Labor court dismisses tax refund claims, orders expert to calculate Luxembourg vs Germany tax differences.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for tax refunds and additional vacation pay, ordering a stay of proceedings on those specific requests. The employer admitted owing a partial vacation allowance but contested the tax reimbursement amounts. Consequently, the court appointed an expert to determine the tax differential between Luxembourg and Germany for the disputed years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 Convention collective du bâtiment; Art. 10 Code de procédure civile: When tax reimbursement claims are contested, the court must appoint an expert to calculate the tax differential between the country of work and the country of residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. 1993/20
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI, 27 JUILLET 2020
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION: Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente Philippe HECK
Assesseur - employeur François SCORNET
Assesseur - salarié Véronique JANIN
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE ENTRE:
X.),
demeurant à [...],
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET:
Y.),
société anonyme, étant établie et ayant son siège social à [...], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro [...],
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par [...] dûment mandaté.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21 février 2018, sous le numéro fiscal 128/18.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 26 mars 2018. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience publique du 13 juillet 2020 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Le tribunal prit alors l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, en date du 21 février 2018, X.) a fait convoquer la société anonyme Y.) devant le Tribunal du travail de Luxembourg pour entendre condamner son employeur à lui payer les montants suivants :
- Indemnisation de congé pour 2015 :
1.219,17 euros - Indemnisation de congé pour 2016 :
397,42 euros - Indemnisation de congé pour 2017 : (provisoirement) 3.000 euros
- Remboursement d’impôts payés en Allemagne pour 2012 : 1.209,87 euros - Remboursement d’impôts payés en Allemagne pour 2013 : 1.214,24 euros - Remboursement d’impôts payés en Allemagne pour 2014 : 1.753,21 euros - Remboursement d’impôts payés en Allemagne pour 2015 : 1.549,19 euros
Ces montants seraient par ailleurs à majorer des intérêts légaux à compter de la date de la requête.
A l’audience des plaidoiries du 13 juillet 2020, le requérant a réduit sa demande au paiement d’une indemnisation de congé pour l’année 2017 au montant de 1.0880,76 euros et il a formulé une demande au titre de l’année 2018 pour le montant de 1.018,94 euros.
A cette même audience, il a augmenté ses demandes en remboursement d’impôts, qui s’établissent dorénavant comme suit :
- Remboursement d’impôts payés en Allemagne pour 2012 : 1.430,97 euros - Remboursement d’impôts payés en Allemagne pour 2013 : 1.464,94 euros - Remboursement d’impôts payés en Allemagne pour 2014 : 1.578,39 euros - Remboursement d’impôts payés en Allemagne pour 2015 : 2.266,91 euros
II. Les faits
X.) a été au service de la société Y.) depuis le 1er octobre 1996 en qualité de « maçon ».
III. Les prétentions et moyens des parties
En ce qui concerne l’indemnité de congé, le requérant se réfère à l’article 25.2 de la Convention collective pour le bâtiment prévoyant une indemnisation du congé sous forme « d’un supplément de salaire qui prend en compte également les jours fériés payés et qui est de 11,77 % ».
Il résulte des termes de sa requête que pour aboutir aux montants réclamés, le requérant a multiplié le salaire brut annuel, augmenté des primes par 11,77%. Ensuite, il a déduit les montants payés au cours de l’année en question au titre de jours de congé.
La société Y.) conteste ces demandes et verse un décompte duquel il résulte qu’elle préconise une autre formule de calcul. En effet, elle déduit dans un premier temps du salaire brut annuel (sans primes) l’ensemble des paiements faits au titre de jours de congé, elle multiplie ensuite le résultat par le pourcentage de 11,77% et déduit ensuite le montant payé au titre des jours de congé. Selon son calcul, elle aboutit à un résultat négatif ; la société Y.) aurait d’ores et déjà payé un montant plus élevé à X.) au titre d’indemnité de congé que le montant qui lui était en réalité dû à ce titre. Si dans un premier temps, elle a demandé reconventionnellement la répétition d’un montant de 5.563,58 euros, elle a, par la suite, abandonné sa demande à l’audience des plaidoiries.
