Court partially annuls tax enforcement order while dismissing guarantee appeal and awarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially annulled a tax enforcement order against the plaintiff, reducing the enforceable amount by €3,413,163.45 due to the opposition being partially founded. Conversely, the court declared the plaintiff's separate request to annul the tax guarantee appeal inadmissible because it directly challenged the underlying debt's legality. Finally, the court awarded the plaintiff €1,000 in procedural costs and ordered the State to pay the litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 86 and 240 Nouveau Code de Procédure Civile: An opposition to enforcement that successfully proves the debt's illegality partially annuls the enforcement order, whereas a separate action to annul a tax guarantee appeal is inadmissible if it directly attacks the principal debt's existence and legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2020TALCH01 / 00224
Audience publique du mercredi vingt-deux juillet deux mille vingt.
Numéro TAL-2018-04441 du rôle
Composition :
Thierry HOSCHEIT, premier vice-président,
Vanessa WERCOLLIER, premier juge,
Séverine LETTNER, premier juge,
Linda POOS, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant initialement à CH-ADRESSE1.), demeurant actuellement à B-
ADRESSE2.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 2 juillet 2018,
comparaissant par Maître Mickaël MOSCONI, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat
actuellement en fonctions, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la
Congrégation,
2. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat
actuellement en fonctions, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la
Congrégation, assigné en la personne de Monsieur LE RECEVEUR DE L’ADMINISTRATION
DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA, au bureau de la Recette centrale
à Luxembourg dont les bureaux sont établis à L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit,
comparaissant par la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE, établie à L-1330
Luxembourg, 10, boulevard G.-D. Charlotte, représentée par son gérant, représentée aux fins de la
présente procédure par son mandataire spécial Maître Albert MORO, avocat, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l :
Vu le jugement n° 2019TALCH01/00220 du 19 juin 2019 par lequel le tribunal a
-
ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros TAL-2018-02179, TAL-
2018-04441 et TAL-2018-06444
-
dit irrecevable l’opposition à contrainte introduite suivant exploit d’huissier du 21 mars
2018 (TAL-2018-02179)
-
dit recevable l’opposition à contrainte introduite suivant exploit d’huissier du 2 juillet 2018
(TAL-2018-04441)
-
dit irrecevable le recours contre le bulletin d’appel en garantie introduit suivant exploit
d’huissier du 8 octobre 2018 (TAL-2018-06444)
-
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur l’opposition à contrainte introduite suivant
exploit d’huissier du 2 juillet 2018 (TAL-2018-04441)
-
renvoyé le dossier inscrit au rôle sous le numéro TAL-2018-04441 devant le magistrat de
la mise en état aux fins d’instruction sur le fond de l’opposition à contrainte introduite
suivant exploit d’huissier du 2 juillet 2018.
Il y a lieu actuellement de statuer dans le rôle numéro TAL-2018-04441 sur l’opposition à
contrainte introduite suivant exploit d’huissier du 2 juillet 2018.
A l’audience du 8 juillet l’instruction a été clôturée.
Vu la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant - la tenue d’audiences
publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure
écrite, - certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires
familiales, - la suspension des délais en matière juridictionnelle, et - d’autres modalités
procédurales, 2° dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9
décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16
de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et 4° modification de l’article 89 de
la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise (Journal officiel A523 du 24
juin 2020).
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 29 juin 2020 de la composition du
tribunal.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
Maître Mickaël MOSCONI et Maître Albert MORO ont déposé leurs fardes de procédure au greffe
du tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 8 juillet 2020 par le président du siège.
1. Rappel des faits et des procédures administrative et judiciaire
PERSONNE1.) était administrateur d’une société anonyme SOCIETE1.). La société SOCIETE1.)
a fait l’objet de la part de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (ci-
après AEDT) d’un certain nombre de bulletins de taxation et de mesures d’exécution au titre de la
TVA.
En date du 4 décembre 2017, l’AEDT a émis à l’encontre de PERSONNE1.) un appel en garantie
sur base des articles 67-1 et 67-3 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la
valeur ajoutée (ci-après loi TVA) au titre des montants de TVA dont resterait redevable la société
SOCIETE1.).
Sur base de cet appel à garantie, l’AEDT a émis en date du 31 janvier 2018 une contrainte à
l’encontre de PERSONNE1.).
Par courrier du 13 mars 2018, PERSONNE1.) a introduit auprès du directeur de l’AEDT une
réclamation contre l’appel en garantie du 4 décembre 2017.
