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279a Généré par l'IA

279a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 279a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Il est reproché à P1 d’avoir méconnu une décision du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 18 novembre 2016, l’ayant condamné, entre autres, à payer à PC1 la somme de 5.475,48 euros, à titre « d’arriérés de pension alimentaire de janvier 2013 à juin 2015 inclusivement ».

Regeste Legislator

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article 621 du Code de procédure pénale; 279a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Toutefois, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, en tenant compte de la situation financière difficile du débiteur et de la situation de la créancière, du fait que P1 n’a aucun antécédent judiciaire au Grand-Duché de Luxembourg et que sur le plan légal, le fait n’est pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement supérieur à deux ans, la faveur de la suspension du prononcé prévue à l’article 621 du Code de procédure pénale est à accorder à P1, celui-ci ayant marqué son accord à la suspension du prononcé.

Mots-clés

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arriérés de pensions alimentaires pension d'assistance arriérés de salaire droits à pension calcul de l'aide sociale compensation de rentes

Dispositions légales citées

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article 621 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 279/20 X. du 22 juillet 2020 (Not. 11417/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux juillet deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le () à (), demeurant à (),

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

PC1, demeurant à (),

demanderesse au civil

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 19 mars 2020, sous le numéro 972/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 avril 2020 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1 et le 15 avril 2020 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 16 juin 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 15 juillet 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, mandataire et représentant la demanderesse au civil PC1, réitéra sa constitution de partie civile et développa plus amplement les moyens de défense de la demanderesse au civil PC1.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P1.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil P1 eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 juillet 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 avril 2020, la mandataire de P1 a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 19 mars 2020 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée au greffe du même tribunal le 15 avril 2020, le procureur d’Etat a relevé, à son tour, appel dudit jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, P1 a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois, assortie du sursis intégral, du chef de délit d’abandon de famille, pour s’être soustrait partiellement à l’obligation alimentaire à l’égard de son enfant M1, en ne payant pas la somme de 5.475,48 euros, représentant les arriérés auxquels il a été condamné par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 18 novembre 2016.

A l’audience de la Cour du 15 juillet 2020, P1 reconnaît le non-paiement de cette somme et explique qu’à l’époque du non-paiement du secours alimentaire, il avait été victime d’une grave agression, avait perdu son emploi et avait vécu dans un foyer pour sans-abris. Actuellement, il aurait retrouvé un emploi et règlerait mensuellement le secours pour l’entretien et l’éducation de son enfant, mais ne disposerait pas des moyens financiers suffisants pour s’acquitter des arriérés.

Son mandataire fait valoir que son mandant aurait eu, à l’époque, de graves problèmes financiers, raison pour laquelle il n’aurait pas pu payer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun. Son revenu actuel s’élèverait à environ 1.400 euros et il devrait régler son loyer mensuel à hauteur de 590 euros et payer le secours alimentaire mensuel de 175 euros, indexé, de sorte qu’il ne lui resteraient que moins de 635 euros pour vivre. En tenant compte de ces revenus et se trouvant sans épargne, il serait dans l’impossibilité de payer les arriérés en une seule tranche. Il conteste toute intention dolosive ou mauvaise volonté dans le chef de son mandant.

La représentante du ministère public expose que l’appel relevé par P1 est recevable mais non fondé. Elle relève que tous les éléments constitutifs de la prévention d’abandon de famille retenue contre P1 sont établis en l’espèce, celuici n’ayant pas payé la somme des arriérés du secours pour l’entretien et l’éducation de son enfant et aucune impossibilité pour payer les arriérés ne serait prouvée. P1 n’aurait fait aucun effort pour payer PC1, ne serait-ce que par tranches.

Elle requiert, partant, la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l’infraction retenue à charge de P1 et d’assortir, par réformation du jugement, la peine d’emprisonnement du sursis probatoire avec la condition de payer les arriérés du secours. Elle ne s’oppose toutefois pas à une suspension du prononcé ou à une condamnation à prester des travaux dans l’intérêt général non rémunérés.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des

faits à laquelle il convient de se référer.

Il est reproché à P1 d’avoir méconnu une décision du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 18 novembre 2016, l’ayant condamné, entre autres, à payer à PC1 la somme de 5.475,48 euros, à titre « d’arriérés de pension alimentaire de janvier 2013 à juin 2015 inclusivement ».