Le requérant sollicite en second lieu le remboursement d’une partie des impôts payés en Allemagne.
Il affirme qu’ayant été affecté par la société employeuse, au cours des années 2012, 2013, 2014 et 2015, sur des chantiers en Allemagne, il aurait été obligé de déclarer en Allemagne les revenus résultants des travaux effectués sur le territoire allemand de sorte que ceux-ci ont été imposés en Allemagne selon le taux d’imposition y applicable. Comme ce taux serait plus élevé que le taux d’imposition luxembourgeois, X.) réclame, sur base de l’article 20.8 de la Convention collective du bâtiment, le remboursement par son employeur de la différence entre le montant des impôts qu’il a payés en Allemagne et le montant d’impôts qu’il aurait payé au Luxembourg si les prestations avaient été exécutées au Luxembourg.
A l’audience du 13 juillet 2020, le requérant a versé un nouveau décompte et augmenté ses demandes et il y a conclu à la nomination d’un expert, respectivement d’un consultant.
La société Y.) conclut à la prescription des demandes de remboursement pour les années 2012, 2013 et 2014, la requête ayant été introduite le 21 février 2018.
Pour l’année 2015, elle reconnaît que X.) peut prétendre au paiement du montant de 1.756 euros.
IV. Motifs de la décision
1. L’indemnité de congé
Les deux parties sont d’accord sur le fait que l’article 25.2 de la Convention collective pour le bâtiment est applicable en l’espèce et que X.) a droit au paiement de l’indemnité de congé prévue par cet article.
La comparaison entre les décomptes établis par les parties permet de constater qu’elles sont en désaccord sur la méthode de calcul applicable et plus particulièrement sur l’assiette à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de congé.
L’article L. 233-14 du Code du travail dispose :
« Pour chaque jour de congé, le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier moyen des trois mois précédant immédiatement l’entrée en jouissance du congé. Le salaire journalier moyen est établi à partir du salaire mensuel brut du salarié. Il est obtenu en divisant le salaire mensuel brut, y compris les accessoires du salaire, par cent soixante-treize heures. Si pendant la période de référence prévue pour le calcul de l’indemnité de congé ou pendant la durée du congé interviennent des majorations de salaire définitives résultant de la loi, de la Convention collective ou du contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu compte pour le calcul de l’indemnité de congé.
Pour les salariés dont le salaire est fixé en pourcentage, au chiffre d’affaires ou sujette à des variations prononcées, la moyenne du salaire des douze mois précédents sert de base au calcul de l’indemnité de congé.
Pour le calcul de l’indemnité, il n’est pas tenu compte des avantages non périodiques, notamment des gratifications et primes de bilan.
Les modalités de calcul de l’indemnité telle qu’elle a été précisée aux alinéas qui précèdent, non réglementées par des conventions collectives, peuvent être fixées par règlement grandducal ».
Pour tenir compte du fait que les rémunérations des salariés dans le secteur du bâtiment sont sujettes à des variations prononcées, la Convention collective du bâtiment a prévu que l’indemnisation du congé se ferait sous forme d’un supplément de salaire correspondant à 11,77 % des rémunérations pour les jours de travail et les jours fériés légaux, abstraction faite des jours de congé payé pris par le salarié.
En effet, l’article 25.2 du contrat collectif ayant inclus de façon expresse les jours de travail, ainsi que les jours fériés dans l’assiette salariale pour le calcul de l’indemnité compensatoire de congé, donc en faisant abstraction des jours de congé, il n’y a pas lieu à majoration des jours de congé payés (cf. : Cour d’appel, 14 mars 2002, n° 25401 du rôle). C’est partant à juste titre que la société défenderesse a déduit, dans le cadre de son calcul, les montants payés à titre de jours de congés du salaire brut annuel avant d’appliquer le taux de 11,77%.
Par ailleurs, en application du troisième alinéa de l’article L.233-14 du Code du travail précité, il n’y a pas lieu de tenir compte des gratifications et primes. C’est partant à tort que le requérant a additionné au salaire brut annuel les montants versés à titre de primes.