Par décision du 3 août 2018, le directeur de l’AEDT a rejeté la réclamation du 13 mars 2018.
Par exploit d’huissier du 2 juillet 2018, PERSONNE1.) a formé opposition à la contrainte du 31
janvier 2018 et a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par son Ministre d’Etat, et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par son Ministre d’Etat, assigné en la personne de Monsieur le Receveur de l’AEDT, à
comparaître devant le tribunal de ce siège pour, en ce qui concerne le fond du litige
-
voir dire l’opposition à contrainte fondée et justifiée
-
voir donner acte au demandeur qu’il se rapporte à la sagesse du tribunal quant à la validité
formelle de la contrainte
-
voir dire que la dette objet de la contrainte du 31 janvier 2018 est éteinte par prescription à
hauteur de 3.413.663,45 € ou de tout autre montant.
PERSONNE1.) a encore demandé à voir condamner les parties assignées à lui payer une indemnité
de procédure de 2.000.- euros, à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
nonobstant appel ou opposition et sans caution, et à voir condamner les parties assignées aux frais
de l’instance.
Au dernier état de ses conclusions, PERSONNE1.) demande à
-
voir statuer conformément à l’opposition à contrainte du 2 juillet 2018, et déclarer que la
dette objet de la contrainte du 31 janvier 2018 est éteinte par prescription à hauteur de
3.413.663,45 euros ou de tout autre montant qu’il appartiendra
-
subsidiairement à voir déclarer la dette à la base de la contrainte du 31 janvier 2018, sinon
la contrainte du 31 janvier 2018, nulle, sinon non infondée, pour violation du principe de
non-rétroactivité des lois et de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne
des droits de l’Homme.
L’article 86 de la loi TVA, qui forme la base juridique de l’action introduite par PERSONNE1.),
dispose en ses alinéas 1 et 2 que :
« L’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec
assignation à jour fixe devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile.
L’exploit contenant opposition est signifié à l’État en la personne du fonctionnaire qui a
décerné la contrainte.
L'opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la
contrainte soit du commandement ou sur des causes d'extinction de la dette. »
2. Sur la régularité formelle de la contrainte
PERSONNE1.) n’émet aucune critique concrète au regard de la régularité formelle de la contrainte
du 31 janvier 2018. Le tribunal n’y décèle aucune irrégularité, ni d’ordre public, ni d’intérêt privé.
Il n’y a partant pas lieu de s’arrêter autrement à ce point.
3. Sur le moyen principal : prescription
A l’origine, PERSONNE1.) a soutenu d’une façon générale que la dette de TVA de la société
SOCIETE1.) dont s’est prévalu l’AEDT pour émettre l’appel en garantie du 4 décembre 2017 à
son encontre serait prescrite par écoulement du délai de 5 années prévu à l’article 81, paragraphe
1er de la loi TVA sans qu’un acte interruptif de la prescription ne soit intervenu.
En cours d’instance, PERSONNE1.) précise qu’il prend appui sur l’article 67-4 de la loi TVA
disposant que
« Si l’action du Trésor en paiement de la taxe contre l’assujetti est prescrite, l’action du
Trésor sur la base d’un appel en garantie est également prescrite. »
1/ L’ETAT soutient que PERSONNE1.) serait irrecevable à soutenir le moyen de la prescription
de la dette au motif que suivant exploit d’huissier du 8 octobre 2018, il aurait contesté le bulletin
d’appel en garantie du 4 décembre 2017 qui se trouve à la base de la contrainte du 31 janvier 2018,
et que cette demande a été déclarée irrecevable par le jugement n° 2019TALCH01/00220 du 19
juin 2019, entretemps coulé en force de chose jugée. Les prétentions de PERSONNE1.) à voir
invalider le bulletin d’appel en garantie seraient partant définitivement rejetées, et l’autorité de la
chose jugée s’opposerait à ce qu’il puisse faire revivre ce débat portant sur l’extinction de « la
dette à l’origine de la contrainte – en l’espèce le bulletin d’appel à garantie du 4 décembre 2017 ».
