Legislator Jurisprudence & Législation
JPLux-1971a Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's dismissal claim due to unclear complaint libel violating defense rights.

Numéro de cause JPLux-1971a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claims for abusive dismissal and procedural costs because her initial complaint was declared inadmissible due to obscurity. The employer argued that the vague wording prevented them from organizing a proper defense against numerous and complex dismissal grounds. The court ruled that this lack of precision infringed upon the defendant's rights of defense, necessitating the nullification of the lawsuit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 145 and 240 of the New Code of Civil Procedure: A complaint is inadmissible if its unclear wording prevents the defendant from organizing their defense, thereby infringing upon their rights of defense.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute abusive dismissal obscuri libelli rights of defense procedural nullity inadmissible claim procedural costs dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 145 of the New Code of Civil Procedure
Comme, la requérante n’indiquerait pas en quoi la lettre des motifs, longue de sept pages, serait imprécise, respectivement, en quoi les motifs ne sérient pas sérieux et ne justifieraient pas un licenciement avec préavis, la requête serait nulle au vœu de l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Enfin, A.) requiert encore l’allocation d’une indemnité de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, IV, 10.03.2004, Pas. 32, 516
Cour de Cassation, 12.05.2005, Pas. 33, 53
32, 516 confirmé par Cour de Cassation, 12.05.2005, Pas. 33, 53).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.fisc.no. /20

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur Monia HALLER

Assesseur - salarié Guy SCHUBERT

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE

ENTRE:

A.),

sans état connu, demeurant à F-(…), ayant initialement élu domicile en l’étude de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à L-1940 LUXEMBOURG, 174, route de Longwy,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Laure STACHNIK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

E T:

la société anonyme SOC.1.),

établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par Maître Céline LELIEVRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ____________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 juillet 2018.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience publique du lundi, 6 août 2018 à 15 heures, salle JP.1.19 au premier étage du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.

Après huit remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du jeudi, 2 juillet 2020 à 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit. Maître Laure STACHNIK comparut pour la partie demanderesse et Maître Céline LELIEVRE se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixée, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée le 13 juillet 2018, A.) a fait convoquer devant ce tribunal du travail son ancien employeur, la société anonyme SOC.1.), aux fins de s’y entendre déclarer abusif le licenciement et pour s’y entendre condamner à lui payer de ce chef le montant total de 66.355,74 € avec les intérêts légaux tels que de droit à partir de la demande en justice jusqu’à solde. En outre, elle sollicite l’exécution provisoire du jugement.

Enfin, A.) requiert encore l’allocation d’une indemnité de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 2 juillet 2020, la société anonyme SOC.1.) a demandé reconventionnellement à voir condamner A.) à lui payer le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.

FAITS

A.) a été engagée par la société SOC.1’.), actuellement la société anonyme SOC.1.), suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 février 2011 et prenant effet en date du 1er mars 2011 en qualité de « Senior Accountant Specialist », avec reprise d’ancienneté au 13 novembre 2000.

Par lettre recommandée datée du 20 décembre 2017, elle a été licenciée avec un préavis de six mois commençant à courir le 1er janvier 2018 et expirant le 30 juin 2018, avec dispense de toute prestation de travail pendant le délai de préavis.

Suite à la demande de motifs formulée le 3 janvier 2018, l’employeur lui a fait parvenir les motifs du licenciement par lettre recommandée datée du 5 février 2018.

Cette lettre de motivation est reproduite dans la requête introductive d’instance à laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.

Par courrier recommandé du 4 avril 2018, A.), par l’intermédiaire de son mandataire ad litem, a contesté son licenciement.

Actuellement, elle demande la condamnation de la société SOC.1.) à lui payer les montants suivants :

• préjudice moral

20.000,00 €

• préjudice matériel

10.374,85 €

MOYENS DES PARTIES

A.) critique la lettre de motivation du 5 février 2018 pour ne pas être suffisamment précise.

En outre, elle conteste les motifs invoqués dans la lettre de motivation qui, selon elle, ne seraient ni réels ni sérieux et ne justifieraient pas son licenciement.

A l’audience du 2 juillet 2020, elle a encore fait plaider que le licenciement serait intervenu pour d’autres raisons, notamment parce qu’elle aurait refusé l’augmentation de son temps de travail telle que sollicité par son supérieur hiérarchique, refus qui aurait été justifié pour des raisons médicales.