Au vu de ce qui précède, l’indemnité de congé due au salarié se calcule à la fin de l’année en multipliant la masse salariale annuelle (à l’exclusion des jours de congé pris par le salarié) par 11,77 % et en retranchant ensuite les montants correspondant aux jours de congé effectivement versés au salarié (Cour 3e, 9 novembre 2017, n°44558).
C’est partant la méthode de calcul mise en application par la société Y.) dans son décompte qui est applicable en l’espèce.
Si dans leurs calculs respectifs les deux parties tiennent compte d’exactement les mêmes montants en ce qui concerne les salaires bruts annuels, force est cependant de constater une divergence en ce qui concerne les montants déduits au titre des jours de congé payé.
Il résulte des débats à l’audience que X.) a tenu compte des seuls montants figurants sur les 12 fiches de salaire de l’année concernée alors que la société Y.) a ajouté des sommes qui auraient été versées directement au nom et pour le compte de la société Y.) par une « Urlaubs-und Lohnausgleichskasse » dénommée « Z.) ».
N’ayant pas versé les pièces relatives aux versements opérés par ladite « Z.) », le Tribunal a permis à la société défenderesse de verser des documents à ce sujet en cours de délibéré.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de paix en date du 15 juillet 2020, la société Y.) a versé :
- des décomptes qu’elle a établis elle-même pour les années 2015 à 2018 - les fiches de salaire renseignant les montants payés par la société Y.) à X.) à titre de jours de congé ; - de la correspondance entre la société Y.) et la dénommée « Z.) »
Le Tribunal constate en premier lieu que ni la nature exacte de la « Z.) » ni son mécanisme ne résultent clairement des documents soumis à son appréciation et n’ont pas été expliqués lors des plaidoiries.
Or, à défaut d’explications et de documents probants relatifs au cadre légal et au mécanisme d’intervention de ladite « Z.) », il n’est pas possible pour le Tribunal d’apprécier si, et dans quelle mesure, les paiements éventuellement effectués par celle-ci correspondent à des jours de congé payé dont il y aurait lieu de tenir compte dans le cadre du calcul de l’indemnité de congé ou si ces paiements correspondent à une prestation éventuellement prévue par la législation allemande, mais qui n’existerait pas en droit luxembourgeois.
Il s’y ajoute que la société Y.) n’a pas établi que la « Z.) » a effectivement versé à X.) les sommes mises en compte dans les décomptes qu’elle verse au Tribunal.
En effet, les courriers des 26 avril 2016 et 14 mai 2018 adressés par la « Z.) » à la société Y.) sont des courriers explicatifs génériques accompagnant des tableaux intitulés « Arbeitgeberübersicht Urlaubsansprüche 2015 Zahlungen und Meldungen berücksichtigt bis 26.04.2016 », respectivement « bis zum 14.05.2018 ». Il résulte de la lettre d’accompagnement que la « Z.) » peut, suivant le cas de figure, verser des montants au salarié, mais qu’elle peut aussi restituer de l’argent préalablement cotisé à la société Y.) Dans les deux cas, le montant en question serait indiqué dans la colonne 5 du tableau annexé.
Or, dans les tableaux annexés aux courriers précités, la colonne n°5 est intitulée « durch ULAK finanziert abgegolten (Erstattung ULAK an AG) », il semble donc s’agir de sommes restituées par la ULKA (c’est-à-dire la Urlaubs-und Lohnausgleichskasse) à l’employeur (AG étant dans ce contexte à comprendre comme l’abréviation pour « Arbeitgeber »).
Il suit des considérations qui précèdent que la société Y.) reste en défaut d’établir que dans le cadre du calcul de l’indemnité de congé, il y aurait lieu de prendre en considération à titre de congé payé des montants autres que ceux renseignés dans les fiches de salaires.