Abstraction faite de ce que PERSONNE1.) soulève à bon droit que l’autorité de la chose jugée ne
s’attache qu’à ce qui a été antérieurement jugé et que le jugement du 19 juin 2019 ne statue en rien
sur la prescription ni de la dette fiscale de la société SOCIETE1.), ni de la dette de garantie de
PERSONNE1.), force est de constater que l’ETAT se défend à tort contre un argumentaire selon
lequel le moyen de prescription présenté par PERSONNE1.) serait tiré de ce que sa dette de
garantie serait prescrite, alors que le moyen tel que présenté consiste à soutenir que la dette fiscale
de la société SOCIETE1.) serait prescrite. Or, le jugement du 19 juin 2019 n’a statué en rien sur
la dette fiscale de la société SOCIETE1.). PERSONNE1.) est partant recevable à produire ce
moyen à l’heure actuelle.
Le tribunal relève encore que l’article 67-4 de la loi TVA précité permet expressément au garant
d’invoquer la prescription de la dette garantie pour échapper aux poursuites de l’ETAT.
2/ L’ETAT, tout en admettant que le garant est en principe admis à opposer à l’appel en garantie
les mêmes moyens que ceux impartis au débiteur principal, soutient ensuite qu’il serait fait
exception à ce principe au cas où la dette fiscale serait définitive et que le garant aurait pu contester
celle-ci en sa qualité de représentant légal du débiteur principal. Dans la mesure où PERSONNE1.)
aurait été le dirigeant de la société SOCIETE1.), il aurait pu contester les bulletins de taxation émis
à l’encontre de cette dernière, mais il ne l’aurait pas fait. Ces bulletins seraient actuellement
définitifs alors que tous les délais de recours seraient expirés. PERSONNE1.) ne serait partant pas
recevable à contester la dette fiscale de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) y oppose que, dans la mesure où l’appel en garantie dirigé à son encontre prenait
appui sur la dette fiscale de la société SOCIETE1.), il devrait pouvoir faire valoir la prescription
de cette dernière dette fiscale afin d’échapper aux poursuites dirigées à son encontre.
Le moyen soulevé par l’ETAT consistant à soutenir que le dirigeant du débiteur principal serait
limité dans les arguments pouvant être soulevés par lui à l’encontre d’un appel en garantie s’inscrit
dans le cadre des moyens qui tendent à contester la soumission du débiteur principal à l’impôt ou
la cote d’impôt fixée à son égard. En l’espèce, le moyen soulevé par PERSONNE1.) ne concerne
pas le principe ou le quantum de la dette fiscale de la société SOCIETE1.), mais la prescription
qui aurait atteint cette dette. Par ailleurs, l’article 67-4 de la loi TVA invoqué par PERSONNE1.)
autorise expressément le garant à faire état de la prescription de la dette fiscale de base, sans en
exclure le dirigeant du contribuable. Le moyen de l’Etat doit partant être rejeté.
3/ PERSONNE1.) soutient que toutes les créances, tant de TVA que d’amendes, de l’ETAT à
l’encontre de la société SOCIETE1.) seraient prescrites. L’ETAT conteste que sa créance envers
la société SOCIETE1.) soit prescrite.
Afin de cerner les débats sur ce point, il importe dans un premier temps de retracer les faits.
L’AEDT notifie une contrainte avec commandement à la société SOCIETE1.) en date du 11 mars
2009 pour les montants suivants :
TVA
2007 : déclaration annuelle déposée le 31.10.2008
1.149.124,20
2008 :déclarations mensuelles déposées de janvier
à décembre
311.655,88
Total
1.460.780,08
Amendes
5.000,00
Total
1.465.780,08
Cet envoi, expédié à l’adresse « ADRESSE3.), L-ADRESSE3.) », est dûment réceptionné en date
du 12 mars 2009.
L’AEDT notifie une contrainte avec commandement à la société SOCIETE1.) en date du 30 juin
2010 pour les montants suivants :
TVA
2007 :déclaration annuelle déposée le 31.10.2008
1.145.628,84
2008 :;déclarations mensuelles déposées de janvier
à décembre
692.600,37
2009 :acomptes et déclarations mensuelles fixées
de janvier à décembre
433.944,47
Total
2.272.173,68
Intérêts
2007
99.827,01
2008
24.843,68
Total
124.670,69
Amendes
2008
5.500,00
2009
6.000,00
2010
250,00
Total
11.750,00
Frais administratifs
81,10
Total
1.465.780,08
Cet envoi, expédié à l’adresse « B-ADRESSE4.) », est retourné à l’AEDT.
La société SOCIETE1.) est déclarée en état de faillite aux Pays-Bas suivant jugement du 2
septembre 2014.
