que les infractions à charge de P1.) sont établies à partir du
16 février 2012, correspondant au délai de prescription quinquennal, la perquisition ayant été opérée le 16 février 2017.
Il est encore établie en cause que P1.) résidait à (…) et puis à (…).
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins Claude WEIS et Romaine MAYER à l’audience du
Tribunal et de ses aveux circonstanciés, P1.) est partant convaincu :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit,
1) entre le 16 février 2012 et le 4 mars 2013, l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au domicile du prévenu sis à L-
(…), (…),
en infraction à l’article 384 du code pénal,
d’avoir sciemment détenu et consulté images, photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant
des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d’images, de photographies et de
films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, mais au moins 135.284 images et photographies à
caractère pédopornographique plus amplement décrites dans le rapport n° SPJ/JEUN/2017/58632-3/MARO dressé en date
du 17 février 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, dans le
rapport n° SPJ/JEUN/2017/58632-09/SCSV dressé en date du 30 mars 2017 par la Police Grand-Ducale, Service Police
Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et dans le rapport n° SPJ/JEUN/2017/58032-12 dressé en date du 27 juin
20017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, ainsi qu’au moins 876
films à caractère pédopornographique plus amplement décrits dans le rapport SPJ/JEUN/2017/58032-12 dressé en date du
27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, l’ensemble des
images, photographies et films ayant été retrouvé sur le matériel informatique appartenant à P1.) et saisi en date du 16
février 2017,
2) entre le 5 mars 2013 et le 16 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile
du prévenu sis à L-(…), (…), puis à L-(…), (…),
en infraction à l’article 384 du code pénal,
d’avoir sciemment détenu et consulté images, photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant
des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d’images, de photographies et de
films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, mais au moins 135.284 images et photographies à
caractère pédopornographique plus amplement décrites dans le rapport n° SPJ/JEUN/2017/58632-3/MARO dressé en date
du 17 février 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, dans le
rapport n° SPJ/JEUN/2017/58632-09/SCSV dressé en date du 30 mars 2017 par la Police Grand-Ducale, Service Police
Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et dans le rapport n° SPJ/JEUN/2017/58032-12 dressé en date du 27 juin
20017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, ainsi qu’au moins 876
films à caractère pédopornographique plus amplement décrits dans le rapport SPJ/JEUN/2017/58032-12 dressé en date du
27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, l’ensemble des
images, photographies et films ayant été retrouvé sur le matériel informatique appartenant à P1.) et saisi en date du 16
février 2017. »
Quant à la peine
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles.
Il est de jurisprudence que la détention et la consultation de matériel pédopornographique sur une période prolongée ne
procèdent pas d’une intention délictueuse unique (Cour 13 janvier 2015, numéro 14/15 V).
En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées
indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par
un désir de se procurer toujours plus de matériel pédopornographique. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive
se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le
dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits: les faits commis dans une même intention
criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux
; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des
autres. Tel est précisément le cas pour la détention et la consultation de matériel pédopornographique. Il y a dès lors lieu de
dire que l’ensemble des préventions retenues à charge du prévenu se trouvent entre elles en concours réel (Cour d’appel du 28
octobre 2014, no 447/14 V ; Cour d’appel du 15 juillet 2014, no 346/14 V).
S’il est établi en cause que les infractions retenues à charge de P1.) ont été découvertes le 16 février 2017, date des deux
perquisitions, la période infractionnelle à retenir a débuté le 16 février 2012 (délai de prescription quinquennal).
Il a partant lieu de faire application de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 384 du code pénal, issu de la loi du 16 juillet 2011, prévoit une peine d’emprisonnement allant d’un mois à trois ans
et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros.
Les images et films reproduisant des enfants et des adolescents et qui sont presque toutes le résultat d’abus sexuels, sont créées
dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateurs de la pornographie infantile. Il est évident que les enfants que
l’on voit sur ces photos ont été, au moment où elles ont été prises, exposés à des actes dégradants et humiliants de caractère
criminel.
Il y a également lieu de rappeler que suite à la demande de telles images abjectes et perverses, de nombreux enfants sont forcés
par des adultes à subir des abus sexuels de toutes sortes.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne P1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une
amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte des revenus disponibles du prévenu.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, il n’est pas indigne de toute clémence du Tribunal de
sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis probatoire avec les modalités
précisées dans le dispositif du présent jugement.
En vertu de l’article 386 du code pénal, le prévenu peut également être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux
numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du même code.
Le Tribunal décide qu’il y a lieu de faire application de cette peine accessoire pour la durée de 5 ans.
Il y a encore lieu de faire application des dispositions de l’article 386, alinéa 2 du code pénal, et d’interdire à P1.) d’exercer
une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de 5 ans.