La demande formulée par le requérant à l’audience du 13 juillet 2020 tendant au paiement d’un solde d’indemnité de congé pour l’année 2018 n’a pas été critiquée quant à sa recevabilité.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que les indemnités de congés pour les années 2015 à 2018 s’établissent comme suit :
• Pour l’année 2015 :
La société Y.) a payé à titre de congé payé le montant total de : 3.705,60 euros (ce montant résulte tant du calcul appliqué par X.) que par celui de la société Y.) )
L’indemnité de congé s’établit comme suit :
[(40.692,25-3.705,60) x 11,77%] = 4.353,33 euros
Le requérant peut partant prétendre à un solde de :4.353,33- 3.705,60 = 647,73 euros
• Pour l’année 2016
La société Y.) a payé à titre de jours de congé payé, le montant total de : (322,23+161,11+2.255,59+483,34+1.155,98=) 4.378,25 euros. Conformément au décompte de la société défenderesse, il y a lieu de prendre en considération le montant de 1.155,98 euros qui figure sur la fiche de salaire du mois de janvier 2017, en tant que "Restaurlaub" de 2016.
L’indemnité de congé s’établit comme suit :
[(27.333-4.378,25) x 11,77%] = 2.701,77 euros
Le requérant ne peut partant pas prétendre à un solde d’indemnité de congé pour l’année 2016, le montant perçu à titre de jours de congé payés étant supérieur au montant de l’indemnité due.
• Pour l’année 2017
La société Y.) a payé à titre de jours de congé payé, le montant total de : (330,28+2.146,82+1.321,12+330,28+67,77=) 4.196,27 euros. Contrairement au décompte de la société défenderesse, il n’y a pas lieu de prendre en compte un montant de 330,28 euros figurant sur la fiche de salaire de janvier 2018, ce montant étant libellé en tant que « Urlaub » et rien n’indique qu’il s’agirait d’une indemnité de congé non pris pour l’année antérieure.
L’indemnité de congé s’établit comme suit :
[(42.402,77-4.196,27) x 11,77%] = 4.496,90 euros
Le requérant peut partant prétendre à un solde d’indemnité de congé pour cette année de 300,63 euros.
• Pour l’année 2018
La société Y.) a payé à titre de congé payé le montant total de (330,28+165,14+165,14+557,35+2.031,22+1.479,40+148,49=) 4.877,02 euros.
Le montant de 330,28 euros (exclus du calcul pour l’année 2017) figurant sur la fiche de janvier 2018 est pris en compte ici. Par ailleurs, conformément au décompte versé par la société Y.) , la fiche de salaire du mois de janvier 2019 fait état de 69,92 heures de congé « URLAUB 2018 » pour un montant de 1.479,40 euros, dont il y a également lieu de tenir compte ici.
L’indemnité de congé s’établit comme suit :
[(35.873,28-4.877,02) x 11,77%] = 3.648,25 euros
Le requérant ne peut partant pas prétendre à un solde d’indemnité de congé pour cette année.
La société défenderesse ayant expressément renoncé à formuler une demande reconventionnelle en répétition de l’indu, il n’y a pas lieu de compenser les montants dus pour les années 2015 et 2017 avec les soldes négatifs des années 2016 et 2018.
Il y a partant lieu de condamner la société Y.) à payer à X.) la somme de 948,36 euros à titre de solde d’indemnité de congé pour les années 2015 et 2017.
2. La demande basée sur l’article 20.8 de la Convention collective du bâtiment
L’article 20.8 de la Convention collective du bâtiment applicable dispose que: « Au cas où l’occupation à l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg du salarié par l’entreprise entraînerait des charges sociales ou des charges fiscales plus importantes pour le salarié, cellesci seraient prises en charge par l’employeur ».
Il suit de cette disposition que les revenus générés dans le chef de X.) pour des prestations effectuées en sa qualité de salarié de la société Y.) sur le territoire allemand ont fait l’objet d’une imposition en Allemagne et le requérant peut prétendre au remboursement de la différence entre le montant des impôts qu’il a payés en Allemagne et le montant qu’il aurait dû payer au Luxembourg sur les mêmes revenus.
a. Quant à la prescription triennale
Suivant l’article 2277 du Code civil, « se prescrivent par trois ans les actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié ».
La prescription de 3 ans est reprise par l’article L.221-2 du Code du travail en vertu duquel « l’action en paiement des salaires de toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du code civil. (…)».