L’AEDT signifie une contrainte avec commandement à la société SOCIETE1.) en date du 15
septembre 2014 pour les montants suivants :
TVA
2007 :imposition notifiée le 23.10.2012
1.145.628,84
2008 : taxation d’office notifiée le 23.10.2012
692.600,37
2009 : taxation d’office notifiée le 23.10.2012
433.944,47
Total
2.272.173,68
Intérêts
2007
450.389,29
2008
234.169,28
2009
130.183,01
Total
814.741,58
Amendes
2008
5.500,00
2009
6.500,00
2010
1.000,00
Total
11.750,00
Frais administratifs
134,80
Total
3.100.050,06
Cet envoi, expédié à l’adresse « B-ADRESSE4.) », est retourné à l’AEDT.
En date du 29 mai 2017, l’AEDT dépose dans le cadre de la faillite de la société SOCIETE1.) une
déclaration de créance pour les montants suivants :
TVA
2007 :bulletin d’impôt notifiée le 23.10.2012
1.145.628,84
2008 : bulletin d’impôt notifiée le 23.10.2012
692.600,37
2009 : bulletin d’impôt notifiée le 23.10.2012
433.944,47
Total
2.272.173,68
Intérêts
1.128.301,27
Amendes
13.000,00
Frais administratifs
188,50
Total
3.413.663,45
L’AEDT émet en date du 4 décembre 2017 un bulletin en garantie à l’encontre de PERSONNE1.)
pour les montants suivants :
TVA
2007
1.145.628,84
2008 : taxation d’office notifiée le 23.10.2012
692.600,37
2009 : taxation d’office notifiée le 23.10.2012
433.944,47
Total
2.272.173,68
Intérêts
2007
608.486,00
2008
329.748,08
2009
190.067,19
Total
1.128.301,27
Amendes
2008
5.500,00
2009
6.500,00
2010
1.000,00
Total
13.000,00
Frais
administratifs
2009
81,10
2010
53,70
2014
53,70
Total
188,50
Total
3.413.663,45
Sur base de l’appel en garantie du 4 décembre 2017, L’AEDT émet en date du 31 janvier 2018 la
contrainte à l’encontre de PERSONNE1.) pour le montant de 3.413.663,45 euros.
3 a/ PERSONNE1.) opère une distinction entre les dettes de TVA d’une part et les dettes
d’amendes d’autre part pour ensuite contester l’intervention de tout acte interruptif de la
prescription en temps utile pour chacune des deux catégories.
3 a i/ Pour ce qui concerne les dettes de TVA, PERSONNE1.) invoque l’article 81, alinéa 1er de la
loi TVA aux termes duquel « L'action du Trésor en paiement de l'impôt et des amendes se prescrit
par cinq ans à partir du 31 décembre de l'année dans laquelle la somme à percevoir est devenue
exigible », et l’article 81, alinéa 3 de cette loi aux termes duquel « En cas d'interruption, une
nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière commence à courir et
est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle du dernier acte interruptif de la précédente
prescription ».
Il admet que les notifications des bulletins d’imposition du 23 octobre 2012 ont eu pour effet
d’interrompre la prescription qui avait originairement couru à partir des fins des années 2007, 2008
et 2009, mais soutient que du fait de cette interruption, un nouveau délai de quatre années, courant
du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2016 aurait pris cours. Aucun nouvel acte interruptif de
prescription n’étant intervenu avant le 31 décembre 2016, la dette fiscale de la société SOCIETE1.)
serait prescrite, et cette prescription devrait lui profiter.
3 a ii/ Pour ce qui concerne les dettes d’amendes, PERSONNE1.) soutient qu’en fonction de leurs
dates de naissance respectives, les différentes amendes auraient été prescrites en dates des 31
décembre 2014, 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, et qu’il n’y aurait
pas eu d’actes interruptifs de prescription avant ces dates. Il admet que seule l’amende pour non-
dépôt de la déclaration annuelle pour l’année 2010 notifiée le 22 février 2012 et se prescrivant au
31 décembre 2017 aurait pu ne pas être prescrite au jour de la notification de l’appel en garantie
du 4 décembre 2017. Il se rapporte à la sagesse du tribunal sur ce point.