Confiscations
Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation de l’ordinateur portable da marque SONY Vaio, saisi suivant procès-verbal
numéro SPJ/JEUN/2017/58632-1/MARO du 16 février 2017, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,
Section Protection de la Jeunesse ainsi que :
-
1 hard disc de marque WD Elements de couleur noire
-
1 hard disc de marque SEAGATE de couleur noire
-
1 memory stick de couleur grise clair
-
1 ordinateur portable de marque SONY Vaio de couleur noire avec chargeur
-
1 hard disc de marque LACIE
-
1 hard disc avec alimentation et câble USB de marque SEAGATE
-
1 ordinateur portable de marque ASUS blanc
-
1 lot de 19 CD’s
-
1 téléphone portable de marque SONY XPERIA de couleur blanche
-
1 lot de 16 CD’s
saisis par le procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2017/58632-2/MARO du 16 février 2017, dressé par la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse comme objets ayant permis de commettre les infractions retenues
à charge du prévenu.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
condamne P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois, à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 250,92 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
dit qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le
régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :
1) suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au Grand-Duché de Luxembourg en vue du
traitement de ses tendances pédophiles sinon de tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps que cela
sera jugé nécessaire par le médecin traitant;
2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’Etat ;
avertit P1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis
d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2
du code pénal ;
avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis
d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées
sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;
prononce contre P1.) l'interdiction pour un terme de cinq (5) ans des droits suivants énumérés à l'article 11 du code pénal :
1) remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
2) porter aucune décoration;
3) être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de
simples renseignements;
4) faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou
majeurs, si ce n'est à l'égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
5) tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ;
interdit à P1.) d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs
pour la durée de cinq (5) ans ;
ordonne la confiscation de l’ordinateur portable da marque SONY Vaio, saisi suivant procès-verbal numéro
SPJ/JEUN/2017/58632-1/MARO du 16 février 2017, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la Jeunesse ;
ordonne la confiscation de :
-
1 hard disc de marque WD Elements de couleur noire
-
1 hard disc de marque SEAGATE de couleur noire
-
1 memory stick de couleur grise clair
-
1 ordinateur portable de marque SONY Vaio de couleur noire avec chargeur
-
1 hard disc de marque LACIE
-
1 hard disc avec alimentation et câble USB de marque SEAGATE
-
1 ordinateur portable de marque ASUS blanc
-
1 lot de 19 CD’s
-
1 téléphone portable de marque SONY XPERIA de couleur blanche
-
1 lot de 16 CD’s
saisis par le procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2017/58632-2/MARO du 16 février 2017, dressé par la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 56 al.2, 60, 66, 384 et 386 du code pénal ; 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code de procédure pénale dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, premier juge, et
prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Jean-Jacques
DOLAR, substitut principal du Procureur d'Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 18 décembre 2019 au pénal, limité aux peines accessoires
d’interdiction, par le mandataire du prévenu P1.) et le 19 décembre 2019 au pénal
par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 13 janvier 2020, le prévenu P1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 29 avril 2020
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 9 juin 2020, le prévenu P1.) fut régulièrement requis de
comparaître à l’audience publique du 20 juillet 2020 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, le prévenu P1.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, fut entendu en
ses moyens et développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du
prévenu P1.).
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu P1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 juillet 2020, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 18
décembre 2019, le mandataire de P1.) a relevé appel au pénal limité aux peines
accessoires d’un jugement no 2998/2019 rendu le 5 décembre 2019 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au greffe du même jour, déposée audit greffe le 19 décembre
2019, le procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel du prédit
jugement.
Les deux recours sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai
prévus par la loi.
Par ledit jugement du 5 décembre 2019, P1.) a été condamné à une peine
d’amende de 1.000 euros et à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie
du sursis probatoire pendant une durée de cinq ans en lui imposant l’obligation
de suivre un traitement psychiatrique en vue du traitement notamment de ses
tendances pédophiles et de faire parvenir tous les six mois un rapport médical
afférant au procureur général de l’Etat, pour avoir :
- entre le 16 février 2012 et le 4 mars 2019 et entre le 5 mars 2013 et le 16 février
2017 à son domicile à (…), (…), puis à (…), (…), en infraction à l’article 384 du
Code pénal, sciemment consulté et détenu, des photographies et des films à
caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs, mais au moins
135.284 images et photographies à caractère pédopornographique ainsi qu’au
moins 876 films à caractère pédopornographique, l’ensemble des images,
photographies et films ayant été retrouvé sur le matériel informatique appartenant
à P1.) et saisi en date du 16 février 2017.
Par le susdit jugement, P1.) a encore été condamné à une interdiction, pour une
durée de 5 ans des droits énumérés aux points 1, 3, 4 et 5 de l’article 11 du Code
pénal ainsi qu’à une interdiction pour un terme de 5 ans d’exercer une activité
professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des
mineurs.
