273a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux juillet deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 8 mai 2020, sous le numéro 1113/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 7-5 du Code de procédure pénale, article 302 du code civil; 273a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont « assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises.».
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Arrêt N° 273/20 X. du 22 juillet 2020 (Not. 13688/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux juillet deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1, né le () à (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, prévenu, appelant
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 8 mai 2020, sous le numéro 1113/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15 mai 2020 au pénal par le mandataire du prévenu P1 et le 18 mai 2020 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 juin 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 juillet 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu P1, assisté de l’interprète dûment assermenté à l’audience Abdelmajid TLEMCANI et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens et développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu P1 eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 juillet 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courriel du 15 mai 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement, le mandataire de P1 a relevé appel au pénal du jugement no 1113/2020 rendu contradictoirement le 8 mai 2020 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au greffe du même tribunal du 15 mai 2020, déposée le 18 mai 2020, le Procureur d’Etat a, à son tour, relevé appel au pénal du même jugement.
Les appels au pénal de P1 et du ministère public sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, P1 a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour avoir commis aux mois de () et (), sept vols avec effraction et cinq tentatives de vols avec effraction dans des véhicules stationnés à (). Au civil, P1 a été condamné à payer 2.746,22 euros à V1, ainsi que 266,33 euros à V2 en réparation de leur préjudice matériel.
Le prévenu estime que la peine prononcée en première instance est trop lourde. Il appelle à la clémence de la Cour au regard du fait qu’à l’époque des faits il vivait dans la rue et était sans ressources. Depuis son incarcération, il aurait changé. Il aurait été jeune, aurait bu beaucoup d’alcool et aurait pris des médicaments. Il relate avoir travaillé dans une menuiserie en ().
Son mandataire estime que la peine prononcée en première instance est trop importante et sollicite, par réformation du jugement entrepris, la réduction de la peine d’emprisonnement. Il y aurait lieu de prendre en compte que le prévenu a commis les infractions pour assurer sa subsistance. Il demande à voir réduire la peine d’emprisonnement au maximum de la durée de la détention préventive déjà subie, partant à huit mois.
Il plaide que les juges de première instance ont à tort pris en compte les condamnations du prévenu lorsqu’il était mineur, le droit luxembourgeois excluant cette possibilité. Il relève que les faits présents datent de (), partant antérieurement à la condamnation du tribunal correctionnel de () du (), de sorte que le casier judiciaire du prévenu ne comporterait pas de prison ferme et l’octroi d’un sursis au moins partiel resterait possible.
Le représentant du ministère public sollicite, par réformation du jugement entrepris, à voir augmenter la peine d’emprisonnement à deux ans, au vu de la multiplicité des faits et des multiples antécédents du prévenu notamment en France et en Allemagne, tels que reconnus par le prévenu. Il relève que le prévenu, chaque fois qu’il commet un forfait, donne un autre nom. Il reconnaît que le prévenu a été en aveu sur les faits, mais note que la fourchette légale pour les faits commis est de trois mois à dix ans d’emprisonnement.
Il estime qu’il faut tenir compte des inscriptions au document « Ecris » y compris la condamnation de P1 mineur pour l’appréciation de l’aménagement de la peine d’emprisonnement et des antécédents judiciaires du prévenu. Subsidiairement, au cas où la Cour estimait que l’octroi d’un sursis demeure possible, le prévenu ne mériterait pas cette mesure au vu de ses antécédents notamment en France.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
Les premiers juges ont correctement apprécié les circonstances de la cause et les infractions libellées à charge du prévenu ont été retenues à juste titre sur base des éléments du dossier et des aveux du prévenu.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
La peine prononcée est légale.
La Cour rappelle que le prévenu a commis dans la période allant du () au (), ainsi que le () sept vols avec effraction et cinq tentatives de vols avec effractions dans des véhicules stationnés à () en cassant les vitres des différents véhicules.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, la Cour considère que la peine d’emprisonnement de dix-huit mois prononcée en première instance constitue une peine adaptée non seulement aux faits, mais tient compte des aveux du prévenu et de sa situation personnelle.
Concernant un aménagement éventuel de la peine d’emprisonnement, la Cour constate que si le casier judiciaire luxembourgeois du prévenu sous le nom de
P2 est néant, le document « Ecris » versé en cause par le ministère public comporte, outre une condamnation du tribunal correctionnel de () du (), pour un fait de vol qui est postérieur aux présents faits et qui n’entre partant pas en compte pour l’appréciation de la possibilité d’octroi d’un sursis, également sept condamnations du tribunal pour enfants de () datant des années () et (). Quant à d’autres condamnations éventuelles dans des pays tels l’Allemagne, le ministère public reste en défaut d’en apporter la preuve.
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont « assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises.».
Or, les extraits du casier luxembourgeois délivrés dans le cadre d’une procédure judiciaire, conformément à l’article 6 de la loi du 29 mars 2013 « relative à l’organisation du casier judiciaire et aux échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l’Union européenne (...) », à savoir le bulletin appelé numéro 1, ne comporte pas les condamnations des mineurs.
En effet, au vœu des articles 15 et 38 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, les décisions du tribunal ou du juge de la jeunesse et les condamnations prononcées par des juridictions répressives à charge d’un mineur sont inscrites dans un registre spécial tenu par le préposé au casier judiciaire.
L’article 15 de ladite loi dispose ainsi:
« Les décisions du tribunal ou du juge de la jeunesse ne sont pas inscrites au casier judiciaire. A l’exception de celles prises en vertu de l’article 302 du code civil, elles sont toutefois inscrites sur un registre spécial tenu par le préposé au casier judiciaire. Sont également mentionnées sur le registre spécial les condamnations prononcées par une juridiction répressive à charge du mineur.
Ces décisions peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires […]. »
Il découle de ce qui précède, qu’aucune des condamnations renseignées sur le document « Ecris » versé en cause n’entre en compte pour l’appréciation des antécédents judiciaires du prévenu et que c’est à tort que les juges de première instance ont retenu que toute mesure de sursis est légalement exclue.
La Cour considère cependant que le nombre important de vols commis par le prévenu dans une période de temps rapprochée témoigne d’une grande énergie criminelle et ne peut être expliqué que par la dépendance du prévenu aux substances médicamenteuses et par son instabilité de vie. Le trouble à l’ordre public causé par les actes délictueux commis par le prévenu est important, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement d’un aménagement.
Le jugement entrepris est partant à confirmer, sauf à préciser que les décisions du document « Ecris » versées en cause n’entrent pas en compte pour l’appréciation de l’octroi d’un sursis.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1 entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels au pénal de P1 et du ministère public recevables ;
les déclare non-fondés ;
confirme le jugement entrepris, sauf à préciser dans la motivation dudit jugement, que les décisions du document « Ecris » versées en cause n’entrent pas en compte pour l’appréciation de l’octroi d’un sursis ;
condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 4,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en présence du prévenu P1 assisté de l’interprète dûment assermenté à l’audience Abdelmajid TLEMCANI en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.