3 a iii/ Pour contester l’existence de tout acte interruptif de la prescription, PERSONNE1.) dénie
tout effet aux notifications des contraintes avec commandements qui auraient été faites en 2010 et
2014 à la société SOCIETE1.), dans la mesure où ces notifications auraient été expédiées à une
adresse d’une part incomplète et d’autre part ne correspondant en rien à l’adresse de son siège
social, qui aurait été en 2010 à une autre adresse en Belgique, dont l’AEDT aurait par ailleurs eu
une parfaite connaissance.
PERSONNE1.) conteste ensuite que la déclaration de créance produite le 29 mai 2017 dans la
faillite de la société SOCIETE1.) ait pu interrompre la prescription des différentes dettes pour
lesquelles la prescription aurait été acquise auparavant, soit toutes les dettes de TVA et la majorité
de dettes d’amendes. Pour le surplus, PERSONNE1.) soutient que la déclaration de créance, à
supposer qu’elle puisse produire un effet interruptif de prescription, aurait été faite à un moment
auquel il n’avait pas encore été appelé en garantie et auquel il n’était partant pas codébiteur
solidaire de la société SOCIETE1.), de sorte que cette déclaration y compris son effet interruptif
de la prescription lui seraient inopposables.
3 b/ L’ETAT soutient que le délai de prescription initial de 5 années aurait commencé à courir
pour les dettes de TVA à partir de la notification des bulletins d’imposition du 23 octobre 2012
pour s’achever au 31 décembre 2017 et pour les dettes d’amendes à partir du 22 février 2012 pour
s’achever également au 31 décembre 2017. La déclaration de créance produite par ses soins dans
la faillite de la société SOCIETE1.) en date du 29 mai 2017 serait partant intervenue en temps utile
pour interrompre la prescription. Cette interruption serait opposable à PERSONNE1.).
L’ETAT soutient encore que les notifications des contraintes avec commandement faites en 2010
et 2014 auraient été régulièrement faites par voie de courrier à l’adresse qui lui avait été déclarée
par la société SOCIETE1.), sans qu’elle n’aurait été tenue d’opérer de plus amples investigations
pour découvrir une éventuelle autre adresse de la société SOCIETE1.).
3 c/ Pour vérifier si la prescription est encourue, il y a lieu d’opérer des raisonnements différents
concernant les dettes de TVA et d’amendes, étant précisé qu’il faut se placer dans les relations
entre l’ETAT et la société SOCIETE1.) pour vérifier si cette dernière peut profiter de la
prescription, pareille prescription se répercutant le cas échéant au bénéfice du garant
PERSONNE1.). Ce ne sont partant que les actes posés par l’ETAT à l’encontre de la société
SOCIETE1.) qui sont pertinents dans le cadre de l’analyse de l’interruption de la prescription.
3 c i/ En ce qui concerne les dettes de TVA, c’est à tort que l’ETAT entend voir débuter le délai
de prescription quinquennal initial au jour de la notification des bulletins d’imposition du 23
octobre 2012. Il résulte en effet des pièces du dossier tels que ces données sont reprises ci-dessus
que ces bulletins n’ont fait que reprendre des dettes de TVA pour les années 2007 à 2009 qui
préexistaient et se prescrivaient par 5 ans respectivement les 31 décembre 2012, 31 décembre 2013
et 31 décembre 2014. Les bulletins d’imposition du 23 octobre 2012 ont partant eu pour effet
d’interrompre ces prescriptions et d’y substituer un nouveau délai de 4 années venant à expiration
le 31 décembre 2016. Il en résulte que la déclaration de créance déposée dans le cadre de la faillite
de la société SOCIETE1.) après l’expiration de ce délai de prescription doit rester sans incidence.
Seule reste ouverte la question de savoir si les notifications des contraintes avec commandements
opérées en 2010 et 2014 ont pu interrompre ce nouveau délai de 4 années.
Il est évident que la réponse est négative pour la notification de la contrainte avec commandement
datée du 30 juin 2010 faite en 2010 pour avoir été antérieure au cours du délai ayant débuté en
2012.
La réponse est aussi négative pour la notification de la contrainte avec commandement datée du
15 septembre 2014 faite en 2014 et ceci abstraction faite de toutes considérations relatives à
l’adresse exacte de la société SOCIETE1.), aux déclarations y relatives qu’elle ait pu faire auprès
de l’AEDT, à la connaissance effective que l’AEDT ait pu avoir de la nouvelle adresse et aux
diligences que cette dernière aurait ou n’aurait pas dû ou pu faire, sauf au tribunal à relever
l’inconstance de l’AEDT qui mentionne sur les actes l’adresse de la société SOCIETE1.) au
Luxembourg « ADRESSE3.), L-ADRESSE3.) » mais porte sur l’enveloppe d’envoi une adresse
en Belgique « B-ADRESSE4.) ».