Elle considère dès lors que le licenciement intervenu en date du 20 décembre 2017 serait abusif et, aux termes d’un décompte actualisé, elle requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les montants repris ci-avant.

La société SOC.1.) a soulevé en premier lieu l’irrecevabilité de la requête pour cause de libellé obscur.

En ce qui conférence le fond des demandes, elle conclut au débouté des demandes de A.).

Elle est en effet d’avis que la lettre de motivation remplirait le critère de précision requis et il considère encore que les motifs invoqués à la base du licenciement de la requérante seraient suffisamment réels et sérieux.

Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement, la partie défenderesse a versé une attestation testimoniale et a formulé une offre de preuve par témoins afin de prouver les faits ayant motivé le licenciement de la requérante et reprenant la lettre de motivation du licenciement du 5 février 2018.

Quant aux revendications financières formulées par A.) concernant ses préjudices matériel et moral allégués, la société employeuse conteste les montants réclamés tant dans leur principe que dans leur quantum.

MOTIFS DE LA DECISION:

Quant à la recevabilité de la requête

La société défenderesse a soulevé en premier lieu l’irrecevabilité de la requête pour cause de libellé obscur.

Elle critique que la dans la requête, A.) se limiterait à reprendre une « formule type » selon laquelle les motifs à la base du licenciement ne revêtiraient pas le caractère de précision tel qu’exigé par la loi sans pour autant donner la moindre explication au sujet des passages dans la lettre des motifs qu’elle estime être imprécis.

De même, elle contesterait le caractère réel et sérieux des motifs sans exposer en quoi les motifs ne sont ni réels et sérieux.

Pour la partie défenderesse, ces « formulations-type » utilisées par la partie requérante ne constitueraient pas un exposé même sommaire de ses moyens alors qu’elles pourraient servir de manière indifférente pour n’importe quelle requête.

Comme, la requérante n’indiquerait pas en quoi la lettre des motifs, longue de sept pages, serait imprécise, respectivement, en quoi les motifs ne sérient pas sérieux et ne justifieraient pas un licenciement avec préavis, la requête serait nulle au vœu de l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile.

Il serait impossible de savoir où se situerait l’absence de précision des motifs respectivement le défaut de caractère réel et sérieux critiquée par la requérante et il lui serait ainsi impossible de préparer sa se défense par rapport à ces moyens.

A.) estime que le moyen tiré du libellé obscur de sa requête ne serait pas fondé et demande de le rejeter.

Elle estime que sa requête déposée le 13 juillet 2018 serait claire en ce qu’elle contiendrait l’exposé sommaire de ses contestations par rapport à l’imprécision ainsi que par rapport au défaut de caractère réel et sérieux des motifs de son licenciement.

Il résulterait à suffisance de sa requête qu’elle conteste le licenciement intervenu. Par ailleurs, ses prétentions financières seraient clairement indiquées et chiffrées.

La partie défenderesse n’aurait donc pas pu se méprendre de l’objet de sa demande.

Par ailleurs, les prétentions formulées dans le dispositif de sa requête seraient également suffisamment claires.

S’agissant de requêtes en matière de travail, les exigences de formes sont définies par l'article 145, alinéa premier du Nouveau Code de procédure civile, ainsi rédigé:

« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la demande et contient l'exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité. ».

L'exposé sommaire des moyens doit être suffisant pour informer le défendeur de la cause de la demande, laquelle réside dans l'ensemble des faits qui sont invoqués pour parvenir au succès de la demande.

La partie citée doit en effet pouvoir se défendre utilement, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre ou quels motifs le requérant se fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens qui peut être sommaire.

L’acte introductif d’instance doit dès lors fournir au défendeur les données pour que celui-ci ne puisse se méprendre quant à la portée, la cause et le fondement de l’action juridique de l’action dirigée contre lui.

La question de savoir s’il a été répondu aux exigences de l’article précité se réduit à déterminer si, d’après les termes et la rédaction de l’acte, l’objet qu’il poursuit est suffisamment énoncé.

Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de cet article et échappe à la sanction du libellé obscur, il faut donc qu’elle renferme l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande.