Suivant l’article L.221-1 du même code, il faut entendre par les termes de « salaire, appointements », « la rétribution globale du salarié, comprenant en dehors du taux en numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de même nature ».
Dans le cadre de la prescription triennale prévaut le caractère salarial de la créance, le caractère de périodicité n’est pas une condition d’application de la prescription triennale (cf. JCL Travail Traité, v° Salaire, Paiement, 4, 2010 ; Cour 17.3.2005 No 28031 du rôle).
Force est de constater que les montants dont le remboursement est demandé à la société Y.) ne sont pas en relation avec un préjudice dans le chef de X.) qui trouverait sa cause dans une faute de la société employeuse. Il n’est, en effet, pas reproché à la société Y.) d’avoir commis une faute en affectant son salarié à des chantiers en Allemagne. C’est partant à tort que le requérant s’oppose au moyen de prescription triennale en soutenant que les montants réclamés seraient constitutifs de dommages et intérêts.
Pour autant la créance invoquée ne saurait être considérée comme constitutive d’une créance purement salariale.
En effet, les montants réclamés ne s’identifient pas à des salaires étant donné qu’en l’espèce les salaires ont été payés par la société Y.) et que c’est précisément la perception de ces salaires qui a conduit à l’imposition en Allemagne et à la demande dirigée actuellement contre l’employeur.
La disposition de l’article 20.8 de la Convention collective du bâtiment ne constitue pas non plus un avantage consenti par l’employeur au salarié. En effet, la prise en charge visée par l’article 20.8 de la Convention collective du bâtiment a pour but d’éviter que le salarié, qui n’est pas libre de choisir les chantiers auxquels il est affecté par son employeur, en subisse un désavantage fiscal. L’employeur qui dans le cadre de son pouvoir de direction détermine le rayon d’intervention de son entreprise et tire profit des chantiers exécutés par ses salariés à l’étranger doit supporter, en contrepartie, les inconvénients y associés et notamment ceux de nature fiscale. Il n’est pas concevable non plus que l’exécution de chantiers au Luxembourg et à l’étranger crée des inégalités entre les salariés d’une même entreprise.
Il s’y ajoute que dans l’hypothèse de l’application de la prescription triennale, la disposition de l’article 20.8 de la Convention collective du bâtiment pourrait, en pratique, le cas échéant, être privée d’efficacité, l’établissement des bulletins d’impositions et l’évacuation des éventuels recours pouvant retarder les demandes de remboursement.
Les créances alléguées par le requérant en l’espèce ne constituent dès lors pas des créances purement salariales ; elles échappent à la prescription triennale.
Les demandes de X.) au titre des années 2012, 2013 et 2014 ne sont partant pas prescrites.
b. Quant au bienfondé de la demande
A l’appui de son décompte, X.) verse :
- un courrier du 9 février 2017 du bureau des contributions de Trèves indiquant que le paiement par X.) d’impôts sur le revenu en 2012, 2013 et 2014 résulte exclusivement de l’affectation du requérant sur des chantiers dans un pays européen et notamment en Allemagne. Ce courrier précise que si toutes les prestations avaient été exécutées au Luxembourg, le requérant n’aurait pas eu à payer d’impôt sur le revenu pour les années visées - un courrier d’une association « Lohnsteuerhilfverein » attestant des montants payés par X.) en 2012, 2013 et 2014 en raison de l’affectation de X.) sur des chantiers en Allemagne - les bulletins d’imposition allemands pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015
La société Y.) ne conteste pas qu’en 2012, 2013, 2014 et 2015, X.) a été affecté à des chantiers en Allemagne.
Il résulte partant des éléments de la cause que pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 X.) a été affecté à des chantiers sur le territoire allemand et qu’il a en conséquence été tenu de s’acquitter d’impôts sur le revenu dont le taux est supérieur en Allemagne qu’au Luxembourg.
Force est cependant de constater que pour aboutir aux montants dont il réclame le paiement dans sa requête, le requérant a évalué le montant de l’impôt au Luxembourg en recourant à un logiciel de simulation accessible sur le site internet de l’administration des contributions, il a ensuite déduit les montants des charges fiscales allemandes.