Pour répondre aux arguments des parties, le tribunal relève que l’utilisation de ces adresses
démontre que l’AEDT a entendu notifier la contrainte avec commandement du 15 septembre 2014
directement à la société SOCIETE1.). Or, il résulte du dossier que cette dernière a été déclarée en
état de faillite aux Pays-Bas suivant jugement antérieur du 2 septembre 2014. En raison de
l’universalité des effets de la faillite opérant de plein droit sans qu’il ne soit besoin de procédure
de reconnaissance des effets du jugement de faillite étranger, ce jugement de faillite a produit
dessaisissement de la faillie de ses affaires, emportant l’inefficacité de toute notification qui lui
était adressée directement (voir en ce sens Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai
2000 relatif aux procédures d’insolvabilité applicable en septembre 2014). Ni la contrainte avec
commandement du 15 septembre 2014, ni leur notification consécutive n’ont partant pu produire
d’effet sur le cours de la prescription pour ne pas avoir été adressés au représentant de la société
SOCIETE1.), le syndic de la faillite.
Au titre d’acte interruptif de prescription qui serait opposable à la société SOCIETE1.) pour avoir
été notifié au syndic gérant la procédure collective aux Pays-Bas, l’ETAT se prévaut du dépôt de
la déclaration de créance en date du 29 mai 2017. Celle-ci est toutefois intervenue après que la
prescription ait été acquise au 31 décembre 2016 et ne saurait, tel que précisé ci-dessus, emporter
d’effet interruptif.
3 c ii/ En ce qui concerne les dettes d’amendes, il convient de détailler :
-
Amende notifiée en 2009 avant le 11 mars 2009 (2008-fausse déclaration)
Cette amende se prescrivait en principe au 31 décembre 2014.
La prescription de cette amende a été interrompue une première fois par la notification de
la contrainte avec commandement datée du 11 mars 2009, cette notification ayant été
régulièrement faite à la société SOCIETE1.) à son adresse au Luxembourg.
Même à supposer que la prescription ait été interrompue une seconde fois par la notification
de la contrainte avec commandement du 30 juin 2010, emportant report de la prescription
au 31 décembre 2014, il résulte de ce qui précède que la notification de la contrainte avec
commandement datée du 15 septembre 2014 n’a pas pu interrompre la prescription de cette
amende, et que le dépôt de la déclaration de créance en date du 29 mai 2017 n’a dès lors
plus pu produire d’effet sur le cours de la prescription d’ores et déjà acquise au moment de
ce dépôt.
-
Amendes notifiées entre le 11 mars 2009 et le 30 juin 2010
Ces amendes se prescrivaient en principe au 31 décembre 2014, respectivement au 31
décembre 2015.
La prescription de ces amendes a pu être interrompue une première fois par la notification
de la contrainte avec commandement du 30 juin 2010, sous réserve de la régularité de cette
notification.
Mais même à supposer que la prescription ait été interrompue une première fois par la
notification de la contrainte avec commandement du 30 juin 2010, emportant report de la
prescription au 31 décembre 2014, il résulte de ce qui précède que la notification de la
contrainte avec commandement datée du 15 septembre 2014 n’a pas pu interrompre la
prescription de ces amendes, et que le dépôt de la déclaration de créance en date du 29 mai
2017 n’a dès lors plus pu produire d’effet sur le cours de la prescription d’ores et déjà
acquise au moment de ce dépôt.
-
Amende notifiée entre le 30 juin 2010 et le 31 décembre 2010 (2009-Non-déclaration
annuelle)
Cette amende se prescrivait en principe au 31 décembre 2016.
Il résulte de ce qui précède que la notification de la contrainte avec commandement datée
du 15 septembre 2014 n’a pas pu interrompre la prescription de cette amende, et que le
dépôt de la déclaration de créance en date du 29 mai 2017 n’a dès lors plus pu produire
d’effet sur le cours de la prescription d’ores et déjà acquise au moment de ce dépôt.
-
Amende notifiée après le 1er janvier 2011 (2010-Non-déclaration annuelle)
Cette amende se prescrivait en principe au 31 décembre 2017.