Pour le surplus, le tribunal a prononcé la confiscation de l’ordinateur portable de
la marque « Sony Vaio » et du matériel informatique saisis le 16 février 2017 par
la police grand-ducale, service de la police judiciaire, protection de la Jeunesse.
P1.), qui est en aveu des faits et des infractions qui ont été retenues à sa charge,
reconnaît qu’il a commis des fautes. Il explique qu’il a interjeté appel afin de se
voir relever de la condamnation à l’interdiction des droits prévus à l’article 11 du
Code pénal. Ayant une formation de langues étrangères, cette sanction serait de
nature à compromettre son avenir professionnel au Luxembourg, alors qu’il
perdrait son emploi. Il aurait déjà démissionné comme enseignant au Lycée (…)
lorsqu’il avait compris que les reproches lui étant faits étaient inconciliables avec
son travail. Actuellement, il donnerait des cours pour adultes à (…) à (…). Depuis
2017, il aurait également suivi une psychothérapie et depuis le jugement de
première instance, il serait suivi par un psychiatre. Il serait marié et aurait deux
enfants mineurs à sa charge qu’il souhaiterait protéger.
Son mandataire relève que les faits ne sont pas contestés. Il s’en dégagerait
que son mandant a recherché des enfants ayant un physique grassouillet, que la
grande majorité des photos étaient sans aucune connotation sexuelle,
respectivement ne montraient qu’un certain degré de nudité des enfants, sans
montrer aucun acte sexuel. Son mandant aurait pris conscience de la gravité des
faits, il aurait accepté sa peine et arrêté sa carrière d’enseignant au Lycée. Il ne
se trouverait plus sous l’emprise de ce comportement compulsif et d’après le
docteur Marc GLEIS il ne présenterait pas un état de dangerosité.
La défense donne encore à considérer qu’en première instance, le représentant
du ministère public n’avait pas demandé l’interdiction des droits prévus à l’article
11 du Code pénal. Cette peine serait démesurée, alors qu’à l’époque, il
n’enseignait déjà plus au Lycée. Elle aurait encore pour effet que le prévenu ne
pourrait plus donner des cours de formation aux adultes. Il y aurait également
lieu de tenir compte du fait que son mandant a fait des aveux, qu’il a collaboré
avec la justice et qu’il a eu une prise de conscience honnête. Il y aurait partant
lieu de faire abstraction de la peine accessoire prévue à l’article 11 du Code
pénal, sinon de soumettre son mandant aux mêmes conditions que celles qui
avaient conditionné sa mise sous contrôle judiciaire.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris quant aux infractions retenues et aux peines principales prononcées,
sauf à prévoir dans le cadre du sursis probatoire, la possibilité pour le prévenu
de suivre également un traitement auprès d’un psychologue sexologue, alors que
ce traitement à cadence plus fréquente se serait avéré être plus adapté aux
besoins du prévenu. Ce dernier n’aurait pas seulement regardé les images et
vidéos pédopornographiques, mais les aurait encore stockées et cataloguées et
aurait trouvé une attirance particulière pour les enfants portant des langes. Ceci
pointerait son comportement compulsif, mais aussi un certain infantilisme. Même
si le prévenu ne présenterait pas de dangerosité psychiatrique, il pourrait encore
être dangereux du point de vue criminel.
Il y aurait, dès lors lieu, de maintenir l’interdiction des droits prévus à l’article 386
alinéa 2 du Code pénal, sauf à prolonger la durée de l’interdiction de ces droits à
10 ans. Pour le surplus, il y aurait lieu de faire abstraction de l’interdiction des
droits prévus à l’article 386 alinéa 1er du Code pénal, en l’occurrence l’interdiction
des droits prévus à l’article 11 du Code pénal. Il se serait avéré que depuis que
le prévenu n’avait plus pu exercer sa profession au Lycée, il se serait trouvé au
chômage et aurait peiné à retrouver un travail adapté à sa formation.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience que les juges
de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits non
autrement contestés à laquelle la Cour peut se référer, les débats devant elle
n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’examen de la juridiction de première instance.
Les infractions retenues en première instance sont restées établies en instance
d’appel et ressortent à suffisance des éléments du dossier et notamment du
résultat des perquisitions et des aveux du prévenu.
Les premiers juges ont également fait une exacte application des règles du cumul
réel des infractions retenues à charge de P1.).
La peine d’emprisonnement de 12 mois et la peine d’amende de 1.000 euros
prononcées par les premiers juges sont légales. Elles sont également adéquates
au vu de la gravité des infractions et de la multiplicité des faits retenus à charge
du prévenu, notamment le nombre d’enfants victimes des agressions visionnées.