En revanche, dans le décompte versé à l’audience, il a additionné au résultat de cette soustraction, le montant total des retenues à la source effectuées sur le salaire au cours de l’année en question.
Le Tribunal retient que les explications fournies et les pièces produites en cause permettent de rendre vraisemblable l’affirmation du requérant que la sa société Y.) lui redoit encore des remboursements d’impôts pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 sans pour autant que le Tribunal soit en mesure de s’assurer que les montants réclamés sont corrects quant à leurs quanta.
Pour l’année 2015, la société reconnaît d'ore et déjà redevoir au requérant la somme de 1.756 euros. Il y a partant lieu de condamner la société Y.) à verser ce montant à X.), sans préjudice d’un montant plus élevé à déterminer par le consultant.
Pour le surplus, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par X.) à l’audience des plaidoiries et de nommer un consultant avec la mission :
« - de calculer les montants payés par X.) à titre d’impôts en Allemagne pour les prestations réalisées au cours des années 2012, 2013, 2014 et 2015 sur le territoire allemand dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail avec la société Y.) ;
- de déterminer le montant de l’impôt payable au Luxembourg dans l’hypothèse où les prestations réalisées en Allemagne auraient été réalisées au Luxembourg ;
- de déterminer la différence, c’est-à-dire le montant d’impôts payés en plus par X.) du seul fait que les prestations ont été exécutées sur le territoire allemand et non pas au Luxembourg ».
Il y a lieu de réserver les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit les demandes en la pure forme ;
déclare fondées les demandes de X.) à titre de solde d’indemnité de congé pour les années 2015 et 2017 à concurrence du montant de 948,36 euros ;
déclare non fondées les demandes de X.) du chef de solde d’indemnité de congé pour les années 2016 et 2018, partant en déboute ;
condamne la société anonyme Y.) à payer à X.) la somme de 948,36 euros à titre de solde d’indemnité de congé avec les intérêts légaux à compter du 21 février 2018, date de la requête, jusqu’à solde ;
donne acte à la société Y.) qu’elle reconnaît d’ores et déjà redevoir à X.) la somme de 1.756 euros en application de l’article 20 de la Convention collective du bâtiment ;
condamne d’ores et déjà la société anonyme Y.) à payer à X.) la somme de 1.756 euros au titre de l’application pour l’année 2015 de l’article 20 de la Convention collective du bâtiment avec les intérêts légaux à compter du 21 février 2018, date de la requête, jusqu’à solde et sans préjudice d’un montant plus élevé à déterminer par le consultant ;
avant tout autre progrès en cause,
nomme consultant M. Marc KOPPES, demeurant à L-3961 Ehlange, Z.A. Am Brill 7A, et lui confie la mission de :
« Concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, circonstancié et motivé, à déposer au greffe:
- de calculer les montants payés par X.) à titre d’impôts en Allemagne pour les prestations réalisées au cours des années 2012, 2013, 2014 et 2015 sur le territoire allemand dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail avec la société Y.) ;
- de déterminer le montant de l’impôt payable au Luxembourg dans l’hypothèse où les prestations réalisées en Allemagne auraient été réalisées au Luxembourg ;
- de déterminer la différence, c’est-à-dire le montant d’impôts payés en plus par X.) du seul fait que les prestations ont été exécutées sur le territoire allemand et non pas au Luxembourg ».
ordonne à X.) de verser par provision au consultant la somme de 1.000 euros pour le 31 août 2020 au plus tard à titre d’avance sur la rémunération du consultant et d’en justifier au greffe du tribunal de paix ;
dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous renseignements utiles et notamment recueillir l’avis de tierces personnes ;
charge Madame le Président du Tribunal du travail du contrôle de cette mesure d’instruction ;
dit que le consultant devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, le consultant devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du Tribunal du travail pour le
31 octobre 2020 au plus tard ;
dit qu’en cas d’empêchement de le consultant, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président ;
fixe la continuation des débats à l'audience publique du mercredi, 11 novembre 2020 à
9.00 heures, salle n° JP.0.02, de la Justice de Paix à Luxembourg ;
sursoit à statuer sur les autres demandes de X.);
réserve les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.