Il résulte de ce qui précède que la notification de la contrainte avec commandement datée
du 15 septembre 2014 n’a pas pu interrompre la prescription de cette amende. Toutefois,
le dépôt de la déclaration de créance en date du 29 mai 2017 a produit un effet interruptif
sur le cours de la prescription à l’égard de la société SOCIETE1.), cet effet étant pleinement
opposable à PERSONNE1.), dès lors que l’étendue de l’obligation du garant est fonction
de la dette du débiteur principal, tant en ce qui concerne son principe que ses exceptions et
ses causes d’extinction, et qu’il convient partant de rechercher si la dette de la société
SOCIETE1.) est prescrite.
La dette non prescrite de la société SOCIETE1.) à concurrence de laquelle PERSONNE1.) peut
être tenu s’élève partant à 500.- euros, de sorte que l’opposition à contrainte est d’ores et déjà à
déclarer fondée à hauteur du montant de (3.413.663,45 euros – 500 =) 3.413.163,45 euros.
4. Sur le moyen subsidiaire : violation du principe de non-rétroactivité des lois
PERSONNE1.) relève que les articles 67-1 à 67-4 de la loi TVA qui forment la base de l’appel en
garantie émis par l’AEDT à son encontre sont issus d’une loi du 23 décembre 2016 portant mise
en œuvre de la réforme fiscale 2017, disposant de l’entrée en vigueur des dispositions afférentes
au 1er janvier 2017. Ces nouvelles dispositions auraient créé un régime de responsabilité nouveau
et autonome à charge des dirigeants d’entreprises en raison des fautes commises par eux dans la
mise en œuvre de l’obligation de s’assurer du paiement de la TVA par la société assujettie au
moyen des fonds de la société. A ce titre, la loi nouvelle ne saurait, en l’absence de disposition
formelle prévoyant son entrée en vigueur rétroactive, s’appliquer de façon rétroactive à des actes
ou omissions antérieurs à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, soit en l’espèce à des faits
remontant à la période située entre 2007 et 2010, alors qu’au moment de l’accomplissement de ces
faits, il n’aurait pas pu savoir qu’il risquerait d’engager sa responsabilité personnelle.
PERSONNE1.) ajoute que toute application rétroactive de la loi du 23 décembre 2016 constituerait
une violation des principes de légalité et de proportionnalité devant présider à toute ingérence dans
la propriété privée protégée par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle permettrait d’engager la
responsabilité des dirigeants et même des anciens dirigeants sans limite dans le temps autre que la
prescription acquise.
PERSONNE1.) en conclut que le bulletin d’appel en garantie du 4 décembre 2016 n’aurait pas pu
être émis et que par voie de conséquence la dette visée par la contrainte du 31 janvier 2018, sinon
la contrainte du 31 janvier 2018, devraient être déclarées nulles sinon infondées pour violation du
principe de non-rétroactivité des lois.
Le tribunal relève dans un premier temps que suite à la décision prise sur le moyen principal de la
prescription, le débat subsidiaire ne porte que sur l’absence de dépôt de la déclaration annuelle
pour 2010 qui devait s’effectuer au courant de l’année 2011, partant antérieurement à l’entrée en
vigueur de la loi du 23 décembre 2016.
L’ETAT soulève l’irrecevabilité de cette demande comme constituant une demande nouvelle
présentée en cours d’instance et comme telle prohibée. Elle serait nouvelle par son objet, alors que
PERSONNE1.) n’aurait pas sollicité dans son exploit d’assignation à voir « déclarer la dette à la
base de la contrainte du 31 janvier 2018, sinon la contrainte du 31 janvier 2018, nulle, sinon
infondée », partant à voir constater l’irrégularité de l’appel en garantie, mais seulement à voir la
dette éteinte par prescription.
Elle serait encore nouvelle par sa cause, alors que PERSONNE1.) aurait basé sa demande
originaire sur le moyen de la prescription tiré des dates de notification des différents actes, et non
pas sur le moyen de la non-rétroactivité de la loi tiré de la date de prise d’effet de la loi du 23
décembre 2016.
PERSONNE1.) conteste qu’il veuille contester la régularité de l’appel en garantie. Il développe
que son action mettait et met toujours en discussion la contrainte du 31 janvier 2018,
respectivement la dette située à la base de cette contrainte.