Concernant un éventuel aménagement de la peine d’emprisonnement, en
l’occurrence un sursis probatoire prononcé par les premiers juges, il y a lieu de
tenir compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, mais
également de l’existence de troubles pédophiles dans son chef ayant affecté son
comportement au moment des faits.
Il résulte en effet du rapport d’expertise du 8 février 2018 du docteur Marc GLEIS
(et non pas du docteur Roland HIRSCH comme erronément retenu à la page 5
du jugement) qu’au moment des faits, P1.) « a présenté un trouble pédéophile
ICD10F65.4 ainsi qu’une autonepiophilie classée selon l’ICD10 dans la rubrique
« autres troubles paraphiliques spécifiés ICD10F65.89 ». L’expert vient
cependant à la conclusion qu’au moment de la rédaction de son rapport, P1.) ne
présentait pas du point de vue psychiatrique un état dangereux, qu’il était
accessible à une sanction pénale et qu’il était ré-adaptable et qu’« il devrait
continuer de profiter d’une prise en charge psychothérapeutique intensive telle
qu’il la suit actuellement » (cf p.18 du rapport d’expertise du 8 février 2018).
Il résulte, par ailleurs, des pièces versées en cause que depuis avril 2017, P1.) a
fait l’objet d’une prise en charge psychothérapique qu’il a suivie avec régularité.
Dans son certificat du 7 novembre 2019, le psychologue et sexologue clinicien
DR1.) atteste que « le trouble psychique dont il (P1.)) souffre s’est nettement
atténué, puisqu’il n’est plus sous l’emprise de ce comportement compulsif ».
Il ressort encore des pièces versées que depuis le 7 mars 2020, P1.) a eu deux
consultations auprès du docteur en psychiatrie DR2.).
Il résulte finalement des pièces, que P1.) avait été affilié jusqu’au 31 décembre
2017 comme « fonctionnaire/employé public », mais que depuis le 9 janvier 2018
jusqu’au 6 juillet 2019, il s’était trouvé presque tout le temps en chômage. Après
cette longue période de chômage, il a réussi à être « admis au stage
pédagogique pour les fonctions de formateur d’adultes en enseignement
théorique à l’Institut national des langues à partir du 1er septembre 2019.» (cf.
arrêté ministériel du 22 juillet 2019).
Compte tenu, d’une part, des troubles de comportement constatés dans le chef
de P1.) mais, d’autre part, aussi de l’ensemble des efforts qu’il a entrepris depuis
la fin de la période infractionnelle en février 2017 à ce jour pour remédier à ses
déficiences, c’est à bon droit que les premiers juges ont assorti la peine
d’emprisonnement de 12 mois d’un sursis probatoire intégral pendant une durée
de cinq ans, avec la condition notamment de suivre un traitement psychiatrique
auprès d’un médecin-psychiatre agréé au Grand-Duché de Luxembourg en vue
du traitement de ses tendances pédophiles sinon de tout autre trouble
psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé
nécessaire par le médecin traitant, sauf qu’il y a lieu de permettre également un
traitement psychothérapeutique.
Il y a partant lieu de modifier en ce sens la première condition du sursis
probatoire.
Pour les mêmes motifs et afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel et
familial du prévenu, il n’y a pas lieu de prononcer, la sanction accessoire
facultative prévue à l’article 386 alinéa 1er du Code pénal, à savoir l’interdiction
des droits, prévus à l’article 11 du Code pénal.
En revanche, et afin d’empêcher un éventuel risque de récidive, il y a lieu de
maintenir la peine accessoire prévue à l’article 386 alinéa 2 du Code pénal, à
savoir l’interdiction pour P1.) d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou
sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et de prolonger la durée
de cette interdiction à 10 ans.
Il y a lieu partant de réformer en ce sens le jugement entrepris.
Pour les motifs des premiers juges que la Cour adopte, il y a lieu de maintenir les
confiscations prononcées.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu P1.) entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
les dit partiellement fondés ;
réformant :
modifie les modalités du sursis probatoire comme suit :
1) suivre un traitement psychiatrique ou psychothépeutique auprès d’un
médecin-psychiatre ou psychologue et sexologue agréé au Grand-Duché de
Luxembourg en vue du traitement de ses tendances pédophiles sinon de tout
autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera
jugé nécessaire par le médecin ou psychologue sexologue traitant ;
2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur
Général d’Etat ;
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer contre P1.) l’interdiction des droits énumérés
à l’article 11 du Code pénal :
maintient l’interdiction à P1.) d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou
sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, sauf à préciser la durée
de cette interdiction pour un terme de 10 ans ;
confirme, pour le surplus, le jugement entrepris ;
condamne le prévenu P1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces
frais liquidés à 21,00 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance en
retranchant l’article 11 du Code pénal et en ajoutant les articles 199, 202, 203 et
211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa
HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier
conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de
chambre, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de
Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.