La juridiction de première instance a correctement exposé les conditions d’application du délit d’abandon de famille et elle a judicieusement constaté que celles-ci étaient remplies en l’espèce.

Il reste établi que P1 n’a pas payé cette somme à son ex-épouse, mais qu’il s’acquitte toutefois du terme courant du secours alimentaire.

Le délit d’abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir une obligation alimentaire légale, une décision judiciaire consacrant cette obligation, une abstention d’exécuter cette décision judiciaire et un élément intentionnel, consistant dans la volonté de ne pas s’acquitter de la pension à laquelle le débiteur d’aliments fut condamné.

Il y a lieu de préciser qu’il ne suffit pas que le débiteur d’aliments soit en défaut de pouvoir payer les aliments, il faut encore qu’il ait refusé de fournir des aliments alors qu’il était en état de le faire ou que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.

Nonobstant sa situation financière obérée, P1 reste en défaut d’établir tant devant le tribunal de première instance que devant la Cour d’appel une réelle incapacité de remplir son obligation ou la moindre diligence accomplie témoignant de ses éventuels efforts pour payer les arriérés de la pension alimentaire, ne serait-ce que par tranches.

Dès lors, en l’espèce, les problèmes financiers invoqués par P1 pour expliquer le non-paiement des arriérés du secours alimentaire ne justifient pas une impossibilité absolue et ne constituent donc pas une justification pour se dérober à l’obligation alimentaire.

Dans ces conditions, il convient de retenir que P1 s’est volontairement soustrait à ses obligations et que c’est, à bon droit, que les juges de première instance ont constaté que les conditions d’application du délit d’abandon de famille sont remplies en l’espèce.

Toutefois, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, en tenant compte de la situation financière difficile du débiteur et de la situation de la créancière, du fait que P1 n’a aucun antécédent judiciaire au Grand-Duché de Luxembourg et que sur le plan légal, le fait n’est pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement supérieur à deux ans, la faveur de la suspension du prononcé prévue à l’article 621 du Code de procédure pénale est à accorder à P1, celui-ci ayant marqué son accord à la suspension du prononcé.

AU CIVIL

La mandataire de la partie demanderesse au civil PC1, a réitéré sa constitution de partie civile et expose les difficultés financières que rencontre sa mandante, mère d’une petite fille née le (). Elle souligne que le prévenu rejette la faute sur les autres, qu’il n’a fait aucun effort pour payer les arriérés et qu’elle a dû exposer des frais pour recevoir son dû.

Le mandataire de P1 expose que son mandant a toujours travaillé et, au chômage, a recherché activement un nouvel emploi. Il n’aurait pas payé le montant auquel il avait été condamné vu qu’il se trouvait et se trouverait encore à l’heure actuelle, dans l’impossibilité financière d’exécuter cette condamnation.

La demande de PC1, qui n’a pas interjeté appel, est fondée. Cependant, au vu des circonstances et des situations financières réciproques, il y a lieu de réduire son indemnisation à 200 euros à titre de réparation de son préjudice moral.

En ce qui concerne l’indemnité de procédure, il y a lieu de la fixer à 250 euros pour chaque instance.

Le jugement entrepris au civil par P1 est à réformer au civil sur ces points.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P1 entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil PC1 en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels ;

dit les appels au pénal et au civil de P1 partiellement fondés;

réformant :

au pénal

ordonne, quant au délit retenu, la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de 5 (cinq) ans ;

avertit P1 qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les cinq ans, les peines de la présente infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les règles de la récidive légale trouveront application ;

au civil

condamne P1 à payer à PC1 la somme de 200 (deux cents) euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral;

condamne P1 à payer une indemnité de procédure de 250 (deux cent cinquante) euros à PC1 pour la première instance ;

confirme pour le surplus la décision entreprise ;

condamne P1 à payer une indemnité de procédure de 250 (deux cent cinquante) euros à PC1 pour l’instance d’appel ;

condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 19,50 euros ;

condamne le défendeur au civil P1 aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de lois cités par les juges de première instance et en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 211, 621, 622, 624, 624-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.