Il plaide encore qu’une demande nouvelle par son objet serait néanmoins recevable sur base de
l’article 53 du Nouveau Code de Procédure Civile si elle se trouve en lien suffisamment étroit avec
la demande originaire. Cette condition serait remplie en l’espèce dans la mesure où il contesterait
la dette que l’AEDT entendait exécuter à son encontre, sauf à en avoir soulevé au départ
l’extinction par prescription et dans le présent cadre la nullité pour violation du principe de non-
rétroactivité de la loi.
L’action de PERSONNE1.) basée sur l’article 86 de la loi TVA vise à contester la contrainte émise
à son encontre. Tel est l’objet de son action, et il n’a pas varié au fil de l’instance.
Ledit article 86 prévoit en son 2e alinéa trois cas d’ouverture à l’opposition à contrainte au profit
de l’opposant : « L'opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit
de la contrainte soit du commandement ou sur des causes d'extinction de la dette ». L’action telle
qu’initialement introduite, en ce qu’elle invoquait le mécanisme de la prescription, s’inscrivait
clairement dans le dernier cas d’ouverture, à savoir l’extinction de la dette, prenant appui sur
l’écoulement du temps affectant une créance existante, à savoir la créance de l’AEDT à l’égard du
débiteur principal. Alors même que l’article 86, alinéa 2 de la loi TVA se réfère à la créance
formant la base de la contrainte contre laquelle l’opposition est formée et que PERSONNE1.)
n’invoquait pas la prescription de la créance de garantie invoquée à sa charge et dont l’exécution
était poursuivie par la contrainte du 31 janvier 2018, le tribunal précise à toutes fins utiles que
l’application combinée de l’article 86 avec l’article 67-4 de la loi TVA lui ouvrait la voie suivie.
En demandant actuellement à voir « déclarer la dette à la base de la contrainte du 31 janvier 2018,
sinon la contrainte du 31 janvier 2018, nulle, sinon infondée » en arguant de l’impossibilité légale
pour l’AEDT de mettre en œuvre la procédure de l’appel en garantie à son encontre pour des faits
antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016, PERSONNE1.) non seulement
invoque un moyen à l’encontre de la contrainte du 31 janvier 2018 qui se différencie
fondamentalement de par sa cause de celui invoqué dans l’acte d’opposition du 2 juillet 2018, mais
encore un moyen qui ne lui est pas ouvert dans le cadre d’une action basée sur l’article 86 de la loi
TVA, dès lors qu’il met directement en cause la naissance, la justification, la légalité et le bien-
fondé de la créance de garantie invoquée à son encontre, partant de l’appel en garantie du 4
décembre 2017.
Les prétentions de PERSONNE1.) sont partant à ce double titre irrecevables.
5. Demandes accessoires
a. Indemnités de procédure
PERSONNE1.) demande à se voir condamner « les parties assignées à payer chacune » une
indemnité de procédure de 2.000.- euros.
L’ETAT demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus,
l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page
166).
Compte tenu de la prescription de la majeure partie de la créance du débiteur principal sur laquelle
l’ETAT s’est basée pour émettre l’appel en garantie à charge de PERSONNE1.), il serait
inéquitable de laisser à la seule charge de ce dernier tous les frais d’avocat qu’il a dû exposer pour
assurer sa défense et arrêter l’exécution forcée entamée par l’ETAT. Il y a lieu de lui allouer la
somme de 1.000.- euros, à payer par l’ETAT qui est seule partie défenderesse.
L’ETAT succombe à l’instance et doit partant être débouté de sa demande.
b. Frais et dépens
Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de Procédure Civile, toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour pourront, dans les instances où
leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur profit.
L’ETAT succombe à l’instances et doit de ce fait être condamné aux dépens.
L’avocat à la Cour constitué pour PERSONNE1.) ayant demandé la distraction à son profit, il y a
lieu de faire droit à cette demande.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement,
statuant à la suite du jugement n° 2019TALCH01/00220 du 19 juin 2019,
dit l’opposition du 2 juillet 2018 à la contrainte du 31 janvier 2018 partiellement fondée, partant
annule la contrainte du 31 janvier 2018 à concurrence de la somme de 3.413.163,45 euros,
dit irrecevable la demande en annulation de l’appel en garantie du 4 décembre 2017,
condamne l’ETAT du GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 1.000.- euros,
déboute l’ETAT du GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande basée sur l’article 240
du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne l’ETAT du GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de l’instance et
en ordonne la distraction au profit de Maître Mickaël MOSCONI, avocat à la Cour concluant qui
la demande, affirmant en avoir fait l’avance.