La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

Si l’exposé des moyens peut être sommaire, l’objet de la demande doit toujours être énoncé d’une manière complète et claire.

D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments constitutifs, à savoir les parties, objet et cause qui se caractérisent par leur caractère immuable, qui doit fournir au défendeur les données requises pour que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre quant à la portée, partant quant à la cause ou au fondement juridique de l’action dirigée contre lui.

La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte ne peut être couverte par des conclusions ultérieures.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment explicite.

Par ailleurs, pour aboutir à l’annulation de l’acte considéré, le plaideur, qui soulève l’exception du libellé obscur, doit rapporter la preuve de la réalité d’un préjudice par lui subi du fait de l’irrégularité de l’acte.

En l’espèce, il résulte de la requête introductive d’instance que A.) réclameme un montant total de 66.355,74 euros au titre d’indemnisation des préjudices subis suite au licenciement intervenu qu’elle demande à déclarer abusif.

La demande est chiffrée et l’objet est déterminé.

Pour conclure au caractère abusif du licenciement, la partie requérante se limite cependant à faire figurer dans la requête des formules standardisées, à savoir que les motifs énoncés dans la lettre de motivation du 20 décembre 2017 ne revêtent pas le caractère de précision tel qu’exigé par la loi, qu’ils sont formellement contestés pour être controuvés et fallacieux et qu’ils ne constituent pas une cause réelle et sérieuse du licenciement.

La requérante n’indique pas, même sommairement, pour quelles raisons, dans la présente espèce, les motifs ne sont pas précis, réels et sérieux.

A cet égard, la partie défenderesse a, à juste titre, relevé que ces formules peuvent être utilisées dans n’importe qu’elle requête.

Ces formulations sont en effet sans rapport avec les circonstances de faits de l’espèce et les rasions pour lesquelles les motifs ne seraient ni précis ni réels et sérieux restent ignorées par la partie défenderesse qui est ainsi mise à éprouver des difficultés à assurer sa défense.

Concernant l’exigence d’un grief, l’article 264 Nouveau Code de procédure civile dispose, dans son deuxième alinéa, ce qui suit : « Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne sera prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. »

L’atteinte aux intérêts de la partie qui se prévaut de la nullité de forme, autrement dit le grief, peut être considérée comme étant constituée dès lors que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure. Une irrégularité dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense de l’adversaire.

L’inobservation des dispositions de l’article 145 est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance.

Il en est ainsi lorsque l’intimé éprouve une gêne réelle dans le choix des moyens de défense appropriés (cf. not. Cour d’appel, IV, 10.03.2004, Pas. 32, 516 confirmé par Cour de Cassation, 12.05.2005, Pas. 33, 53).

En effet, dans ces conditions, l’impossibilité, ou du moins la très grande difficulté en résultant pour la partie défenderesse dans l’organisation de sa défense, est établie à suffisance dans la présente affaire, d’autant que les motifs du licenciement sont nombreux et d’une certaine complexité et auraient nécessité des explications quant à l’absence de précision et du défaut de caractère réel et sérieux allégués par la partie requérante.

Dès lors, il faut conclure que les droits de la défense ont été lésés étant donné que le défendeur a été mis dans l'impossibilité de se défendre.

Il s’ensuit que la société anonyme la société anonyme SOC.1.) a pu se méprendre sur la demande du 13 juillet 2018.

Le moyen tiré du libellé obscur est donc à accueillir comme fondé.

Compte tenu de l’atteinte portée aux intérêts de la partie défenderesse, l’irrégularité de la requête introductive d’instance du 13 juillet 2018 est à sanctionner par la nullité.

Dès lors, à défaut pour A.) d’avoir exactement indiqué ses prétentions dans sa requête et à défaut d’y avoir désigné les circonstances de fait qui forment la base de ses demandes, ces dernières doivent être déclarées irrecevables.

Indemnités de procédure:

A.) demande encore au tribunal de condamner son ancien employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné l’issue du litige.

Elle reste cependant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens.

Il y a dès lors lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

dit fondé le moyen tiré de l’exception obscuri libelli opposé par la société la société anonyme SOC.1.);

déclare irrecevable la requête introduite par A.) en date du 13 juillet 2018 pour libellé obscur;

rejette les demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffier Guy SCHUBERT, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Guy SCHUBERT